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30/05/2024 | FRANCE | N°22/13271

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 mai 2024, 22/13271


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N°2024/.





Rôle N° RG 22/13271 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD46







[T] [S]





C/



Organisme CAMIEG



Organisme CNIEG



S.A. [8]







































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me H

ervé SEROUSSI



- Me Thomas HUMBERT















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/3901.





APPELANT



Monsieur [T] [S], demeurant chez Madame [K] [X] [Adresse 2]



comparant en personne, assisté d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/13271 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD46

[T] [S]

C/

Organisme CAMIEG

Organisme CNIEG

S.A. [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Hervé SEROUSSI

- Me Thomas HUMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/3901.

APPELANT

Monsieur [T] [S], demeurant chez Madame [K] [X] [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me MAGNEL avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Organisme CAMIEG, demeurant [Adresse 1]

non comparant

Organisme CNIEG, demeurant [Adresse 6]

non comparant

S.A. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[T] [S], salarié de la société [8] en qualité de technicien intervention agence de maintenance et d'exploitation des postes sources, a été victime d'un accident du travail le 31 mai 2016. Lors d'une phase de travail relative à la maintenance d'ouvrages électriques, il est entré en contact, par erreur, avec des pièces nues sous tension.

Le 19 juillet 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a notifié à M.[T] [S] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 30 janvier 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille a habilité M.[Z] [S], en qualité de père, à représenter M.[T] [S] pour l'ensemble des actes d'administration et de disposition relatifs à ses biens, y compris dans toutes les procédures en cours ou à venir, sans autorisation du juge des tutelles.

Le 30 mars 2017, M.[T] [S] a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à compter du 30 mars 2017 et jusqu'au 31 octobre 2019.

Le 30 mai 2018, la plainte avec constitution de partie civile déposée par M.[T] [S] devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Gap a été déclarée irrecevable.

Le 16 juillet 2018, M.[Z] [S], en qualité de représentant légal de M.[T] [S], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [8].

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Le jugement d'habilitation familiale est arrivé à échéance en janvier 2022.

Par jugement du 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté le demandeur de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.

Les premiers juges ont estimé que les circonstances de l'accident étaient indéterminées.

Le 6 octobre 2022, M. [T] [S] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [S] sollicite l'infirmation du jugement, la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], l'octroi d'une provision de 150.'000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'organisation d'une expertise et la condamnation de l'intimée à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

l'évaluation des risques du chantier de [Localité 5] a été réalisée à distance, sans appréciation concrète des réalités du terrain et de ses dangers ;

le salarié chargé des travaux était insuffisamment formé puisqu'il avait seulement six mois d'ancienneté et ne disposait pas de la formation requise pour intervenir en cette qualité;

le balisage de la zone de travail n'était pas clair et demeurait insuffisant ;

les vêtements de travail ne protégeaient pas d'une intensité de court-circuit pouvant atteindre 14.000 ampères ;

les salariés de la société sont soumis à une charge mentale très importante;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, la société [8] demande, à titre principal, la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise, la provision allouée à la victime ne devant pas dépasser 10.000 euros.

Elle expose que :

les circonstances de l'accident demeurent indéterminées puisque :

- la victime a été retrouvée électrocutée en face d'un transformateur sur lequel elle ne devait pas intervenir ;

- le balisage du chantier est confirmé par le CHSCT;

- les circonstances de l'accident sont incompréhensibles et liées aux agissements imprévisibles du salarié ;

le chantier de maintenance du poste électrique a fait l'objet d'une préparation et d'une évaluation des risques adaptées dans la mesure où:

- le rapport invoqué par l'appelant ne concerne pas le chantier en cause ;

- le premier jour de l'intervention a été consacré à des tâches d'observations et de préparation du chantier ;

le chargé de travaux était expérimenté ;

le balisage de la zone de travail était conforme et correct comme l'a relevé le CHSCT;

le grief tenant à l'insuffisance des vêtements de protection n'est pas fondé puisqu'il s'évince d'un rapport qui ne concerne pas le présent litige ;

l'appelant ne rapporte pas la preuve des conditions de travail dégradées au sein de la société;

elle a mis en place l'ensemble des mesures propres à assurer la sécurité du personnel sur le chantier ;

la victime était un salarié expérimenté qui avait déjà réalisé 22 chantiers du même type;

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et la caisse nationale des industries électriques et gazières n'ont pas comparu à l'audience du 9 avril 2024.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.

