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30/05/2024 | FRANCE | N°21/13328

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 30 mai 2024, 21/13328


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N° 2024/



MAB/PR









Rôle N° RG 21/13328 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDDN







[D] [B]





C/



S.A.S. HOPITAL PRIVE [3]







Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/24

à :



- Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE



- Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 29 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00301.





APPELANTE



Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/

MAB/PR

Rôle N° RG 21/13328 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDDN

[D] [B]

C/

S.A.S. HOPITAL PRIVE [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/24

à :

- Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

- Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 29 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00301.

APPELANTE

Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. HOPITAL PRIVE [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [B] a été engagée par l'Hôpital Privé [3] en qualité d'aide-soignante de nuit, à compter du 29 avril 1981, par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, filière soignante.

La salariée a été reconnue, le 19 janvier 2011, comme travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées. Le 7 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a placé Mme [B] en invalidité ' catégorie 1 et lui a octroyé le bénéfice d'une pension.

Par avenant du 3 juillet 2017, un temps partiel à hauteur de 72 heures mensuelles a été conclu, suite à l'avis du médecin du travail du 6 juin 2017.

Mme [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 12 mars 2018.

Lors de la visite de reprise du 11 mars 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [B], avec la précision 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Après avoir convoqué Mme [B] à un entretien préalable fixé le 3 avril 2019, l'Hôpital Privé [3] a sollicité l'avis de la Délégation unique du personnel, lors d'une réunion extraordinaire du 12 avril 2019, puis l'autorisation de la DIRECCTE, accordée le 5 juin 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juin 2019, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude.

Le 10 septembre 2019, Mme [B], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :

- débouté Mme [B] et le syndicat CFDT santé sociaux de leurs demandes,

- condamné Mme [B] à régler à l'Hôpital privé [3], la somme de 1358,20 euros en compensation du trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouté l'Hôpital privé [3] de ses autres demandes.

- condamné Mme [B] aux dépens.

Mme [B] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- débouter l'employeur de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et reconventionnelles,

- juger que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat en ce que ' l'employeur a cru bon de ne pas organiser de formation relative à la sensibilisation des aides-soignantes quant à la préservation de la santé de ladite salariée,

' aucune formation renforcée à la sécurité n'a jamais été initiée,

' l'employeur n'a pas mis tous les moyens adaptés pour préserver la sécurité et la santé physique de sa salariée,

' Aucun DUERP n'a jamais été établi,

- juger le licenciement abusif en ce que l'inaptitude de Mme [B] a pour origine le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de ladite société,

- juger que l'employeur a exécuté de manière très déloyale le contrat de travail,

- condamner la société Clinique internationale de Cannes au paiement des sommes suivantes :

6 206,16 euros au titre de dommages et intérêts obligation de sécurité

3 103,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

310,31 euros au titre des congés payés sur préavis

258,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (reliquat),

24 824,64 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ,

3 103,08 euros au titre des dommages et intérêts exécution déloyale,

- ordonner à la société Clinique internationale de Cannes de remettre à Mme [B] ses bulletins de salaire et documents sociaux, rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- condamner la société Clinique internationale de Cannes au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance en ce compris l'émolument prévu par les dispositions de l'article A444-32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d'exécution forcée.

L'appelante fait valoir qu'elle a subi plusieurs accidents de travail, liés aux mauvaises conditions de travail, à l'absence de matériel adapté et à l'absence de formation, qui ont entraîné son inaptitude. Le licenciement sera dès lors jugé sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude trouvant son origine dans les manquements de l'employeur.

