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30/05/2024 | FRANCE | N°21/18348

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 30 mai 2024, 21/18348


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N° 2024/154













N° RG 21/18348 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITHS







[A] [I]





C/



[C] [W] [C]

Compagnie d'assurance MACSF

Caisse CPAM DU VAR



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Michel CLEMENT

- Me Isabell

e FICI





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 02 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02209.



APPELANT



Monsieur [A] [I]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 7], demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/154

N° RG 21/18348 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITHS

[A] [I]

C/

[C] [W] [C]

Compagnie d'assurance MACSF

Caisse CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Michel CLEMENT

- Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 02 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02209.

APPELANT

Monsieur [A] [I]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame [C] COELHO [C]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de TOULON, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance MACSF, assignation en date du 18/02/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 01/04/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 24/06/2022 à personne habilitée.Signification des conclusions le 24/06/2022, à personne habilitée. Signification des conclusions le 12/07/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 2]

défaillante

Caisse CPAM DU VAR, assignation en date du 18/02/2022 à personne habilitée. Signification en date du 27/06/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 27/06/2022, à personne habilitée. Signification conclusions le 11/07/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]

défaillante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS & PROCÉDURE

Le 29 mai 2018 à [Localité 9], un différend a opposé M. [I] à Mme [W] à qui il était reproché de ne pas sortir suffisamment vite en voiture d'un parking souterrain.

Une procédure d'enquête du chef de violences volontaires a été initiée par les services de police de [Localité 9]. Le 13 septembre 2018, le procureur de la République a notifié une composition pénale à M. [I], comportant l'obligation d'effectuer un stage de citoyenneté et de verser à Mme [W] une provision de 5 500 euros et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par assignation du 15 et 22 mai 2020, Mme [W] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une demande de provision et d'expertise médicale.

Par jugement 2 décembre 2021, le tribunal de Toulon statuant au visa de l'article 1240 du code civil a :

- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,

- déclaré M. [I] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'agression subie à [Localité 9] le 29 mai 2018,

- commis M. [X] aux fins d'expertise médicale,

- condamné M. [I] à verser à Mme [W] une somme de 5 500 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,

- condamné M. [I] à verser à Mme [W] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 27 décembre 2021dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il n'a admis aucune limitation du droit à indemnisation de Mme [W] et admis une mesure d'expertise médicale.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 21 mars 2022, M. [I] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

Y faisant droit,

- dire que la responsabilité des violences du 29 mai 2018 incombe en totalité a Mme [W],

- réformer le jugement entrepris et débouter Mme [W] de ses demandes,

Subsidiairement,

- dire et juger infondée la demande d'expertise de Mme [W],

- réformer lejugement et débouter Mme [W] de sa demande,

- constater que Mme [W] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,

- réformer le jugement et débouter Mme [W] de sa demande de provision,

- condamner Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer sur les dépens.

M. [I] rappelle avoir déposé plainte le premier, le lendemain de l'altercation l'ayant opposé à Mme [W]. Celle-ci lui a porté des coups et lui a déchiré son T-shirt après qu'il se soit enquis des raisons pour lesquelles elle avait immobilisé son véhicule sur la voie de sortie du parking. Il a alors riposté en lui appliquant trois petites gifles. M. [I] fait état d'une fragilité cardiaque et produit un certificat médical attestant d'une ITT de huit jours.

Il souligne que la composition pénale ne constitue qu'une alternative aux poursuites et n'est pas une sanction pénale. Mme [G] [J], témoin oculaire des faits, n'a pas été en mesure de dire qui des deux avait porté le premier coup. Un autre témoin, M. [H], déclare en tout état de cause que c'est Mme [W] qui a agressé M. [I]. Mme [W] porte donc la responsabilité des gifles reçues et ne justifie pas plus de la nécessité d'une expertise médicale que du bien-fondé d'une demande de provision.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°2 notifiées par la voie électronique le 27 juin 2023, Mme [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

- confirmer que M.[I] est responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil des violences qu'elle a subies,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appelant,

- condamner M.[I] à payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice du cabinet Liberas & Fici, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [W] précise que son véhicule bloquait la sortie du parking parce que son ticket ne fonctionnait pas. M. [I], dont le gabarit physique est imposant, est sorti de son véhicule et l'a insultée, ce qui l'a déterminée à sortir à son tour pour protester. Il lui a alors porté plusieurs coups au visage qui l'ont fait tomber.

