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30/05/2024 | FRANCE | N°18/17167

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mai 2024, 18/17167


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N°2024/













Rôle N° RG 18/17167 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIMF







[M] [W]

[A] [X] épouse [W]

SCI FERLANDE





C/



[D]-[O] [V]

SA AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD

[K] [N]

SAS QUALICONSULT

Société SP21

SA ACTE IARD

SARL DOMOTEC

SA GAN ASSURANCES

SCP [E] JP

& [U] A

SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SA MAAF

SNC SOCIETE CORSE D'APPLICATION DES ENERGIES - SCAE

Société SMABTP



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Rachel COURT-M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 18/17167 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIMF

[M] [W]

[A] [X] épouse [W]

SCI FERLANDE

C/

[D]-[O] [V]

SA AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD

[K] [N]

SAS QUALICONSULT

Société SP21

SA ACTE IARD

SARL DOMOTEC

SA GAN ASSURANCES

SCP [E] JP & [U] A

SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SA MAAF

SNC SOCIETE CORSE D'APPLICATION DES ENERGIES - SCAE

Société SMABTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Me Romain CHERFILS

Me Paul GUEDJ

Me Isabelle FICI

Me Alain DE ANGELIS

Me Philippe TRAVERT

Me Charles TOLLINCHI

Me Joseph MAGNAN

Me Alexandra BOISRAME

Me Alain FRANCESCHINI

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04504.

APPELANTS

Monsieur [J] [W]

Ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 18/17538

né le 06 Avril 1947 à PRAGUE (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE), demeurant [Adresse 12]

Madame [A] [X] épouse [W]

Ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 18/17538

née le 05 Avril 1961 à ESSEN (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 12]

SCI FERLANDE

Ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 18/17538

, demeurant [Adresse 14]

représentés par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [D]-[O] [V]

, demeurant [Adresse 17]

défaillant

SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant la S.C.P RAFFIN & ASSOCIES en la personne de Me Marion NEGRE, avocate au barreau de PARIS

Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD

es qualité d'assureur de la Sté SUD TRAVAUX

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [N]

, demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS QUALICONSULT

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant la S.C.P RAFFIN & ASSOCIES en la personne de Me Marion NEGRE, avocate au barreau de PARIS

Société SP21

, demeurant [Adresse 11]

défaillante

SA ACTE IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL DOMOTEC

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Philippe TRAVERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA GAN ASSURANCES

, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

SCP [E] JP & [U] A

es qualité de liquidateur de la société SUD TRAVAUX

, demeurant [Adresse 5]

défaillante

SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA MAAF SA

, demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société SOCIETE CORSE D'APPLICATION DES ENERGIES - SCAE

Ayant la qualité d'appelant dans le dossier joint RG 18/17538

, demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SMABTP

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:

M. Adrian CANDAU, Conseiller Rapporteur,

et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCI Ferlande est propriétaire d'un immeuble dénommé « château Ferlande » situé à Saint Cyr sur Mer, quartier du Peras pour lequel elle a entrepris d'importants travaux de restructuration.

Elle a confié la maîtrise d''uvre à la Sarl 331 Corniche Architectes par contrat de maîtrise d''uvre du 26 mai 2004 modifié par plusieurs avenants, dont celui du 05 février 2007 convenant d'une rémunération forfaitaire.

Les travaux ont été réalisés par corps d'état séparés.

Sont intervenus, notamment :

-la Sarl 331 Corniche Architectes, assurée par la MAF, par contrat de maîtrise d''uvre du 26 mai 2004 modifié par plusieurs avenants, dont celui du 05 février 2007 convenant d'une rémunération forfaitaire,

-la société SP21, assurée auprès d'ACTE iard, selon un contrat de conception technique concernant les équipements en électricité, courants faibles et plomberie, ventilation, chauffage et rafraîchissement sans suivi de chantier en phase exécution et un contrat de conception technique et de suivi des travaux pour les ouvrages de gros 'uvre et de renforcement des structures existantes, tous deux en date du 6 août 2004,

-la société Qualiconsult, assurée par la société AXA France IARD, selon un contrat du 6 septembre 2004, pour une mission de contrôle technique,

-la société Corse D'application Des Energies (SCAE), assurée par la SMABTP, selon contrats des 10 mars 2005 et 4 août 2006, pour les travaux d'électricité courant fort/courant faible et alarme,

-la société Domotec, assurée par le GAN, selon un contrat du 23 mars 2005, pour le lot plomberie, chauffage VMC,

-Monsieur [D]-[O] [V] (enseigne Les Arts sur [P]), assuré par la MAAF, selon contrats des 9 mai 2005 et 28 septembre 2005, pour la pose de la cheminée de la maison du gardien et de six cheminées de la maison principale,

-la société Sud Travaux, assurée par Générali, a succédé à l'entreprise Coprebat, en vertu de deux actes d'engagement signés le 05 décembre 2005 : l'un concernant les travaux de VRD pour la somme hors taxe de 329.104,19 euros hors taxe, l'autre les travaux de gros 'uvre pour la somme hors taxe de 453.182,10 euros hors taxes. Cette société a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 03 novembre 2014 désignant la scp JP [E] et A [U] mandat conduit par maître [E].

