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30/05/2024 | FRANCE | N°19/15300

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mai 2024, 19/15300


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N°2024/





Rôle N° RG 19/15300 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6WL



[C] [S]





C/



Compagnie d'assurances MATMUT ILLEURS MUTUALISTES MATMUT







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Julie BOUCHAREU



Me Philippe DE GOLBERY





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MA

RSEILLE en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07893.





APPELANTE



Madame [C] [S]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



Société MATMUT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 19/15300 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6WL

[C] [S]

C/

Compagnie d'assurances MATMUT ILLEURS MUTUALISTES MATMUT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie BOUCHAREU

Me Philippe DE GOLBERY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07893.

APPELANTE

Madame [C] [S]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société MATMUT ILLEURS MUTUALISTES MATMUT

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:

M. Adrian CANDAU, Conseiller Rapporteur,

et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 1er mars 2017 [C] [S] a été victime d'un vol à main armée à son domicile. À cette occasion son véhicule et plusieurs objets personnels lui ont été volés. Par lettre datée du 10 mai 2017, la compagnie Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) a indiqué à Mme [S] qu'elle procéderait à l'indemnisation de ce sinistre à hauteur de la somme de 9.827€ correspondant à l'évaluation de son expert.

Ce paiement n'ayant pas été effectué, par acte d'huissier en date du 6 juillet 2018 [C] [S] a assigné la société MATMUT devant le Tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9.827€ au titre de l'indemnisation de son sinistre, outre la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que les frais irrépétibles.

Par jugement en date du 16 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Marseille :

DEBOUTE [C] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE [C] [S] à verser à la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE [C] [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration en date du 3 octobre 2019 Madame [C] [S] a formé appel contre cette décision en ses chefs suivants :

- déboute Madame [C] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamne Madame [C] [S] à verser à la compagnie d'assurance mutuelle assurance des travailleurs mutualistes la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamne Madame [C] [S] aux entiers dépens.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 2 décembre 2019, [C] [S] demande à la Cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir Madame [C] [S] en son appel et le Déclarer bien fondé,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 16 septembre 2019,

Ce Faisant, Statuant à nouveau,

Condamner la Compagnie d'Assurance MATMUT à lui verser la somme de 9.827,00 € à titre de la garantie vol de son contrat d'assurance habitation,

Condamner la Compagnie d'Assurance MATMUT à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi,

Condamner la Compagnie d'Assurance MATMUT à payer à [C] [S] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le règlement que la MATMUT lui avait annoncé au titre de la prise en charge de son sinistre n'a jamais été effectuée malgré les demandes qu'elle a faites en ce sens ; que dans le même sens, elle n'a pas été rendue destinataire du rapport d'expertise. Elle reproche ainsi à son assureur d'avoir retenu son droit à indemnisation et, dans l'évaluation de son préjudice, soutient que l'assureur n'est pas fondé à remettre en cause ses déclarations et à présenter des exigences intrusives et injustifiées. Elle soutient qu'elle justifie de l'origine des différents objets dont elle demande la prise en charge et de l'origine des fonds pour chaque achat concerné par le sinistre. Elle considère qu'au vu de son comportement, la société d'assurances MATMUT a lieu d'être sanctionnée pour procédure abusive, en ce qu'elle n'a pas procédé à l'indemnisation de ce sinistre malgré l'engagement pris à ce titre et en ce qu'elle ne lui a pas permis de défendre utilement son dossier en ne lui communiquant pas le rapport d'expertise à partir duquel son droit à indemnisation a été défini.

La société d'assurances MATMUT, par conclusions notifiées le 13 janvier 2020 demande à la Cour de :

Débouter Madame [S] de sa voie de recours,

Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

Ce Faisant,

Vu notamment l'article L. 561-2 du Code Monétaire et Financier, l'article L561-10-2 du même Code et L'article 324-1 du Code Pénal,

Constater que Mme [S] n'a pas produit les justificatifs supplémentaires qui ont été sollicités afin que soit établie l'origine des fonds ayant financé les biens et autres objets déclarés volés,

Constater, encore, qu'elle n'a en outre pas respecté les prescriptions de la police liant les parties (article 29-2 des conditions générales),

Dire et Juger, en conséquence, que l'Appelante ne peut prétendre à l'indemnisation qu'elle recherche de la MATMUT dont l'obligation à son égard n'est pas acquise,

Dire et Juger, en tout état de cause, que l'Appelante ne rapporte pas la preuve que les conditions de mobilisation des garantie souscrites sont réunies, et que l'indemnité susceptible d'être acquittée serait libérable,

La Débouter, quoi qu'il en soit, de ses diverses fins et conclusions,

Rejeter encore sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,

Reconventionnellement, la Condamner à verser à la MATMUT la somme de 2.000 € au visa de ce texte (article 700 du CPC),

La Condamner, enfin, à Supporter les dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP W. & R. LESCUDIER sur le fondement des articles 696 et 699 du CPC.

