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30/05/2024 | FRANCE | N°19/15544

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mai 2024, 19/15544


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N°2024/





Rôle N° RG 19/15544 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7PJ







SAS KC [Localité 3]





C/



SASU URBAN CONSTRUCTION







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Marylou DIAMANTARA



Me Julien BRILLET





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE e

n date du 29 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018 04495.





APPELANTE



SAS KC [Localité 3]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



SASU URBAN CONSTRUCTIO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 19/15544 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7PJ

SAS KC [Localité 3]

C/

SASU URBAN CONSTRUCTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marylou DIAMANTARA

Me Julien BRILLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018 04495.

APPELANTE

SAS KC [Localité 3]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SASU URBAN CONSTRUCTION

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:

M. Adrian CANDAU, Conseiller Rapporteur,

et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024..

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Durant l'été 2016, la SAS KC [Localité 5] exerçant sous l'appellation " KEEP COOL " et aux droits de laquelle vient la SAS KC [Localité 3] immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 533 958 633, s'est rapprochée de la société URBAN CONSTRUCTION, dans le but d'effectuer des travaux de rénovation, réaménagement et installation de trois établissements localisés sur les communes de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 6].

La société KEEP COOL a fait appel à la société ICC Ingénierie Concept Construction pour assurer la maîtrise d''uvre des travaux. Elle expose que dans le cadre de ce projet, des devis ont été établis en juin 2016 et acceptés par l'ensemble des parties pour un montant global final de 55.889,70€.

La SAS KC [Localité 3] a refusé de payer l'intégralité des travaux réalisés en raison d'un retard de livraison, de diverses malfaçons et de non-conformités imputables à la société URBAN CONSTRUCTION. Un désaccord est ainsi intervenu sur le paiement d'une facture d'un montant de 86.897,10€ TTC émise par la société URBAN CONSTRUCTION et dont la société KEEP COOL a contesté le bien fondé.

Par actes d'huissier en date du 13 avril 2017, la Société URBAN CONSTRUCTION, a donné assignation à la SAS KC [Localité 3], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 86.897,10€ à titre provisionnel.

Par ordonnance de référé en date du 06 juin 2017, le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE :

- Condamne la Société KC [Localité 3] au paiement de la somme provisionnelle de 40.000€ à la société URBAN CONSTRUCTION.

- Et dans le même temps, en raison d'une contestation sérieuse existant entre les parties, le Juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par actes d'huissier en date du 11 mai 2018, la Société URBAN CONSTRUCTION, a donné assignation à la SAS KC [Localité 3], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE

Par jugement en date du 29 juillet 2019 par le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE :

- Dit que la S.A.S. KC [Localité 3] doit la somme de 79.700,68 euros à la S.A.S. URBAN CONSTRUCTION pour les travaux réalisés, factures validées par la société ICC,

- Dit que la somme de 40.000 euros a déjà été réglée,

- Condamne la S.A.S. KC [Localité 3] à verser à la S.A.S. URBAN CONSTRUCTION la somme de 39.700,68 euros,

- Condamne la S.A.S. KC [Localité 3] à supporter les intérêts capitalisés, en application de l'article 1343-2 du Code Civil combine aux dispositions de l'article L.441-6 du Code de Commerce, ladite somme produisant un intérêt de 10% à compter du 31 décembre 2016,

- Déboute la S.A.S. URBAN CONSTRUCTION de sa demande en dommages et intérêts,

- Déboute la S.A.S. KC [Localité 3] de toutes ses demandes,

- Condamne la S.A.S. KC [Localité 3] à payer à la S.A.S. URBAN CONSTRUCTION une somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le conflit des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros, dont T.V.A. 10,56 euros,

- Prononce l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 08 octobre 2019, la SAS KC [Localité 3], a formé appel de ce jugement, à l'encontre de la SASU URBAN CONSTRUCTION, en ce qu'il a :

- Dit que la S.A.S. KC [Localité 3] doit la somme de 79.700,68 euros à la S.A.S. URBAN CONSTRUCTION pour les travaux réalisés, factures validées par la société ICC,

- DIT que la somme de 40.000 euros a déjà été réglée,

- Condamne la S.A.S. KC [Localité 4] à verser à la S.A.S. URBAN CONSTRUCTION la somme de 39.700, 68 euros,

- Condamne la S.A.S. KC [Localité 4] à supporter les intérêts capitalisés, en application de l'article 1343-2 du Code civil combiné aux dispositions de l'article L.441-6 du Code de Commerce, ladite somme produisant un intérêt de 10 % à compter du 31 décembre 2016,

- Déboute la S.A.S KC [Localité 3] de toutes ses demandes.