Elle considère que M.[I] a admis sa responsabilité civile puisqu'il a accepté la composition pénale proposée par le Parquet à l'issue de l'enquête de police. Le témoignage de M. [H] a été établi deux ans après les faits et doit être appréhendé avec circonspection. L'expertise médicale dont M.[I] conteste la nécessité a été déposée et conclut à un déficit fonctionnel de 10 % avant consolidation et de 4 % après.

* * *

Assignée à personne habilitée le 18 février 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours provisoires, soit la somme de 501,80 euros.

* * *

Assignée à personne habilitée le 18 février 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la MACSF n'a pas constitué avocat. Elle n'a produit aucune créance.

* * *

La clôture a été prononcée le 5 mars 2024.

Le dossier a été plaidé le 19 mars 2024 et mis en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de M. [I] :

M. [I] observe à juste titre que la procédure de composition pénale que le ministère public a mise en 'uvre du chef de violences volontaires, ne constitue qu'une alternative aux poursuites. Elle ne peut cependant être mise en 'uvre que si la personne qui en fait l'objet reconnaît « avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans », conformément à l'article 41-2 du code de procédure pénale. En acceptant la procédure de composition pénale, M. [I] a donc admis avoir commis une faute civile engageant sa responsabilité au sens de l'article 1240 du code civil.

M. [I] admet dans sa déposition être sorti le premier de son véhicule pour aller au contact, et avoir administré deux séries de trois gifles à Mme [W] « pour qu'elle reprenne ses esprits' ».

Le témoin [K] [G] [J], qui attendait derrière les véhicules des deux protagonistes, confirme les déclarations de Mme [W] selon lesquelles M. [I] l'aurait fait tomber, ce dernier point étant contesté par l'intéressé. Le témoin précise que M. [I], d'un gabarit imposant, vociférait et insultait la conductrice, qu'il était « vraiment très agressif dès le départ avec la dame » et qu'« il est vraiment fautif ». Elle indique néanmoins que le polo de M. [I] était déchiré à l'issue de leur face-à-face.

Les atteintes à la face et la chute au sol de Mme [W] sont corroborées par l'arrêt de travail initial faisant état d'un traumatisme crânien, par un arrêt de travail de prolongation faisant état d'une agression et par le certificat médical du 31 mai 2019 aux termes duquel le docteur [L] atteste de douleurs cervicales, d'une douleur du crâne avec tuméfaction temporale et occipitale et de céphalées permanentes.

M. [I] produit cependant une attestation d'un dénommé [Y] [H] qui évoque une certaine réciprocité des violences : « une dame qui était déjà sortie de son véhicule se dirigeait vers la voiture suivante. Le propriétaire de ce véhicule a été agressé par cette dame qui semblait en crise et lui a porté des coups au visage, ce qui a même fait tomber les lunettes de ce Monsieur. Celui-ci a essayé de la calmer en lui administrant quelques petites gifles, ce à quoi elle a répondu en attrapant son T-shirt et en le déchirant ». L'attestation a été établie le 14 août 2020, soit plus de deux ans après les faits sans que M. [H] ait jamais été entendu par les services de police ni même cité par M. [I]. Contrairement aux termes de l'attestation, M. [I] n'a jamais contesté être sorti le premier de son véhicule pour aller au devant de Mme [W]. La valeur probatoire de l'attestation de M. [H] est faible.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré M. [I] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'agression subie par Mme [W] le 29 mai 2018 à [Localité 9].

Sur l'expertise judiciaire :

Les pièces médicales produites justifient la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge.

Sur la demande de provision :

Le droit de Mme [W] à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il lui a alloué une provision de 5 500 euros.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

M. [I] est débiteur de l'obligation d'indemnisation et succombe dans ses prétentions. Il supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie de condamner M. [I] à payer à Mme [W] une indemnité de 1 200 euros euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [I] à payer à Mme [W] une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour.

Condamne M. [I] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 21/18348
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.18348 ?
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