A l'appui de ses prétentions, la société d'assurances fait valoir qu'elle ne s'est pas engagée de façon irréversible à verser l'indemnisation en question et qu'aucun PV de transaction n'a été formalisé ; qu'elle ne saurait donc être liée par une proposition qui n'a pas été acceptée. Elle considère que les vérifications qui ont été faites parallèlement au chiffrage du préjudice sont légitimes et que le rapport réalisé par l'inspectrice a montré que de nombreux objets déclarés volés avaient fait l'objet d'un règlement en espèces et qu'elle a donc légitimement élevé des contestations sur leur indemnisation. Elle se fonde donc sur le fait que Madame [S] n'a pas produit les justificatifs qui lui ont été demandés afin d'établir l'origine des fonds ayant financé les objets déclarés volés. Elle conclut ainsi à la confirmation de la décision attaquée et soutient qu'elle n'a fait preuve d'aucune résistance abusive dans le cas d'espèce.

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 5 février 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'assurance « mutli risques habitations » applicable au sinistre dont a été victime Madame [S]. Le contrat n'est pas versé aux débats mais la MATMUT produit un extrait des conditions générales de celui-ci.

Madame [S] a donc été victime d'un cambriolage dans son domicile d'[Localité 3] dans la nuit du 1er mars 2017. Lors de la plainte déposée le même jour devant les services de police, elle a fait état d'un préjudice causé essentiellement par le vol de 1.000€ en espèce, des bijoux et la montre de marque Rolex de son mari. Son véhicule a également été volé à cette occasion. Dans une seconde audition, également le même jour, elle a détaillé ce préjudice en faisant état d'une série d'objets comprenant notamment des sacs à main et chaussures de luxe, des bijoux, des vêtements et des lunettes de soleil de marque.

Par courrier en date du 10 mai 2017, la MATMUT a indiqué à Madame [S] que suite au passage de leur inspecteur, elle était en mesure d'indemniser ce sinistre à hauteur de 9.827€, somme devant être adressées « sous quelques jours » par virement.

Cependant, il ressort des échanges qui ont par la suite eu lieu par courrier entre Madame [S] et la MATMUT, que la société d'assurances a procédé à une instruction supplémentaire. Ainsi, le 30 juin 2017, la MATMUT a informé Mme [S] du fait que compte tenu des conditions d'achat de certains des biens déclarés volés et des anomalies présentées par des justificatifs, elle devait faire application des dispositions prévues par l'article L561-10-2 du Code monétaire et financier et qu'elle restait notamment dans l'attente de documents permettant de justifier de l'origine des fonds. Par courrier en date du 26 septembre 2017, la MATMUT a indiqué qu'en l'absence de justification des biens concernés, elle ne procèderait à aucun règlement dans ce dossier.

La MATMUT verse aux débats un rapport d'enquête réalisé le 4 août 2017 par Mme [V] [U] (société ARPEA). Il est fait état des éléments de suspicion suivants :

Certains éléments notamment celui relatif à l'achat de la montre de marque Rolex sont établis avec le nom et ou l'adresse des commerces gérés par les assurés,

Certains justificatifs présentent des erreurs dans le calcul du taux de TVA,

Certaines factures établies de façon manuelle ne comportent pas les mentions obligatoires tel que l'identifiant SIRET et de TVA,

Plusieurs des biens de luxe déclarés volés ont été réglés en espèces sans que ne soit justifiée l'origine des fonds utilisés pour ces achats.

L'enquêtrice indique qu'au cours de ses vérifications, elle n'a pas été en mesure de vérifier les déclarations de l'assurée quant aux achats effectués au nom et/ou à l'adresse des commerces gérés par Madame [S] ou son compagnon. De la même façon, s'agissant des achats payés en espèces, leur réalité ou l'origine des fonds utilisés n'ont pas pu être confirmées.

Ce rapport d'enquête, qui se fonde sur des éléments objectifs et a été soumis à la libre discussion des parties ne saurait être écarté des débats comme violant le principe du contradictoire et constitue, comme l'ensemble des autres pièces versées aux débats, un élément de preuve soumis à l'appréciation du tribunal.

S'agissant des conditions générales du contrat, selon leur article 29 versé aux débats par la MATMUT, dans le cas de la survenance d'un sinistre, « l'existence et la date d'acquisition des biens doivent être justifiées par des factures ou justificatifs d'achat (factures, tickets de caisse, bordereaux de vente aux enchères, relevés de compte bancaire, postal') ».

