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30/05/2024 | FRANCE | N°22/12996

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 mai 2024, 22/12996


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N°2024/ 119





Rôle N° RG 22/12996 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC7G







[P] [O]



C/



CPAM DU VAR































Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/2024

à :





- Me Pascal ALIAS



- Me Stéphane CECCALDI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02313.





APPELANT



Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/ 119

Rôle N° RG 22/12996 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC7G

[P] [O]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/2024

à :

- Me Pascal ALIAS

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02313.

APPELANT

Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier du 19 octobre 2017, le service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié à M. [O], chauffeur de taxi, un indu d'un montant de 151.105,83 euros correspondant à des anomalies dans la facturation de certains transports effectués sur la période du 27 janvier 2014 au 3 mars 2017.

Par courrier daté du 29 novembre 2017, M. [O] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'indu.

Par courrier reçu le 23 mai 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement rendu le 22 septembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- confirmé le bien-fondé de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Var saisie le 29 novembre 2017 par M. [O] après notification au professionnel du transport sanitaire un indu s'élevant à 151.105,83 euros représentant les anomalies relevées dans les facturations de certains transports sur la période contrôlée, écoulée du 27 janvier 2014 au 3 mars 2017,

- condamné M. [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 151.105,83 euros au titre des prestations induement facturées sur la période écoulée du 27 janvier 2014 au 3 mars 2017,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- autorisé M. [O] à se libérer du montant des condamnations mises à sa charge en principal frais et intérêts en 24 versements égaux, le premier ayant lieu 30 jours après la notification qui sera faite de la présente décision, puis tous les trente jours suivants jusqu'à complet paiement,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par lettre recommandée expédiée le 29 septembre 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 4 avril 2024, M. [O] reprend ses conclusions n°2 datées du 29 mars 2024, et visées par le greffe. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes en répétition d'indu se rapportant aux transports payés avant le 19 octobre 2014,

- en tout état de cause, annuler l'indu du 19 octobre 2017 pour un montant de 151.105,83 euros et débouter la caisse du surplus de ses demandes.

- subsidiairement, lui accorder un délai de paiement de 24 mois.

Au soutien de ses prétentions, il rappelle le délai de prescription prévu à l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale de trois ans, ou cinq ans en cas de fraude, fait valoir que la caisse n'invoque pas la fraude et qu'en tout état de cause, compte tenu de l'ampleur du nombre de prestataires concernés, les anomalies de facturations ne peuvent procéder que d'une erreur ou d'une incompréhension. Il en conclut que la demande d'indu portant sur des factures payées par la caisse avant le 19 octobre 2014 pour un montant global de 7.707,75 euros est prescrite.

Sur l'indu de facturation pour non application de la remise forfaitaire de 15%, l'appelant fait valoir que son application aurait généré des distorsions de concurrence sur les différents départements et déséquilibré l'offre de transports assis sur le Var. Il ajoute qu'il avait déjà fait l'objet d'un contrôle de la caisse qui ne lui avait nullement reproché cette pratique et que de nombreux exploitants de taxi travaillant dans le Var, et dont les autorisations de stationnement étaient rattachées à une commune des Bouches-du-Rhône, appliquaient également le tarif sans abattement, pour démontrer que sa lecture des textes était logique et que le changement de doctrine de la caisse ne peut l'obliger.

Par ailleurs, il considère que les factures émises ont été corrigées du tarif marche lente à tort à compter des prestations servies le 27 janvier 2014 dès lors que l'article 12 de la convention liant les taxis à la CPAM précise que le tarif porté à 3,50 euros s'applique à compter du 1er avril 2014.

Sur l'indu de facturation pour transports non remboursables car sans rapport avec l'affection longue durée (ALD), l'accident du travail (AT) ou la maladie professionnelle (MP), il indique que le médecin est seul responsable des informations contenues dans la prescription médicale et qu'il est, lui-même, tenu de facturer les transports effectués conformément à la prescription médicale, de sorte que l'indu de ce chef doit être annulé.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées par courrier daté du 12 mars 2024. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

y ajoutant,

- indiquer que la somme de 151.105,83 euros au paiement de laquelle M. [O] est condamné, portera intérêts au taux légal à compter de la notification de payer le 19 octobre 2017,

- prononcer l'anatocisme des intérêts,

- condamner M. [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de frais irrépétibles,

- lui délivrer la grosse de la décision rendue revêtue de la formule exécutoire.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu'en signant la convention des taxis des Bouches-du-Rhône, M. [O] s'est engagé à respecter ses dispositions, notamment celle relative à l'application d'une remise de 15% prévue à l'annexe 5, peu important la caisse de rattachement des assurés.

