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30/05/2024 | FRANCE | N°20/06841

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 30 mai 2024, 20/06841


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N° 2024/54









Rôle N° RG 20/06841 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCDD







S.A.S. PRESTATION SERVICES IMPRIMERIE EDITION (PSIE)





C/



S.A.R.L. SRA SUD EST



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Layla TEBIEL



Me Joseph MAGNAN

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018003820.





APPELANTE



S.A.S. PRESTATION SERVICES IMPRIMERIE EDITION (PSIE), prise en la personne de son représentant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/54

Rôle N° RG 20/06841 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCDD

S.A.S. PRESTATION SERVICES IMPRIMERIE EDITION (PSIE)

C/

S.A.R.L. SRA SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018003820.

APPELANTE

S.A.S. PRESTATION SERVICES IMPRIMERIE EDITION (PSIE), prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. SRA SUD EST, agissant en la personne de son représentant légal Mr [Y] [W],

dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Se prévalant de plusieurs factures impayées, la SARL SRA Sud Est, prestataire en service informatique, a déposé une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de la SAS Prestation Services Imprimerie Édition (PSIE).

Par ordonnance du 18 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Fréjus, faisant droit à cette requête, a enjoint à la SAS PSIE de payer à la SARL SRA Sud Est la somme principale totale de 52.077,85 euros.

Cette ordonnance lui ayant été signifiée le 9 juillet 2018, la SAS PSIE a formé opposition le 17 juillet 2018.

Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :

- déclaré l'opposition de la société PSIE recevable mais infondée,

- confirmé le lien contractuel entre la société PSIE et la société SRA Sud Est,

- condamné la société PSIE à payer à la société SRA Sud Est la somme de 52.077,85 euros TTC correspondant aux factures :

- facture n°F360020 de 16.904,28 euros TTC,

- facture n°F370019 de l7.326,88 euros TTC,

- facture n°F3800l9 de 17.846,69 euros TTC,

outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

- débouté la société PSIE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- débouté la société SRA Sud Est de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société PSIE à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société SRA Sud Est de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- mis les entiers dépens à la charge de la société PSIE.

Suivant déclaration du 23 juillet 2020, la SAS Prestation Services Imprimerie Édition (PSIE) a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 8 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions, à l'exception de celles déboutant la société SRA de ses demandes indemnitaires et statuant à nouveau,

- faire droit à l'opposition formée par elle à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°2018000401 du 18 juin 2018,

- au principal l'annuler comme la requête au pied de laquelle elle a été rendue et, subsidiairement, la rétracter en déboutant en toute hypothèse la SARL SRA Sud Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en la condamnant reconventionnellement et en tout état de cause à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celles de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 4.000 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens distraits au profit de Me Tebiel, avocat.

Par conclusions notifiées et déposées le 9 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL SRA Sud Est demande à la cour de :

- confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,

- rejeter l'opposition formée par la SAS PSIE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°2018000401 du 18 juin 2018,

- au principal, confirmer la requête et débouter la société PSIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris en rejetant la demande reconventionnelle de lui faire payer 10.000 euros au titre des dommages intérêts au titre d'une procédure abusive outre celles de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 4.000 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens distraits au profit de Me Tebiel, avocat,

- condamner la société PSIE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la première instance ainsi que les dépens afférents et à payer la somme de 3.500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens distraits au profit de Me Ptak, avocat.

MOTIFS

Sur la nullité de la requête :

L'appelante expose que, en violation des dispositions prévues à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile, la requête au pied de laquelle a été rendue l'ordonnance frappée d'opposition ne précise, ni la forme sociale, ni l'organe représentant la requérante, qui n'est identifiée que par sa dénomination « SRA Sud Est » et un numéro de RCS figurant sur le cachet y apposé, que, pire encore, la signature est illisible et n'est en tout état de cause précédée d'aucune mention permettant d'en identifier l'auteur, ni a fortiori de vérifier s'il s'agit de l'organe légalement représentatif de l'intimée, qu'il en découle une irrégularité de fond affectant la requête, sanctionnée par l'article 117 du même code.

