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30/05/2024 | FRANCE | N°19/10663

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mai 2024, 19/10663


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N°2024/



Rôle N° RG 19/10663 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ7K



SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z]

SA MMA IARD

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



C/



Syndicat des copropriétaires LE RED LINE

Société GOELETTE 2 ILOT A2

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Société LE RED LINE

Société SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP)

Société VAR INDUSTRIE

SAS

EIFFAGE CONSTRUCTION VAR







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe PARISI



Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO



Me Armelle BOUTY



Me Dominique PETIT-SCHMITTER



Me Frédéri...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 19/10663 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ7K

SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z]

SA MMA IARD

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

Syndicat des copropriétaires LE RED LINE

Société GOELETTE 2 ILOT A2

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Société LE RED LINE

Société SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP)

Société VAR INDUSTRIE

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe PARISI

Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO

Me Armelle BOUTY

Me Dominique PETIT-SCHMITTER

Me Frédéric BERGANT

Me Benjamin AYOUN

Me Joanne REINA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/11919.

APPELANTES

SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z]

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MMA IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Syndicat des copropriétaires LE RED LINE

prise en la personne de son syndic en exercice FONCIA TOULON,

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI GOELETTE 2 ILOT A2

, demeurant C/ CONSTRUCTA Tour Marseillaise [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société LE RED LINE

, demeurant domiciliée chez son Syndic FONCIA JOMEL, dont le siège socia - l est sis [Adresse 7]

défaillante

Société SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP)

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE

Société VAR INDUSTRIE

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION VAR

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,

et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, prorogé au 30 mai 2024.

ARRÊT

La SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 a entrepris en 2011, en qualité de maitre d'ouvrage la réalisation d'un immeuble en R+5 dénommé « LE RED LINE » composé de 59 logements un local commercial et 51 places de stationnement sis Porte Marine à LA SEYNE SUR MER (83500).

La SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 a confié la réalisation de l'ouvrage « tous corps d'état » par un marché à forfait à un groupement d'entreprises intervenant en cotraitance dans le cadre d'une convention de groupement momentané, dont la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAR, assurée auprès de la SMABTP titulaire du lot gros-'uvre, est le mandataire commun et représentant unique avec mission d'OPC et synthèse.

Les intervenants à cette opération de construction étaient :

Maître d''uvre de conception : [B] [S], Architecte DPLG,

Maître d''uvre d'exécution : BET [Z] assuré auprès de la SA COVEA RISKS (désormais les MMA IARD)

Bureau de contrôle : BUREAU VERITAS

Le Groupement était composé notamment des entreprises suivantes

Lots 01, 02 terrassements, fondations, gros-'uvre la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR

Lot 13 serrurerie : VAR INDUSTRIE assurée auprès de SMABTP

Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, la société EIFFAGE a réalisé des auvents continus en béton dénommés casquettes, en couverture partielle des balcons des derniers étages, sur la totalité des façades Est et Ouest.

Les casquettes sont percées de plusieurs trémies circulaires par balcon. Une « goutte d'eau » en sous-face des casquettes aurait dû être réalisée autour de chaque trémie. C'est finalement des cerclages métalliques, commandés à la société VAR INDUSTRIE, qui ont été installés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAR avec une fixation par collage.

L'ouvrage a été réceptionné le 17 janvier 2014, sans réserve concernant cette modification.

Le 6 octobre 2014, un anneau s'est désolidarisé de la casquette béton et est tombé sur la terrasse privative d'un lot.

Le 27 octobre 2014, la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 a été autorisée à assigner d'heure à heure la société EIFFAGE afin de prendre toute mesure conservatoire pour éviter le risque de chute d'autres cerclages et obtenir la désignation d'un expert pour préconiser les travaux permettant de remédier de manière pérenne et sure au défaut de fixation des cerclages.

Par ordonnance de référé du 30 octobre 2014, le Président du tribunal de grande instance de MARSEILLE a ordonné une expertise judiciaire et a ordonné à EIFFAGE CONSTRUCTION VAR OUEST de procéder ou faire procéder par tout moyen utile à la sécurisation provisoire jusqu'à dire d'expert spécialement missionné sur ce point, des cerclages des trémies de l'immeuble REDLINE sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter du 30 octobre 2014

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2015 et a établi une note complémentaire le 12 avril 2015

Par exploits d'huissier en date des 15, 16, 24 et 25 septembre 2015, la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 a assigné la SA BUREAU DETUDES TECHNIQUES [C] [Z], SAS BUREAU VERITAS, la SA COVEA RISKS, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR, le syndicat des copropriétaires LE RED LINE, la SMABTP et la SARL VAR INDUSTRIE devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement en date du 25 avril 2019, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE :

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR, la SA BET [Z] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et DECLARE recevables les demandes de la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 ;

DEBOUTE la SCCV GOELETTE 2 ILOT A 2 de ses demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise et au titre du son préjudice d'atteinte à l'image

CONDAMNE in solidum la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2, la SA BET [Z], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RED LINE représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA JOMEL la somme de 23100 € HT assortie du taux de TVA applicable au moment du paiement et assortie des intérêts au taux légaux à compter du 3 mai 2017

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RED LINE représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA JOMEL et les autres parties de leurs demandes à l'encontre de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SARL VAR INDUSTRIE, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL VAR INDUSTRIE

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RED LINE représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA JOMEL de sa demande de dommages et intérêts

CONDAMNE in solidum la SA BET [Z], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 à hauteur de 50 % des condamnations (principal, frais et dépens) prononcées à son encontre

CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 à hauteur de 50% des condamnations (principal, frais et dépens) prononcées à son encontre.

CONDAMNE in solidum la SA BET [Z]. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations (principal, frais et dépens) prononcées à son encontre.

CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SA BET [Z], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 50 % des condamnations (principal, frais et dépens) prononcées à son encontre.

DIT que la SMABTP pourra faire application de ses franchises et plafonds contractuels à l'égard de son assuré la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR.

CONDAMNE in solidum la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2, la SA BET [Z] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RED LINE représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA JOMEL la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE in solidum la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2, la SA BET [Z], MMA JARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP à payer à la SARL VAR INDUSTRIE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE in solidum la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2, la SA BET [Z], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [Y]

DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 2 Juillet 2019, la SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z], la SA MMA IARD, la Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR, la SA BET [Z] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et DECLARE recevables les demandes de la SCCV GOELETTE 2. ILOT A2 ;

CONDAMNE in solidum SCCV GOELETTE 2 ILOT A2, la SA BET [Z], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble LE RED LINE représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA JOMEL la somme de 23.100 € HT assortie du taux de TVA applicable au moment du paiement et assortie des intérêts au taux légaux à compter du 3 mai 2017 ;

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble le RED LINE, représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA JOMEL et les autres parties de leurs demandes à l'encontre de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SARL VAR INDUSTRIE ; CONDAMNE in solidum la SA BET [Z], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 à hauteur de 50 % des condamnations (principal, frais et dépens) prononcées à son encontre ;

CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 à hauteur de 50% des condamnations (principal, frais et dépens) prononcées à son encontre ;

CONDAMNE in solidum la SA BET [Z], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations (principal, frais et dépens) prononcées à son encontre ;

CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SA BET [Z], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 50 % des condamnations (principal, frais et dépens) prononcées à son encontre ;

DIT que la SMABTP pourra faire application de ses franchises et plafonds contractuels à l'égard de son assuré la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR ;

CONDAMNE in solidum la SCCV GOELETTE 2 1LOT A2, la SA BET [Z], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RED LINE représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA JOMEL la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum la SCCV GOELETTE 2 (LOT A2, la SA BET. [Z], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP à payer à la SARL VAR INDUSTRIE la somme de 3.000 € au titre 'de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCCV GOELETTE 2 LOT A2, la SA BET [Z], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [Y] ;

Ainsi, en résumé, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le BET [Z] font appel dudit jugement en ce que le Tribunal n'a pas fait droit aux demandes du BET [Z] et de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant, à titre principal, à leurs mises hors de cause mais aussi en ce que le Tribunal n'a pas fait droit à leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la Société VERITAS, de la Société VAR INDUSTRIE et de son Assureur SMABTP, et en ce que le Tribunal a fixé la part de responsabilité entre le BET [Z] et EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR respectivement pour chacun des deux constructeurs à hauteur de 50 % et en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie sur la base de ce même pourcentage de responsabilité.

La SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z], la SA MMA IARD, la Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (conclusions du 22 Janvier 2024) sollicitent voir :

Vu le Jugement rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

DECLARER recevable et bien fondé l'appel limité interjeté par la Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES,

ET STATUANT A NOUVEAU,

' SUR L'INFIRMATION DU JUGEMENT

Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu la réception des travaux intervenue le 17 janvier 2014,

DECLARER la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 irrecevable en ses demandes en tant que dirigées contre le BET [Z], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

Vu la lettre de mission du BET [Z] du 14 avril 2011,

Vu l'article 1792 du Code Civil,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, 3ème ch. civ. du 14 janvier 2009,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [N] [Y],

Vu l'article 246 du Code de Procédure Civile,

JUGER que le sinistre et le désordre ne sont pas imputables à la Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z],

METTRE HORS DE CAUSE la Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

JUGER que seul un cerclage défaillant a été constaté,

JUGER que les solutions réparatoires mises en place par EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR suite à l'Ordonnance de référé du 30 octobre 2014 sont satisfactoires.

En conséquence,

REJETER la solution préconisée par l'Expert judiciaire comme superfétatoire.

En l'absence de désordres actuels, METTRE DE PLUS FORT HORS DE CAUSE, la Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

REJETER toutes demandes formées à l'encontre de la Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Vu la mission confiée à la Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z],

Vu les comptes rendus de chantier annexés au rapport d'expertise judiciaire,

Vu les extraits des comptes rendus de chantier versés aux débats par les concluantes,

Vu l'article 1240 du Code civil,

JUGER que la responsabilité de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR doit être retenue en son entier, ainsi que la garantie de son assureur, SMABTP,

JUGER que la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR a reconnu sa responsabilité,

Vu le courriel de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR en date du 15 novembre 2013 contenant notice technique adressée à la Société BUREAU VERITAS

CONSTRUCTION,

Vu les missions LP et SH de la convention de contrôle technique n°003431/110818-0330

JUGER que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a failli à ses missions,

JUGER que la responsabilité de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION doit être retenue.

Vu les cerclages métalliques fournis par la Société VAR INDUSTRIE,

Vu le rapport de contrôle établi par la Société VAR INDUSTRIE,

JUGER que la responsabilité de la Société VAR INDUSTRIE doit être retenue ainsi que la garantie de son assureur, SMABTP.

En conséquence,

Si une quelconque condamnation intervenait à l'encontre de la Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z] et de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

CONDAMNER la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et son assureur, SMABTP, à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge, au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires LE RED LINE, et de la SCCCV SCI GOELETTE 2 ILOT A2,

En tout état de cause,

JUGER que la Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient relevées et garanties in solidum par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et son assureur, SMABTP, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la Société VAR INDUSTRIE et son assureur SMABTP.

CONDAMNER in solidum la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et son assureur, SMABTP, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la Société VAR INDUSTRIE et son assureur SMABTP à relever et garantir la Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

INFIRMER ledit Jugement en ce qu'il a condamné la Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum avec les autres intimés au règlement de la somme de 4.000 € et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' SUR LA CONFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT

CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 comme mal fondées et la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires LE REDLINE,

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant à verser à la Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le BET [Z] et ses assureurs les MMA IARD sollicitent d'une part l'infirmation partielle du jugement et sa réformation.

Sur l'irrecevabilité des demandes et de l'action de la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2

Conformément aux termes des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, SCCV GOELETTE 2-ILOT A2 doit justifier sa qualité et son intérêt à agir.

Le Tribunal, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par les concluantes à l'encontre de la SCCV GOELETTE, a fait valoir que la SCCV faisait l'objet d'une demande de condamnation de la part du Syndicat des Copropriétaires LE RED LINE et qu'au surplus, elle était fondée à agir si elle estimait avoir subi un préjudice propre du fait des malfaçons évoquées.

- Or la SCCV GOELETTE 2-ILOT A2 ne dispose plus des actions prévues en application des articles 1792 et suivants du Code Civil, actions qui ont été transmises aux acquéreurs successifs lors de la réception

- Il est par ailleurs constant que la SCCV GOELETTE est à l'initiative de la procédure au fond et qu'elle a été dans l'incapacité de démontrer l'existence d'un préjudice propre. Ce n'est que par voie de conclusions postérieures à l'assignation délivrée par la SCCV GOELETTE que le Syndicat des Copropriétaires a formé des demandes à l'encontre des constructeurs dont SCCV GOELETTE. Or ces conclusions postérieures à l'assignation introductive d'instance ne sauraient régulariser l'action de la SCCV GOELETTE.

- Enfin le Tribunal ne pouvait estimer sans contradiction de motifs que la SCCV GOELETTE avait subi un préjudice propre du fait des malfaçons évoquées justifiant de son intérêt à agir, tout en la déboutant de sa demande de condamnation au titre des travaux de reprise au motif que son préjudice n'était pas établi.

Sur l'absence d'imputabilité des désordres au BET [Z] :

L'article 1792 du Code Civil fait peser une présomption de responsabilité à l'encontre du constructeur mais il est néanmoins nécessaire de rechercher si les désordres allégués sont ou non imputables aux prestations réalisées par ledit constructeur.

- En l'espèce la société BET [Z] est intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution, elle n'est pas le concepteur des travaux d'origine afférents aux trémies circulaires.

- C'est à tort que le Tribunal a retenu que la société BET [Z] n'avait pas décelé la non-conformité aux documents contractuels de l'intervention de la société EIFFAGE CONTRUCTION, alors qu'il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats et notamment des diverses propositions émanant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION pour pallier à sa carence d'exécution dans le cadre des travaux d'origine, que le BET [Z] a non seulement décelé la non-conformité mais a également relancé à plusieurs reprises l'entreprise responsable pour qu'une solution de reprise soit définie.

- Il est par ailleurs constant que la solution de reprise a été proposée par la société EIFFAGE puisque cette dernière était à l'origine de l'erreur et que le procédé de collage a été également proposé par elle. Ainsi c'est à tort que le Tribunal a retenu une carence du BET [Z] aux motifs qu'il aurait préconisé une solution de reprise caractérisée par un "défaut de conception manifeste et inadapté", alors même que le BET [Z] ne s'est jamais vu confier une mission de conception.

En conséquence, les désordres ne sauraient être imputables à l'intervention du BET [Z]. La mise hors de cause de la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z] et de ses assureurs devra être ordonnée.