- Condamne la S.A.S KC [Localité 4] à payer à la S.A.S. URBAN CONSTRUCTION une somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civil ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros, dont T.V.A. 10,56 euros.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La SAS KC [Localité 3] par conclusions d'appelant n°1 déposées et notifiées par RPVA le 27 décembre 2019, demande à la Cour :

Vu les articles 1134, 1147 et 1289 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige,

Vu l'article 64 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- DIRE recevable l'appel formé par la Société SAS KC [Localité 3],

- REFORMER dans sa totalité le Jugement rendu le 29 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE.

Et, statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- CONSTATER que les demandes formulées par la Société URBAN CONSTRUCTION sont juridiquement fondées sur de nouvelles dispositions du Code Civil, inapplicables au présent litige.

- En conséquence, DEBOUTER la Société URBAN CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, faute de régularisation.

Puis, sur le surplus,

- CONSTATER que la Société URBAN CONSTRUCTION n'a pas réalisé l'ensemble des ouvrages commandés par la Société KC [Localité 3] venant aux droits de KC [Localité 5] et exerçant toutes deux sous l'enseigne " KEEP COOL ".

- CONSTATER les nombreuses malfaçons affectant les travaux réalisés par la Société URBAN CONSTRUCTION.

- CONSTATER en sus le retard de la Société URBAN CONSTRUCTION dans la réalisation partielle des ouvrages commandés par la Société KC [Localité 3] venant aux droits de KC [Localité 5] et exerçant toutes deux sous l'enseigne " KEEP COOL ".

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut la Société URBAN CONSTRUCTION à l'encontre de la Société KC [Localité 3] n'est ni parfaite, ni exigible.

- DONNER ACTE à la Société KC [Localité 3] venant aux droits de KC [Localité 5] et exerçant toutes deux sous l'enseigne " KEEP COOL " de l'offre formulée à hauteur de 44.233,01€ TTC et correspondant à la réalité du travail effectué par la Société URBAN CONSTRUCTION.

- DIRE ET JUGER qu'il conviendra de déduire de cette somme le surcoût engendré par l'intervention des sociétés palliatives, de la moins-value, ainsi que des pénalités de retard engendrés.

- DIRE ET JUGER qu'il conviendra en sus de déduire de cette somme la provision de 40.000€ d'ores et déjà perçue par la Société URBAN CONSTRUCTION.

- Dès lors, CONDAMNER la Société URBAN CONSTRUCTION à rembourser la somme trop perçue de 23.508,09€ à la Société KC [Localité 3] puisqu'elle ne saurait s'enrichir par la présente action.

- DEBOUTER pour le surplus la Société URBAN CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles.

Reconventionnellement,

- DIRE ET JUGER que les retards, malfaçons et manquements contractuels imputables à la Société URBAN CONSTRUCTION ont été directement préjudiciables la Société KC [Localité 3] venant aux droits de KC [Localité 5] et exerçant toutes deux sous l'enseigne " KEEP COOL ".

En conséquence,

- CONDAMNER la Société URBAN CONSTRUCTION au paiement de la somme de 10.000€ au titre de dommages et intérêts en réparation de l'impact négatif causé sur l'image de standing et de qualité de la salle de sport " KEEP COOL ".

- CONDAMNER la Société URBAN CONSTRUCTION au paiement de la somme de 16.491,91€ au titre de dommages et intérêts en remboursement des gestes commerciaux effectués par la Société KC [Localité 3] venant aux droits de KC [Localité 5] et exerçant toutes deux sous l'enseigne " KEEP COOL " du fait du retard dans la réouverture de ses salles de sport.

- CONDAMNER la Société URBAN CONSTRUCTION au paiement de la somme de 54.000€, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'exploitation subi par la Société KC [Localité 3] venant aux droits de KC [Localité 5] et exerçant toutes deux sous l'enseigne " KEEP COOL ", et correspondant à la perte de chiffre d'affaires du fait du retard dans l'ouverture de ses salles de sport.