Sur les arguments en réplique, elle précise que la prescription n'est pas acquise en ce que les manquements de l'employeur lui ont engendré un dommage corporel et étaient en tout état de cause continus.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, l'intimée demande à la cour de :

* confirmer le jugement, en ce qu'il a :

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [B] aux dépens,

* infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné Mme [B] à régler à l'Hôpital Privé [3] la somme de 1 358,20 euros à titre de trop-perçu sur l'indemnité de licenciement,

- débouté l'Hôpital Prive [3] de sa demande de voir condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

* Et, statuant à nouveau :

- condamner Mme [B] à régler à l'Hôpital Privé [3] la somme de 7 851,08 euros à titre de trop-perçu sur l'indemnité de licenciement et, le cas échéant ;

- ordonner la compensation de ce trop-perçu avec les éventuelles condamnations mises à la charge de l'Hôpital Privé [3] au bénéfice de Mme [B],

- condamner Mme [B] à régler à l'Hôpital Privé [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

A titre subsidiaire :

* confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné Mme [B] à régler à l'Hôpital Privé [3] la somme de 1 358,20 euros à titre de trop-perçu sur l'indemnité de licenciement,

- et, le cas échéant, ordonner la compensation de ce trop-perçu avec les éventuelles condamnations mises à la charge de l'Hôpital Privé [3] au bénéfice de Mme [B],

- condamner l'Hôpital Privé [3] la somme maximale de 3 103,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; ou à la somme maximale de

20 687,20 euros à titre infiniment subsidiaire.

- condamner l'Hôpital Privé [3] à payer à Mme [B] une somme purement symbolique à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- condamner l'Hôpital Privé [3] à payer à Mme [B] une somme purement symbolique à titre de dommages-intérêts pour manquement exécution déloyale du contrat de travail,

En tout état de cause :

- condamner Mme [B] à verser à l'Hôpital privé [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- condamner Mme [B] aux entiers dépens.

L'intimé réplique à titre principal que les faits reprochés sont prescrits, Mme [B] se référant à des accidents de travail survenus entre 2010 et 2016. Par ailleurs, l'hôpital affirme avoir respecté son obligation de sécurité et de formation, en s'adaptant aux demandes de la salariée, en suivant les préconisations de la médecine du travail. Enfin, Mme [B] ne rapporte pas la preuve d'une inaptitude d'origine professionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

1- Sur la fin de non-recevoir, soulevée par l'Hôpital Privé [3], tirée de la prescription de l'action en indemnisation des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité

Sur le fondement de l'article L 1471-1 du code du travail, l'Hôpital Privé [3] soulève dans ses conclusions la prescription de l'action intentée par Mme [B], tendant à la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour manquements à son obligation de sécurité, faisant valoir que la salariée se réfère à des accidents de travail survenus entre 2000 et 2016.

Toutefois, en application de l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, les prétentions des parties formulées dans leurs conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La cour observe que l'Hôpital Privé [3] n'énonce au dispositif de ses conclusions aucune prétention au titre de l'acquisition de la prescription de l'action intentée par Mme [B]. Il s'ensuit que la cour n'en est pas saisie.

2- Sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il ressort de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Pour reprocher à l'Hôpital Privé [3] des manquements à son obligation de sécurité, Mme [B] fait valoir que :

- du matériel adapté aurait dû être mis en place pour la levée des patients,

- aucune formation générale et renforcée à la sécurité ne lui a été offerte,

- aucun DUERP n'a été établi.

Elle produit, au soutien de ses demandes :

- le compte-rendu d'un entretien de carrière du 6 septembre 2011, lors de laquelle un besoin de formation en informatique est relevé ainsi que 'il faudrait éviter de la mettre en service de médecine étant donné ses problèmes de santé - service trop lourd. Devrait être revue plus régulièrement en médecine du travail. Se sent bien dans son équipe de travail. Bonne entente. Souhait de plus de personnel. Le week-end sur 2 étages : conditions difficiles. Et urgences soins en plus au 4ème étage désorganisent le travail',

- une fiche de préparation de l'entretien annuel, remplie par Mme [B], non datée : 'mon souhait serait d'avoir une meilleure qualité de travail sans qu'on oublie mon handicap',

- l'évaluation du 16 novembre 2011 : 'se sent bien dans l'équipe de travail et le travail de nuit. Travail néanmoins difficile notamment les week-end où elle est seule sur deux étages (gestion des 2 étages + urgences soins). De plus, fait partie des travailleurs handicapés',

- une fiche de préparation de l'entretien annuel, remplie par Mme [B], non datée : 'travaillé en médecine, c'est un étage très lourd qui m'a été déconseillé par la médecine du travail',

