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30/05/2024 | FRANCE | N°22/13514

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 30 mai 2024, 22/13514


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N° 2024/156









Rôle N° RG 22/13514 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEUD







[T] [I]





C/



S.A. ALLIANZ IARD

Caisse CPAM





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sophie MISTRE-VERONNEAU

- Me Jean-marc SOCRATE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de marseille en date du 29 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/13226.





APPELANTE



Madame [T] [I] immatriculée à la CPAM sous le numéro [Numéro identifiant 2]

(bénéficie d'une aide juridiction...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/156

Rôle N° RG 22/13514 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEUD

[T] [I]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Caisse CPAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sophie MISTRE-VERONNEAU

- Me Jean-marc SOCRATE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de marseille en date du 29 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/13226.

APPELANTE

Madame [T] [I] immatriculée à la CPAM sous le numéro [Numéro identifiant 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3587 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (13)

de nationalité Française, demeurant bât. L résidence Pierre de Garance -[Adresse 4]

représentée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPAM

signification de la DA le 22/11/2022, à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS & PROCÉDURE

Le 13 juillet 2016 à [Localité 6], Mme [T] [I] a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA Allianz.

Une expertise amiable a été confiée au docteur [J], qui a déposé son rapport le 14 décembre 1997. Mme [I] a présenté un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme du poignet gauche, un contusion du genou et un choc émotionnel. Il a conclu comme suit sur le plan médico-légal :

' arrêt temporaire des activités professionnelles : 79 jours (13 août - 30 septembre 2016)

' déficit fonctionnel temporaire 25 % du 13 juillet au 12 août 2016

' déficit fonctionnel temporaire 10 % du 13 août 2016 au 6 juin 2017

' consolidation : 6 juin 2017

' incidence professionnelle : aucune

' souffrances endurées : 2,5/7

' préjudice esthétique : aucun

' déficit fonctionnel permanent : 3 %

' préjudice d'agrément : aucun

' préjudice sexuel : aucun.

Par acte d'huissier de justice des 30 octobre et 25 novembre 2019, Mme [T] [I] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Allianz, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.

Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- dit que le droit à indemnisation de Mme [T] [I] est entier,

- condamné la SA Allianz à payer à Mme [T] [I] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal :

' frais divers : 540 euros

' tierce personne temporaire : rejet

' perte de gains professionnels actuels : 2,17 euros

' incidence professionnelle : rejet

' déficit fonctionnel temporaire : 1 004,40 euros

' souffrances endurées : 4 500 euros

' déficit fonctionnel permanent : 3 520,64 euros

- condamné la SA Allianz à payer à Mme [T] [I] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 8 920 euros, sur la période courant du 17 mai 2018 au 8 février 2021,

- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal,

- condamné la SA Allianz au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,

- ordonné l'exécution provisoire, et

- débouté les parties de toute demande contraire.

Par déclaration du 11 octobre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [T] [I] a interjeté appel du jugement au titre des postes frais divers, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle.

Par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 22 avril 2022, Mme [T] [I] a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' dit que son droit à indemnisation est entier,

' condamné la SA Allianz au doublement de l'intérêt au taux légal sur 8 920 euros,

' ordonné la capitalisation des intérêts,

' condamné la SA Allianz à lui payer de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Allianz à lui payer une somme totale de 9 567, 21 euros au titre de son préjudice corporel et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'incidence professionnelle,

Statuant à nouveau,

- condamner la SA Allianz à lui payer les sommes suivantes :

' frais divers : 2 648,56 euros

' perte de gains professionnels actuels : 1 176,90 euros

' incidence professionnelle : 40 000 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 1 116 euros

' déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros

' souffrances endurées : 6 000 euros

' artic1e 700 : 3 000 euros

- condamner la SA Allianz au règlement du double des intérêts au taux légal sur la somme de 8 920 euros pendant la période du 27 avril 2018 au 8 février 2021,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la SA Allianz aux entiers dépens.

Mme [I] fait valoir notamment que :

- la charge de deux enfants et l'impossibilité de conduire du fait des lésions aux poignets et du stress post-traumatique justifient l'indemnisation d'une tierce personne temporaire pour un montant de 2 900 euros, à raison de 2 heures par jour du 15 juillet au 15 août 2017, puis de 2 heures par semaine jusqu'à la consolidation ;

- elle n'a pu exercer son activité d'agent d'entretien du 15 juillet au 30 septembre 2016 et a donc subi une perte de gains professionnels de 1 176,90 euros sur la base d'un salaire mensuel net lors de l'accident de 453,18 euros ;

- elle subit une incidence professionnelle du fait de la dolorisation des poignets et des cervicales, et elle subit une perte de chance en ce qu'elle n'a pu convertir en CDI son CDD d'agent d'entretien au sein de la société SENI ; ce poste doit être évalué à la somme de 40 000 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total ;

- pour le doublement du taux de l'intérêt au taux légal, il n'y a pas lieu de prendre en compte le délai de 20 jours pour l'envoi du rapport, car le courrier électronique permet une transmission immédiate.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 15 février 2023, la SA Allianz IARD demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

- ne pas faire droit à la demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens de l'appel.

La SA Allianz IARD fait valoir quant à elle que Mme [T] [I] ne produit ni factures ni attestations pour étayer sa demande de tierce personne temporaire. Elle ajoute que Mme [T] [I] ne justifie d'aucune incidence professionnelle, que le docteur [J] ne l'a d'ailleurs pas retenue et que son médecin-conseil n'a pas émis d'observations. La SA Allianz s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à la période du doublement de l'intérêt légal.