Sur l'absence de désordre en l'état de l'intervention de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

A la chute de ce cerclage et dans le cadre de l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 30 octobre 2014, la société EIFFAGE a mis en place une fixation par pattes métalliques sur l'ensemble des trémies. Cette solution de prise a été reconnue comme efficace par l'expert judiciaire, dès lors aucun désordre actuel n'a pu être constaté.

Ainsi, en l'absence de dommages actuels, le Tribunal n'avait pas à entériner les conclusions techniques de l'Expert judiciaire. Le Tribunal s'en est donc tenu exclusivement aux conclusions de l'Expert et n'a pas tiré les conséquences juridiques des travaux de reprise effectués par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION.

En tout état de cause, sur les appels en garantie du BET [Z] et des MMA IARD

- Sur l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et de son assureur SMABTP : Il est constant que le fait générateur du litige est l'absence de réalisation de gouttes d'eau initialement prévues lors de la réalisation des trémies. Cette carence résulte du fait de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR en cours de chantier. Par la suite EIFAGE a conçu et réalisé la fixation par collage défectueuse des cerclages. En conséquence, la responsabilité de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST doit être retenue de plus fort en son entier et son assureur doit être tenu à garantie.

- Sur l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : C'est à tort que le Tribunal a mis hors de cause le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION alors qu'il était justifié qu'il était destinataire de l'ensemble des procès-verbaux de chantier et qu'il était en conséquence parfaitement informé des demandes de la maîtrise d''uvre et en mesure d'exercer son contrôle. En l'espèce, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a ainsi commis une faute en n'alertant pas le Maître d'ouvrage sur les conséquences induites par le système de collage des cerclages envisagés. A ce titre le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des autres intervenants à la construction, et notamment du BET [Z]

- Sur l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société VAR INDUSTRIE et de son assureur, SMABTP : C'est à tort que le Tribunal a mis hors de cause VAR INDUSTRIE et par conséquence son assureur, SMABTP dans la mesure où VAR INDUSTRIE, fournisseur des cerclages métalliques et à l'origine d'un rapport de contrôle, a failli à son obligation de conseil. En conséquence sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil doit être retenue au regard de l'article 1240 du Code Civil.

Le BET [Z] et ses assureurs les MMA IARD sollicitent d'autre part la confirmation partielle du jugement.

- La Cour devra confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCCV GOELETTE 2 ' ILOT A2 aux motifs qu'elle n'était plus propriétaire de l'immeuble RED LINE.

- La Cour devra confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCCV GOELETTE 2 ' ILOT A2 de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour atteinte à son image de marque subie.

- La Cour devra confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires LE RED LINE de sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

La SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 (conclusions du 24 Janvier 2024) sollicite voir :

CONFIRMER le jugement en tant qu'il a jugé recevable et bien fondée la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 en ses appels en garantie,

CONFIRMER le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,

CONFIRMER le jugement en tant qu'il a condamné le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z], ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES, la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur, SMABTP, à relever et garantir la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et dépens,

SUR L'INFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT :

INFIRMER le jugement en tant qu'il prononce au premier rang la condamnation in solidum de la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 aux cotés des intervenants responsables des désordres,

INFIRMER le jugement en tant qu'il met hors de cause la société VAR INDUSTRIE, son assureur la SMABTP et le contrôleur technique BUREAU VERITAS,

En conséquence, statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum la société VAR INDUSTRIE, son assureur la SMABTP et le contrôleur technique BUREAU VERITAS aux côtés du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z], ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur, SMABTP, à relever et garantir la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et dépens,

INFIRMER le jugement en tant qu'il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SCCV au titre de l'atteinte causée par ces désordres à son image de marque,

En conséquence, statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum la société VAR INDUSTRIE, son assureur la SMABTP, la société BUREAU VERITAS, le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z], ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP à payer à la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 une somme de 20 000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour l'atteinte à l'image de marque subi,

EN TOUTE HYPOTHESE :

CONDAMNER tout succombant in solidum à supporter les frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER tout succombant in solidum aux entiers dépens en ceux compris les honoraires de l'expert [Y].

La SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 sollicite d'une part la confirmation partielle du jugement :

- En ce qu'il a dit recevable les demandes de la SCCV GOELETTE 2 ILOT 2 : La SCCV GOELETTE 2 ILOT 2 a intérêt à agir en ce qu'elle est visée par les demandes de condamnation in solidum formulées par le syndicat des copropriétaires. Elle est ainsi parfaitement recevable à exercer un appel en garantie à l'encontre des requis ainsi qu'à obtenir le remboursement des frais d'expertise dont elle a fait l'avance et l'indemnisation des préjudices subis à raison de l'atteinte à son image de marque résultant de la survenance de ces désordres.

- En ce qu'il a retenu la nature décennale des désordres

- En ce qu'il a retenu l'actualité des désordres : Il est incontestable que les fixations ajoutées par EIFFAGE aux 55 cerclages n'ayant pas chuté constituent des mesures conservatoires et non des reprises pérennes. L'argumentation d'EIFFAGE, de la SMABTP et en cause d'appel, du BET [Z] et de ses assureurs tendant à invoquer une absence de dommage ne pourra pas être suivie. Le Tribunal a statué sur ce point en considérant qu'aux vues des conclusions de l'expert judiciaire le remplacement total des anneaux était requis.

- En ce qu'il a condamné le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z], ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES, la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur, SMABTP, à supporter la charge finale des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires :

. La responsabilité de l'entreprise de gros-'uvre EIFFAGE est engagée pour ne pas avoir exécuté la prestation qu'elle devait, mais aussi pour avoir mis en 'uvre, dans le cadre d'une sous-traitance dont elle avait la maîtrise, une solution de rechange inefficace et dangereuse.

. La responsabilité du BET [Z], maître d''uvre qui a demandé cette conception, l'a validée et l'a réceptionnée sans réserve, est, elle aussi, engagée. Par ailleurs le maitre d''uvre a également manqué à sa mission de suivi d'exécution en n'ayant pas décelé l'absence initiale de réalisation de la « goutte d'eau » par l'entreprise EIFFAGE.

. La responsabilité du bureau de contrôle, qui avait une mission solidité et aurait dû, selon l'expert, émettre des réserves sur la tenue d'une fixation par collage en plafond, est engagée

- En ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

La société GOELETTE 2 ILOT A2 sollicite d'autre part la réformation partielle du jugement :

- En ce qu'il prononce au premier rang la condamnation in solidum de la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 aux cotés des intervenants responsables des désordres :

. Il est en effet constant que les désordre objet de la présente action sont exclusivement imputables aux entreprises ayant participé à la réalisation des cerclage litigieux. La SCCV GOELLETTE 2 ILOT A2 est intervenue exclusivement en qualité de constructeur non réalisateur et a subi au premier rang les conséquences des défauts de conception et de réalisation des cerclage litigieux. En outre, aucun grief de saurait être opposé à l'encontre de la SCCV qui s'est montrée plus que diligente et réactive dans la gestion de ce désordre en prenant notamment l'initiative d'engager les procédures d'urgence requises par la gravité du désordre

. Subsidiairement, si la Cour devait maintenir les condamnations, notamment au visa de l'article 1646-1 du Code civil, il y aura alors lieu de faire entièrement droit aux appels en garantie de la SCCV et de confirmer le jugement en tant qu'il a mis la charge finale de l'intégralité des condamnations aux entreprises

- En ce qu'il met hors de cause la société VAR INDUSTRIE, la SMABTP : La responsabilité de VAR INDUSTRIE qui a établi un plan et fabriqué des cerclages trop lourds, un produit manifestement inadapté, est engagée.