- un certificat médical du 2 juin 2000, relatif à un accident du travail survenu le 31 mai 2000 : 'chute en quittant le service entre le 2ème et le 1er étage dans l'escalier de service', lésion au genou droit, avec un arrêt de travail renouvelé jusqu'au 28 mai 2001, et une reprise à mi-temps thérapeutique et une guérison apparente datée du 30 juillet 2002,

- un courrier de la CPAM du 21 juin 2000 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail,

- un certificat médical du 29 octobre 2007, relatif à un accident du travail survenu le 28 octobre 2007 : 'suite à une chute, luxation genou gauche', avec un arrêt de travail renouvelé jusqu'au 8 janvier 2008, et des soins jusqu'en mai 2009,

- un certificat médical du 30 mars 2009, pour 'osteotomie tibiale genou gauche', avec un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2010,

- le compte-rendu opératoire de chirurgie othopédique du 31 mars 2010 pour 'osteotomie anti-recurvatum gauche de 12° avec descente de la rotulede 5 mm',

- le compte-rendu opératoire de chirurgie othopédique du 2 février 2010 pour 'tenosynovectomie des tendons de la patte d'oie et ablation du matériel de l'extrémité supérieure du tibia gauche',

- un certificat médical du 27 novembre 2010, relatif à un accident du travail survenu le même jour : 'lombalgie', avec un arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2010,

- le compte-rendu opératoire du 19 novembre 2014 : 'patiente souffrant de lombalgies chroniques avec irradiation sciatalgique prédominante du côté gauche. Arthrose lombaire sans compression radiculaire', 'Thermo-coagulation radio guidée sous neurolept analgésie des facettes articulaires L4L5 et L5S1 droite et gauche',

- un certificat médical du 4 avril 2016, relatif à un accident du travail survenu le 2 avril 2016 : 'blocage', 'lombosciatique bilatérale', avec un arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2017, et une reprise à temps partiel,

- la déclaration interne - témoin accident travail rédigée le 2 avril 2016 par Mme [V] [Y] : 'M. [G] était au fauteuil et souhaitait se coucher au lit pour la nuit. Nous l'installons à deux, puis il demande à être remonté dans le lit. A ce moment, nous avons entendu 'crac' dans le dos de ma collègue (Mme [B] [D]) qui s'est bloquée immédiatement, n'a pas pu se remettre droite de douleur sans mon aide. Je l'ai alors accompagnée et installée sur un brancard. Elle portait sa ceinture dorsale au moment des faits',

- le compte-rendu opératoire du 1er juin 2016 : 'lombosciatique bilatérale en rapport avec une importante sténose lombaire à l'étage L4L5 sur scoliose lombaire dégénérative. Indication de libération radiculaire', 'laminoarthrectomie bilatérale L4L5',

- le certificat du Dr [M], médecin généraliste, du 20 septembre 2016 : 'certifie que Mme [B] a bien été accidentée au travail de nuit dans la nuit du 2 avril 2016. (...)',

- un arrêt de travail du 12 mars 2018 jusqu'au 30 mai 2018 pour poursuite de la rééducation post-opératoire,

- le compte-rendu opératoire du 28 mars 2018 : 'patiente opérée il y a 2 ans d'une sténose lombaire à l'étage L4L5. Apparition secondaire de lombalgies et d'irradiations dans les deux membres inférieurs à très nette prédominance gauche. Le bilan d'imagerie met en évidence une scoliose lombaire dégénérative débutante avec surtout un latérolisthésis L4L5 et instabilité importante à ce niveau. Indication de correction de la déformation et libération radiculaire',

- le compte-rendu opératoire du 28 octobre 2019 : 'lamino-arthrectomie partielle L5S1',

- un courrier du Dr [Z]si, chirurgien de la colonne vertébrale, du 1er décembre 2021 : 'Mme [B] qui présente une lombosciatique gauche séquellaire. Elle a été opérée 3 fois de la colonne lombaire, recalibrage L4L5, arthrodèse et recalibrage L5S1. (...)',