* * *

Assignée à personne habilitée le 22 novembre 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 9 100,97 euros, ventilée comme suit :

- frais médicaux : 1 467,70 euros,

- frais pharmaceutiques : 427,85 euros,

- frais d'appareillage : 53,18 euros,

- indemnités journalières avant consolidation : 6 172,88 euros,

- capital représentatif d'une rente AT : 979,36 euros.

* * *

La clôture a été prononcée le 5 mars 2024.

Le dossier a été plaidé le 19 mars 2024 et mis en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur l'indemnisation du préjudice corporel :

Le rapport du docteur [J], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [T] [I].

Le bilan lésionnel fait état de cervicalgies avec rotation difficile de la tête vers la gauche, irradiation dans le membre supérieur gauche et diminution de la force de la main gauche, ainsi que de troubles du sommeil et de phénomènes de reviviscence de l'accident.

Le docteur [J] retient les conclusions médico-légales suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire classe 2 : du 13 juillet 2016 au 12 août 2016,

- déficit fonctionnel temporaire classe 1 : du 13 août 2016 au 6 juin 2017,

- consolidation : 6 juin 2017,

- déficit fonctionnel permanent : 3 %,

- souffrances endurées : 2,5/7,

- aucun préjudice esthétique,

- aucun préjudice d'agrément,

- aucune incidence professionnelle,

- aucun préjudice sexuel.

L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (35 ans), de la consolidation (36 ans), de la présente décision (43 ans) et de son activité (agent d'entretien en CDD), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles (DSA) : 1 948,73 euros

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 1 948,73 euros, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

Frais divers (FD) : 540 euros

Ce poste de préjudice, circonscrit aux frais de médecin-conseil, n'est contesté en appel par aucune des parties.

Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : rejet

Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.

En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est pas prévue par l'expert, et Mme [T] [I] n'en a pas fait état devant lui. L'exposé de ses doléances se borne à mentionner que Mme [T] [I] n'a pas conduit depuis l'accident, sans qu'il soit allégué qu'elle soit médicalement empêchée de conduire. Il n'y a donc pas lieu de considérer que son état de santé justifie une aide ménagère et une aide aux déplacements de novembre 2016 à mai 2017.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 1 176,90 euros

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.

Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, soit de la somme non contestée de 1 176,90 euros, le montant proratisé des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale, soit la somme de 1 174,73 euros. La perte de gains professionnels actuels s'élève à la somme de 2,17 euros arrêtée par le premier juge.

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Incidence professionnelle (IP) : 7 500 euros

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.

Mme [T] [I] invoque une pénibilité accrue des conditions de travail et une perte de chance d'obtenir un emploi, en l'occurrence la conversion en CDI de son CDD d'agent d'entretien au sein de la société SENI.

La SA Allianz IARD conclut au rejet de la demande, aucune incidence professionnelle n'ayant été retenue par le docteur [J] qui n'évalue le déficit fonctionnel permanent qu'à 3 %.

Mme [T] [I] produit cependant une attestation de la société SENI aux termes de laquelle un rendez-vous lui avait été fixé, le surlendemain de l'accident, c'est-à-dire le 15 juillet 2016, pour l'admettre au bénéfice d'un CDI à temps plein (151,67 heures mensuelles). La perte de chance invoquée est donc caractérisée et sera évaluée à la somme de 7 500 euros.

Conformément à la jurisprudence de l'Assemblée Plénière du 20 janvier 2023 aux termes de laquelle la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, il y a lieu d'imputer sur ce poste le montant du capital représentatif de la rente AT, soit 979,36 euros. Le montant d'indemnisation revenant à Mme [T] [I] est de 6 520,64 euros.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 116 euros

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.

L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 1 116 euros ventilée comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire 25% x 30 jours x 30 euros = 225 euros,

- déficit fonctionnel temporaire 10% x 297 jours x 30 euros = 891 euros.

Souffrances endurées (SE) : 4 500 euros

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 par le docteur [J], ce poste sera réparé par l'attribution d'une somme de 4 500 euros.

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5 310 euros

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.

Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.

En l'occurrence, l'expert amiable retient un déficit fonctionnel permanent de 3 % pour une femme âgée de 36 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 5 310 euros.

Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [I] :

- frais divers : 540 euros

- assistance par tierce personne temporaire : rejet

- perte de gains professionnels actuels : 2,17 euros

- incidence professionnelle : 6 520,64 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 116 euros

- souffrances endurées : 4 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros

Préjudice corporel global de la victime : 22 091,63 euros

Prestations servies par le tiers payeur : 4 102,82 euros

Montant d'indemnisation revenant à la victime : 17 988,21 euros

Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 sur la somme de 9 567,21 euros et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.

Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal :

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.

Sur la période de doublement de l'intérêt au taux légal :

La déclaration d'appel ne mentionne pas ce chef du dispositif. La cour constate l'absence d'effet dévolutif.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

La SA Allianz IARD est débitrice de l'obligation d'indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d'appel.

L'équité justifie de condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [I] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris, hormis :

- sur l'incidence professionnelle, et

- sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [T] [I], avant imputation des provisions versées, les montants suivants :

- frais divers : 540 euros

- perte de gains professionnels actuels : 2,17 euros

- incidence professionnelle : 6 520,64 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 116 euros

- souffrances endurées : 4 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 sur la somme de 9 567,21 euros et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.

Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.

Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [T] [I] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/13514
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.13514 ?
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