- En ce qu'il met hors de cause le contrôleur technique BUREAU VERITAS : La responsabilité du bureau de contrôle, qui avait une mission solidité et aurait dû, selon l'expert, émettre des réserves sur la tenue d'une fixation par collage en plafond, est engagée. En effet le BET [C] [Z] et ses assureurs, justifient pleinement dans le cadre de leurs dernières écritures d'appel que le bureau de contrôle a bien été rendu destinataire de l'avis technique concernant la colle utilisée pour les cerclages litigieux. Il était ainsi en mesure d'opérer son contrôle et aurait dû avertir le maître d'ouvrage des risques encourus.

- En ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SCCV au titre de l'atteinte causée par ces désordres à son image de marque : Du fait de ce malheureux incident qui aurait pu avoir de graves conséquences sur la sécurité de ses clients, la SCCV a ainsi subi une atteinte à son image de marque qui doit être réparée par l'octroi de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 20.000,00 € dans les circonstances de l'espèce.

Si une condamnation devait être maintenue à l'encontre la SCCV GOELLETTE en cause d'appel il conviendrait alors de condamner in solidum l'ensemble des constructeurs à la relever et garantir sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de la responsabilité biennale des constructeurs, de la responsabilité civile professionnelle, et la responsabilité civile professionnelle contractuelle du bureau de contrôle.

La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION (conclusions du 18 Janvier 2024) sollicite voir :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté la SCCV GOELETTE ILOT A2 de ses demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise et au titre de son préjudice d'atteinte à l'image, et a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.

Vu la police d'assurance dont est bénéficiaire la Société EIFFAGE CONSTRUCTION auprès de la Compagnie SMABTP, sous le n°506 674 K 1209 000/1 329818.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la garantie due par la SMABTP au bénéficie de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST.

Pour le surplus, INFIRMER le jugement du 25 avril 2019 et statuant à nouveau,

Vu les articles 31, 32 et 122 et suivants du Code de procédure civile,

Déclarer la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 irrecevable en ses demandes de première instance pour défaut de qualité à agir lui donnant intérêt à agir.

Vu les articles 1147 dans sa version opposable au présent litige1792 et 1792-3 du Code civil dans leur version opposable au présent litige.

Dire et juger que la fixation des cerclages par la pose de pattes métalliques chevillées sur chacun d'eux est suffisante pour assurer la sécurité des personnes.

Dire et juger que ni la Société GOELETTE 2 ILOT A2 ni le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Red Line ne peuvent se prévaloir de dommages nés et actuels, voire futurs et certains justifiant la condamnation au remplacement de l'ensemble des cerclages.

Dire et juger que les dommages revendiqués par la Société GOELETTE 2 ILOT A2 et le Syndicat des copropriétaires ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble à usage d'habitation.

Par conséquent,

Débouter l'ensemble des parties des leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST.

Vu les articles 1382, 1383 et 1792 du Code civil dans leur version opposable au présent litige.

Dire et juger que la Société SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 s'est immiscé fautivement dans le choix du procédé de fixation des cerclages, ce qui est de nature à exonérer la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de toute responsabilité.

Dire et juger que la Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z], en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, a commis des fautes de conception et de surveillance dans l'exécution du collage des cerclages.

Dire et juger que la Société BUREAU VERITAS a validé les caractéristiques techniques du produit de collage, lequel devait s'avérer inadapté, sans apporter ni réserve, ni conseil ni information sur le produit de collage.

Dire et juger que la Société VAR INDUSTRIE a manqué à son obligation de conseil.

Par conséquent,

Condamner in solidum la Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z], ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la Société BUREAU VERITAS, la société VAR INDUSTRIE et son assureur, SMABTP, à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de l'ensemble des condamnations, en principal et accessoires, pouvant être prononcées à son encontre.

En toute hypothèse,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST in solidum avec la société GOELETTE ILOT A2, la société BET [Z] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement des frais irrépétibles au bénéfice du syndicat des copropriétaires, pour un montant de 4 000 €, et au bénéfice de la société VAR INDUSTRIE, pour un montant de 3 000 €.

Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST.

Condamner tous succombants à payer à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 5 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner tous succombants aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au bénéfice de Me Philippe PARISI, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du promoteur et retenue la responsabilité la société EIFFAGE.

- Sur l'irrecevabilité des demandes de première instance de la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 :

' L'action en garantie décennale appartient au propriétaire de l'ouvrage. Or, à compter de la livraison de l'immeuble, le promoteur vendeur perd sa qualité de maître de l'ouvrage au profit du syndicat des copropriétaires propriétaire des parties communes et des copropriétaires pour les parties privatives. En l'espèce la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 ne justifie au jour de l'introduction de son action, d'aucun préjudice propre, seul susceptible de justifier sa demande de condamnation au coût des travaux de reprise des désordres allégués.

- Sur l'impossible mobilisation de la responsabilité décennale de la société EIFFAGE :

. Sur l'absence de désordres nés et actuels : Suite à la chute de l'un des cerclages, la société EIFFAGE a renforcé la fixation des cerclages restants. Il s'agit là d'une solution efficace de nature à écarter tout dommage prévisible. Ainsi, aucun élément, en particulier aucun préjudice né et actuel ou dont la certitude de son apparition est avérée, ne justifie le remplacement de l'intégralité des cerclages.

. Sur l'absence de caractère décennale du désordre :

' Depuis les travaux de reprises de la société EIFFAGE aucun désordre n'est survenu. Aucun risque ne subsiste. Par conséquent cet immeuble n'est absolument pas impropre à sa destination.

' Or, en l'absence de désordres actuels, seul un préjudice évolutif ou futur est susceptible d'être pris en considération au titre de la garantie décennale, à condition toutefois d'être certain que les dommages revêtiront dans les dix ans de la réception, la gravité requise par l'article 1792 du Code civil. En l'espèce, le jugement, pas plus que l'expert judiciaire n'ont caractérisé avec certitude la réalisation d'un dommage de chute des autres cerclages. Le préjudice est dès lors seulement futur et hypothétique, et ne réunit donc en rien les conditions de la responsabilité décennale.

- Sur l'immixtion fautive du maître d'ouvrage dans le choix de la technique de fixation des cerclages : pour fixer les cerclages, la société EIFFAGE avait initialement proposé au maître d'ouvrage et au maître d''uvre la solution consistant à fixer ceux-ci par deux pattes métalliques. Or pour des raisons esthétiques, le maître d'ouvrage a refusé ce mode de pose et a validé, avec l'aval du maitre d''uvre, la solution par collage. Il en résulte donc une immixtion fautive du maître d'ouvrage, professionnel avéré de la promotion immobilière et notoirement compétent, dans le choix d'exécution de la pose des cerclages. Une telle immixtion constitue une cause étrangère de nature à exonérer totalement les entreprises de leur responsabilité civile décennale

- Sur la responsabilité du maître d''uvre et du bureau de contrôle : Le maître d''uvre d'exécution, à savoir le BET [C] [Z] ainsi que le bureau de contrôle VERITAS ont donné leur accord dans deux PV de chantier, non seulement sur le principe de la réalisation mais également sur la pose. L'acceptation de cette technique de fixation par collage, par le maître d''uvre d'exécution et par le bureau de contrôle, qualifiée d'inadaptée par l'expert judiciaire, engage nécessairement leurs responsabilités sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil dans leur version opposable au présent litige, à l'égard de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION, avec laquelle elles n'ont aucun lien contractuel.