- l'avis du médecin du travail du 6 septembre 2010 : ' inapte temporairement',

- l'avis du médecin du travail du 8 novembre 2010 : 'apte sous surveillance médicale avec des pauses au cours de la nuit. A revoir dans une semaine',

- l'avis du médecin du travail du 16 novembre 2010 : 'apte sous surveillance médicale au travail au 4ème étage est souhaitable. 3 nuits consécutives sont déconseillées',

- l'avis du médecin du travail du 23 décembre 2010 : 'apte sous surveillance médicale. A ménager. A revoir dans un mois',

- l'avis du médecin du travail du 1er mars 2011 : 'apte sous surveillance médicale. Travail au 4ème étage est recommandé. 3 nuits consécutives sont déconseillées',

- l'avis du médecin du travail du 13 décembre 2011 : 'apte sous surveillance médicale',

- l'avis du médecin du travail du 16 octobre 2012 : 'apte sous surveillance médicale. A revoir dans 3 mois',

- l'avis du médecin du travail du 9 janvier 2013 : 'apte sous surveillance médicale',

- l'avis du médecin du travail du 10 décembre 2013 : 'apte',

- l'avis du médecin du travail du 12 mai 2015 : 'apte sous surveillance médicale. A revoir dans un mois',

- un avis du médecin du travail non daté : 'apte. A revoir en juillet 2015",

- l'avis du médecin du travail du 22 février 2016 :'apte sous surveillance médicale. A revoir dans six mois',

- l'avis du médecin du travail du 6 juin 2017 : 'apte au travail à mi-temps sous surveillance médicale. A revoir dans un mois',

- l'avis du médecin du travail du 31 juillet 2017 : 'apte à un temps partiel n'excédant pas 6 nuits par mois. A revoir dans trois mois',

- l'avis du médecin du travail du 2 janvier 2018 : '2 nuits consécutives sont déconseillées',

- l'avis du médecin du travail du 5 mars 2018 : 'apte sous surveillance médicale. A revoir dans deux mois',

- l'avis d'aptitude du médecin du travail du 25 février 2019 : 'à revoir dans 2 semaines',

- l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 mars 2019 : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi',

- la décision de plan personnalisé de compensation du handicap du 19 janvier 2011,

- le titre de pension d'invalidité du 7 juin 2017,

- la notification de pension d'invalidité après révision médicale, passage à la catégorie 2 à compter du 21 février 2019,

- une convention de formation pour le 3 décembre 2013 sur la bientraitance des personnes, pour une durée de 7 heures,

- une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 du 13 mars 2015,

En réplique, l'employeur conteste avoir manqué à ses obligations de sécurité, affirmant en premier lieu que l'hôpital était équipé du matériel adapté, au titre des mesures de prévention pour son personnel. Il verse :

- un document intitulé : 'diagnostic préalable en vue de la prévention de la pénibilité au travail' de 2012 mentionnant que 'lors du diagnostic, il a été relevé que l'entreprise avait déjà institué des mesures de prévention de la pénibilité, avant même l'introduction de la démarche, pour certaines catégories d'emploi exposées, qu'à l'occasion de l'application de l'accord de 2011 ces mesures ont été renforcées et que d'autres mesures ont été prises'.

Parmi les mesures de prévention existantes figurent pour les manutentions manuelles de charges : 'lits électriques à hauteur variables, roll-board, baggy, manches téléscopiques, lève-malade, potences à chaque lit, formation manutention des patients et gestes et postures, lève-malade de pesée, fauteuil roulant extra large, maintenance régulière du matériel',

- un plan d'action annuel pour l'année 2012 mentionnant des formations gestes et postures, manipulation de patients.

Il soutient ensuite avoir établi le document unique d'évaluation des risques, en versant les versions de 2007-2008 et 2013-2014.

Enfin, l'Hôpital Privé [3] rejoint Mme [B], en produisant les mêmes pièces, sur le fait qu'elle ait bénéficié d'une formation le 3 décembre 2013 sur la bientraitance des personnes et le 13 mars 2015 sur les gestes et soins d'urgence de niveau 2. Il précise que cette formation était valide sur une période de quatre ans et qu'aucune autre formation n'a pu être dispensée du fait des arrêts de travail de la salariée.