En outre, elle fait valoir que seule l'urgence permet la transmission d'une prescription médicale a posteriori et que M. [O] n'en a pas justifié. Elle ajoute que le prescripteur n'est pas responsable de la facturation du transporteur et qu'il appartient à ce dernier de refuser la course si la prescription n'est pas conforme aux exigences du code la sécurité sociale.

Enfin, elle fait valoir que la notification d'indu du 19 octobre 2017 sur le fondement d'anomalies répertoriées dans un tableau annexé, comportant toutes les mentions exigées à l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, est régulière.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en répétition d'indu

Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

En vertu de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, 'l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.'

La cour rappelle que toute demande de remboursement de trop-perçu résultant de l'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation est prescrite par un délai de trois ans à compter du paiement de la somme indue, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. L'action en remboursement de ce trop-perçu provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration. Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.

En l'espèce, l'indu a été notifié à l'appelant le 19 octobre 2017.

M. [O] ne peut prétendre être de bonne foi en faisant valoir que, pour lui, la convention conclue avec la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne pouvait s'appliquer aux transports qu'il effectuait pour les assurés du Var alors que l'objet même de la réglementation, qu'il ne peut ignorer en sa qualité de professionnel, est de subordonner la prise en charge de tels transports à l'application de tarifs remisés.

Par ailleurs, l'existence d'une prescription médicale antérieure à la prestation est également une condition de la prise en charge du transport rappelée non seulement par la loi mais également expressément par la convention en litige qui précise que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport.

Enfin, le tableau joint à la notification d'indu met en évidence la pratique quotidienne, sur une période de trois années, de transports sans application de la remise de 15% sur le tarif, de transports sans prescription préalable, ou sans rapport avec l'affection longue durée, l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Le caractère répété de la pratique de M. [O] tendant à ne pas appliquer la remise de 15% aux assurés du Var et à effectuer des transports sans prescription médicale préalable régulière, sur trois années, pour obtenir le paiement de prestations non remboursables ou bien le paiement de prestations à un coût plus élevé que celui prévu par la règlementation, permet de retenir son caractère intentionnel et donc, frauduleux.

En conséquence, le droit commun de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil doit s'appliquer de sorte que la caisse avait cinq ans pour agir en recouvrement à compter de la connaissance de la fraude, et, en vertu des dispositions de l'article 2232 alinéa 1er du code civil, elle était bien-fondée à recouvrer la totalité des sommes indûment versées jusqu'à vingt ans en arrière.

La caisse ayant notifié l'indu par courrier du 19 octobre 2017 suite au contrôle de facturations lui ayant permis d'avoir connaissance de la fraude, soit dans un délai de moins de cinq ans, et la caisse ayant réclamé le remboursement de factures payées sur une période courant de janvier 2014 à mars 2017, soit moins de vingt ans en arrière, aucune prescription ne saurait lui être valablement opposée.

La demande de la caisse sera donc déclarée recevable.

2/ Sur le bien-fondé de l'indu

2.1 Sur la non application par le transporteur de la remise conventionnelle de 15%

Aux termes de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

L'article L.322-5 du même code prévoit que les frais de transports effectués par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conforme à une convention type établie par décision du directeur de l'UNCAM, détermine les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxi résultant de la réglementation des prix applicables à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais.

En outre, l'article 1er de la décision du 8 septembre 2008 relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, dispose que la convention visée à l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale est signée entre l'entreprise de taxi et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle l'autorisation de stationnement du véhicule est délivrée. Ces conventions ont pour objet de fixer les tarifs de responsabilités des courses de taxi réalisées par les entreprises de taxi et les conditions particulières de dispence d'avance de frais de ces transports, pour l'ensemble des assurés sociaux. Elles conditionnent le remboursement par l'assurance maladie des frais de transports effectués par les entreprises de taxi pour les véhicules mentionnés dans la convention.

En l'espèce, il ressort de la page 13 de la convention locale de transports, dont la copie de mauvaise qualité versée aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ne permet pas à la cour de lire la numérotation et l'intitulé des titres ou annexes, ni encore la signature et les noms des parties, mais que M. [O] ne conteste pas en avoir signé un tel exemplaire, que 'le remboursement des frais de transport en taxi conventionné intervient sur la base des tarifs fixés annuellement par arrêté préfectoral assortis d'une remise de 15% sur le tarif du kilomètre ainsi que sur celui de l'heure d'attente'.

