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30/05/2024 | FRANCE | N°21/01534

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 30 mai 2024, 21/01534


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 30 mai 2024



N°2024/159













N° RG 21/01534 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4E4







[T] [H]





C/



S.A. AXA FRANCE IARD

Caisse CPAM DU [Localité 9]

Organisme MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE



























Copie exécutoire délivrée le :

à :



-SCP COHE

N GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ



-Me Alexandra BOUCLON-LUCAS







Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 11 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03829.





APPELANT



Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 mai 2024

N°2024/159

N° RG 21/01534 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4E4

[T] [H]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Caisse CPAM DU [Localité 9]

Organisme MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

-SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

-Me Alexandra BOUCLON-LUCAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 11 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03829.

APPELANT

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON.

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD,

Signification de conclusions en date du 26/04/2021 à personne habilitée.,

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON.

Caisse CPAM DU [Localité 9],

signification DA et conclusions 22/03/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 23/04/2021 à personne habilitée.

Signification de conclusions en date du 17/06/2021 à personne habiltiée.

signification de conclusions en date du 17/01/2022 à personne habiitée.

signification de conclusions le 12/01/2024 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 4]

Défaillante.

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE

Signification DA et conclusions 23/03/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 26/04/2021 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 09/06/2021 à personne habilitée.

signification de conclusions le 14/01/2022 à personne habilitée

signification de conclusions le 10/01/2024 à personne habilitée

demeurant [Adresse 6]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 et 28 Mars 2024, prorogé au 16 et 28 mai 2024, puis au 30 mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 2 décembre 2016, M. [T] [H] a été victime d'un accident de la circulation dans les circonstances suivantes : alors qu'il était au volant de son deux roues à la sortie de [Localité 8] pour emprunter l'autoroute et que le feu tricolore passait au vert, il redémarrait et un véhicule des sapeurs-pompiers venait le percuter.

Blessé, il a été transporté aux urgences de l'hôpital [7] où il est resté hospitalisé jusqu'au 9 décembre 2016.

Le certificat médical initial réalisé par le médecin urgentiste a mentionné les lésions suivantes :

'- eupnéique PPL pas de trauma thoracique

- HD stable pas de marbrures pas de saignements extériorisés

- gcs 15 pas de déficit SM

- asdi

- bassin stable

- douleur clavicule gauche et 5eme doigt gauche sans complication vasculo- nerveuse'.

Il a présenté en fait une fracture de la clavicule gauche, une fracture comminutive de la base de la 3 ème phalange du 5 ème doigt et une fracture du processus transverse C7 et D1 (addit du certificat médical).

La compagnie Générali Belgium garantissant le véhicule conduit par M.[H], a mandaté le docteur [S] [F] aux fins d'expertise et ce dernier a déposé son rapport le 17/05/2017 en concluant que l'état de santé de M. [H] n'était pas stabilisé.

L'assureur Axa France Iard du véhicule du SDIS du [Localité 9] a contesté sa garantie dans la mesure où M.[H] avait selon lui commis une faute de conduite en ne cédant pas le passage.

M.[H] contestant ce refus de prise en charge, a par acte du 6 août 2018 assigné la Compagnie d'assurance AXA, la Mutuelle nationale du territoire (MNT) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 9] aux fins de voir juger qu'il n'a commis aucune faute et qu'il a droit à réparation intégrale de son préjudice.

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judicaire de Toulon a :

- dit que M.[H] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation pour l'accident du 02/12/2016,

- débouté M.[H] de sa demande d'expertise avant dire droit,

- déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du [Localité 9] et à la MNT,

- débouté M. [H] et la compagnie AXA de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ,

- condamné M. [H] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M.[T] [H] a interjeté appel de la décision rendue en toutes ses dispositions.