L'Hôpital Privé [3] ajoute s'être toujours conformé aux préconisations de la médecine du travail, qui rencontrait Mme [B] très régulièrement pour adapter les avis d'aptitudes et les recommandations à l'attention de l'employeur. Il rappelle avoir mis en place une surveillance médicale renforcée, conformément aux avis médicaux, et réduit le temps de travail de Mme [B] suite à l'avis d'aptitude du 6 juin 2017.

Il ressort des pièces produites, que contrairement aux affirmations de la salariée, l'hôpital était équipé de manière adéquate pour limiter les risques pour le personnel soignant, lors de la manutention et la levée des patients.

S'agissant de la formation dispensée à Mme [B], l'employeur justifie également, par les pièces produites, avoir respecté son obligation générale d'information et de formation prévue à l'article L 4141-1 du code du travail et suivants. Pour reprocher à l'employeur son inaction, la salariée se prévaut à tort des dispositions de l'article L 4154-2 du code du travail, qui met à la charge de l'employeur des obligations particulières d'information et de formation renforcée à la sécurité, s'agissant des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. Or, en l'espèce, Mme [B] bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis de nombreuses années.

Il résulte également de l'analyse de l'ensemble des pièces versées, et des multiples avis de la médecine du travail, qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'Hôpital Privé [3] dans le respect des préconisations et recommandations concernant Mme [B]. La surveillance médicale renforcée était assurée et les orientations du médecin du travail respectées, notamment quant au temps de travail de la salariée.

S'agissant enfin de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels, l'Hôpital Privé [3] verse deux versions des années 2007-2008 et 2013-2014. Or, en application de l'article R 4121-2 du code du travail, le document unique aurait dû être mis à jour annuellement. Ce faisant, l'Hôpital Privé [3] a commis un manquement à son obligation de sécurité.

Toutefois, il appartient à la salariée de justifier d'un préjudice résultant du défaut de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Or, en l'espèce, Mme [B] ne fait valoir aucun préjudice en lien avec ce manquement précis.

En conséquence, le jugement entrepris qui a débouté Mme [B] de sa demande d'indemnisation des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sera confirmé.

3- Sur les manquements de l'employeur à son obligation de loyauté

En vertu des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail.

Mme [B] sollicite, sur ce fondement, la condamnation de l'Hôpital Privé [3] à lui verser la somme de 3103,08 euros. Elle mentionne, à ce titre, les mêmes manquements que ceux soulevés au titre de la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité, que la cour n'a pas jugé caractérisés.

Il convient donc de confirmer le jugement querellé qui a débouté Mme [B] de cette demande.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement du 7 juin 2019 est ainsi motivée :

'Vous avez été examinée par le médecin du travail, M. [Z], le 25 février 2019. Ce dernier vous a notifié, le 11 mars 2019, un avis d'inaptitude où il a déclaré :

'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Comme nous vous en avions informé dans notre courrier du 22 mars 2019, ainsi que lors de l'entretien préalable du 3 avril 2019, nous avons tenté de recherché des postes de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, mais cette recherche dont vous trouverez précisément le descriptif ci-dessous a été vaine. C'est pourquoi, nous sommes dans la nécessité de vous licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Nous vous rappelons très précisément les démarches qui ont été menées et les raisons pour lesquelles l'entreprise doit se séparer de vous :

- 25/02/2019 : 1ère visite de reprise auprès de la médecine du travail

'L'état de santé de la salariée laisse présager d'importantes difficultés à la reprise du travail'.

- 27/02/2019 : étude de poste par la médecine du travail et échanges avec l'employeur.

- 11/03/2019 : 2ème visite de reprise auprès de la médecine du travail

'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

- 12/03/2019 : recherche de postes de reclassement auprès de l'ensemble des établissements du groupe Almaviva santé.

- 13/03/2019 : courrier de réponse du médecin du travail

'Je ne peux vous proposer aucun aménagement ou reclassement au sein de votre entreprise au groupe Almaviva santé'.