En tout état de cause,

- ORDONNER la compensation judiciaire entre les sommes éventuellement mises à la charge de la Société KC [Localité 3] avec les condamnations à intervenir à l'encontre de la Société URBAN CONSTRUCTION.

- CONDAMNER in fine la Société URBAN CONSTRUCTION au règlement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

La SAS KC [Localité 3] par conclusions d'appelant n°2 notifiées le 25 mars 2022, demande à la Cour :

Vu les articles 1134, 1147 et 1289 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige,

Vu l'article 1315 ancien du Code civil

Vu les articles L.441-1 et suivants anciens du Code de commerce,

Vu l'article 64 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 29 juillet 2019

- DIRE recevable l'appel formé par la Société SAS KC [Localité 3],

- REFORMER dans sa totalité le Jugement rendu le 29 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE.

Et, statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- CONSTATER que les demandes formulées par la Société URBAN CONSTRUCTION sont juridiquement fondées sur de nouvelles dispositions du Code Civil, inapplicables au présent litige.

- En conséquence, DEBOUTER la Société URBAN CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions supérieures, entreprises sur des dispositions qui ne sont pas applicables.

Puis, sur le surplus,

- CONSTATER que la société URBAN CONSTRUCTION n'apporte pas la preuve de ses prétentions.

- CONSTATER que la Société URBAN CONSTRUCTION n'a pas réalisé l'ensemble des ouvrages commandés par la Société KC [Localité 3] venant aux droits de KC [Localité 5] et exerçant toutes deux sous l'enseigne " KEEP COOL ".

- CONSTATER les nombreuses malfaçons affectant les travaux réalisés par la Société URBAN CONSTRUCTION.

- CONSTATER en sus le retard de la Société URBAN CONSTRUCTION dans la réalisation partielle des ouvrages commandés par la Société KC [Localité 3] venant aux droits de KC [Localité 5] et exerçant toutes deux sous l'enseigne " KEEP COOL ".

- CONSTATER que la société URBAN CONSTRUCTION a commis une faute contractuelle à l'encontre de la société KC [Localité 3].

- CONSTATER que les factures émises par la société URBAN CONSTRUCTION sont entachées d'irrégularités.

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut la Société URBAN CONSTRUCTION à l'encontre de la Société KC [Localité 3] n'est ni parfaite, ni exigible, ni fondée.

- FIXER le montant de la créance de la société URBAN CONSTRUCTION à la somme de 44.233,01€ TTC correspondant à la réalité des travaux réalisés.

- DIRE ET JUGER qu'il conviendra de déduire de cette somme le surcoût engendré par l'intervention des sociétés palliatives, de la moins-value, ainsi que des pénalités de retard engendrés.

- DIRE ET JUGER qu'il conviendra en sus de déduire de cette somme la provision de 40.000€ d'ores et déjà perçue par la Société URBAN CONSTRUCTION.

Dès lors, CONDAMNER la Société URBAN CONSTRUCTION à rembourser la somme trop perçue de 23.508,09€ à la Société KC [Localité 3] puisqu'elle ne saurait s'enrichir par la présente action.

- DEBOUTER pour le surplus la Société URBAN CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles.

Reconventionnellement,

- DIRE ET JUGER que les retards, malfaçons et manquements contractuels imputables à la Société URBAN CONSTRUCTION ont été directement préjudiciables la Société KC [Localité 3] venant aux droits de KC [Localité 5] et exerçant toutes deux sous l'enseigne " KEEP COOL".

En conséquence,

- CONDAMNER la société URBAN CONSTRUCTION à une amende correspondant à 50% du montant de ses factures au regard de l'absence de mentions obligatoires figurant sur les factures.

- CONDAMNER la Société URBAN CONSTRUCTION au paiement de la somme de 10.000€ au titre de dommages et intérêts en réparation de l'impact négatif causé sur l'image de standing et de qualité de la salle de sport " KEEP COOL ".

- CONDAMNER la Société URBAN CONSTRUCTION au paiement de la somme de 16.491,91€ au titre de dommages et intérêts en remboursement des gestes commerciaux effectués par la Société KC [Localité 3] venant aux droits de KC [Localité 5] et exerçant toutes deux sous l'enseigne " KEEP COOL " du fait du retard dans la réouverture de ses salles de sport.