En application des dispositions de l'article L561-10 du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les sociétés d'assurances sont soumises à une obligation de vigilance lorsque « 1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ».

Selon l'article L561-10-2 du même Code :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ».

Cependant en l'espèce, si ce dernier article impose aux compagnies d'assurance une obligation d'examen renforcé pour les opérations concernées, la MATMUT n'apporte pas la démonstration de ce qu'en l'espèce, les biens mentionnés dans la déclaration de sinistre seraient issus d'une telle opération complexe ou que leur acquisition serait dépourvue de justification économique laissant suspecter l'existence d'actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le caractère inhabituellement élevé du montant des achats concernés n'est également pas caractérisé.

D'autre part, si les dispositions précitées peuvent justifier, de la part de la personne assujettie aux obligations de vigilances, de mettre un terme à la relation d'affaire dans les conditions prévues par l'article L561-8 du même Code, ces dispositions ne sauraient être alléguées par une société d'assurances pour refuser de garantir un sinistre.

En l'espèce, il est conclu par l'enquêtrice de la société ARPEA que, s'agissant des biens déclarés volés, Mme [S] a indiqué que ces biens listés dans le détail de ses préjudices se trouvaient effectivement dans son logement au moment du vol et qu'ils avaient été achetés à titre personnel. Il est précisé que les justificatifs de paiement qui ont été demandées à l'assurée n'ont pas été remis. Il est toutefois mentionné au terme du rapport que :

« Même si, après vérification auprès des commerçants émetteurs, aucun doute ne subsiste quant à l'authenticité des justificatifs d'achat remis par Mme [S], l'assurée n'a pas apporté d'élément probant concernant :

L'origine des fonds qui ont permis de financer, en espèces virgule la plupart des objets de luxe déclarés dérobés, notamment l'achat d'un sac à main Yves Saint Laurent d'une valeur de 2.150 euros et celui de la montre Rolex d'un prix de 8.200€,

Le fait que les objets dérobés dont les factures ont été établies au nom et/ou adresse des commerces du couple n'ont pas été rentrés dans la comptabilité des entreprises ;

Les achats effectués en espèces et par chèque bancaire au prix de la boutique CAP STORE à [Localité 4] (83) pour lesquels le commerçant n'a pas non plus été en mesure de prouver la réalité des ventes réalisées ».

Ces conclusions ne permettent pas de remettre en cause la réalité des acquisitions et de la propriété des biens déclarés volés dans le sinistre alors que la justification des modalités de leur financement n'est pas exigée par les conditions générales du contrat d'assurance.

Il en résulte que la MATMUT n'est en l'espèce pas fondée à opposer un refus de garantie à Madame [S]. Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de dire que la société d'assurances MATMUT doit garantir Madame [S] au titre de la garantie vol de son contrat d'assurance habitation et de la condamner à lui verser la somme de 9.827€ correspondant à l'évaluation non contestée de son sinistre.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame [S] sollicite la condamnation de la MATMUT au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle dénonce le changement d'attitude de l'assureur qui lui a dans un premier temps annoncé un droit à indemnisation avant de refuser par la suite sa garantie. Elle explique avoir avancé des sommes afin de racheter les biens volés à l'occasion du sinistre et devoir subir, outre son traumatisme s'agissant d'un vol avec intrusion alors qu'elle se trouvait à son domicile, les désagréments causés par la procédure judiciaire. Elle reproche également à la MATMUT d'avoir tardé à lui communiquer le rapport de l'enquêtrice et d'avoir ainsi fait obstruction à sa possibilité de se défendre.

La MATMUT conteste toute résistance abusive et considère avoir satisfait à ses obligations légales et contractuelles.

Cependant, compte tenu de la nature des circonstances du sinistre et des incertitudes que la MATMUT a pu avoir sur son obligation de garantie en l'état des vérifications opérées quant à l'origine des biens déclarés volés, et compte tenu de la nécessité d'avoir du agir en justice afin d'obtenir la fixation des droits des parties, il n'apparaît pas que la MATMUT ait résisté de façon fautive à son obligation d'indemniser ledit sinistre.

Il convient en conséquence de débouter Madame [S] de ce chef de demande.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la MATMUT à verser à Madame [S] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La MATMUT sera en outre condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 16 septembre 2019 ;

Statuant à nouveau,

Dit que la société d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES doit garantir [C] [S] au titre de la garantie vol de son contrat d'assurance habitation ;

Condamne la société d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à [C] [S] la somme de 9.827€ en indemnisation du sinistre du 1er mars 2017 ;

Condamne la société d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Déboute [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à [C] [S] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES aux dépens de l'instance d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le $Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/15300
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;19.15300 ?
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