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30/05/2024 | FRANCE | N°20/12581

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mai 2024, 20/12581


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N° 2024/













N° RG 20/12581 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU5N







Association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4]





C/



Compagnie d'assurance MAIF



























Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Layla TEBIEL

>
Me Eric TARLET





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 09 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03859.



APPELANTE



Association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] Prise en la personne de son Président en exercice, Monsi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/

N° RG 20/12581 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU5N

Association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4]

C/

Compagnie d'assurance MAIF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Eric TARLET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 09 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03859.

APPELANTE

Association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] Prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [N] [U], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Philippe-bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Compagnie d'assurance MAIF, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, conseiller rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

L'association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] est une association type loi de 1901 accomplissant des missions de service public et gérant notamment des maisons d'enfants et une pouponnière recevant des bébés victimes de maltraitance.

Au cours de l'année 2006, elle a entrepris la construction d'une pouponnière à [Localité 4], au [Adresse 3]. Par contrat en date du 15 septembre 2006, en vue des travaux, une mission complète de maîtrise d''uvre a été confiée à la société COREAR dont le gérant est [J] [S], Architecte.

Dans le cadre de cette opération, l'association RAYON DE SOLEIL a souscrit auprès de la MAIF une assurance dommage ouvrage et garantie parfait achèvement.

Sont intervenus à l'opération de construction :

La SAS SOTECO, chargée du lot Terrassement,

La SARL ETBA, chargée du lot Gros 'uvre ' menuiseries intérieures, assurée par la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,

La SARL SERI, chargée du lot Etanchéité, assurée par la Compagnie d'assurance AXA,

La SARL ATELIER FER et VERRE, chargée du lot menuiseries extérieures et du lot Serrurerie et Ferronerie, assurée par la Compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE

Monsieur [Y] [B], chargé du lot carrelage,

Madame [W] [F], chargée du lot Sol souple, assurée par la société MAAF ASSURANCE

La SARL FARMA France SOCIETE GRAS, chargée du lot Ascenseurs,

La SARL ALPES AZUR CONSTRUCTION, chargée du lot Peinture,

La SARL COREAR PAYSAGER, chargée du lot Espaces verts.

Les procès-verbaux de réception des travaux ont été établis, par lots aux mois de février et de mai 2009

L'établissement a ouvert au mois d'octobre 2009 ; des désordres sont apparus rapidement.

Par ordonnances de référé en date du 8 juillet 2009, du 27 janvier 2010, du 15 septembre 2010 et du 9 février 2011, une mesure d'expertise a été confiée à Monsieur [D], par la suite remplacé par Monsieur [L].

Ce dernier a remis son rapport le 13 janvier 2017.

Par actes d'huissier en date du 2, 3, 4, 6 et 11 juillet 2018, l'association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] a donné assignation à la SARL d'Architecture COREAR, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [H] [P], la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL SERI, la Compagnie d'assurance AXA, la SARL ATELIER FER et VERRE, Madame [W] [F], la société MAAF ASSURANCE, la MAIF, assureur dommage ouvrage, la SARL ETBA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [H] [P], la Compagnie d'assurances AXA ASSURANCESIARD MUTUELLE, assureur de la SARL ETBA, la SARL FARMA France SOCIETE GRAS, et la SARL ALPES AZUR CONSTRUCTION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Georges André PELLIER.

Par ordonnance en date du 9 octobre 2020, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE :

Rejetons la demande de jonction des procédures enrôlée sous les n° RG 18/03859 et 18/05439,

Déboutons l'association Rayon de Soleil de [Localité 4] de sa demande de provision,

Déboutons chacune des parties du surplus de ses autres demandes,

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 18 février 2021 à 9h,

Invitons le demandeur à récapituler ses demandes et à :

Justifier, pour chacun des désordres qu'il invoque, que les conditions de la garantie dommages ouvrages sont réunies,

Justifier d'une obligation solidaire entre les constructeurs et, à défaut, à préciser, pour chacun des désordres qu'il invoque et chaque défendeur concerné, le fondement juridique de ses demandes,

Condamnons l'Association Rayon de Soleil de [Localité 4] à payer à la MAIF la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboutons les autres parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons l'Association Rayon de Soleil de [Localité 4] aux dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Philippe LASSAU membre de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat postulant aux offres de droit.