La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION sollicite d'autre part la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 de leurs demandes indemnitaires.

La société VAR INDUSTRIE (conclusions du 18 décembre 2023) sollicite voir :

La société VAR INDUSTRIE sollicite ainsi :

A titre principal :

CONFIRMER le jugement rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a décidé que les demandes à l'égard de la SAS VAR INDUSTRIE devaient être rejetées.

A titre subsidiaire :

CONDAMNER la compagnie SMABTP, es-qualité d'assureur responsabilité civile de la SAS VAR INDUSTRIE, à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre.

En tout état de cause :

CONDAMNER solidairement la SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z] et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ou toute partie succombant à payer à la SAS VAR INDUSTRIE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER solidairement la SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z] et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ou toute partie succombante aux entiers dépens.

La société VAR INDUSTRIE soutient que l'expert n'affirme à aucun moment dans son rapport que les cerclages fabriqués par l'entreprise, seraient « trop lourds ». En effet les cerclages fabriqués par la SAS VAR INDUSTRIE n'étaient absolument pas inadaptés, mais la méthode de fixation préconisée par la concluante, à savoir une fixation par trois vis, n'a pas été suivie. Dès lors sa responsabilité ne peut être engagée dans la chute du cerclage.

La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (conclusions du 1 avril 2020) sollicite voir :

Vu les articles L.111-23 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, Vu les articles 1240 et 1241 nouveaux du Code civil,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la concluante ;

Déclarer les appelantes ainsi que toute partie intimée, dont d'ores et déjà la Société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU RED LINE, mal fondées en leurs appels principal et incidents et les en débouter intégralement ;

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la concluante au-delà d'une part de 5%, sans solidarité avec les autres parties à l'instance ;

A titre plus infiniment subsidiaire encore,

Condamner in solidum les Sociétés B.E.T. [C] [Z], EIFFAGE CONSTRUCTION VAR-OUEST,

La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION s'est vue confier une mission de contrôleur technique.

En l'espèce, l'origine des désordres réside dans les cerclages métalliques, qui n'étaient aucunement initialement prévus et n'ont ensuite fait l'objet d'aucune commande supplémentaire de contrôle technique à la concluante par avenant à la convention de contrôle technique initiale.

Ils ne relevaient pas, en conséquence, de la mission de la concluante et donc de son contrôle.

C'est dans ces conditions et à juste titre qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la concluante en première instance, ce qu'il est demandé par cette dernière à la Cour de céans de confirmer.

De fait, ni les appelantes, ni avant elles la S.C.C.V. GOELETTE 2 ' ILOT A2 ne font la preuve d'une commande à la concluante d'une mission relative à ces cerclages métalliques.

- Le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne fait pas parti des destinataires du courriel daté du 8 Octobre 2014 (pièce 8 de la SCCV GOELETTE 2)

- Les comptes rendus de réunion n°81 et 83 des 5 et 19 novembre 2013, rédigés par le maître d''uvre, la Société B.E.T. [C] [Z], n'établissent pas que la concluante a donné un avis favorable concernant la méthode de fixation choisie.

- Les lettres de la S.C.C.V. GOELETTE 2 à EIFFAGE CONSTRUCTION des 22 et 24 Octobre 2014, ne précisent pas l'identité du bureau de contrôle, qui selon ses dires aurait validé le mode opératoire retenu.

- Le courriel d'EIFFAGE du 15 Novembre 2013 prétendument adressé à la concluante, n'établit pas la responsabilité de la concluante en l'absence d'une commande spécifique de contrôle technique. Par ailleurs il n'y a aucune preuve de communication effective.

Si, vraiment par impossible, la responsabilité de la concluante était néanmoins consacrée par la Cour de céans, cela ne le pourrait qu'extrêmement marginalement, sachant en plus qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre par application de l'article L.111-24 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation, y compris vis-à-vis de la S.C.C.V. GOELETTE 2 ' ILOT A2, cette dernière étant un « constructeur » au sens de ce texte. LH150909.CC5 BUREAU VERITAS/GOELETTE 2 '/'

Il appartiendrait donc à la Cour de céans de fixer la part de responsabilité incombant à la concluante qui ne saurait être fixée au-delà de 5% en sa qualité de contrôleur technique, la concluante ne pouvant être tenue au-delà. A défaut, elle devrait être relevée et garantie in solidum par les Sociétés B.E.T. [C] [Z], EIFFAGE CONSTRUCTION VAR-OUEST et VAR INDUSTRIE et par leurs assureurs M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES et M.M.A. IARD, toutes deux venant aux droits de la Compagnie d'assurances COVEA RISKS, et S.M.A.B.T.P. pour la part qui ne serait pas laissée à sa charge, et ce, sur le fondement des articles 1240 et 1241 nouveaux du Code civil, en raison de ce qui précède relativement à l'avis émis par l'Expert judiciaire au sujet des responsabilités des trois intervenants cités ci-dessus.

La société MUTUELLE d'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) (conclusions du 30 décembre 2019) sollicite voir :

Vu les articles 1231-1,1792, 1792-6 du code civil,

Vu le procès-verbal de réception des travaux du 17 janvier 2014,

Confirmer le jugement du 25 avril 2019 du jugement en ce qu'il a rejeté les appels en garantie dirigés à l'encontre de la société VAR INDUSTRIE et de son assureur la SMABTP :

Réformer du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a condamné in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AZUR et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RED LINE la somme de 23 100 € assortie du taux de TVA applicable au moment du paiement et assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017 ;

Et statuant à nouveau,

Constater qu'il ne subsiste plus aucun dommage à la suite de l'intervention en reprise de la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAR,

Constater que la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAR et/ou la société VAR INDUSTRIE,

En conséquence,

Débouter la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 ainsi que le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP,

Rejeter les appels en garantie dirigés par le BET [Z] et son assureur ainsi que par toute autre partie à l'encontre de la SMABTP,

A titre subsidiaire, Vu l'article 1240 du Code civil,

Dire et juger que l'indemnisation allouée à la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 ne saurait excéder la somme de 23.100 € H.T.,

Dire et juger que la responsabilité du BET [C] [Z] et la garantie de ses assureurs, ainsi que celle du BUREAU VERITAS doivent être retenues en leur entier ;

Condamner in solidum le bureau VERITAS, le BET [C] [Z] et ses assureurs la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à relever et garantir la concluante de toute éventuelle condamnation,

Dire et juger que la SMABTP ne pourra intervenir que dans la limite de ses plafonds de garantie et sous déduction des franchises opposables,

Condamner tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, dont il conviendra d'ordonner la distraction au bénéfice de la SELARL RACINE, dans les conditions des articles 696 et suivants du même Code.

La SMABTP est l'assureur de la société EIFAGE CONSTRUCTION VAR (titulaire du lot gros 'uvre) ainsi que de la société VAR INDUSTRIE (fournisseur des cerclages).