La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées. Dans ce cas en effet, le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi.

Le caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de M.[T] [S] et sa prise en charge ne sont pas contestés par la société [8].

M.[T] [S] a été embauché par la société [8] à compter du 1er septembre 2014. Il était habilité à travailler sur les ouvrages TBT/BT, HTA/HTB en sa qualité de chargé de maintenance des courants forts, à savoir les ouvrages sur lesquels il est intervenu le jour de son accident. Il est également acquis aux débats qu'il était expérimenté puisqu'il avait déjà réalisé 21 chantiers identiques ainsi qu'il ressort du point d'étape du 20 octobre 2016 émanant du CHSCT. Son plan de formation était réalisé et demeurait adapté à son évolution dans le service électromécanique. Aucun manquement ne peut donc être reproché à la société [8] sur ce point puisque la qualification et l'expérience de M.[T] [S] lui permettaient d'oeuvrer sur les transformateurs à haute tension.

La déclaration d'accident du travail établie le 1er juin 2016 par la société [8] relate que, le 31 mai 2016, 'lors d'une phase de travail relative à la maintenance d'ouvrages électriques, le salarié est entré en contact, par erreur, avec des pièces nues sous tension.'

Le compte-rendu d'hospitalisation du 21 juillet 2016 indique que, le 31 mai 2016, M.[T] [S] a présenté « une électrisation à haut voltage sur son lieu de travail. Il y aurait eu une projection avec perte de connaissance initiale. Les lésions sont principalement situées sur les deux membres supérieurs. » Pareilles lésions ont nécessité une amputation du membre supérieur droit au niveau du quart supérieur de l'humérus et du membre supérieur gauche au niveau du tiers moyen / tiers supérieur de l'avant bras. La gravité des lésions est confortée par l'ensemble des pièces médicales présentées par l'appelant ainsi que par le questionnaire concernant les accidents d'origine électrique émanant de la société [8].

La cour relève que l'appelant ne formule aucune critique de la motivation du jugement quant aux circonstances indéterminées de l'accident.

Le rapport d'expertise du 17 mars 2017 émanant de l'organisme [7], consécutivement à la décision du CHSCT de la société [8], établit que cet accident s'est déroulé lors d'une phase de maintenance sur le poste source de [Localité 5]. La programmation technique du chantier a duré 4 à 5 jours. Le chantier consistait à effectuer la maintenance du disjoncteur HTB et du transformateur HTB-HTA 311. Cette opération s'effectue tous les six ans et consiste en la révision complète du disjoncteur HTB et du nettoyage des aéros ventilateurs, des tests d'huile et des relais 'buccholz' et 'RS1000" sur le transformateur HTB/HTA. Le chantier était prévu du 30 mai au 2 juin 2016 et impliquait quatre personnes de l'équipe [4] de la base de [Localité 9] et de [Localité 10].