- 22/03/2019 : réunion extraordinaire de la DUP pour consultation sur les possibilités de reclassement de la salariée.

'Madame [B] a exprimé son souhait de ne pas être reclassée.

Les membres de la DUP acceptent la décision du médecin du travail et celle de Mme [B]'.

- 22/03/2019 : courrier vous étant adressé pour vous informer de l'impossibilité de vous reclasser.

- 25/03/2019 : courrier de convocation à entretien préalable vous étant adressé.

- 3/04/2019 : entretien préalable au cours duquel nous avons constaté l'impossibilité de vous reclasser en dépit de nos recherches.

- 4/04/2019 : invitation à la réunion extraordinaire de la DUP portant sur l'examen du projet de votre licenciement.

- 12/04/2019 : invitation à la réunion extraordinaire de la DUP. Les membres ont voté à l'unanimité en faveur du licenciement.

- 15/04/2019 : envoi de votre dossier à l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de procéder à votre licenciement.

- 29/04/2019 : enquête contradictoire de l'inspection du travail.

- 6/06/2019 : réception de l'autorisation de licenciement pour inaptitude de l'inspection du travail.

Ainsi, nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 7 juin 2019. (...)'.

1- Sur le licenciement pour inaptitude et l'imputabilité de l'inaptitude de Mme [B] à l'Hôpital Privé [3]

Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Il incombe au salarié de démontrer que les manquements de l'employeur sont à l'origine de son inaptitude.

Or, la cour a retenu, pour unique manquement à son obligation de sécurité, que l'Hôpital Privé [3] n'avait pas actualisé le document unique d'évaluation des risques pour le personnel. En l'espèce, la salariée ne démontre pas le lien de causalité entre son inaptitude et l'absence de réactualisation de ce document.

En conséquence, le jugement entrepris qui a jugé que le licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [B] de ses demandes au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé.

2- Sur les conséquences financières de la rupture

L'article L. 1226-14 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Ces indemnités n'ont toutefois pas à être versées par l'employeur si à la date de rupture du contrat de travail, ce dernier ne pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.

En application de ces dispositions, Mme [B] sollicite le versement d'une indemnité de préavis d'un montant de 3 102,08 euros et 310,31 euros au titre des congés payés afférents et un reliquat de 258,33 au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

En réplique, l'Hôpital Privé [3] soutient que la salariée a été licenciée pour inaptitude non professionnelle. Il estime par ailleurs que l'indemnité versée a été calculée sur un salaire de référence erroné et sollicite dès lors que Mme [B] soit condamnée à lui rembourser le trop-perçu à hauteur de 7 851,08 euros.

* Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

Il ressort des pièces médicales produites que Mme [B] s'est trouvée placée en arrêt de travail, entre le 31 mai 2000 et le 30 juillet 2002 à la suite d'un accident de travail, entre le 28 octobre 2007 et le 8 janvier 2009 à la suite d'un deuxième accident du travail, entre le 30 mars 2009 et le 6 novembre 2010 en raison d'une opération de chirurgie orthopédique, entre le 27 novembre 2010 et 10 décembre 2010 à la suite d'un accident de travail, le 2 avril 2016 à la suite d'un accident du travail, à compter du 12 mars 2018 en raison d'une opération et pour poursuite de la rééducation post-opératoire.

A l'issue d'une visite de reprise du 11 mars 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte à son poste d'aide soignante avec impossibilité de reclassement formulée en ces termes : ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :

- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,

- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.

Il est de principe que le droit de la sécurité sociale est autonome par rapport au droit du travail et il appartient au juge prud'homal d'apprécier lui-même l'origine professionnelle de l'inaptitude. Le juge doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.

L'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas caractérisée par la seule mention de l'existence d'un danger immédiat sur l'avis du médecin du travail.