La clôture de l'instruction est en date du 26 janvier 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2022, M.[T] [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions

Le réformant :

- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de ses préjudices à l'occasion de l'accident de la circulation du 2 décembre 2016;

Et qu'en conséquence, son droit à indemnisation est plein et entier ;

- condamner la Compagnie AXA assurances à l'indemniser intégralement de ces différents préjudices ;

- la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices définitifs ;

*à titre subsidiaire,

- réduire de 20% le droit à indemnisation de M.[H] ;

Dans cette hypothèse subsidiaire,

- condamner la Compagnie AXA assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices définitifs ;

Dans tous les cas,

- désigner tel médecin expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique qu'il plaira à la Cour, avec la mission d'usage en la matière et notamment, l'examiner, indiquer la nature et la gravité des blessures qu'il a subies le 2 décembre 2016 et celles des séquelles qu'il conservera, et plus généralement donner à la Cour tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre d'évaluer son préjudice corporel.

Il fait valoir en substance que son droit à indemnisation est total et la liquidation de son préjudice requiert l'instauration d'une mesure d'expertise et l'octroi d'une provision car le tribunal n'a pas qualifié sa faute et ne peut s'en référer au procès-verbal de constat qui a été signé 10 jours après l'accident car il était désorienté et n'avait aucun souvenir de l'accident.

Il précise que son véhicule a été accidenté à l'arrière ce qui démontre qu'il avait déjà franchi l'intersection lorsqu'il a été percuté et que les circonstances de l'accident rapportées par le SDIS sont erronées.

Il ajoute qu'aucun témoin n'a été entendu et qu'il n'a pas pu entendre les signaux sonores ni visualiser l'arrivée des pompiers du fait de la configuration des lieux et de l'heure de l'accident, heure de grande affluence ; il n'a pas commis d'infraction et n'a pas eu l'idée de déposer plainte contre le SDIS comme le lui reproche injustement le tribunal.

Il rappelle qu'il pèse une obligation de vigilance sur le conducteur du véhicule prioritaire qui n'est pas dispensé d'observer les règles générales de prudence.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 mars 2022, La SA AXA assurances Iard demande à la cour de :

*à titre principal

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [H] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation pour l'accident du 2 décembre 2016 ;

*à titre subsidiaire

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[H] de sa demande de provision ;

- débouter M.[H] de sa demande de diminution de son droit à indemnisation de 20 %;

*à titre infiniment subsidiaire

Si par impossible la cour devait reconnaître à M.[H], un droit d'indemnisation réduit de 20 %, débouter M.[H] de sa demande de provision en ce qu'elle apparaît comme non justifiée et manifestement excessive ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[H] de sa demande d'expertise;

*à titre subsidiaire

- dire et juger que la société AXA France IARD formule toutes les protestations et réserves d'usage sur l'instauration d'une expertise médicale judiciaire ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

' a déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du [Localité 9] et à la MNT ;

' débouté M.[H] et la société AXA de leur demande fondée sur l'article 700 ;

' débouté les parties de leurs demandes plus ample et contraires et condamner M.[H] aux dépens ;

En tout état de cause

- débouter M.[H] de ses demandes fondées sur l'article 700 en cause d'appel et les dépens, que ce soit ceux de première instance et d'appel, mais également des frais d'expertise médicale ;

- le condamner à verser à la Compagnie AXA France, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en cause d'appel ;

Elle soutient essentiellement que l'appelant a commis une faute excluant son droit à indemnisation en refusant le passage au véhicule des pompiers prioritaires (article R 415-12 du code de la route).

Elle précise que le SDIS se trouvait en intervention et avait mis ses signaux d'alarmes et que le constat n'a pas été pré-rempli comme le soutient M.[H].

Elle s'en réfère au témoignage du conducteur du VSAV qui confirme sa prudence et sa vigilance (M.[L]).

Subsidiairement, elle soutient qu'il ne produit pas d'élément objectif de son dommage et ne justifie pas sa demande de provision.

Plus subsidiairement, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 20%.