Monsieur [K] [N] est également intervenu au cours d'une période qui se serait écoulée du 23 février 2006 à la mi-octobre 2006.

Les travaux de la société Domotec auraient été réceptionnés avec réserves le 1 Décembre 2008.

Les travaux de la société SCAE auraient été réceptionnés avec réserves le 13 Janvier 2009.

Alléguant des dysfonctionnements des grilles d'aération des cheminées et ne pouvant parvenir à une solution amiable, la sci Ferlande a obtenu la désignation de Monsieur [G] [F] en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé en date du 30 Décembre 2008 au contradictoire de la société Sud Travaux, de la société 331 Corniche Architectes et de Monsieur [V]. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues aux autres intervenants.

Par actes des 16, 17, 18 et 19 Juillet 2013, la sci Ferlande a fait citer la société 331 Corniche Architectes, la MAF, la société Sud Travaux, Generali, la société SCAE, la SMABTP, Monsieur sans, la MAAF, la société Domotec et le GAN devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour obtenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et, subsidiairement, sur le fondement des articles 1.134 et 1147 et suivants du code, leur condamnation in solidum à réparer ses préjudices, leur condamnation in solidum à supporter les dépens et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 19 Décembre 2013.

Par actes des 13, 17 et 19 mars 2014 et 23 juin 2014, la société 331 Corniche Architectes a appelé en garantie Monsieur [K] [N], la société Qualiconsult, la société AXA France iard, la société SP21 et la société ACTE iard.

La société Sud Travaux ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par acte du 4 décembre 2014, la sci Ferlande et les époux [W] ont appelé en cause la scp [E] JP et [U] A en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société.

Par jugement en date du 16 Octobre 2018, le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence :

REÇOIT M. et Madame [W] en leur intervention volontaire,

DÉBOUTE la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la société MAF de leur demande de nullité de l'assignation,

DÉBOUTE les parties de leur demande de sursis à statuer,

ECARTE des débats les pièces produites en langue anglaise par la société SCAE,

CONDAMNE solidairement la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la société MAF à payer à la SCI FERLANDE 2 000 € HT pour la création d'une ouverture en façade Sud pour l'amenée d'air de la cuisine,

AUTORISE la société MAF à opposer ses plafonds de garantie et franchise contractuelle à la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et à la SCI FERLANDE la condamnation susvisée,

DÉBOUTE la SCI FERLANDE de ses demandes formées contre la société GENERALI en qualité d'assureur de la société SUD TRAVAUX,

FIXE à 2 000 € HT la créance de la SCI FERLANDE au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX pour la création d'une ouverture en façade Sud pour l'amenée d'air de la cuisine,

DÉBOUTE la SCI FERLANDE du surplus de ses demandes relativement aux non-conformités des grilles de ventilation des cheminées,

CONDAMNE in solidum M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à la SCI FERLANDE 90% des sommes détaillées ci-dessous pour le dévoiement des câbles et gaines sous les soles foyères des cheminées :

-42 000 € HT pour le bureau,

-21 000 C HT pour la chambre de maître,

-5 000 € HT pour le salon,

-22 000 € HT pour la salle à manger,

-14 000 € HT pour l'évacuation, la protection et le nettoyage,

-13 500 € HT la maîtrise d''uvre,

-9 000 € HT pour les frais imprévus et les assurances,

MET hors de cause les sociétés DOMOTEC et GAN,

ORDONNE que les condamnations prononcées hors taxes soient assorties du taux de TVA en vigueur au jour du paiement et que les sommes soient indexées sur l'indice du coût de la construction à compter du rapport de l'expert, soit du 19 décembre 2013,

DÉBOUTE la SCI FERLANDE de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE in solidum M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à M. et Mme [W] 90 % de la somme de 23000 € en réparation de leur trouble de jouissance entre le mois de juillet 2009 et le jour des débats,

DÉBOUTE M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes relativement au préjudice de jouissance,

CONDAMNE in solidum M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à la SCI FERLANDE 90 % de la somme de 27.167,82 € en remboursement des frais et débours exposés avant et pendant l'expertise,

RAPPELLE que :

-s'agissant de la création d'une ouverture en façade Sud de la cuisine, la société MAF est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchise contractuelle à son assurée et aux demandeurs,