La SMABTP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les appels en garantie dirigés à l'encontre de la société VAR INDUSTRIE et de son assureur la SMABTP. En effet, la société SARL VAR INDUSTRIE a seulement fabriqué les cerclages métalliques et ne les a pas posés. En outre, les plans qu'elle avait initialement établis prévoyaient une fixation mécanique des cerclages. Il ne peut donc lui être reproché ni un défaut de fabrication, ni un défaut de conseil.

La SMABTP sollicite la réformation des condamnations in solidum prononcée à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR

- Sur l'absence de désordres à la suite de l'intervention réalisée par la société EIFAGE CONSTRUCTION PROVENCE dans le cadre du parfait achèvement : un seul cerclage a fait l'objet d'une défaillance sur les 56 trémies que comporte l'immeuble. Aucun autre cerclage n'a été concerné par une désolidarisation. En outre, la société EIFFAGE a mis en place dans le cadre de l'ordonnance de référé du 30 octobre 2014 une fixation par pattes métalliques sur l'ensemble des trémies. Cette solution de reprise a été jugée efficace même si inesthétique par l'expert. Dès lors condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION a remplacé l'ensemble des cerclages , va bien au-delà de la stricte réparation des désordres, et ne saurait donc être retenue en l'espèce. La société EIFFAGE CONSTRUCTION ayant déjà satisfait à ses obligations contractuelles en proposant une solution de reprise efficace dans l'année de parfait achèvement.

La proposition de solution technique faite postérieurement par la société EIFFAGE CONSTRUCTION dans le cadre des opérations d'expertise ne sauraient par ailleurs valoir reconnaissance de responsabilité de la part de celle-ci, et encore moins renonciation à ses recours à l'encontre des autres intervenants

- Sur l'absence de responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION : Outre l'absence de dommage avéré, il ressort du rapport d'expertise, que la société EIFFAGE CONSTRUCTION avait initialement proposé une solution de fixation mécanique des cerclages métalliques. La solution de collage a été proposée par la maîtrise et validée par le bureau de contrôle. Ainsi, la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAR s'est strictement conformée aux directives reçues par le maître d''uvre et le bureau de contrôle, ce qui a pour effet de l'exonérer de toute responsabilité.

Si la Cour venait à confirmer la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et de la SMABTP au profit de la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2, elle devrait également retenir la responsabilité du BET [C] [Z] et du BUREAU VERITAS.

- Sur la responsabilité du BET [Z] : la SMABTP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du BET [C] [Z], mais sollicite que sa part de responsabilité soit portée au moins à 80%. En effet le BET [Z] n'a pas décelé le défaut d'exécution initial de la « goutte d'eau » par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION. LE BET [Z] a également retenu et imposé la solution de collage qui procède, selon l'expert, d'un défaut de conception manifeste et inadapté.

- Sur la responsabilité du BUREAU VERITAS : la SMABTP sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité. En effet le rapport d'expertise souligne la présence du BUREAU VERITAS à la réunion du 5 Novembre 2013 durant laquelle a été consigné que le produit de collage devait faire l'objet d'une communication au bureau de contrôle. Or lors de cette réunion, le BUREAU VERITAS aurait dû également émettre des réserves sur la tenue de la fixation par collage en plafond sans fixation mécanique voire directement refuser ce type de fixation. Par ailleurs, le BET [C] [Z] et ses assureurs rapportent désormais la preuve que la fiche technique de la colle « GUTTA G139 » a bien été communiquée au BUREAU VERITAS pour avis. Dès lors, la responsabilité du BUREAU VERITAS doit également retenue en l'espèce.

Par conséquent et sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le bureau VERITAS, le BET [C] [Z] et ses assureurs devront être condamnés in solidum à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre par la Cour.

En tout état de cause, la SMABTP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la confirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires complémentaires de la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 et du syndicat des copropriétaires, ainsi que sur les limites de garanties de la SMABTP.

Le syndicat des copropriétaires le RED LINE (conclusions du 6 Décembre 2019) sollicite voir :

Tout droits et moyens des parties réservés quant au fond,

Vu l'article 1792 et suivant du code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y],

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour d'Appel de :

CONFIRMER le jugement du 25 avril 2019 dans toutes ses dispositions.

CONDAMNER in solidum EIFFAGE CONSTRUCTION VAR, VAR CONSTRUCTION la SMABTP, le BET [Z], la société COVEA RISK, la société VERITAS et la SCCV GOELLETTES 2 ILOT A2 à supporter les frais irrépétibles à concurrence de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La société LE RED LINE n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 janvier 2024 et fixée à l'audience du 27 février 2024.

Par conclusions du 07/02/2024, la société BUREAU VERITAS demande la révocation de l'ordonnance de clôture motif pris de l'admission au bénéfice de la retraite de maître [G] le 20/06/2020.

Elle a ensuite signifié par RPVA le 12 février 2024, de nouvelles conclusions dans les termes suivants :

Vu l'article 784 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.111-23 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,

Vu l'article 1382 ancien du Code civil,

Vu l'article 1383 ancien du Code civil,

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,

Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 29 janvier 2024,

Accueillir les présentes écritures,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la concluante ;

Déclarer les appelantes ainsi que toute partie intimée, dont d'ores et déjà la Société EIFFAGE

CONSTRUCTION COTE D'AZUR et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU RED LINE, mal fondées en leurs appels principal et incidents et les en débouter intégralement ;

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la concluante

au-delà d'une part de 5%, sans solidarité avec les autres parties à l'instance ;

A titre plus infiniment subsidiaire encore,

Condamner in solidum les Sociétés B.E.T. [C] [Z], EIFFAGE CONSTRUCTION VAR-OUEST, VAR INDUSTRIE, M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES et M.M.A. IARD et S.M.A.B.T.P. à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et ce, à concurrence de la part excédant celle de sa responsabilité ;

Condamner les appelantes ou tous autres succombants in solidum à payer à la concluante la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL.

Par conclusions notifiées au RPVA le 14/02/2024 demande à la Cour :

SUR LA CONFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT :

CONFIRMER le jugement en tant qu'il a jugé recevable et bien fondée la SCCV GOELETTE 2

ILOT A2 en ses appels en garantie,

CONFIRMER le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,

CONFIRMER le jugement en tant qu'il a condamné le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z], ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES, la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur, SMABTP, à relever et garantir la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et dépens,

SUR L'INFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT :

INFIRMER le jugement en tant qu'il prononce au premier rang la condamnation in solidum

de la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 aux cotés des intervenants responsables des désordres,

INFIRMER le jugement en tant qu'il met hors de cause la société VAR INDUSTRIE, son assureur la SMABTP et le contrôleur technique BUREAU VERITAS,

En conséquence, statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum la société VAR INDUSTRIE, son assureur la SMABTP et le contrôleur technique BUREAU VERITAS aux côtés du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z], ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur, SMABTP, à relever et garantir la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et dépens,

INFIRMER le jugement en tant qu'il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SCCV au titre de l'atteinte causée par ces désordres à son image de marque,

En conséquence, statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum la société VAR INDUSTRIE, son assureur la SMABTP, la société BUREAU VERITAS, le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [C] [Z], ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et son assureur la SMABTP à payer à la SCCV GOELETTE 2 ILOT A2 une somme de 20 000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour l'atteinte à l'image de marque subi ,

EN TOUTE HYPOTHESE :

CONDAMNER tout succombant in solidum à supporter les frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER tout succombant in solidum aux entiers dépens en ceux compris les honoraires de l'expert [Y].

