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30/05/2024 | FRANCE | N°22/06904

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 mai 2024, 22/06904


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 MAI 2024



N°2024/ 115





Rôle N° RG 22/06904 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMOD







S.A. [8]





C/



[L] [C]



[7]





























Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/2024

à :





- Me DESOMBRE



- Mme [N]



- CPAM















Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 11] en date du 25 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° G20-16.003.





APPELANTE



S.A. [9], demeurant [Adresse 3]



ayant pour avocat Me Martine DESOMBRE - SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE - avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 MAI 2024

N°2024/ 115

Rôle N° RG 22/06904 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMOD

S.A. [8]

C/

[L] [C]

[7]

Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/2024

à :

- Me DESOMBRE

- Mme [N]

- CPAM

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 11] en date du 25 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° G20-16.003.

APPELANTE

S.A. [9], demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Martine DESOMBRE - SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE - avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [L] [C], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

[7], demeurant [Adresse 2]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [L] [G] épouse [C], salariée de la société [10], en qualité de directrice d'agence, a déclaré, le 17 juillet 2014, une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle.

Le 19 février 2015, la [4] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 3 novembre 2016, Mme [L] [G] épouse [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 3 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a dit que la maladie professionnelle présentée par Mme [L] [G] épouse [C] était due à la faute inexcusable de son employeur.

Le 13 juin 2019, la SA [10] a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 24 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision et condamné la SA [10] à payer à Mme [L] [G] épouse [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'acte 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Le 25 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt et renvoyé la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence au motif que cette dernière n'avait pas recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 14 novembre 2023, la SA [8], venant aux droits de [10], indique se désister de son appel puisque la présente procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 22/6904, avait pour but d'attraire la [6], partie omise lors de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, et qu'un arrêt a été rendu sur le fond le 6 avril 2023.

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [5] a accepté le désistement par courrier électronique du 18 mars 2024.

MOTIFS

Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

Le désistement d'appel de la SA [8], venant aux droits de [10], étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimée, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la SA [8], venant aux droits de [10].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la SA [8], venant aux droits de [10], formé le 13 juin 2019 contre le jugement rendu le 3 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille,

Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de la SA [8], venant aux droits de [10],

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la SA [8], venant aux droits de [10], aux dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/06904
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.06904 ?
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