- CONDAMNER la Société URBAN CONSTRUCTION au paiement de la somme de 54.000€, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'exploitation subi par la Société KC [Localité 3] venant aux droits de KC [Localité 5] et exerçant toutes deux sous l'enseigne " KEEP COOL ", et correspondant à la perte de chiffre d'affaires du fait du retard dans l'ouverture de ses salles de sport.

En tout état de cause,

- ORDONNER la compensation judiciaire entre les sommes éventuellement mises à la charge de la Société KC [Localité 3] avec les condamnations à intervenir à l'encontre de la Société URBAN CONSTRUCTION.

- CONDAMNER in fine la Société URBAN CONSTRUCTION au règlement de la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

La SAS KC [Localité 3] estime que les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 n'étaient pas applicables au moment du présent litige. Elle considère, au visa de l'article 1315 du Code civil, que la SASU URBAN CONSTRUCTION n'apporte aucun document contractuel permettant d'établir la teneur des travaux objet du contrat, et aucun élément relatif à la réception de ces travaux. De plus, les factures transmises par l'intimé ne respectent pas le formalisme imposé par les dispositions d'ordre public de l'article L. 441-3 du Code de commerce : ces dernières ne contiennent pas l'indication des dates de règlements, des dates des prestations effectuées, du taux de pénalité ainsi que de l'adresse du destinataire. De surcroit les factures n'ont pas été communiquées concomitamment à la réalisation des travaux.

Elle expose produire des écrits au sein desquels des travaux de reprise étaient évoqués, ce qui tend à démontrer des manquements aux travaux commandés ; elle considère que le retard dans la livraison de l'ouvrage lui a causé un préjudice, alors même que le maître d''uvre a adressé à la SASU URBAN CONSTRUCTION différentes relances restées sans réponse ; que cette situation a contraint la SAS KC [Localité 3] à faire intervenir trois nouvelles sociétés et a retardé l'ouverture des salles de sport de deux mois.

La SAS KC [Localité 3] considère, au titre d'une demande reconventionnelle, qu'une atteinte à la réputation des établissements KEEP COOL a été portée en raison des malfaçons très nettement visibles. De plus, le retard d'ouverture de ces trois salles a nécessité un remboursement global de 16.101€ au titre des gestes commerciaux à destination des adhérents préalablement inscrits. De surcroit, La SAS KC [Localité 3] considère que le retard de livraison a causé une perte d'exploitation estimée à 54.000€ TTC en raison de la chute de souscription d'abonnement en septembre 2016. Par conséquent, la SAS KC [Localité 3] demande 70.101€ au titre de l'indemnisation de son préjudice financier et de sa perte d'exploitation, cela en raison du lien de causalité direct entre la faute de la SASU URBAN CONSTRUCTION à la Société KEEP COOL.

La SASU URBAN CONSTRUCTION par conclusions d'intimé n°1 notifiées le 27 mars 2020, demande à la Cour :

Vu les articles 1103, 1104, 1231- 1, 1231-2 et 1231-4, 1231-6 du Code civil, applicables à la cause;

Vu l'Ordonnance de référés du 6 juin 2017 ;

Vu les pièces

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

o Dit que la SAS KCAIX était débitrice de la SAS URBAN CONSTRUCTION pour les travaux réalisés, factures validées par la société ICC ;

o Dit que la somme de 40.000€ a déjà été réglée ;

o Condamne la SAS KCAIX à verser à la société URBAN CONSTRUCTION la somme de 39.700,68€ ;

o Condamne la SAS KCAIX à supporter les intérêts capitalisés, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil combiné aux dispositions de l'article L441-6 du Code de commerce, ladite somme produisant un intérêt de 10% à compter du 31 décembre 2016,

o Déboute la SAS KCAIX de toutes ses demandes ;

o Condamne la SAS KCAIX à payer à la société URBAN CONSTRUCTION une somme de 1.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance ;

- INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 29 juillet 2019 en ce qu'il a limité à la somme de 79.700,68€ le montant des travaux à régler par la société KCAIX à la société URBAN CONSTRUCTION et en ce qu'il a débouté la société URBAN CONSTRUCTION de sa demande de dommages-intérêts ;

- DIRE ET JUGER que la société KC-[Localité 3] doit à la société URBAN CONSTRUCTION la somme 86.897,10€

- CONDAMNER la société KC-[Localité 3] à verser à la société URBAN CONSTRUCTION la somme de 86.897,10€, dont il faudra déduire la provision et les sommes recouvrées ;