Par déclaration en date du 16 décembre 2020, l'Association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] a formé appel de cette ordonnance à l'encontre de la Cie d'assurance MAIF en ce qu'elle a :

Débouté l'Association Rayon de Soleil de [Localité 4] de sa demande de provision formulée auprès de la compagnie d'assurance la MAIF, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et en l'état du contrat de garantie parfait achèvement à hauteur de de 2.584.034,44 € TTC.

Condamné l'Association Rayon de Soleil de [Localité 4] à payer à la MAIF la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC alors que l'Association Rayon de Soleil de [Localité 4] sollicitait la condamnation de la Compagnie d'assurance la MAIF à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamné l'Association Rayon de Soleil de [Localité 4] aux dépens de l'incident.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 12 mars 2021, l'association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] demande à la Cour de :

Vu les articles 771- 3° et 776 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1792 du Code civil, Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,

Vu l'article L 241-2 du Code des Assurances,

Vu l'article L 242-1 du Code des Assurances,

Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du 9 octobre 2020 tant en ce qui concerne la prétendue prescription soulevée par la MAIF qu'en ce qui concerne le bien fondé de la provision sollicitée.

Constater l'absence de difficultés sérieuses quant à l'appréciation de la prescription soulevée par la MAIF.

Déclarer infondé le moyen d'irrecevabilité soulevé par la MAIF concernant la prescription dont elle fait état.

Dès lors, en l'état des constatations et des éléments résultant du rapport d'expertise de M. [L] déposé le 10 janvier 2017 :

Condamner la compagnie d'assurance la MAIF, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et en l'état du contrat de garantie parfait achèvement, à verser à l'Association Rayon de Soleil de [Localité 4] la somme de 2.584.032, 44 € TTC à titre de provision.

Condamner ladite compagnie d'assurance MAIF à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que depuis le dépôt du rapport d'expertise, elle n'a reçu aucune indemnité de la part de son assureur de sorte qu'elle est fondée, par application des article L241-2 et L241-1 du Code des assurances à soutenir sa demande de provision ; que si l'assureur invoque désormais l'application au litige de la prescription biennale, ce moyen n'est pas fondé compte tenu du fait que par un courrier daté du 28 mars 2013, la MAIF avait reconnu expressément sa garantie sans invoquer aucune prescription, élément qui n'a pas été pris en compte par le premier juge ; que la MAIF n'avait donc pas, au cours de la procédure, invoqué une quelconque prescription, montrant au contraire une volonté de garantir le sinistre tel que résultant du rapport d'expertise judiciaire à venir. L'association considère donc que l'assureur dommage ouvrage ne saurait se soustraire à ses obligations sous prétexte de prescription.

L'association fait valoir que le rapport d'expertise indique de façon claire les responsabilités à retenir pour les différents intervenants au chantier et que l'expert a d'ores et déjà procédé à une évaluation du préjudice et des travaux à entreprendre.