La CPAM du [Localité 9] et la Mutuelle Nationale Territoriale n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur le droit à indemnisation

M.[H] fait grief au premier juge d'avoir exclus son droit à indemnisation alors que la compagnie d'assurance AXA ne rapporte pas la preuve qu'il ait commis une faute en présence d'incohérences du procès-verbal établi et d'absence de toute enquête.

En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.

Par ailleurs il résulte de l'article R. 415-12 du code de la route que les véhicules des pompiers sont des véhicules d'intérêt général prioritaires et qu'en toutes circonstances tout conducteur est tenu de céder le passage à ces véhicules annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.

En l'espèce, l'examen du recto du procès verbal de constat signé par les deux parties le 12 décembre 2016 soit 10 jours après les faits et alors que M.[H] était sorti de l'hôpital, révèle que le choc s'est produit alors que le véhicule du SDIS avait dépassé l'intersection et a été percuté sur le côté arrière droit. S'il est exact que ce croquis ne mentionne pas exactement la localisation de la moto il indique cependant que le véhicule A (moto) de M.[H] avancé tout droit et que le véhicule SDIS qui venait de tourner à gauche et qui s'apprêter à prendre la voie de droite sur laquelle M.[H] circulait. Par ailleurs, c'est la case 17 qui correspond à un refus d'observer un signal de priorité qui a été cochée. Enfin, les photos de l'équipage du véhicule le jour de l'accident et le témoignage de M.[L] conducteur du véhicule prioritaire démontrent bien qu'il était positionné au-delà du carrefour sur la voie de gauche s'apprêtant à prendre la voie de droite et que la moto est bien venu le percuter sur la droite, alors que ce véhicule qui était en intervention était avec gyrophares et deux tons en fonction. M.[H] ne peut alors qu'il a signé le constat amiable après sa sortie de l'hôpital, venir des années après remettre en cause que ce véhicule n'était pas en intervention.

Il ne peut pas plus indiquer que les circonstances de l'accident seraient indéterminées puisqu'il a reconnu par sa signature le contexte de cet accident et sa situation.

A l'endroit où le choc à eu lieu, il résulte des photos produites par M.[H] lui même, que le mur de l'autoroute sur le bord droit du véhicule du SDIS et gauche de M.[H] n'a pas pu lui cacher la venue de l'ambulance du SDIS et l'intensité du trafic à cette heure de la journée n'a pas pu rendre inaudible le signal sonore en action dés lors que comme le fait remarquer la compagnie d'assurance AXA l'absence d'habitacle s'agissant d'une moto n'a pas pu rendre inaudible un avertisseur sonore dont la puissance se situe entre 110 et 120 décibels.

Conformément aux dispositions du code de la route rappelées plus haut, M.[H] devait dès lors céder la priorité de passage à ce véhicule, laquelle s'impose en toutes circonstances et le comportement du conducteur du SDIS est sans effet sur l'appréciation du comportement de M.[H] .

La faute du conducteur qui n'invoque pas de circonstances particulières qui l'empêchaient de céder le passage au véhicule prioritaire qui a annoncé son approche par l'emploi de ses avertisseurs est donc parfaitement caractérisée.

Il sera par ailleurs observé que l'absence de recueil de témoignage ou d'enquête de police ou gendarmerie n'est pas de nature à invalider les éléments produit par le SDIS qui ne sont contredits par aucun des éléments produits aux débats par M.[H].

Il s'en déduit que M.[H] commis une faute caractérisée par la violation des dispositions du code de la route et dont la nature et la gravité conduisent exclure son droit à indemnisation de sorte que le jugement de première instance mérite confirmation en toutes ses dispositions soumises à la cour.

2-Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante en cause d'appel M.[T] [H] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas par ailleurs, en raisons de la situation économique des parties de faire droit à la demande de la SA AXA France Iard aux titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour';

Y ajoutant,

Condamne M.[T] [H] à supporter la charge des dépens d'appel';

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' et du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 21/01534
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.01534 ?
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