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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03554

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 30 mai 2024, 22/03554


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT

DU 30 MAI 2024



N°2024/234













Rôle N° RG 22/03554 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAMA







[B] [X]





C/



[E] [N]

[J] [T] [S]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eleonora MASCOLO





Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 4] en date du 02 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01002.





APPELANTE



Madame [B] [X], demeurant [Adresse 5]





représentée par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE





INTIMES





Monsieur [E] [N]

demeurant [Adresse 2]





As...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT

DU 30 MAI 2024

N°2024/234

Rôle N° RG 22/03554 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAMA

[B] [X]

C/

[E] [N]

[J] [T] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eleonora MASCOLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 4] en date du 02 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01002.

APPELANTE

Madame [B] [X], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [E] [N]

demeurant [Adresse 2]

Assigné à personne le 29/04/2022,

défaillant

Madame [J] [T] [S], demeurant [Adresse 1]

Assignée à personne le 04/05/2022

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président- Rapporteur,

et Madame Carole Mendoza, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [X] a donné à bail à M.[E] [N] et Mme [T] [S] un bien situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 450 euros.

Par acte d'huissier des 09 mai et 20 juin 2019, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 6300 euros.

Par acte d'huissier du 26 février 2021, Mme [X] a fait assigner M. [N] et Mme [G] aux fins principalement de 'constater et prononcer la résiliation judiciaire survenue le 20 août 2019 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire(...), d'ordonner leur expulsion et leur condamnation à un arriéré locatif et à une indemnité d'occupation.

Par jugement réputé contradictoire du 02 février 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :

- débouté Mme [B] [X] de sa demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire ;

- condamné M. [E] [N] et Mme [J] [G] à payer à Mme [B] [X] la somme de 9 150 euros (neuf mille cent cinquante euros) au titre des loyers et charges arrêtées au mois d'août 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019 sur la somme de 6 900 euros et à compter du 26 février 2021 sur le surplus

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de la présente décision ;

- condamné M. [E] [N] et Mme [J] [G] à payer à Mme [B] [X] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] [N] et Mme [J] [G] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Le premier juge a estimé être saisi d'une demande de constatation de la résiliation du bail à la suite de l'acquisition de la clause résolutoire. Il a jugé que le bail ne contenait pas de clause résolutoire. Il a en conséquence rejeté la demande de Madame [X] et condamné les locataires au versement d'un arriéré locatif, à défaut pour ces derniers de démontrer le paiement du loyer.

Le 09 mars 2022, Mme [X] a formé appel en ce qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire.

M. [N] et Mme [G] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée à personne.

Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Mme [X] demande à la cour :

'- d'infirmer partiellement la décision de justice du tribunal judiciaire de Nice prononcée en date du 02 février 2022,

En conséquence,

- de prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation souscrit entre les parties ;

- d'ordonner l'expulsion des défendeurs et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 25 350 euros au titre des loyers impayés

- de condamner les défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation de 450 euros par mois, de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés

- de condamner les défendeurs à lui payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;

- de condamner les défendeurs aux dépens ;

- de condamner les défendeurs au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du

code de procédure civile'.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 septembre 2023.

Par arrêt avant-dire droit du 02 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- ordonné la réouverture des débats,

- invité Mme [B] [X] à justifier de la signification de ses conclusions aux intimés défaillants dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile et à s'expliquer, le cas échéant, sur la caducité de sa déclaration d'appel,

- sursis à statuer sur les demandes et les dépens.

MOTIVATION

Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

L'appelante ne justifie pas avoir signifié ses conclusions aux intimés défaillants dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile. Elle encourt en conséquence la caducité de sa déclaration d'appel.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Mme [X].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel formée par Mme [B] [X],

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Mme [B] [X].

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/03554
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03554 ?
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