La Société MAIF ASSURANCES, par conclusions en réponse notifiées le 6 avril 2021, demande à la Cour de :

Vu les articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L.114-1 du Code des Assurances,

Vu l'article 771 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces communiquées aux débats,

Vu le rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [L],

Vu les stipulations contractuelles,

Vu les sommations de communiquer,

Vu la prescription de l'action de l'appelante,

Vu les contestations manifestement sérieuses tant sur le fond que sur la forme des demandes formulées par l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL à l'encontre de la MAIF

Vu le rôle causal du maître de l'ouvrage dans l'aggravation des désordres,

Vu l'existence de travaux réalisés en dehors du terrain d'assiette des travaux déclarer et pense de travaux réalisés en cours de chantier venant modifier leur terrain d'assiette en ce compris en dehors de toute régularisation contractuelle et avenant régularisée,

Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 9 octobre 2020 rendue par le Tribunal judiciaire de Grasse,

DIRE ET JUGER RECEVABLE et bien fondée la MAIF en ses écritures,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE ayant débouté l'Association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] de ses demandes provisionnelles au vu des contestations manifestement sérieuses existantes.

DEBOUTER l'Association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] de ses demandes dès lors qu'elles sont irrecevables et prescrites au vu des dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances.

DEBOUTER de plus fort l'association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] au regard des dispositions de l'article

DEBOUTER l'Association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] de sa demande de condamnation à l'encontre de la MAIF au paiement de la somme de 2.584.032,44 € TTC dès lors qu'une telle demande se heurte à des contestations manifestement sérieuses tant en fait qu'en droit, en son principe et en son quantum.

DEBOUTER l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL de ses demandes qui relèvent en tout état de cause de la seule compétence de la juridiction du fond devant laquelle elle devra mieux se pourvoir.

DEBOUTER de plus fort l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL de ses demandes relevant de dommages immatériels qui ne font pas l'objet de la garantie souscrite et débouter de plus fort l'Association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] de ses demandes au titre de « prestations intellectuelles ».

DEBOUTER de plus fort l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] de ses demandes à l'encontre de la MAIF au vu de la nature des désordres visée dans ses demandes.

DEBOUTER l'association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] de ses demandes formulées à l'encontre de la MAIF dès lors qu'il a été également mis en exergue lors des opérations expertales, l'existence de travaux réalisés en dehors de tout avenant et ayant eu pour conséquence de modifier le terrain d'assiette même des travaux déclarés.

DEBOUTER L'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] de ses demandes diligentées à l'encontre de la MAIF dès lors qu'il est clairement mis en exergue que l'appelante a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la MAIF en ce compris au titre des communications de pièces utiles.

DEBOUTER l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL de ses demandes provisionnelles dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [L], que l'appelante eu un lien causal dans l'aggravation des désordres invoqués.

DEBOUTER purement et simplement l'Association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] de sa demande à hauteur de la somme de 2 584 032,44 € TTC à titre de provision.

DEBOUTER de plus fort l'Association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] dès lors qu'aucune condamnation provisionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de la MAIF en l'état des contestations manifestement sérieuses existant tant en fait qu'en droit, en leur principe et quantum.

RENVOYER l'Association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] à mieux se pourvoir au fond en tout état de cause.

DEBOUTER l'Association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] au titre de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

A TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER l'Association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la MAIF ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TARLET sous sa due affirmation de droit.

A l'appui de ses prétentions, la MAIF fait valoir en substance que la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état s'impose ; que notamment l'action diligentée par l'association RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] est irrecevable car prescrite et qu'elle se heurte en tout état de cause à de nombreuses contestations sérieuses. Elle soutient en effet qu'en l'état de la chronologie de la procédure, il existe des contestations sérieuses relatives à la prescription de l'action et compte tenu du caractère manifestement infondé des prétentions, éléments faisant obstacle à la compétence du Juge de la mise en état. Elle fait également valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait reconnu devoir sa garantie et que, comme l'a relevé le premier juge, elle ne verse pas aux débats les pièces qui permettraient de fonder ses demandes. Elle considère également que l'association présente à son encontre des demandes qui sont sans lien avec les éléments évoqués dans le rapport d'expertise et n'entrent pas dans le champ de la garantie.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, par avis donné aux parties le 5 janvier 2024. Elle a été appelée en dernier lieu à l'audience du 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prescription :

En application des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

(')

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état ».