En page 6 de la convention, l'article relatif aux dispositions tarifaires, précise que 'les dispositions tarifaires sont mentionnées dans l'annexe 5 et sont applicables aux transports effectués par les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec la CPCAM. Ces dispositions s'appliquent aux transports des assurés et leurs ayants-droit quels que soient leur régime et leur caisse de rattachement.'

Cette dernière mention claire et non équivoque implique que l'entreprise de taxi signataire de la convention conclue avec sa caisse d'assurance maladie locale de rattachement, doit appliquer le tarif prévu, même quand il facture des prestations qui dépendent d'une caisse extérieure à son lieu de stationnement.

De surcroît, en page 13 de la convention, le tableau relatif aux dispositions tarifaires, envisage des transports d'une distance supérieure à 150 kilomètres, qui supposent de dépasser les limites de la circonscription géographiques des Bouches-du-Rhône, de sorte qu'aucune limite territoriale n'est prévue.

Enfin, la facturation de transports conventionnés suit des règles nationales ainsi que des règles spécifiques départementales et l'esprit de la réglementation consiste dans le fait que le tarif de la sécurité sociale est remisé par rapport au tarif standard du taxi, cette remise différant selon les départements, en fonction des particularités et des négociations locales entre la sécurité sociale et les responsables des différents syndicats. Il s'en suit que juger que les entreprises de taxi qui effectuent des transports médicaux hors de leur département de stationnement n'ont pas à appliquer de tarif préférentiel, reviendrait à créer une rupture d'égalité avec les taxis relevant de ce département, et instaurer un système de concurrence déloyale.

C'est donc à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a considéré que M. [O] devait appliquer la remise tarifaire de 15% prévue dans la convention signée avec la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux facturations des transports effectués dans la circonscription de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

M. [O] invoque un accord tacite de la caisse lors de contrôles précédents sans en justifier aucunement et le fait que de nombreux professionnels aient eu la même pratique que lui ne suppose pas que celle-ci revête un caractère régulier.

L'indu fondé sur la non application de la remise de 15% doit donc être déclaré bien fondé.

2.2 Sur l'application du tarif marche lente à des prestations antérieures au 1er avril 2014

A titre liminaire, la cour remarque que ce moyen n'a pas été soulevé ni devant la commission de recours amiable, ni devant les premiers juges.

L'appelant fait valoir, à raison, que la convention locale prévoyant un tarif forfaitaire de 3,50 euros en cas de 'marche lente', dispose également, en page 8, qu'elle entre en vigueur le 1er avril 2014 ou à compter de sa signature si celle-ci est postérieure à cette date.

Selon le tableau des anomalies de facturation annexé à la notification de l'indu du 19 octobre 2017, l'indu est motivé en ces termes à plusieurs reprises : 'non application de la remise conventionnelle de 15% et à/c du 24/01/2014 forfait marche lente de 3,5€'.

Ces mentions signifient que le transporteur a, à tort, appliquer le tarif forfaitaire 'marche lente'

de 3,50 euros, à défaut de justifier d'un aléa rencontré pendant la course, tels qu'un embouteillage ou des travaux par exemple. Or, l'appelant ne produit, en cause d'appel, aucun document permettant de justifier l'application du tarif 'marche lente' et permettant de vérifier que l'indu ne serait pas fondé.

La seule mention par la caisse, dans le tableau d'anomalies,d'une date erronée de l'entrée ne vigueur du tarif forfaitaire de 3,50 euros en cas de 'marche lente', ne suffit pas à rendre l'indu infondé.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

2.3 Sur l'indu lié à l'irrégularité des prescriptions médicales

En vertu de l'article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2010-332 du 24 mars 2010, la prise en charge des frais de transports sanitaires, et non sanitaires, est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. Lorsque l'assuré se déplace pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale la convocation vaut prescription médicale.La prescription indique le motif du transport et le mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.

Il résulte également de ce texte que la prescription médicale peut être établie a posteriori en cas d'urgence. Toutefois, la délivrance a posteriori par le médecin de la prescription médicale ne caractérise pas l'urgence, expressément exigée pour justifier la prise en charge en l'absence de prescription préalable.

En outre, l'article R.322-10 précise que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans des cas limitativement déterminés dont notamment ceux des transports liés à une hospitalisation ou aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1.