-s'agissant des autres préjudices matériels, les assureurs ne sont pas fondés à opposer leur plafond de garantie et franchise contractuelle aux défendeurs mais peuvent les opposer à leur assuré,

-s'agissant des préjudices immatériels, les assureurs peuvent opposer leur plafond de garantie et franchise contractuelle aux défendeurs et à leur assuré,

FIXE à 90% de 23.000 € la créance de M et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX pour leur trouble de jouissance,

FIXE à 90% de 27.167,82 € la créance de la SCI FERLANDE au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX au titre des frais et débours exposés en cours d'expertise ;

MET hors de cause au titre des appels en garantie : la société GENERALI en qualité d'assureur de la société SUD TRAVAUX, la société DOMOTEC, son assureur la société GAN, M. [N], la société SP21, son assureur la société ACTE, et la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA,

ORDONNE que dans leurs rapports entre-elles les différentes parties condamnées se voient appliquer les taux de responsabilités ci-après :

-Société SUD TRAVAUX : 2%

-M. [V], solidairement avec la société MAAF : 74%

-Société 331 CORNICHE ARCHITECTE, solidairement avec la société MAF : 12%

-Société SCAE, solidairement avec la société SMABTP : 12%

DÉBOUTE les défendeurs du surplus de leurs appels en garantie,

CONDAMNE la société 331 CORNICHE ARCHITECTES à payer à M. [N] 5 000 euros, de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉCLARE les sociétés 331 CORNICHE ARCHITECTES, MAF, SUD TRAVAUX représentée par maître [U], MAAF et SCAE infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum la société SUD TRAVAUX, M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à la SCI FERLANDE 15.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE que s'agissant des dépens et de la condamnation susvisée fondée sur les frais irrépétibles, les parties condamnées se voient appliquer les taux de responsabilités suivants :

-Société SUD TRAVAUX : 2%

-M. [V], solidairement avec la société MAAF : 74%

-Société 331 CORNICHE ARCHITECTE, solidairement avec la société MAF : 12%

-Société SCAE, solidairement avec la société SMABTP : 12%

CONDAMNE la SCI FERLANDE à payer aux sociétés GENERALI, DOMOTEC et GAN 5.000€ chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société 331 CORNICHE ARCHITECTES à payer à M. [N] aux sociétés QUALICONSULT et AXA et à la société ACTE 5.000 € chacun au visa de I 'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société 331 CORNICHE ARCHITECTES à payer à la société SP21 la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUTORISE l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats ayant réclamée et pouvant y prétendre,

ORDONNE l'exécution provisoire.

La procédure d'appel RG18/17167 :

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 29 octobre 2018 (RG°18.17167), la SCI FERLANDE, Monsieur [J] [W] et Madame [A] [X] épouse [W] ont interjeté appel de ce jugement en intimant :

-la société 331 Corniche Architectes,

-la MAF,

-Monsieur [D]-[O] [V],

-la MAAF Assurances,

-la snc Société Corse d'Application des Energies ' SCAE,

-la SMABTP,

-la société Domotec,

-le GAN,

-la scp [E] JM & [U] A en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud Travaux,

en ce qu'il :

ECARTE dans les motifs de son jugement une étude adressée à l'expert dans le délai imparti et auquel l'expert n'a pas cru devoir répondre,

LIMITE la condamnation solidaire de la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la société MAF à payer à la SCI FERLANDE 2 000 € HT pour la création d'une ouverture en façade Sud pour l'amenée d'air de la cuisine et rejette le surplus de ses demandes du chef des dommages en relation avec les gaines de ventilation de cheminée et d'amenée d'air frais.

REJETE le caractère décennal du dommage et omet de se prononcer sur la double fonction des gaines de cheminée (air frais dans les cheminées et ventilation de la demeure)

AUTORISE la société MAF à opposer ses plafonds de garantie et franchise contractuelle à la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et à la SCI FERLANDE ;

DÉBOUTE la SCI FERLANDE de ses demandes formées contre la société GENERALI en qualité d'assureur de la société SUD TRAVAUX et retient à tort le caractère non décennal du dommage;

LIMITE à 2 000 € HT la créance de la SCI FERLANDE au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX pour la création d'une ouverture en façade Sud pour l'amenée d'air de la cuisine ;

DÉBOUTE la SCI FERLANDE du surplus de ses demandes relativement aux non-conformités des grilles de ventilation des cheminées ;

LIMITE la condamnation in solidum de M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP au paiement à la SCI FERLANDE 90% des sommes détaillées ci-dessous pour le dévoiement des câbles et gaines sous les soles foyères des cheminées :

