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30/05/2024 | FRANCE | N°19/14183

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mai 2024, 19/14183


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT DE RADIATION

DU 30 MAI 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 19/14183 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3GH







SASU ACORD AGENCEMENT





C/



EURL FORM'AIX



[Z] [G]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Valérie BOISSET-ROBERT



Me Rodolphe PREZIOSO







Copie certifiée conforme délivrée r>
le :

à :



EURL FORM'AIX



Maître Christian GUYOT









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014009099.





APPELANTE



SASU ACORD AGENCEMENT

, demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT DE RADIATION

DU 30 MAI 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/14183 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3GH

SASU ACORD AGENCEMENT

C/

EURL FORM'AIX

[Z] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Valérie BOISSET-ROBERT

Me Rodolphe PREZIOSO

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

EURL FORM'AIX

Maître Christian GUYOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014009099.

APPELANTE

SASU ACORD AGENCEMENT

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

EURL FORM'AIX

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Maître Christian GUYOT

Mandataire Liquidateur, en qualité de liquidateur de la SASU ACORD AGENCEMENT

, demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, puis avisées par message le 23 Mai 2024, que la décision était prorogée au 30 Mai 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

L'EURL FORM'AIX, exerçant sous l'enseigne Orange Bleue a pour activité « centre de remise en forme. Promotion activité de loisirs, commerce de vêtements textiles et articles ». Son siège est situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Elle a été immatriculée le 12 juillet 2013 au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE.

Dans le cadre de la franchise Orange Bleue, pour aménager cette salle de sport, elle a fait appel à la SASU ACORD AGENCEMENT qui, le 30 septembre 2013, a établi un devis de travaux pour une somme totale de 118.333,44€ TTC.

Ce devis a été accepté le 30 septembre 2013.

Auparavant, le 1er août 2013, l'EURL FORM'AIX avait déposé une déclaration préalable de travaux et une demande d'autorisation de travaux concernant un établissement recevant du public, demande ayant fait l'objet le 16 août 2013 d'une opposition à déclaration préalable du Maire d'[Localité 3] et un refus d'autorisation émanant de la même autorité.

Le 25 septembre 2013, une demande de permis de construire était déposée par l'EURL devant les services de la mairie d'[Localité 3].

Par mail du 26 septembre 2013 adressé à la SASU ACORD AGENCEMENT, le gérant de l'EURL FORM'AIX attestait sur l'honneur demander à celle-ci « de commencer les travaux malgré qu'on soit toujours dans l'attente de l'autorisation ».

Le 14 février 2014, le Maire d'[Localité 3] a refusé de délivrer le permis de construire demandé le 25 septembre 2013.

Plusieurs règlements sont intervenus en paiement des travaux accomplis par la SASU ACORD AGENCEMENT, notamment avec remise d'un chèque de 15.000€ dont les parties discutent de l'affectation.

L'entreprise a établi une facture de travaux supplémentaires, datée du 20 mai 2014, concernant les postes démolition et électricité pour une somme de 5.603,31 euros TTC et, le même jour, une facture concernant le « dossier administratif réalisation d'un permis de construire suite au refus de la mairie du dossier de demande de travaux » pour la somme de 3.480€ TTC.

Le maître de l'ouvrage a estimé qu'il ne devait pas régler ces factures et a reproché à l'entreprise d'avoir mis en paiement le chèque de 15.000€ qui ne lui aurait été remis qu'à titre de garantie.

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2014, l'EURL FORM'AIX a donné assignation à la SASU ACORD AGENCEMENT devant le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 15.000€, estimant qu'il s'agissait d'une somme obtenue suite à des man'uvres dolosives, et sollicitant en outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 mai 2015, le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a notamment :

Débouté l'EURL FORM'AIX de sa demande de dommage et intérêt pour man'uvre dolosive,

Condamné la SAS ACORD AGENCEMENT à payer à l'EURL FORM'AIX 15.000,00€ à titre de remboursement des sommes indûment perçues,

Condamné la SAS ACORD AGENCEMENT à payer à l'EURL FORM'AIX la somme de 3.000€ en réparation du préjudice subi et correspondant au coût de présentation d'un nouveau dossier de permis de construire,

Débouté l'EURL FORM'AIX de sa demande en dommages et intérêts de 5.000€,

Condamné la SAS ACORD AGENCEMENT à payer à l'EURL FORM'AIX une somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidé à la somme de 70,20€.