Comme l'ont noté les premiers juges, il résulte de ce rapport que, au moment de l'accident, « l'équipe venait de terminer le travail prévu sur le disjoncteur HTB du transformateur TR311 lorsqu'il a commencé à pleuvoir. Il était alors 15 heures. L'équipe s'est repliée dans la salle de commande du poste pour se protéger de la pluie, solder le dossier de l'entretien DJ et voir ce qui pouvait être effectué avant la fin de la journée. À ce stade de l'intervention, il restait à effectuer par l'équipe le test des sondes transformateur situées en partie haute du transformateur (buccholz, RS1000), ainsi que le nettoyage des aéros ventilateurs et le test d'huile. Le chargé de travaux a indiqué à son collègue technicien expérimenté vouloir 's'occuper des protections (RS1000 et buccholz) dans l'heure qui reste.' Le chantier devait se terminer à 16h30 et continuer le lendemain. Pendant que le chargé de travaux, assis à une table de la salle de commande, rédigeait les documents de clôture de la phase précédente (entretien du disjoncteur), la victime est sortie de la salle sans l'en informer. Le technicien expérimenté de la base de [Localité 10] était à ce moment-là dans la salle à côté en train de raccorder sur bretelle le disjoncteur HTA du transfo 311 à la demande du CDT. Le technicien équipier de la base de [Localité 9] était sorti pour ranger le matériel dans le camion garé sur le côté de la salle de commande, perpendiculairement et face avant vers la piste lourde. Il était à l'arrière du véhicule. Il a entendu la victime dire : « on va s'occuper du buccholz et du RS1000" sans lever la tête du coffre, il lui a répondu : « OK je termine et j'arrive. » Vers 15h30, les trois autres techniciens, dont le chargé de travaux, ont entendu une explosion. Ils ont alors trouvé la victime allongée, inanimée au pied du TR312, l'autre transformateur du poste resté sous tension. La victime a immédiatement été mise en position latérale de sécurité et les secours ont été appelés. Elle a été transportée, en soirée par hélicoptère, à l'hôpital de la conception de [Localité 10] où elle a été placée en soins intensifs.'

Ce rapport d'expertise établit, par ailleurs, que : « un amorçage est constaté au niveau d'une borne HTA du transformateur TR 312 qui a déclenché un fonctionnement des protections.'

L'organisme [7] estime que : « toutes les procédures ont été respectées lors de ce chantier : la préparation correcte de ce dernier a notamment permis de réaliser la consignation du transformateur, d'effectuer un balisage de la zone de travail, et de s'assurer du balisage des zones à ne pas franchir. À ce stade, la victime ne se souvenant pas de ce qui s'est passé à [Localité 5], il est très difficile de connaître précisément le déroulement des faits qui ont mené à l'accident.' En définitive, le rapport conclut au fait que l'accident du chantier demeure avec beaucoup 'de zones d'incompréhensions et sans aucune explication concrète pour l'ensemble du personnel et de la direction. Cependant, l'hypothèse retenue par les membres de la direction porte sur deux points renvoyant au facteur humain par un écart de prescription : l'accidenté franchit la limite blanche, qui sont les chaînettes (rouge et blanche) anti-confusion et escalade le transfo alors qu'il n'y a pas d'échelle. Pourtant, durant tout le long de nos entretiens, les agents, l'encadrement ainsi que la direction décrivent l'accidenté comme une personne vigilante sur la sécurité, n'ayant jamais pour habitude de déroger aux prescriptions.'

Il résulte également de la réponse de la société [8] à la CARSAT Sud -Est DRP Sisteron en date du 26 septembre 2016 que le transformateur sur lequel l'accident a eu lieu était sous tension, ce qui signifie que les aéro-réfrigérants fonctionnaient, ce qui occasionnait du bruit (environ 70 dB), des vibrations et une reconnaissance visuelle. Ces éléments factuels sont également de nature à différencier clairement un ouvrage sous tension d'un transformateur hors tension.

Ainsi, la cour estime que les circonstances de l'accident de M.[T] [S] demeurent indéterminées dans la mesure où aucun élément de la procédure ne permet d'expliquer les raisons pour lesquelles l'appelant a été retrouvé électrocuté devant le transformateur 312 alors qu'il était sorti pour intervenir sur le buccholz et le RS1000 du transformateur 311. En l'état de l'indétermination des circonstances de l'accident de M.[T] [S], il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré du caractère imprévisible du comportement de la victime, s'agissant d'une cause exonératoire de responsabilité.