-42.000 € HT pour le bureau,

-21.000 € HT pour la chambre de maître,

-5.000 € HT pour le salon,

-22.000 € HT pour la salle à manger,

-14.000 € HT pour l'évacuation, la protection et le nettoyage,

-13.500 € HT la maîtrise d''uvre,

-9.000 € HT pour les frais imprévus et les assurances,

Sous évaluant ainsi l'étendue et le montant du préjudice subi et imputant à tort à la SCI FERLANDE une part de responsabilité

MET hors de cause les sociétés DOMOTEC et GAN alors même que le manquement de la société DOMOTEC n'est pas contesté ;

DÉBOUTE la SCI FERLANDE de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

LIMITE la condamnation in solidum de M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à M. et Mme [W] 90% de la somme de 23.000 € en réparation de leur trouble de jouissance entre le mois de juillet 2009 et le jour des débats, déboutant en conséquence M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes relativement tant au préjudice de jouissance actuel au jour du jugement que futur et certain, et leur imputant à tort une part de responsabilité ;

CONDAMNE in solidum M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à la SCI FERLANDE 90% de la somme de 27.167,82 € en remboursement des frais et débours exposés avant et pendant l'expertise ;

REJETTE les demandes des appelants à l'encontre de GENERALI du chef du trouble de jouissance :

RAPPELLE que des plafonds de garantie seraient opposables

FIXE à 90% de 23.000 € la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX pour leur trouble de jouissance ;

FIXE à 90% de 27.167,82 € la créance de la SCI FERLANDE au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX au titre des frais et débours exposés en cours d'expertise ;

LIMITE la condamnation in solidum de la société SUD TRAVAUX, M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à la SCI FERLANDE 15.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civil et ne prononce pas condamnation à l'encontre de GENERALI;

CONDAMNE la SCI FERLANDE à payer aux sociétés GENERALI, DOMOTEC et GAN 5.000€ chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

OMET de se prononcer expressément dans le dispositif du jugement sur la condamnation aux dépens figurant dans les motifs.

Cette procédure était enregistrée au répertoire général de cette cour d'appel sous le numéro 18/17167.

La déclaration d'appel et les premières conclusions des appelants étaient signifiées, notamment, à Monsieur [V] le 27 décembre 2018, à la scp [E] & [U] le 24 décembre 2018.

La procédure RG 18/17538 :

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 6 Novembre 2018 (RG°18.17538), la SNC SOCIETE CORSE D'APPLICATION DES ENERGIES (SCAE) a interjeté appel de ce jugement en intimant :

-la sci Ferlande,

-[M] [W],

-[A] [X] épouse [W],

-la sarl 331 Corniche Architectes,

-la MAF,

-la société Qualiconsult,

-la société AXA France iard,

-[K] [N],

-la SA ACTE iard,

-la société SP2I,

-la SMABTP,

-la sarl Domotec,

-la SA GAN Assurances,

en ce qu'il :

REÇOIT M. et Madame [W] en leur intervention volontaire,

DÉBOUTE la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la société MAF de leur demande de nullité de l'assignation,

DÉBOUTE les parties de leur demande de sursis à statuer ;

ECARTE des débats les pièces produites en langue anglaise par la société SCAE ;

CONDAMNE in solidum M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à la SCI FERLANDE 90% des sommes détaillées ci-dessous pour le dévoiement des câbles et gaines sous les soles foyères des cheminées :

-42 000 € HT pour le bureau,

-21 000 € HT pour la chambre de maître,

-5 000 € HT pour le salon,

-22 000 € HT pour la salle à manger,

-14 000 € HT pour l'évacuation, la protection et le nettoyage,

-13 500 € HT la maîtrise d''uvre,

-9 000 € HT pour les frais imprévus et les assurances,

MET hors de cause les sociétés DOMOTEC et GAN ;

ORDONNE que les condamnations prononcées hors taxes soient assorties du taux de TVA en vigueur au jour du paiement et que les sommes soient indexées sur l'indice du coût de la construction à compter du rapport de l'expert, soit du 19 décembre 2013 ;

CONDAMNE in solidum M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à M. et Mme [W] 90 % de la somme de 23000 € en réparation de leur trouble de jouissance entre le mois de juillet 2009 et le jour des débats ;

CONDAMNE in solidum M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à la SCI FERLANDE 90 0/0 de la somme de 27 167,82 € en remboursement des frais et débours exposés avant et pendant l'expertise ;

RAPPELLE que :

-s'agissant de la création d'une ouverture en façade Sud de la cuisine, la société MAF est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchise contractuelle à son assurée et aux demandeurs,

-s'agissant des autres préjudices matériels, les assureurs ne sont pas fondés à opposer leur plafond de garantie et franchise contractuelle aux défendeurs mais peuvent les opposer à leur assuré,

-s'agissant des préjudices immatériels, les assureurs peuvent opposer leur plafond de garantie et franchise contractuelle aux défendeurs et à leur assuré,