L'article L.162-4-1 du code de la sécurité sociale, fait obligation aux médecins qui établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, de mentionner sur les documents destinés au contrôle médical, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

Enfin, en page 2 de la convention conclue entre la caisse primaire d'assurance maladie et le transporteur, le paragraphe intitulé 'définition des transports donnant lieu à remboursement' reprend les dispositions légales mentionnées ci-dessus en faisant référence aux articles R.322-10 à R.322-10-7 du code de la sécurité sociale et en page 5 de cette convention, le paragraphe relatif aux modalités de remboursement et de facturation, expose que l'entreprise est responsable de la régularité de sa facturation, notamment concernant la présence et la conformité des pièces justificatives, la correcte application des dispositions tarifaires et distances, le respect de la réglementation.

Il s'en suit que si le médecin prescripteur est seul responsable de la régularité de sa prescription médicale, en revanche, le fait que l'entreprise de transport ne soit pas responsable du respect des règles de prescription par le médecin ne signifie pas, pour autant, qu'elle ne soit pas tenue, en sa qualité de responsable de sa propre facturation, à répétition de l'indu si la caisse d'assurance maladie venait, dans le cadre de son contrôle a posteriori, à remarquer que la prestation a été accomplie sans prescription médicale préalable, sauf urgence, ou sur la base d'une prescription médicale irrégulière.

En l'espèce, le tableau, produit aux débats par la caisse, met en exergue les situations dans lesquelles des transports ont été effectués le jour même de la prescription sans que l'appelant n'invoque, ni ne justifie, d'une situation d'urgence attestée par le médecin.

Il s'en suit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie a retenu l'irrégularité de la facturation des transports effectués sans prescription médicale préalable exigée à l'article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale précité et l'indu qui en découle doit être déclaré bien-fondé.

De même, il résulte du tableau récapitulatif des anomalies de facturation de transports que certains d'entre eux ont été effectués sur la base de prescriptions médicales erronées du fait que le patient n'était pas en affection longue durée, en accident du travail ou en maladie professionnelle susceptible de justifier le remboursement du transport, comme pourtant indiqué dans la prescription médicale, ou bien encore sur la base de prescriptions médicales sans rapport avec l'affection longue durée ou l'accident du travail du patient, la case ALD/AT ou Hospit n'étant pas cochée, de sorte qu'ils sont effectués sur la base de prescriptions médicales irrégulières.

Or, M. [O], responsable de la facturation de ses transports effectués sur la base de prescriptions médicales irrégulières, doit être tenu à la répétition des paiements indus de ce chef.

Ainsi, l'indu fondé sur les irrégularités de prescriptions médicales doit être également déclaré bien-fondé.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour abonde dans le sens des premiers juges qui ont confirmé le bien-fondé de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et condamné M. [O] au paiement de l'indu dans son entier montant.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.

3/ Sur le point de départ des intérêts moratoires et l'anatocisme

La caisse primaire d'assurance maladie sollicite la condamnation de la société à lui payer l'indu réclamé avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'indu et le prononcé de l'anatocisme, sans que l'appelant n'oppose aucun argument.

Mais, en vertu des dispositions de l'article 1231 du code civil, les intérêts moratoires sur une somme due au titre de l'inexécution d'un contrat courent à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, la notification de l'indu se distingue d'une mise en demeure et la première sommation de payer est constituée, en l'espèce, par la demande en justice présentée par la caisse primaire d'assurance maladie en première instance à l'audience de plaidoiriequi date, à la lecture de l'exposé du litige par les premiers juges, du 16 juin 2022.

Ainsi, les intérêts au taux légal courant sur la somme indue, à laquelle le transporteur appelant est condamné, doivent courir à compter du 16 juin 2022 et non de la notification de l'indu.

En outre, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.'

En l'espèce, il conviendra de dire que les intérêts moratoires courant sur la somme due par l'appelant, produiront eux-même intérêts dans les conditions de l'anatocisme susvisées.

4/ sur les frais et dépens

L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné auxdépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 suivant, il sera également condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts au taux légal courant sur la somme indue, à laquelle M. [O] est condamné au paiement, doivent courir à compter du 16 juin 2022,

Rappelle que les intérêts moratoires courant sur la somme due par M. [O] produiront eux-même intérêts dans les conditions de l'anatocisme visées à l'article 1343-2 du code civil,

Condamne M. [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute M. [O] de sa demande en paiement de frais irrépétibles,

Condamne M. [O] à payer les dépens de l'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/12996
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.12996 ?
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