- CONDAMNER la société KC-[Localité 3] à verser à la société URBAN CONSTRUCTION la somme de 12.000,00€ de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard dans l'exécution ;

- CONDAMNER la société KC-[Localité 3] à verser à la société URBAN CONSTRUCTION la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER KC [Localité 3] aux dépens distraits au profit de Me BRILLET, avocat ;

La SASU URBAN CONSTRUCTION considère avoir respecté ses engagements contractuels ainsi que les directives du maître d''uvre. Inversement, l'intimée estime, au visa de l'article 1153 du Code civil, que la SA KC [Localité 3] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en refusant de payer l'intégralité de la facture de travaux une fois ces dernières vérifiées par le maître d''uvre.

La SASU URBAN CONSTRUCTION, considère au visa de l'article 1231-6 du Code civil, que l'inexécution contractuelle de la Société KC [Localité 3], lui a causé un préjudice qu'il estime à 12.000€. En outre, l'intimé considère, au visa de l'article L441-6 du Code de commerce, que la qualité des parties au litige rend les dispositions du Code de commerce applicable et que le taux d'intérêt de retard s'élève à 10%. L'intimé estime que les intérêts de retard ont commencé à courir à compter du 31 décembre 2016.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 février 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Pour s'opposer à la demande en paiement de la facture émise par la SAS URBAN CONSTRUCTION, la société KEEP KOOL fait valoir que celle-ci ne justifie pas du bon accomplissement de ses obligations contractuelles alors que, par application des dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la charge

de la preuve de ce bon accomplissement lui incombe. Elle fait également valoir que les devis invoqués par la SAS URBAN CONSTRUCTION n'ont été ni acceptés, ni signés. Elle souligne le fait qu'aucune réception des travaux n'a pu avoir lieu compte tenu de l'abandon pur et simple du chantier par cette société.

S'agissant des manquements contractuels de la société URBAN CONSTRUCTION, elle se prévaut d'une inadéquation entre les factures émises et les travaux réalisés et de l'absence de tout accord à ce titre. Elle considère qu'en tout état de cause, les travaux ont été réalisés avec retard alors qu'ils devaient être achevés entre le 12 et le 24 août. Elle considère également que les pièces produites permettent de caractériser les désordres et malfaçons dans les travaux réalisés par URBAN CONSTRUCTION, lesquelles ont été pointés par le Maître d''uvre.

L'intimée fait en revanche valoir que des commandes lui ont été passées dans le cadre des travaux envisagés à hauteur de 86.897,10€ TTC dont le paiement a été refusé après leur accomplissement ; elle se prévaut de la validation par le maître d''uvre du paiement sans réserve pour un total de 79.700,68€ sans qu'aucun manquement ne puisse lui être reproché tant s'agissant des délais de réalisation que des prestations fournies. Elle soutient en conséquence que les allégations de l'appelante ne sont pas démontrées alors qu'aux termes de ses obligations, cette dernière est tenue au paiement des factures émises. Selon elle, au vu du décompte définitif des créance, la somme due est bien de 86.697,10€

En premier lieu, il convient de relever que la société URBAN CONSTRUCTION verse aux débats les devis émis au mois de juin 2016 dans le cade de la préparation du projet de rénovation des salles de sport. Sept devis sont ainsi produits, pour un montant total de 40.447,01€ TTC. Ils ne sont pas signés et comportent des reprises manuscrites dont la portée n'est pas appréhendable.

Des ordres de service qualifié de " notification de marché " sont relatifs au réaménagement et mise au nouveau concept KEEP KOOL à [Localité 8] et à [Localité 7]. Ont été parties à l'opération la société KEEP KOOL en tant que maître d'ouvrage, la société ICC en tant que maître d''uvre et l'entreprise URBAN CONSTRUCTION. Selon ces documents non datés et non signés étaient envisagés des opérations de revêtement de sols ([Localité 8] et [Localité 7]) et de peinture et papier peint ([Localité 7] uniquement).

Neuf certificats de paiement émis et signés par le maître d''uvre sont également versés aux débats. Huit d'entre eux sont datés du 28 novembre 2016 et l'un d'eux du 14 octobre 2016. Leur montant total est de 75.122,58€. Ces certificats de paiement, qui constituent les seules pièces permettant de considérer que des facturations de travaux ont été validées par le maître d''uvre sont toutes relatives au projet de réaménagement du concept KEEP KOOL à [Localité 8] et [Localité 7] et se réfèrent à différents lots de travaux.