En l'espèce, dans l'ordonnance attaquée, la juge de la mise en état n'a pas statué sur la prescription de l'action engagée par l'ASSOCIATION à l'égard de la MAIF. Elle a en effet retenu que, compte tenu des déclarations de sinistre faites par l'ASSOCIATION et de la position de refus de garantie de la MAIF, la prescription de l'action, en ce qui concerne les désordres antérieurs à l'ordonnance du 24 juin 2013 devait faire l'objet d'une appréciation relevant de la compétence du juge du fond et constituait une contestation sérieuse.

La MAIF expose que dans le cadre du présent litige, elle a été assignée en référé par l'ASSOCIATION par acte du 26 février 2013 portant en outre dénonce d'ordonnances de référé antérieures du 27.01.2010, du 15.09.2010, du 18.05.2011, du 12.12.2011 et du 30.04.2012 ; que les premiers actes relatifs au litige étaient intervenus dès le mois de juillet 2009, à l'occasion de l'ordonnance ayant désigné Monsieur [D] en qualité d'expert. Elle rappelle que le régime de la prescription biennale prévu par l'article L114-1 du Code des assurances s'applique dans ses relations avec son assurée et qu'en l'espèce, la déclaration de sinistre dommages-ouvrage est intervenue le 11 février 2011, qu'elle a opposé un refus de prise en charge et que l'assignation en référé n'est intervenue que le 26 février 2013. La MAIF considère ainsi que compte tenu de l'ancienneté des désordres qui n'ont pas été déclarés dans le cadre du présent litige, la prescription est acquise.

Pour écarter toute prescription de ses demandes, l'ASSOCIATION fait valoir que par un courrier que lui a adressé la MAIF le 28 mars 2013, cette dernière a reconnu expressément son devoir de garantie sans invoquer aucune prescription ; elle reproche au premier juge de ne pas avoir tiré de ce courrier les conclusions qui s'imposaient ; que ce courrier démontre en effet que jusqu'à cette date, la MAIF n'opposait aucun refus de garantie et que la MAIF était bien disposée à garantir le sinistre.

Il n'est pas contesté par les parties que les dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances instituant un régime de prescription biennal sont applicables au litige.

En l'espèce la procédure relative à la construction de la pouponnière a débuté par l'assignation délivrée le 30 mars 2009 par la SAS SOTECO à l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4], la SAS demandant à obtenir la condamnation de l'ASSOCIATION au paiement du solde des travaux de terrassement réalisés dans le cadre de ce projet. Ainsi par ordonnance en date du 8 juillet 2009, le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [D] aux fins, notamment de prendre connaissance des travaux accomplis de faire les comptes entre les parties.

Par actes délivrés au mois de septembre 2009, l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] a dénoncé cette ordonnance et appelé les autres intervenants à l'opération de construction en la cause. La MAIF n'a pas été concernée par cette dénonce et assignation.

Par ordonnance en date du 27 janvier 2010, le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné la mise hors de cause de la SAS SOTECO et a ordonné une mesure d'expertise à nouveau confiée à Monsieur [D].

Par ordonnance en date du 15 septembre 2010, le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE a constaté et rectifié une omission de statuer affectant l'ordonnance du 27 janvier 2010.

Par ordonnance en date du 18 mai 2011, le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE a déclaré commune à la Cie d'assurances AXA France IARD MUTUELLES l'ordonnance de référé du 27 janvier 2010.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2011, le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE a déclaré commune à Me BIENFAIT et Me PELLIER l'ordonnance du 27 janvier 2010 rectifiée le 15 septembre 2010.

Par ordonnance en date du 30 avril 2012, le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE a notamment :

Mis hors de cause la SAS SOTECO,

Etendu la mission du technicien commis,

Dit que Monsieur [L] connaîtra d'infiltrations en plafond.