La SAS Prestation Services Imprimerie Édition ajoute qu'aucun grief n'est nécessaire à l'invocation de la nullité de la requête et partant, de l'ordonnance y faisant droit, qu'à supposer nécessaire la preuve d'un grief, celle-ci est rapportée dès lors que rien ne permet de s'assurer que le signataire est le gérant de la SARL SRA Sud Est ou un délégataire valablement investi.

Cependant, les défauts de mentions invoqués par l'appelante quant aux indications figurant sur la requête constituent des irrégularités, non de fond, mais de forme, de sorte qu'il lui appartient, en application de l'article 114 du code précité, de justifier du grief que lui causent lesdites irrégularités.

Or, une telle preuve n'est nullement rapportée en l'espèce.

En conséquence, les demandes de nullité de la requête et de l'ordonnance subséquente sont rejetées.

Sur l'irrecevabilité de la requête :

L'appelante fait valoir que la requête aux fins d'injonction de payer doit répondre au formalisme spécial des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu'au formalisme des procédures sur requêtes en général édicté par les articles 493 et suivants du même code, que l'indication des pièces est une condition de recevabilité de la requête, qu'il en est de même en ce qui concerne le fondement de la créance, qu'en l'espèce, les divers chefs de créances ne sont pas précisés, ni les références du contrat et des factures justifiant prétendument l'exigibilité des sommes réclamées.

Elle soutient que la requête ne comporte donc aucune motivation, ni décompte précis, des dites sommes et mentionne d'autant moins précisément les pièces justificatives sur lesquelles elle repose, qu'il en résulte son irrecevabilité manifeste, et par voie de conséquence, la nullité de l'ordonnance.

Mais, ainsi que l'indique la SARL SRA Sud Est, s'agissant d'un montant en principal, la somme réclamée ne nécessite pas que figure un décompte des différents éléments de la créance tel que visé à l'article 1407 du code de procédure civile.

Par ailleurs, le fondement contractuel de la créance, qui justifiait le recours à la procédure d'injonction de payer, est mentionné, comme l'existence des factures sur lesquelles l'intimée fondait sa demande, et, si lesdits documents indiqués comme justificatifs, contrat et factures, ne sont effectivement pas autrement précisés dans la requête, il n'est aucunement contesté qu'ils accompagnaient régulièrement celle-ci conformément aux dispositions du texte précité.

Ainsi, au regard des articles 1405 et suivants du code de procédure civile régissant la procédure particulière d'injonction de payer, l'irrégularité soulevée n'a pas lieu d'être retenue, et les demandes d'irrecevabilité de la requête et de nullité de l'ordonnance sont donc rejetées.

Sur le défaut de justification d'une créance :

La SAS Prestation Services Imprimerie Édition expose qu'elle n'apparaît pas sur le contrat intitulé « de maintenance » que communique l'intimée, qu'il s'agit d'un contrat prétendument signé le 20 juillet 2010 entre elle et une société LSI Sud Informatique, que rien ne permet de reconnaître en la SARL SRA Sud Est la bénéficiaire de la dette qui découlerait de l'obligation y figurant, que, pour sa part, elle ne reconnaît pas être signataire du contrat litigieux qui ne peut donc valablement l'engager.

L'intimée réplique que les parties étaient liées par un contrat de prestation de service qui prévoyait les droits et obligations de chacune d'elles et qui, exécuté de bonne foi depuis le 20 juillet 2010, n'a jamais été remis en cause, que l'argument selon lequel ce contrat ne serait pas applicable car édité au nom d'une tierce société n'est pas recevable, dès lors que, même sans être signé, ce contrat a toujours été appliqué entre les parties depuis 2007, qu'en effet, la SAS Prestation Services Imprimerie Édition a toujours fait appel à la société LSI Sud pour assurer la maintenance de son logiciel Sage jusqu'en 2014 et, pour l'année 2015, c'est bien elle qui a facturé l'appelante et a été normalement réglée pour cette prestation, qu'il convient de rappeler que le contrat signé entre cette dernière et la société LSI Sud a été racheté par elle dans le cadre de la cession partielle de branche d'actif intervenue le 26 janvier 2015 dont la SAS PSIE a d'ailleurs été parfaitement informée.