Il ressort des pièces produites que :

- Mme [B] exerçait le métier d'aide-soignante, impliquant la manutention des patients, pouvant représenter des charges lourdes,

- qu'elle a subi au cours de son activité professionnelle auprès de l'employeur quatre accidents du travail, les 31 mai 2000 et 28 octobre 2017 suite à des chutes ayant nécessité des soins et des opérations du genou, et les 27 novembre 2010 et 2 avril 2016 en raison de lombalgies engendrant de lourds soins médicaux et trois opérations de la colonne vertébrale,

- qu'à compter de novembre 2010, elle bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée en raison de la fragilité de son état de santé,

- que des réserves ont été à plusieurs reprises émises par le médecin du travail, recommandant des pauses durant la nuit, de ne pas cumuler plusieurs nuits consécutives et enfin, un mi-temps thérapeutique le 6 juin 2017,

- que son dernier arrêt de travail à compter du 12 mars 2018 s'explique par une opération de la colonne vertébrale en raison de lombalgies chroniques.

Si son dernier arrêt de travail en date du 12 mars 2018 ne fait pas directement suite à un accident de travail, il se déduit de la concordance entre les risques inhérents à son emploi d'aide-soignante, les accidents subis en 2010 et 2016 lui causant des lombalgies et les motifs de ses opérations à la colonne vertébrale, que ses conditions de travail ont participé à l'altération de son état de santé.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'employeur avait connaissance du caractère professionnel des accidents du travail subis par Mme [B].

Il s'ensuit qu'un lien au moins partiel entre l'inaptitude de Mme [B] et les accidents du travail survenus est constaté, de telle sorte que l'inaptitude de la salariée doit être considérée comme étant d'origine professionnelle.

* Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En raison de l'origine professionnelle de son inaptitude, Mme [B] a droit à une indemnité de préavis, qu'elle fixe à trois mois, en application de l'article 45 de la convention collective applicable qui prévoit une durée de préavis de deux mois, combiné à l'article L 5213-9 du code du travail qui dispose que la durée est doublée pour les travailleurs handicapés, dans la limite de trois mois.

Par infirmation du jugement entrepris, il convient donc de condamner l'Hôpital Privé [3] à verser à Mme [B] la somme de 3 103,08 euros.

Il résulte en revanche de l'article L.1226-14 du code du travail que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis. Par conséquent elle n'ouvre pas droit à congés payés de sorte que la salariée ne peut prétendre à une indemnité relative aux congés payés afférents à cette période.

* Sur l'indemnité spéciale de licenciement

En raison de l'origine professionnelle de son inaptitude, la salariée a droit à une indemnité spéciale, égale au double de l'indemnité légale.

En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Selon l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté.

Il ressort des pièces versées, contrats de travail et bulletins de paye, que Mme [B] occupe son poste depuis le 29 avril 2081. L'employeur reconnaît toutefois, dans ses conclusions, une reprise d'ancienneté au 30 janvier 1981, la salariée ayant été auparavant employée en qualité de femme de ménage à compter du 25 juillet 1980. Elle cumulait par conséquent, au jour du licenciement, 38 ans 4 mois 8 jours d'ancienneté.

Mme [B] sollicite un reliquat de l'indemnité de licenciement, fondant à tort son calcul sur une ancienneté de 29 ans.

Il s'ensuit que l'indemnité de licenciement de 24 903,79 euros, déjà versée par l'employeur, l'a remplie de ses droits. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la salariée à rembourser à l'Hôpital Privé [3] la somme de 1 358,20 euros pour un trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur les autres demandes

Sur la remise de documents

La cour ordonne à l'Hôpital Privé [3] de remettre à Mme [B] les documents de fin de contrat rectifiés, en tenant compte du caractère professionnel de l'inaptitude : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.

Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'Hôpital Privé [3] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros.

Par conséquent, L'Hôpital Privé [3] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :

- condamné Mme [B] à verser à l'Hôpital Privé [3] la somme de 1358,20 euros en remboursement du trop-perçu de l'indemnité de licenciement,

- débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne l'Hôpital Privé [3] à verser à Mme [B] la somme de 3 103,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Déboute Mme [B] de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,

Y ajoutant,

Ordonne à l'Hôpital Privé [3] de remettre à Mme [B] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

Y ajoutant,

Condamne l'Hôpital Privé [3] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne l'Hôpital Privé [3] à payer à Mme [B] une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'Hôpital Privé [3] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 21/13328
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.13328 ?
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