COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 MAI 2024
N°2024/ 118
Rôle N° RG 22/11042 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ27H
S.A.R.L. [2]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/2024
à :
- Me Thibaud VIDAL
- URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30
Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3332.
APPELANTE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ayant pour avocat Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [P] [K] en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Mme Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier adressé le 20 février 2017 au tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, la SARL [2] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de l'[Adresse 4] ([5]) le 17 février 2016 pour le montant de 5.530 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2015, et signifiée le 23 février 2016.
Par jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par la SARL [2],
- rejeté ses prétentions,
- condamné la SARL [2] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 28 juillet 2022, la SARL [2] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions communiquées par RPVA le 21 mars 2024, la SARL [2] a indiqué à la cour vouloir se désister de son appel.
A l'audience du 4 avril 2024, la SARL [2] n'est pas comparante.
L'URSSAF PACA, comparante, prend acte du désistement de la partie appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante,
- Dit que les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante.
Le greffier La présidente