Cependant, le contrat en cause, établi le 20 juillet 2010 entre la société PSIE Riccobono et la SAS LSI Sud Informatique, sur lequel la SARL SRA Sud Est fonde son action et dont elle rappelle elle-même qu'il doit être exécuté selon ses termes, comporte une clause qui prévoit expressément que « Le présent contrat ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gracieux ».

Et l'argumentation de l'intimée, qui entend préciser que la prestation est toujours la même comme le sont les salariés intervenants, selon laquelle ledit contrat s'appliquait, d'ailleurs dès avant sa signature, entre les parties depuis de nombreuses années est inopérante puisque, ainsi qu'elle l'indique elle-même, elle n'était pas le cocontractant du client, le prestataire signataire étant la SAS LSI Sud Informatique, personne morale distincte, qui, aux termes d'un acte du 26 janvier 2015, lui a cédé une partie de son activité.

Si cette cession emporte notamment, aux termes de son article 1.2, transfert des contrats attachés à la branche d'activité, dont celui conclu entre la société LSI et la société PSIE Riccobono, elle ne saurait être, au seul motif de l'accord intervenu entre cédant et cessionnaire, opposable à la cliente au regard de la clause précitée figurant au contrat signé par cette dernière, étant en outre constaté que, selon toujours l'article 1.2 de l'acte du 26 janvier 2015, « Le Vendeur déclare que les contrats dépendant de la branche cédée sont librement cessible et transmissible sans conditions spécifiques », ce qui constitue une affirmation manifestement erronée.

En conséquence, la SARL SRA Sud Est n'est pas fondée à se prévaloir du contrat du 20 juillet 2010.

Ceci étant, des pièces produites et notamment de courriers échangés en 2017, il ressort que, comme le soutient cette dernière, les parties ont entretenu des relations commerciales, qui, cependant, au regard du contenu des dits courriers, ont fait l'objet d'un litige, la prestation réalisée par l'intimée n'ayant pas donné satisfaction à sa cliente qui invoque un important préjudice.

A cet égard, la SARL SRA Sud Est indique elle-même qu'il s'agit d'un problème de migration qui n'a rien à voir avec les prestations de maintenance.

Et, ce faisant, l'intimée réclame le règlement de factures établies, pour 2016, 2017 et 2018, aux conditions et tarifs résultant de l'application du contrat de 2010, faisant par ailleurs notamment valoir que la SAS Prestation Services Imprimerie Édition n'a jamais signifié son intention de mettre fin à cette relation d'affaire.

Mais, étant surabondamment observé que ledit contrat de maintenance, auquel la SARL SRA Sud Est continue de se référer, prévoyait en son article IV que le prestataire était « tenu d'informer le client par écrit, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu », il apparaît que l'action en paiement des trois factures litigieuses sur le fondement contractuel allégué n'est pas justifiée.

Sur la demande reconventionnelle :

Invoquant notamment l'atteinte à son crédit que, en la contraignant à provisionner dans ses comptes le risque même improbable d'une condamnation, l'introduction de cette requête aux fins d'injonction de payer lui a causée, l'appelante sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant, outre qu'elle ne justifie d'aucun préjudice particulier, la SAS Prestation Services Imprimerie Édition ne démontre pas la mauvaise foi ou l'intention de nuire qui aurait été celle de la SARL SRA Sud Est, dont il n'est pas davantage établi qu'elle aurait laissé dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL SRA Sud Est de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la SAS Prestation Services Imprimerie Édition de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,

Condamne la SARL SRA Sud Est à payer à la SAS Prestation Services Imprimerie Édition la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 20/06841
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;20.06841 ?
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