FIXE à 90% de 23 000 € la créance de M et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD 'FRAVAUX pour leur trouble de jouissance,

FIXE à 90% de 27 167,82 € la créance de la SCI FERLANDE au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX au titre des frais et débours exposés en cours d'expertise ;

ORDONNE que dans leurs rapports entre-elles les différentes parties condamnées se voient appliquer les taux de responsabilités ci-après :

-Société SUD TRAVAUX : 2%

-M. [V], solidairement avec la société MAAF : 74%

-Société 331 CORNICHE ARCHITECTE, solidairement avec la société MAF : 12%

-Société SCAE, solidairement avec la société SMABTP : 12%

DÉBOUTE les défendeurs du surplus de leurs appels en garantie ;

DÉCLARE les sociétés 33 1 CORNICHE ARCHITECTES, MAF, SUD TRAVAUX représentée par maître [U], MAAF et SCAE infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE in solidum la société SUD TRAVAUX, M. [V], solidairement avec société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à la SCI FERLANDE 15 000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE que s'agissant des dépens et de la condamnation susvisée fondée sur les frais irrépétibles, les parties condamnées se voient appliquer les taux de responsabilités suivants :

-Société SUD TRAVAUX : 2%

-M. [V], solidairement avec la société MAAF : 74%

-Société 33 1 CORNICHE ARCHITECTE, solidairement avec la société MAF : 12%

-Société SCAE, solidairement avec la société SMABTP : 12%

AUTORISE l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats ayant réclamée et pouvant y prétendre ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Cette procédure était enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 18/17538.

La société SCAE a signifié sa déclaration d'appel, notamment, à la société SP2I le 17 janvier 2019.

Par ordonnance de caducité partielle en date du 07 mai 2019, le Président de la chambre 1-4 exerçant les fonctions de magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la snc Société Corse d'Application des Energies (SCAE) (RG°18.17538) à l'égard de la société SP2I.

Par ordonnance de caducité partielle en date du 28 Mai 2019, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la snc société Corse d'Application des Energies (SCAE) (RG°18.17538) formée à l'égard de Monsieur [K] [N].

Par ordonnance d'incident en date du 12 Novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

-déclaré irrecevables les demandes formées sur incident par [K] [N],

-déclaré irrecevables les appels incidents formés par la sarl 331 Corniche Architectes, la MAF, la société Generali, la société Qualiconsult, la société AXA France iard, la société Domotec et la société GAN à l'égard d'[K] [N],

-condamné Monsieur [K] [N] aux dépens de l'incident.

Par ordonnance de déféré en date du 9 Septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

-confirmé l'ordonnance d'incident rendue le 12 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 ;

-déclaré recevable l'appel provoqué de la SA Generali Assurances iard le 18 juin 2019 à l'égard de M. [K] [N] ;

-déclaré recevable l'appel provoqué de la sarl 331 Corniche Architecture et la MAF le 7 mars 2019 à l'égard de M. [K] [N] ;

-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SA Generali Assurances iard aux dépens.

Par ordonnance de jonction en date du 29 Septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instances n°RG 18/17538 et RG 18/17167, sous le seul et unique numéro 18/17167.

La procédure RG 18/19894 :

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 17 Décembre 2018 (RG 18.19894), la SCI FERLANDE, Monsieur [J] [W] et Madame [A] [X] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Générali en ce qu'il :

ECARTE dans les motifs de son jugement une étude adressée à l'expert dans le délai imparti et auquel l'expert n'a pas cru devoir répondre,

LIMITE la condamnation solidaire de la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la société MAF à payer à la SCI FERLANDE 2 000 € HT pour la création d'une ouverture en façade Sud pour l'amenée d'air de la cuisine et rejette le surplus de ses demandes du chef des dommages en relation avec les gaines de ventilation de cheminée et d'amenée d'air frais ;

REJETE le caractère décennal du dommage et omet de se prononcer sur la double fonction des gaines de cheminée (air frais dans les cheminées et ventilation de la demeure)

AUTORISE la société MAF à opposer ses plafonds de garantie et franchise contractuelle à la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et à la SCI FERLANDE ;

DÉBOUTE la SCI FERLANDE de ses demandes formées contre la société GENERALI en qualité d'assureur de la société SUD TRAVAUX et retient à tort le caractère non décennal du dommage;

LIMITE à 2 000 € HT la créance de la SCI FERLANDE au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX pour la création d'une ouverture en façade Sud pour l'amenée d'air de la cuisine ;

DÉBOUTE la SCI FERLANDE du surplus de ses demandes relativement aux non-conformités des grilles de ventilation des cheminées ;

LIMITE la condamnation in solidum de M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP au paiement à la SCI FERLANDE 90% des sommes détaillées ci-dessous pour le dévoiement des câbles et gaines sous les soles foyères des cheminées :