Les autres parties n'ont pas signifié d'autres conclusions.

MOTIVATION.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Bien que la demande soit tardive au regard de l'évènement qui la motive, il y a lieu de faire droit à cette demande en l'absence d'opposition des autres parties.

Par voie de conséquence, il y a lieu d'admettre les conclusions notifiées par RPVA postérieurement à l'ordonnance de clôture, de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience des plaidoiries préalablement à l'ouverture des débats.

Sur l'intérêt à agir de la SCCV LA GOELETTE :

Le juge de première instance a rejeté l'irrecevabilité de la demande de la SCCV soulevée par la SMABTP, EIFFAGE CONSTRUCTION , le BET [Z] et les MMA après avoir retenu que s'il est constant que l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maitre de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain comme en l'espèce la SCCV qui fait l'objet d'une demande de condamnation de la part du syndicat des copropriétaires acquéreur de l'ouvrage et est fondée à agir si elle estime avoir subi un préjudice propre du fait des malfaçons objet du litige.

Le BET [C] [Z] et les MMA font valoir que le jugement est erroné sur ce point, les conclusions ultérieures à l'assignation ne pouvant régulariser l'action de la SCCV alors en outre que la société EIFFAGE s'était engagée à réaliser des reprises d'ouvrage.

Par arrêt du 12 novembre 2020 n°19-22.376, la cour de cassation a jugé que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.

Lors de l'assignation au fond qui visait les articles 1134 et 1792 du code civil la SCCV justifiait d'un intérêt à agir dans la mesure où elle sollicitait des dommages intérêts en raison de l'atteinte portée à son image de marque en sa qualité de maître d'ouvrage et avait intérêt à mettre fin au désordre afin de faire cesser cet état de fait préjudiciable et susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs.

Ensuite , le maître d'ouvrage peut légitimement estimer comme l'expert que les travaux de reprise proposés par EIFFAGE ne sont pas acceptables dans la mesure où il n'est pas garanti que les cercles tiennent sur une seule patte de fixation le temps de peindre celles-ci en alternance pour les poser sur les chevilles existantes alors qu'il s'agit de matériels pesant plus de 5 kilogrammes qui en chutant sont susceptibles de causer des dommages y compris corporels et de faire trancher le litige sur ce point de désaccord.

Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir de la SCCV soulevé par BET [C] [Z] et les MMA.

Enfin, l'irrecevabilité éventuelle de la demande de la SCCV est sans incidence sur le lien juridique d'instance entre les constructeurs et le syndicat des copropriétaires par l'effet des conclusions de celui-ci en date du 03/05/2017.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il dit la demande de la SCCV recevable.

Sur les désordres objet du litige :

Il ressort du rapport d'expertise de monsieur [Y] que les cerclages métalliques installés sur les casquettes des balcons étaient destinés à pallier à l'absence de goutte d'eau autour de la trémie circulaire constituant une non-conformité aux dispositions contractuelles du lot gros 'uvre confié à la société EIFFAGE.

Un cerclage a chuté sur un balcon.

Ce cerclage a été réalisé avec l'accord du maître d''uvre qui a agréé la fixation par points de colle.

Ensuite, l'expert indique que la fixation par collage était inadaptée compte tenu du poids du matériel d'où la chute d'un cerclage.

Il précise toutefois que le procédé de collage a été mal exécuté, les points de colle étant insuffisants et le collage n'étant pas linéaire.

De plus, les petites vis sont placées trop près du bord de la dalle pouvant ainsi provoquer l'éclatement de l'angle et la chute du matériel.

Concernant les autres cerclages, les insuffisances précédemment constatées ne permettent pas de garantir la tenue du cerclage.

L'expert précise qu'il recommande un cerclage en aluminium de 110 mm percé de deux trous permettant une fixation par vis chevillées dans l'épaisseur de la dalle béton et la mise en place d'un joint torique pour assurer le maintien latéral et l'étanchéité aux pénétrations d'eaux.

L'expert évalue le montant de ces travaux à réaliser à la somme de 23100€HT.

Sur les responsabilités du fait des dits désordres

Il n'est pas contesté que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 17 janvier 2014.

Le premier juge a qualifié la chaîne des responsabilités qu'il a retenue au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil.

Les cercles métalliques ne comportent pas de vices, malfaçons, d'impropriété à leur destination.

Un de ces matériaux dissociables de l'ouvrage a chuté en raison d 'une mise 'uvre défectueuse.

Il n'est pas établi que le désordre afférent à la pose de ces cercles installés sur les casquettes des balcons est de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination avant l'expiration de la garantie décennale alors de plus qu'il a pour objet de pallier à une non-conformité aux dispositions contractuelles du lot gros 'uvre.

Par voie de conséquence la responsabilité qui en résulte relève de la responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité de la société VAR INDUSTRIE

Il ressort du rapport d'expertise que l'entreprise VAR INDUSTRIE a fourni les cerclages métalliques qui ne sont pas atteints de vices et que la pose de ce matériel a été réalisée par la société EIFFAGE ;

Par voie de conséquence c'est de manière pertinente que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de la société VAR INDUSTRIE et a écarté toute demande à l'encontre de cette société et de son assureur la SMABTP.

Sur la responsabilité de la société EIFFAGE et du BET [C] [Z]

Il ressort de l'expertise que les travaux atteints de désordres objet du litige ont été mis en 'uvre pour pallier à une non-conformité des travaux de gros 'uvre en raison de l'absence de goutte d'eau au droit des casquettes des balcons et ont donc pour origine première une inexécution de ses obligations par la société EIFFAGE.

Les travaux réalisés pour pallier à la carence de la société EIFFAGE l'ont été avec l'aval du maître d''uvre d'exécution si l'on se réfère à l'extrait des PV de réunion de chantier n°69 à n°76 en date des 06/08/2013,17/09/2013 et 01/10/2013 visé par les conclusions du BET [C] [Z] et des MMA :

L'entreprise propose de mettre en place au pourtour de la réservation un profilé T vissé sur la tranche du béton.

Le maître d''uvre d'exécution donne son accord sous réserve de supprimer la fixation mécanique et de proposer une fixation par collage avec un produit adapté à soumettre au bureau de contrôle.

Le PV n°83 du 19 novembre 2013 indique que le maître d''uvre d'exécution est toujours dans l'attente du document du bureau de contrôle sur les caractéristiques du produit de collage mais avec les mentions « Fait » et « Fourniture livrée sur le chantier, début de pose dans la semaine ».

Est communiqué aux débats copie d'un mail indiquant que la société EIFFAGE a effectivement adressé la fiche technique du mastic-colle sélectionné pour procéder au collage pour avis le 15/11/2013 c'est-à-dire quelques jours avant.

Ensuite, l'expert indique que la fixation par collage était inadaptée compte tenu du poids du matériel d'où la chute d'un cerclage.

Concernant les autres cerclages, les insuffisances précédemment constatées ne permettent pas de garantir la tenue du cerclage.

Il précise de plus que le procédé de collage a été mal exécuté, les points de colle étant insuffisants et le collage n'étant pas linéaire.

Par voie de conséquence, les responsabilités d'EIFFAGE et du BET [C] [Z] sont engagées, ce dernier étant à l'origine du choix de fixation par collage.

Enfin, le BET [C] [Z] ne produit aucun document, aucune pièce de nature à justifier sa remise en cause des conclusions de l'expert indiquant qu'il convient de réaliser des travaux de reprise dans les conditions qu'il précise expressément et de façon détaillée.