Ainsi, il est établi que les parties se sont bien engagées sur un projet de rénovation des salles de sport situés à [Localité 8] et [Localité 7]. En l'état d'un fondement contractuel à cette relation incertain, en l'absence de contrat explicite sur la nature et le coût des travaux devant être réalisés, la Cour ne peut appréhender les obligations respectives qu'à l'analyse des éléments qui permettent d'objectiver les travaux accomplis et le bien fondé des factures émises par la société URBAN CONSTRUCTION.

Il est à préciser que les pièces produites par la société KEEP KOOL, qui consistent pour l'essentiel en des courriels faisant état de son insatisfaction, des photos non circonstanciées et des factures émises par d'autres sociétés ne sont pas suffisantes pour soutenir ses prétentions à défaut de valeur probante caractérisée. En effet, si la société KEEP KOOL démontre avoir eu recours à d'autres prestataires au cours des mois de septembre et octobre 2016, cet élément n'établit pas de manquements fautifs imputables à URBAN CONSTRUCTION.

L'échange de courriels intervenu au cours du mois de septembre 2016 entre la société ICC, la société KEEP KOOL et la société URBAN CONSTRUCTION fait en effet état de difficultés et de la nécessité d'achever dans l'urgence certains postes de travaux. Cependant, en l'état de l'imprécision des engagements contractuels existants entre les parties tant s'agissant de l'étendue des travaux que du délai de leur accomplissement, ces seuls échanges de courriels ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une faute de la société de construction.

Pour déterminer les sommes dues entre les parties, il convient en conséquence de prendre en considération les paiements qui ont été validés par la société ICC, seuls éléments objectivables dans le litige, et cela nonobstant la non-conformité des factures aux dispositions de l'article L441-3 ancien du Code de commerce dont se prévaut l'appelante. Ces validations apparaissent sur deux séries de documents :

- Les factures émises par la société URBAN CONSTRUCTION sur lesquelles sont apposées les visas de la société ICC assortis de la mention " bon pour paiement ",

- Les certificats de paiement émis par la société ICC.

Il en ressort que :

- Les factures URBAN CONSTRUCTION n°163 à 167, d'un montant total de 12.639,10€ HT ont été validées à hauteur de 11.750,64€ HT, soit 14.100,77€ TTC,

- La facture URBAN CONSTRUCTION n°178 d'un montant de 10.338,30€ HT a été validée à hauteur de 8.976,83€ HT, soit 10.772,20€ TTC,

- La facture URBAN CONSTRUCTION n°179 d'un montant de 3.511,70€ HT a été validée à hauteur de 3.336,11€ HT, soit 4.003,33€ TTC,

- La facture URBAN CONSTRUCTION n°180 d'un montant de 1.827,65€ HT a été validée à hauteur de 1.736,27€ HT, soit 2.083,52€ TTC,

- La facture URBAN CONSTRUCTION n°181 d'un montant de 16.613,70€ HT a été validée à hauteur de 10.930,36€ HT, soit 13.116,47€ TTC,

- La facture URBAN CONSTRUCTION n°182 d'un montant de 850€ HT a été validée à hauteur de 807,50€ HT, soit 969€ TTC,

- La facture URBAN CONSTRUCTION n°183 d'un montant de 10.552,90€ HT a été validée à hauteur de 9.996,75€ HT, soit 11.996,10€ TTC,

- La facture URBAN CONSTRUCTION n°184 d'un montant de 13.052€ HT a été validée à hauteur de 12.399,40€ HT, soit 14.879,28€ TTC,

- La facture URBAN CONSTRUCTION n°185 d'un montant de 3.328,90€ HT a été validée à hauteur de 2.668,26€ HT, soit 3.201,91€ TTC.

Il doit être relevé que s'agissant des factures n°163 à 167, sur un document distinct, il est fait état d'un montant total " bon pour notification " de 12.369,10€ HT sous le visa de la société ICC. Ce document dont la portée n'est pas expliquée n'est pas de nature à remettre en cause les validations de factures telles qu'indiquées ci-dessus.

En conséquence, il convient de fixer la somme due par la société KEEP KOOL à la société URBAN CONSTRUCTION à 75.122,58€ TTC.