-42 000 € HT pour le bureau,

-21 000 € HT pour la chambre de maître,

-5 000 € HT pour le salon,

-22 000 € HT pour la salle à manger,

-14 000 € HT pour l'évacuation, la protection et le nettoyage,

-13 500 € HT la maîtrise d''uvre,

-9 000 € HT pour les frais imprévus et les assurances,

sous évaluant ainsi l'étendue et le montant du préjudice subi et imputant à tort à la SCI FERLANDE une part de responsabilité ;

MET hors de cause les sociétés DOMOTEC et GAN alors même que le manquement de la société DOMOTEC n'est pas contesté ;

DÉBOUTE la SCI FERLANDE de sa demande au titre du préjudice de jouissance

Cette procédure était enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 18/19894.

Par ordonnance de jonction en date du 29 Septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instances n°RG 18/19894 et RG 18/17167, sous le seul et unique numéro 18/17167.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [W] [M], Madame [X] [A] épouse [W], et la sci Ferlande (conclusions notifiées par rpva le 1 Février 2024) sollicitent de la cour d'appel de :

Dire l'appel recevable et fondé,

Débouter les sociétés SCAE, MAF, 331 CORNICHE ARCHITECTES, et toutes autres parties formulant une demande à l'encontre des concluants,

Faire droit à l'appel des concluants,

Infirmer le jugement entrepris parte in qua,

Ayant tels égards que de droit envers le rapport de l'expert judiciaire,

Fixer la réception tacite de l'ouvrage de Monsieur [V] au 18 octobre 2006,

Vu la réception de l'ouvrage SCAE le 13 janvier 2009, par la signature d'un procès-verbal de réception,

Vu la réception tacite des travaux de SUD TRAVAUX au 8 janvier 2007 en l'état de l'autorité de la chose jugée par arrêt en date du 7 février 2019 et subsidiairement de sa fixation à nouveau par la cour,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Subsidiairement les articles 1103 et 1217 ex 1134 et 1147 du Code Civil, étant précisé que la responsabilité de la société 331 CORNICHE ARCHITECTES sous la garantie de la MAF est engagée tant du chef de l'acte de construire, notamment du chef d'un manquement au devoir de conseil dans le cadre de la réception des ouvrages en cause dans la présente procédure que du chef de l'éventuel défaut d'assurance de SUD TRAVAUX invoqué par GENERALI

Juger que les travaux de Monsieur [V] ont été réceptionnés le 18 octobre 2006, date du paiement de la facture récapitulative sur l'ordre du Maitre d''uvre 331 CORNICHE ARCHITECTE sans l'intervention d'un tiers.

Juger que la SCI FERLANDE est en droit de prétendre au bénéfice d'une installation conforme à ce qui avait été convenu, savoir deux gaines de ventilation par cheminées en sens opposé et en fonction des vents dominants conformément aux plans de détail rédigés par l'architecte sauf à corriger l'erreur tenant à l'absence de mention d'une gaine en façade SUD de la salle à manger et la possibilité d'utiliser normalement son installation électrique tout en jouissant du bénéfice des cheminées sans risque pour la sécurité des personnes et des biens

Juger qu'en l'état ce n'est pas le cas et que l'ouvrage est impropre à sa destination, en ce incluses les cheminées du gardien de la cuisine et de la loggia du chef des ventilations non conformes ou absentes

Donner acte à la SCI FERLANDE qu'elle accepte, pour limiter le coût des travaux à effectuer au regard des malfaçons, non façons et manquements aux règles de l'art concernant les gaines de ventilation de cheminée, que :

-la gaine de ventilation du séjour soit dirigée en façade OUEST et non NORD,

-la ventilation de l'arrière cuisine soit mise en 'uvre selon la solution proposée par le maître d''uvre (sortie en toiture),

-la gaine de la loggia en façade NORD ne soit pas exécutée et qu'elle accepte une exposition en façade SUD et EST sous réserve de supprimer les angles non convenus ;

Concernant le préjudice matériel direct, les frais de déménagement et de gardiennage :

Condamner in solidum les intimés par la concluante à payer la somme de 447.355,85 € H.T. + T.V.A 10 %, soit 492.091, 43 €,

Outre 16.226,66 € au titre des frais de déménagement/gardiennage/réaménagement,

Soit la somme totale de 508.318,09 €, sauf à dire et juger y avoir lieu à fixer le montant de la contribution de la société DOMOTEC et du GAN à une somme moindre de ce chef,

Condamner in solidum la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la MAF, Monsieur [V] et la MAAF, GENERALI es qualité d'assureur de SUD TRAVAUX, à payer la somme de 127.475,71 € H.T. + T.V.A, soit la somme de 140.223,17 €

Condamner in solidum Monsieur [V] et la MAAF, 331 CORNICHE ARCHITECTES et la MAF, SCAE et SMABTP, à payer la somme de 182.593,77 € H.T. + T.V.A, soit la somme de 200.853,14 €

Condamner in solidum la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la MAF, la société DOMOTEC et le GAN à payer la somme de 8.500 € H.T. + T.V.A., soit la somme de 9.350 €

Juger que les sommes allouées seront indexées sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, à savoir le 3 décembre 2013 (2ème trimestre 2013, 1637).