Par déclaration en date du 19 juin 2015 SASU ACORD AGENCEMENT a formé appel à l'encontre de cette décision pour l'ensemble de ses dispositions.

Par arrêt en date du 2 mars 2017 cette Cour, au motif que les parties soutenaient des positions contraires, qu'elles présentaient différemment les circonstances dans lesquelles le chantier s'était déroulé et les rôles des divers intervenants, qu'elles se reprochaient mutuellement leur comportement et que l'exigibilité des travaux était sérieusement discutée, a ordonné une expertise judiciaire et commettait pour y procéder [T] [R].

Le rapport de l'expert a été clôturé le 27 décembre 2017 et remis à la Cour le 25 janvier 2018.

Le 12 février 2018 le magistrat de la mise en état a invité les parties à conclure après expertise.

Par acte d'huissier en date du 9 mars 2018, l'EURL FORM'AIX a fait assigner en intervention forcée Maître [W] [G] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU ACORD AGENCEMENT, liquidation prononcée par jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE le 6 février 2018.

Par arrêt en date du 29 mai 2019, cette Cour, constatant que l'appelante qui ne pouvait désormais être représentée que par son liquidateur à la liquidation judiciaire n'avait pas soutenu son appel et que l'intimée n'avait pas conclu après expertise, a prononcé une radiation de l'affaire au motif que celle-ci n'était pas en état d'être jugée.

***

Par soit-transmis en date du 11 septembre 2019, le Greffe de la chambre 1-4 de cette Cour a indiqué aux parties que le dossier n°RG 15/11199, objet de la radiation du 29 mai 2019 était réenrôlé sous le n°RG 19/14183.

La SASU ACORD AGENCEMENT, appelante, n'a pas conclu après expertise. Ses dernières conclusions sont en date du 18 septembre 2015, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

DIRE ET JUGER bien fondées les deux factures complémentaires établies par la société ACORD AGENCEMENT

CONSTATER l'absence de man'uvre dolosive

DIRE ET JUGER mal fondées les demandes de la société FORM'AIX

En conséquence,

REFORMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société ACORD AGENCEMENT à payer la somme de 15.000 euros en remboursement des sommes indument perçues

REFORMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société ACORD AGENCEMENT à payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi et du cout de présentation d'un nouveau permis

Reconventionnellement,

CONDAMNER la société FORM'AIX à payer à la société ACORD AGENCEMENT la somme de 2.000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROBERT Associés sur son affirmation de droit.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir qu'elle a à juste titre émis les factures du 20 mai 2014 correspondant aux travaux supplémentaires sollicités par la société FORM'AIX et qu'en outre, cette dernière ne justifie d'aucune man'uvre dolosive ayant donné lieu au versement de la somme de 15.000€. Elle précise que ce règlement est précisément intervenu volontairement en ayant conscience des travaux supplémentaires sollicités. Elle souligne en outre le fait qu'un chèque est un moyen de paiement et non pas une mesure de sûreté. Elle soutient en outre qu'une facturation supplémentaire a été justifiée par les évolutions administratives du dossier, notamment compte tenu de la nécessité de présenter une demande de permis de construire, prestation qui a fait l'objet d'une facturation de la part de l'architecte en charge du permis. Elle soutient donc qu'aucune demande de remboursement n'est fondée en l'espèce.

Par courrier en date du 30 janvier 2024, le Conseil de la SASU ACORD AGENCEMENT a indiqué à la Cour que, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, le mandataire liquidateur n'avait pas donné mandat pour poursuivre cette procédure ; qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif avait été rendu en octobre 2020 et que la dirigeante de la société était décédée en février 2020.