Par voie de conséquence c'est de manière fondée que le premier juge a retenu la responsabilité de la société EIFFAGE à l'origine du désordre et d'un défaut d'exécution des travaux de reprise et du BET [C] [Z] qui a agréé un mode de fixation inadapté.

Sur la responsabilité du bureau de contrôle technique VERITAS

La convention de contrôle technique signée entre BUREAU VERITAS et le maître d'ouvrage en septembre 2011 prévoit les missions suivantes :

LP solidité de l'ouvrage et des éléments d'équipement dissociables et indissociables

HAND accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite

PHh isolation acoustique des bâtiments d'habitation

PV récolement des PV d'essais de fonctionnement des installations

SH sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation

F fonctionnement des installations.

Ces missions portent sur :

1-le contrôle des documents de conception,

2- le contrôle des documents d'exécution,

3- le contrôle des ouvrages et éléments d'équipement,

4-l'examen avant réception

La phase 2 inclut l'examen des documents reçus des constructeurs qui décrivent les ouvrages et apportent les preuves de l'adéquation des produits ou matériaux les constituant.

Le premier juge retient que le bureau VERITAS chargé d'une mission de contrôle était présent lors de la réunion du 05 novembre 2013 au cours de laquelle le maître d''uvre a indiqué que la solution de collage du matériel de cerclage devait lui être communiquée.

Toutefois, il écarte la responsabilité du bureau technique en l'absence de preuve que les caractéristiques du produit utilisé lui avaient été communiquées.

Or à ce stade du litige, il est communiqué un mail adressé par EIFFAGE le 15/11/2013 au BET [C] [Z] et à la société BUREAU VERITAS auquel est jointe la fiche technique du mastic -colle GUTTA G139.

Par voie de conséquence, la responsabilité du bureau de contrôle doit être retenue en l'absence de sa part de mise en garde sur l'inadaptation du produit de collage à la fixation des anneaux de cerclage et sur les conditions d'utilisation de ce produit (collage linéaire) dont l'examen était effectivement inclu dans sa mission.

Sur la responsabilité de la SCCV

En sa qualité de constructeur-vendeur, la SCCV est débitrice de la réparation du dommage à l'égard des acquéreurs en application des articles 1641 et 1643 du code civil.

Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il condamne la SCCV à indemniser le syndicat des copropriétaires du dommage dont il est réclamé réparation.

En revanche rien ne permet d'établir une immixtion fautive du maître d'ouvrage dans la réalisation de l'opération de construction immobilière objet du litige après éclairage circonstancié des professionnels de la construction sur les conséquences du choix du collage des cercles et notamment du maître d''uvre et de la société EIFFAGE à l'origine du dommage.

La SCCV est ainsi créancière de la garantie des constructeurs dont la faute a causé le dommage.

Sur la responsabilité définitive du dommage

Au regard des éléments précités, le dommage sera imputé en définitif à 60% à la société EIFFAGE, garantie par son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie dans la limite de la franchise contractuelle opposable à l'assuré, à 30% au maître d''uvre garanti par ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA qui ne dénient pas leur garantie dans la limite de la franchise contractuelle opposable à l'assuré et à 10% au bureau de contrôle technique VERITAS.

La faute de chacun ayant concouru au dommage dont il est réclamé réparation, la condamnation doit être prononcée in solidum avec celle du vendeur, la charge définitive de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires étant répartie dans les proportions mentionnées ci-dessus.

Le jugement de première instance doit être infirmé sur ce point.

Sur le montant des réparations

Aucune des parties ne produit de pièces de nature à remettre en cause la nécessité des travaux de reprise et l'évaluation de leur coût telles que définies par l'expert monsieur [Y].

Par voie de conséquence, le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.

Sur le préjudice d'image invoqué par la SCCV :

Il résulte de la jurisprudence que le juge doit déterminer les préjudices indemnisables poste par poste sans perte ni profit pour le créancier de l'obligation de réparation et que l'indemnisation forfaitaire est ainsi prohibée.

En l'espèce, il n'est produit par la SCCV aucune pièce de nature à établir la matérialité du préjudice dont il est réclamé réparation.

Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il rejette cette demande.

Sur les autres demandes :

Parties perdantes les constructeurs doivent être condamnés aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de la société VAR INDUSTRIE à l'égard de laquelle il n'est établi aucune faute afin que ceux-ci ne conservent de frais à leur charge.

Il sera ainsi alloué une somme de 5000 euros au syndicat des copropriétaires et de 4000 euros à la société VAR INDUSTRIE.

Les autres parties et leurs assureurs étant condamnés à indemniser le sinistre, leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

Révoque l'ordonnance de clôture en date du 29/01/2024

Admet les conclusions notifiées par RPVA postérieurement,

Dit l'instruction close à la date du 27/02/2024 préalablement à l'ouverture des débats.

 

CONFIRME le jugement du 25 avril 2019 du TGI de Marseille en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir des demandes de la SCCV GOELETTE 2 ILOT 2, déboute la SCCV GOELETTE 2 ILOT 2 de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice d'atteinte à l'image, met hors de cause la SARL VAR INDUSTRIE et la SMABTP en qualité d'assureur de cette société, déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble RED LINE de sa demande de dommages intérêts.

INFIRME le jugement du 25 avril 2019 du TGI de Marseille pour le surplus.

 

CONDAMNE in solidum la SCCV GOELETTE 2 ILOT 2, la SA BET [C] [Z], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et la SMABTP en qualité d'assureur de cette société, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RED LINE la somme de 23 100 euros hors taxes augmentée du montant de la TVA applicable au moment du paiement et des intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2017.

DIT que la charge définitive de la dette sera répartie comme suit :

- 60% à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et la SMABTP, son assureur, redevable de sa garantie à son assurée dans les limites de la franchise et du plafond contractuellement prévue,

- 30% à la SA BET [C] [Z], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ses assureurs, redevable de leur garantie à leur assurée dans les limites de la franchise et du plafond contractuellement prévue,

- 10% à la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

 

CONDAMNE in solidum la SCCV GOELETTE 2 ILOT 2 , la SA BET [C] [Z] , les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et la SMABTP en qualité d'assureur de cette société ,la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RED LINE la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la charge définitive de la dette sera répartie comme suit :

- 60% à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et la SMABTP, son assureur, redevable de sa garantie à son assurée dans les limites de la franchise contractuellement prévue,

- 30% à la SA BET [Z], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ses assureurs, redevable de leur garantie à leur assurée dans les limites de la franchise contractuellement prévue,

- 10% à la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

 CONDAMNE in solidum la SA BET [C] [Z] et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, à payer à la SARL VAR INDUSTRIE la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE in solidum la SCCV GOELETTE 2 ILOT 2 , la SA BET [Z] , les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et la SMABTP en qualité d'assureur de cette société ,la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise .

DIT que la charge définitive de la dette sera répartie comme suit :

- 60% à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et la SMABTP, son assureur, redevable de sa garantie à son assurée dans les limites de la franchise contractuellement prévue,

- 30% à la SA BET [Z], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ses assureurs, redevable de leur garantie à leur assurée dans les limites de la franchise contractuellement prévue,

- 10% à la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

DIT que les dépens seront distraits au profit des avocats qui en ont fait l'avance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

LE GREFFIER                                                                        LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/10663
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;19.10663 ?
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