Concernant le préjudice immatériel,

Fixer ledit préjudice à la somme de 13.333 € par an à compter du 1er Août 2009 jusqu'à complète indemnisation du préjudice par exécution de la décision de justice à intervenir,

Lesdites sommes de même indexées sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, à savoir le 3 décembre 2013 (2ème trimestre 2013, 1637).

Fixer encore le préjudice immatériel à la somme de 160.000 € au titre des travaux à exécuter.

Condamner les intimés in solidum au paiement desdites sommes,

Concernant les débours en cours d'expertise :

Les fixer à la somme de 27.167,82 €.

Condamner les intimé in solidum au paiement desdites sommes,

Concernant les frais irrépétibles :

Les fixer à la somme de 84.000 € TTC, sous réserve d'actualisation.

Condamner les intimé in solidum au paiement desdites sommes, sauf pour la cour à arbitrer sur leur demande leur contribution à la dette.

Vu l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [W],

Statuer au visa de l'article 1382 du Code civil,

Du chef du préjudice immatériel,

Condamner les intimés in solidum au paiement des sommes requises du chef de la SCI au titre tant du préjudice immatériel courant à compter du 1er Août 2009, qu'au titre de l'année d'immobilisation nécessaire pour l'exécution des travaux, soit 13.333 € par an jusqu'à complète indemnisation et 160.000 € au titre de l'année des travaux, pour le cas où la cour estimerait ne pas devoir prononcer condamnation pour le tout au bénéfice de la SCI

Vu la mise en liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX,

Fixer le montant de la créance des concluants aux sommes requises de son chef, à savoir:

-648.541,26 € indexée sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant 2ème trimestre 2013

-273.603 € du chef des autres postes de préjudice.

Réformer encore la décision du premier juge du chef de la condamnation des concluants au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles à partie des intimés

Condamner les parties intimées in solidum aux entiers dépens en ce compris l'ensemble des frais des procédures de référé (ordonnances des 30 décembre2008 et 4 juin 2010 outre le coût du rapport de l'expert judiciaire distraits au profit de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES tant de première instance que d'appel.

Subsidiairement :

Ordonner une contre-expertise

Juger que l'expert commis aura pour mission de :

-Décrire l'installation des cheminées, les gaines d'arrivée d'air et de l'ensemble des gaines d'électricité ainsi que de la gaine de climatisation telles que réalisées.

-Décrire les éventuelles non conformités au regard des documents contractuels et des règles de l'art du chef des gaines d'arrivée d'air, de la présence de câbles électriques et d'une gaine de climatisation sous l'emprise des cheminées.

-Donner son avis sur la réalité des dysfonctionnements allégués par le maître de l'ouvrage, en rechercher la cause.

-Donner son avis sur les responsabilités et imputabilités,

-Donner son avis sur le coût des travaux à effectuer pour remédier aux dommages, répondre à tout dire des parties utiles en relation avec le litige ;

Juger que son rapport sera précédé du dépôt d'un pré rapport.

Les consorts [W] et la Sci Ferlande sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a suivi les conclusions du rapport d'expertise, dont ils dénoncent le caractère partial et incomplet.

La Sci Ferlande dénonce des manquements contractuels tenant, d'une part, à l'absence de pose de certaines gaines de ventilations, d'autre part, à la négligence dans la pose matérielle des gaines (pas de respect du cheminement convenu, pas de jonction avec les cheminées et les façades pour certaines d'entre elles). Elle conteste les solutions techniques proposées par l'expert pour mettre fin au dommage qu'elle considère comme étant irréalistes et éloignées des engagements contractuels convenus. Elle propose donc d'autres solutions réparatoires. Elle conteste la méthode d'évaluation du dommage appliquée par l'expert qui ne prend pas en compte la totalité des éléments du préjudice, repose sur des éléments hétéroclites, non soumis à la discussion contradictoire des parties. La Sci Ferlande sollicite que soit retenue l'évaluation des préjudices réalisée par Monsieur [T] (société Marida), communiquée aux parties et ainsi soumise à la discussion. Elle a été réalisée sur la base des mêmes documents justificatifs que ceux mis à disposition de l'expert judiciaire.