Par dénonce d'ordonnances de référé et assignation en référé en date du 26 février 2013, l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] a dénoncé à la MAIF, à l'APAVE SUDEUROPE, à la Cie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, à la SAS AG3i et à la MAAF les ordonnances de référé précédentes.

Par ordonnance en date du 24 juin 2013, le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE a notamment déclaré commune et exécutoire à l'égard de la MAIF en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage l'ordonnance de référé en date du 27 janvier 2010 ayant ordonné la mesure d'expertise confiée à Monsieur [L].

Par courrier recommandé du 11 février 2011, l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] avait procédé auprès de la MAIF à une déclaration de sinistre mentionnant :

L'ensemble des portes extérieures du bâtiment ainsi que des vérandas, ne sont pas étanches et sont positionnés beaucoup trop près du niveau du sol. Cela occasionne en cas de fortes pluies des inondations.

Apparition d'infiltrations d'eau pluviale au droit du mur bordant l'escalier intérieur de la Pouponnière [5].

Les peintures des embellissements de la Pouponnière [5], craquent et ne tiennent pas dans le temps.

Apparition d'infiltration dans l'ensemble des locaux de la pouponnière [5]. Ces infiltrations proviennent de défauts liés à l'étanchéité de la toiture terrasse.

Apparition de plusieurs fuites au niveau de la verrière centrale de l'atrium. Il s'agit de ruissellement d'eau pluviale.

Dysfonctionnement du système de chauffage au sol et de refroidissement. Certaines zones de la Pouponnière [5] sont très mal chauffées et d'autres pas assez. De plus, lorsque le système de rafraîchissement au sol est en fonctionnement, cela occasionne de fortes remontées d'humidité.

Les fenêtres de la pouponnière [5] ne sont absolument pas étanches à l'air, ce qui en période hivernale, pose une grande problématique au niveau du maintien des températures des unités de soins.

Par courrier en date du 16 février 2011, la MAIF a accusé réception de cette déclaration relative à la mise en 'uvre du contrat dommage-ouvrage et à sollicité la communication de documents contractuels en vue de procéder à l'instruction du dossier.

Au mois de novembre 2012 et au mois d'octobre 2013 l'association a procédé à de nouvelles déclarations de sinistre auprès de la MAIF tenant notamment à :

L'état des gaines de désenfumage de l'établissement,

L'apparition d'infiltration en sous-sol sous la forme de remontées d'humidité par capillarité sur le niveau 0 de l'immeuble et l'apparition d'infiltrations d'eau au niveau du mur de soutènement du bâtiment,

La présence de nombreuses infiltrations d'eau pluviale dans les locaux destinés à l'accueil de très jeunes enfants,

L'atteinte par la rouille des garde-corps extérieurs et leur dégradation rapide, la nature du vitrage de l'atrium central et la pose des fenêtres des murs vitrés.

Concernant le courrier de la MAIF en date du 28 mars 2013, celui-ci indique à l'ASSOCIATION qu'en l'état des éléments qui lui ont été communiqués sur la date des sinistres et des pièces qui n'ont pas été fournies, elle a effectivement pris une position de non garantie sur plusieurs demandes qui lui ont été présentées au titre de la garantie dommages-ouvrage. L'assureur fait état des éléments suivants :

« La réception du lot Etanchéité SERI a été prononcé à effet du 20/11/2009 avec réserves. Le désordre a été déclaré à la MAIF en février 2011, soit bien au-delà du délai d'un an et donc hors Garantie de Parfait Achèvement. Non seulement la MAIF n'était pas fondée à « activer » la Garantie de Parfait Achèvement, mais encore le sinistre était déclaré hors Garantie de Parfait Achèvement ».

« Vous indiquez avoir effectué en novembre 2011 de nouvelles déclarations de sinistre, réputé non constitué par la MAIF, au motif de pièces manquantes au contrat « Dommages-Ouvrage ».