M.[T] [S] soutient que la préparation du chantier s'est réalisée sans réelle appréhension des réalités du terrain et des dangers encourus par les agents.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 17 mars 2017 que la préparation technique de l'opération de maintenance a été réalisée le 22 janvier 2016. La consignation des travaux a été effectuée par un technicien spécialisé. La journée du 30 mai 2016, soit la veille de l'accident de l'appelant, a été consacrée à la consignation de l'ouvrage, la prise en compte du chantier, la mise en place du balisage de 'deux zones de travail de couleur verte avec des cônes matérialisant les entrées', la prise en compte du balisage existant dans le poste et la pose de deux stickers autocollants de couleur rouge sur la tôle du TR312.

Par ailleurs, les courriers de l'inspection du travail des 30 novembre 2015 et 11 janvier 2016 sont sans rapport avec le présent litige puisqu'ils portent sur une insuffisance des mesures de prévention des risques concernant certaines opérations effectuées dans le cadre du déploiement des compteurs Linky.

En conséquence, le rapport susvisé établit clairement que les opérations de préparation des travaux ont été réalisées sur place et par du personnel qualifié.

M.[T] [S] considère que le chargé de travaux du chantier sur lequel il est intervenu était insuffisamment formé.

Cependant, ainsi que l'établit le rapport d'expertise du 17 mars 2017, cette mission était exercée par un agent qui exerçait pareilles fonctions depuis déjà 6 mois et justifiait d'une ancienneté au moins égale à l'appelant dans la maintenance d'installations électriques à haute tension. De plus, le rapport n'incrimine en aucune manière les qualifications ou l'ancienneté de cet agent alors même que le document intitulé 'constats et recommandations suite à accident d'origine électrique du 31 mai 2016" émanant de Mme [L] [E], directrice santé sécurité, met en évidence que 'toutes les procédures ont été respectées lors de ce chantier.'

Le grief n'est donc pas fondé.

M.[T] [S] stigmatise l'insuffisance du balisage sur le lieu de son accident et précise que la zone de balisage a été compromise par l'orage.

Cependant, M.[T] [S] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le balisage incriminé a été bouleversé par le seul effet des éléments.

Au contraire, le rapport d'étape du 20 octobre 2016 émanant du CHSCT énonce que 'le balisage [était] correct et confirme au prescrit, nous dirons même qu'il est très consciencieux car il matérialise la zone interdite où se trouvent les ouvrages en exploitation.' Le rapport d'expertise du 17 mars 2017 confirme cette analyse qui est également celle de Mme [L] [E] qui expose que 'en aucun cas, un problème n'a été relevé sur le balisage, qui a été parfaitement réalisé, dans le respect des normes en vigueur.'

Le moyen n'est donc pas pertinent.

M.[T] [S] dénonce que les vêtements de travail qui lui ont été attribués présentaient une résistance maximale de 4.000 ampères alors que l'intensité des circuits à haute tension peut monter jusqu'à 14.000 ampères.

Ce grief a été formulé par l'inspection du travail dans des courriers relatifs à la pose de compteurs Linky, ce qui est sans rapport avec le présent litige.

Le moyen ne saurait prospérer.

M.[T] [S] remet en question les conditions de travail au sein de la société [8].

Il est exact que le rapport du 17 mars 2017 émanant de l'organisme [7] fait état de l'importance de la charge de travail des agents de la société [8]. Cependant, le chapitre 4 de ce rapport consiste en une analyse globale de l'organisation du service de l'[4] qui est sans rapport avec l'accident survenu au préjudice de l'appelant.

En conséquence, M.[T] [S] ne démontre pas en quoi les conditions de travail relevées au sein de la société [8] ont pu avoir une quelconque influence sur son accident.

C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande.

Sur les dépens

M.[T] [S] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne M.[T] [S] aux dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/13271
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.13271 ?
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