L'EURL FORM'AIX soumet à la Cour des conclusions déposées le 22 octobre 2020. Ces conclusions ont été transmises par la voie électronique le 26 juillet 2019, postérieurement à l'arrêt de radiation du 29 mai 2019. Celles-ci sont jointes au dossier de plaidoirie de la SASU ACORD AGENCEMENT de sorte qu'il en résulte qu'elle en a eu connaissance.

Aux termes de ces conclusions récapitulatives, l'EURL FORM'AIX demande à la Cour de :

Vu les articles 1108, 1116, 1134, 1135, 1149, 1156 à 1164, 1147, 1184, 1787, 1792, 1792-3, 1371 et 1382 du Code civil, ancienne numérotation,

Vu les articles 554 et 555 du Code de procédure civile,

Vu les articles L441-3, L441-4 et R622-20 du Code de commerce,

Vu l'article 1737 du Code général des impôts,

Vu les pièces produites,

Vu le rapport d'expertise déposé,

FIXER la créance de l'EURL FORM'AIX à l'encontre de la société ACORD AGENCEMENT à payer la somme de 15 000 euros au titre du remboursement des sommes obtenues suites à ses man'uvres dolosives,

A titre subsidiaire,

FIXER la créance de l'EURL FORM'AIX à l'encontre de la société ACORD AGENCEMENT à la somme de 15 000 euros au titre du remboursement des sommes indûment encaissées,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société ACORD AGENCEMENT à payer la somme de 6 000 euros à l'EURL FORM'AIX à titre de dommages et intérêts,

CONSTATER le défaut de diligence et la négligence, dans le cadre de l'exécution contractuelle, d'ACORD AGENCEMENT en vue de l'obtention du permis de construire au bénéfice de l'EURL FORM'AIX,

CONSTATER le défaut de diligence et la négligence, dans le cadre de l'exécution des garanties constructeurs d'ACORD AGENCEMENT,

FIXER la créance de l'EURL FORM'AIX à l'encontre de la société ACORD AGENCEMENT, en conséquence, à la somme de 6 000 euros à l'EURL FORM'AIX à titre de dommages et intérêts,

FIXER la créance de l'EURL FORM'AIX à l'encontre de la société ACORD AGENCEMENT, à la somme de 3000 euros à l'EURL FORM'AIX au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

FIXER la créance de l'EURL FORM'AIX à l'encontre de la société ACORD AGENCEMENT à la somme de 3000 euros à l'EURL FORM'AIX, au titre des frais d'expertise consignés, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par courrier en date du 12 février 2018, l'EURL FORM'AIX a procédé à une déclaration de créance auprès de Me [G], liquidateur judiciaire de la SAU ACORD AGENCEMENT pour un montant de 26.330,53€ TTC.

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 8 janvier 2024 et appelée à l'audience du 7 février 2024.

Elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 mars 2024 afin de permettre aux parties de produire leurs observations sur l'interruption de l'instance et la radiation susceptibles d'intervenir compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire.

Par message en date du 21 février 2024, le Conseil de la SASU ACORD AGENCEMENT a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'adresser des observations pour le compte d'une société qui n'existe plus et dont le dirigeant est décédé.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 6 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler que la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif a pour effet un effacement de la dette.

En l'espèce, la procédure collective engagée à l'égard de la SASU ACORD AGENCEMENT a donné lieu à une clôture pour insuffisance d'actif par le Tribunal de commerce de GRENOBLE le 27 octobre 2020.

En application des dispositions de l'article 1844-8 du Code civil la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif fait perdre la personnalité morale à la société liquidée.

La clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif met fin à la mission de tous les organes.

Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et d'ordonner la radiation de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate la disparition de la personnalité morale de la SASU ACORD AGENCEMENT par l'effet de la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif ;

Constate la fin de mission du liquidateur judiciaire ;

Constate l'interruption de l'instance et ordonne la radiation de la présente procédure ;

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/14183
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;19.14183 ?
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