Nous vous rappelons que les ouvrages ont été réceptionnés courant 2009 les textes légaux repris dans les conditions générales du contrat « Dommages-ouvrage » disposent que l'assuré à l'obligation de déclarer à l'assureur « Dommages-ouvrage » les réceptions de travaux, et de remettre dans le mois de leur prononcé le ou les procès-verbaux dédites réception (') Or, malgré plusieurs relances de notre part, comme en atteste le courrier ci-joint (') aucune pièce ne nous a été transmise en temps utile ».

Le courrier évoque également les difficultés rencontrées dans le cadre de l'expertise « Dommages-Ouvrage » pour déterminer l'origine des désordres déclarés dans les délais impartis alors que certains d'entre eux « font l'objet d'une expertise judiciaire depuis 2009 » ; que « parallèlement aux documents contractuels manquants, c'est donc également pour cette raison que la MAIF s'est vue contrainte le 11/01/2013 de prendre une position de non garantie pour l'ensemble des désordres déclarés ».

S'agissant de la poursuite des opérations d'expertise « Dommages-Ouvrage », ce courrier indique enfin que « par courrier du 21/03/2013, nous attirions toutefois votre attention sur l'absence de procès-verbaux de levée de réserves des lots SERI ETANCHEITE et SNL PLOMBERIE, et les conséquences légales qui en découlent' à savoir que la garantie « Dommages Ouvrage » ne peut trouver application en présence de désordres réservés qu'à la condition que le maître d'ouvrage ait adressé à l'entreprise concernée une mise en demeure et que celle-ci soit demeurée infructueuse. Il conviendra donc de produire les courriers de mise en demeure adressés à SERI ETANCHEITE et SNL PLOMBERIE ».

En considération de ces éléments et de la difficulté de statuer sur la prescription des demandes formulées par l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4], il convient de confirmer l'ordonnance de la juge de la mise en état en ce qu'elle a considéré que l'appréciation de ce courrier quant à une éventuelle renonciation à invoquer la prescription dont allègue l'appelante relève de la compétence du juge du fond. En effet, il doit être relevé que la détermination des prescriptions applicables aux demandes formulées par l'ASSOCIATION à l'encontre de la MACIF implique un examen de l'ensemble du litige, des conditions de réception des travaux ainsi que la qualification des fautes qui, le cas échéant, seront retenue à l'encontre des autres parties au litige. Il en résulte qu'il apparaît nécessaire au sens de l'article 789 6° précité de soumettre cette question à l'appréciation de la juridiction de jugement.

Il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision entreprise.

Sur la demande de provision :

L'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] fonde sa demande de provisions sur les dispositions des articles L241-2 et L242-1 du Code des assurances ; elle soutient que l'obligation de garantie de la MAIF n'est pas contestable et que les responsabilités encourues peuvent être appréhendées à la lecture du rapport d'expertise. Elle évoque notamment :

Les manquements au stade de la conception devant être retenus à l'égard du maître d''uvre,

Les fautes commises par les différentes entreprises intervenues dans la réalisation du chantier.

S'agissant du montant de sa demande, elle fait valoir que celui-ci correspond au coût des travaux qui, selon le rapport de Monsieur [L] sont indispensables.

Concernant cette demande de provision, la MAIF conclut également à la confirmation de l'ordonnance de la Juge de la mise en état en ce qu'elle a relevé l'existence de contestations sérieuses ne permettant pas de faire droit aux prétentions formulées à ce titre par l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4].

Il résulte des éléments mentionnés ci-avant, s'agissant de l'éventuelle prescription des demandes de l'ASSOCIATION, qu'une contestation sérieuse est en l'espèce caractérisée et fait obstacle à l'octroi de la provision demandée.

En conséquence, il convient également sur ce point de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] à payer à la MACIF une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront également laissés à la charge de l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4].

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 9 octobre 2020 ;

Y ajoutant,

Condamne l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] à payer à la société d'assurances MACIF la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 20/12581
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;20.12581 ?
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