La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°22/11706

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 mai 2024, 22/11706


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N°2024/ 116





Rôle N° RG 22/11706 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5HD







S.A.R.L. [5]



C/



URSSAF PACA

























Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/2024

à :





- Me Géraldine ATTALI-BALENSI



- URSSAF PACA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/3211.





APPELANTE



S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]



ayant pour Me Géraldine ATTALI-BALENSI de la SELARL GERALDINE ATTALI-BALEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/ 116

Rôle N° RG 22/11706 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5HD

S.A.R.L. [5]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/2024

à :

- Me Géraldine ATTALI-BALENSI

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/3211.

APPELANTE

S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

ayant pour Me Géraldine ATTALI-BALENSI de la SELARL GERALDINE ATTALI-BALENSI AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 7]

représenté par Mme [F] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail illégal, la SARL [5] a fait l'objet, le 2 février 2017, d'un contrôle inopiné des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) dans la boucherie exerçant sous l'enseigne '[4]', [Adresse 3] à [Localité 6].

Le 31 juillet 2017, l'URSSAF a communiqué à la SARL [5] une lettre d'observations portant sur les points suivants:

chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail ' taxation forfaitaire, soit un redressement de 78.320 €;

chef de redressement n°2 : travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié, soit un redressement de 40 € ;

chef de redressement n°3 : annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé, soit un redressement de 48.293 €;

Le 4 juin 2019, l'URSSAF a adressé à la SARL [5] une mise en demeure de payer la somme de 182.793 €.

La SARL [5] a saisi la commission de recours amiable 25 juillet 2019.

Par décision du 26 février 2020, notifiée le 3 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SARL [5].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 décembre 2020,la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté la SARL [5] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances pour les années 2012 et 2013 ;

validé l'ensemble des chefs de redressement ;

fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement de la somme de 182.793 € ;

condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF la somme de 182.793 € ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les dépens à la charge de la SARL [5] ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée le 18 août 2022, la SARL [5] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 25 mars 2024, l'URSSAF a appelé en cause Mme [N] [K], salariée concernée par le chef de redressement numéro deux,' afin qu'elle comparaisse à l'audience du 9 avril 2024.

La SARL [5] n'a pas comparu à l'audience du 9 avril 2024.

A l'audience du 9 avril 2024, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris au regard du défaut de comparution de la SARL [5].

Bien que régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [N] [K] n'a pas comparu à l'audience du 9 avril 2024.

MOTIFS

Selon l'article 14 du code de procédure civile, 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.'

En l'espèce, il résulte de la procédure que la convocation destinée à l'appelante a été retournée porteuse de la mention 'pli avisé, non-réclamé.' Il n'est donc pas démontré que SARL [5] a bien eu connaissance de la convocation à l'audience du 9 avril 2024.

Il est donc nécessaire de procéder à la réouverture des débats et de faire procéder, à la diligence du greffe, à la convocation de la SARL [5] selon les modalités prévues par l'article 938 du code de procédure civile pour l'audience du 17 décembre 2024 à 09h00.

Il appartiendra au greffe de convoquer Mme [N] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception pour cette audience.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la réouverture des débats,

Ordonne, à la diligence du greffe, la convocation de la SARL [5] pour l'audience du 17 décembre 2024 à 09H00,

Dit que le greffe convoquera Mme [N] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/11706
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.11706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award