La décision du Tribunal de commerce sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que la SAS KC [Localité 3] doit la somme de 79.700,68€ à la SAS URBAN CONSTRUCTION pour les travaux réalisés et condamné la SAS KC [Localité 3] à payer à la SAS URBAN CONSTRUCTION la somme de 39.700,68€ compte tenu du paiement de la somme de 40.000€ déjà réglée.

Statuant à nouveau, il convient de condamner la SAS KC [Localité 3] à payer la somme de 75.122,58€ à la SAS URBAN CONSTRUCTION pour les travaux réalisés, provision non déduite.

La société SAS KC [Localité 3] n'est pas fondée à se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L441-4 du Code de commerce étant précisé que le dispositif d'amende prévu par cet article n'a pas vocation à venir en réduction des sommes facturées.

Sur les intérêts applicables :

La décision attaquée a condamné la SAS KC [Localité 3] à supporter les intérêts capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil, combiné aux dispositions de l'article L441-6 du Code de commerce de sorte que la somme allouée devait produire un intérêt à 10% à compter du 31 décembre 2016.

La SAS KC [Localité 3] oppose que les articles créés par la réforme du droit des contrat n'ont pas vocation à s'appliquer pour les contrat conclus avant le 1er octobre 2016 ; que par ailleurs, la société URBAN CONSTRUCTION n'est pas fondée à formuler une telle prétention alors qu'elle ne respecte pas elle-même le formalisme imposé par l'article L441-3 du Code de commerce relatif aux factures.

La société URBAN CONSTRUCTION fait valoir que selon les documents contractuels, les factures sont payées à " 30 jours fin de mois " cette mention étant effectivement indiquée dans l'ordre de service - notification de marché. Elle précise que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'une année entière s'est écoulée et que les factures devaient bien être réglées au 31 décembre 2016. Elle conclut également qu'au vu du taux actuel de refinancement de la Banque Centrale Européenne, le taux de 10% doit être appliqué. Elle demande donc la confirmation de la décision attaquée.

Selon l'article 1154 du Code civil dans sa version applicable au contrat litigieux, " les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Les conditions étant réunies en l'espèce, il convient de faire application de ces dispositions.

Compte tenu de ce que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce sont applicables à l'espèce, il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal de commerce sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société URBAN CONSTRUCTION :

Celle-ci soutient que l'inexécution contractuelle dont s'est rendue fautive la société KC [Localité 3] lui occasionne un préjudice en ce qu'en vue de la réalisation des travaux, elle a été contrainte d'acheter les matériaux, de payer les salaires, les charges sociales et les impositions ; qu'elle a subi un manque de trésorerie de 65.000€ pendant 3 années et a dû faire appel à la solidarité familiale pour injecter des fonds dans la société.

Compte tenu des incertitudes sur le montant des sommes dues au titre des travaux, lesquels ont impliqué une action en justice afin de parvenir à la fixation des droits des parties, et en l'absence de démonstration du préjudice occasionné par ce paiement tardif, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société URBAN CONSTRUCTION.

La décision du Tribunal de commerce sera donc confirmée sur ce point.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la solution du litige, la société KC [Localité 3] prospérant partiellement en son appel, il convient de condamner la société URBAN CONSTUCTION à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société URBAN CONSTRUCTION sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du Tribunal de commerce de d'AIX EN PROVENCE en date du 29 juillet 2019, sauf en ce qu'il a dit que la SAS KC [Localité 3] doit la somme de 79.700,68€ à la SAS URBAN CONSTRUCTION pour les travaux réalisés et a condamné la SAS KC [Localité 3] à payer à la SAS URBAN CONSTRUCTION la somme de 39.700,68€ compte tenu du paiement de la somme de 40.000€ déjà réglée ;

Statuant à nouveau,

Dit que la SAS KC [Localité 3] doit la somme de 75.122,58€ à la SAS URBAN CONSTRUCTION pour les travaux réalisés et condamne la SAS KC [Localité 3] à payer à la SAS URBAN CONSTRUCTION la somme de 35.122,58€ compte tenu du paiement de la somme de 40.000€ déjà réglée ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS URBAN CONSTRUCTION à payer à la SAS KC [Localité 3] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS URBAN CONSTRUCTION aux dépens de l'instance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/15544
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;19.15544 ?
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