Sur ses demandes indemnitaires, la Sci Ferlande soutient que les conditions de la garantie décennale sont remplies pour l'entièreté des dommages subis. Le caractère décennal est établi concernant les gaines et câbles électriques passant sous le foyer des cheminées, de même que pour les dommages concernant les gaines de ventilation et la gaine de climatisation, s'agissant d'équipements obligatoires au regard du DTU ayant une double fonction de ventilation des cheminées et d'apport d'air frais dans la demeure, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination en cas absence ou de défaillance.

La sci Ferlande considère en outre que les ouvrages ont tous été réceptionnés. A ce titre, par arrêt en date du 7 février 2019, la chambre 1-3 de cette cour d'appel a fixé la réception tacite au 8 février 2007, date de l'abandon du chantier par la société Sud Travaux. Cette décision a autorité de la chose jugée. Subsidiairement, la Sci Ferlande démontre que la réception tacite est intervenue le 8 février 2007, encore plus subsidiairement elle sollicite voir prononcer une réception judiciaire à cette même date.

Elle soutient que les dommages n'étaient pas apparents à la réception, peu important la présence alléguée de Monsieur [N], dès lors que les désordres étaient cachés pour un profane, que Monsieur [N] n'était plus en fonction, qu'il n'est jamais intervenu dans le cadre de la réception des cheminées et n'avait pas plus la qualité de maitre d'ouvrage délégué ni les compétences techniques qui lui sont prêtées.

A titre subsidiaire, la sci Ferlande conclut que la responsabilité des intervenants à l'acte de construire est engagée sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute.

A ce titre, elle conteste la part de responsabilité retenue à son encontre à hauteur de 10% par le tribunal au motif qu'elle n'aurait pas « respecté ses engagements contractuels envers la Société 331 Corniche Architectes en refusant d'engager un BET, alors même que la prestation lui était proposée. En effet, elle soutient que le contrat d'architecte initial ne faisait pas état de l'obligation pour le maître d'ouvrage d'avoir recours à un bureau d'études, la société 331 Corniche Architectes n'a formulé aucune réserve ni observations quant à l'absence de bureau d'étude pendant les travaux, les dommages sont sans relation avec l'absence de BET.

Concernant le défaut de paiement de la totalité des prestations de l'architecte susceptible de le dispenser d'assurer le suivi du chantier, elle se considère comme étant créancière de dommages et intérêts ainsi que d'un trop perçu sur honoraires. En outre, elle fait valoir l'arrêt de cette cour d'appel en date du 15 Septembre 2016 a constaté la suspension fautive de sa mission par la société 331 Corniche Architectes.

Concernant l'intervention de Monsieur [N], la sci Ferlande conclut qu'il n'était pas chargé, dans ses rapports avec le maître d''uvre et les entreprises, d'assurer leur surveillance et de les alerter dans l'hypothèse d'une erreur, qu'il n'a donc pas entravé la mission de l'architecte et des entreprises et ne les a pas empêchés d'exercer normalement leur activité. De même, aucune immixtion fautive n'est caractérisée du fait de l'intervention de Madame [Y] (société G2E), missionnée par le maître d'ouvrage pour réaliser un audit.

Sur l'absence d'assurance DO, la sci Ferlande conclut qu'elle est sans relation de causalité avec le présent litige, que, s'agissant d'une assurance de préfinancement, elle n'interfère en aucune manière avec le droit pour le maître d'ouvrage de rechercher la responsabilité des auteurs du dommage.

La Sci Ferlande sollicite la confirmation du jugement entrepris du chef de la responsabilité de Monsieur [V], de la société 331 Corniche Architectes et de la société SCAE concernant la présence des câbles électriques.

Concernant les gaines de ventilation, elle conclut que la responsabilité décennale de Monsieur [V] aurait dû être aussi retenue.

De même la responsabilité de Sud Travaux excède la part qui a été retenue par le tribunal.

La responsabilité de la société Domotec aurait dû être retenue et donner lieu à condamnation ainsi que celle de son assureur. En effet, la sci Ferlande conclut que le dommage est de nature décennale dans la mesure où la climatisation prévue ne peut en l'état être mise en 'uvre. Subsidiairement la société DOMOTEC est responsable pour faute au visa de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute.

La snc Société Corse d'Application des Energies SCAE (conclusions notifiées par rpva le 19 Mars 2019 RG 18.17167 et conclusions notifiées par rpva le 31 Janvier 2019 RG 18.17538) sollicite de :

Voir la COUR réformer le jugement entrepris concernant la concluante,

Et jugeant à nouveau,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Déclarer la Société civile immobilière FERLANDE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

Condamner la Société civile immobilière FERLANDE à payer à la SNC SCAE une somme de 76 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société d'architecte 331 CORNICHE KENNEDY, La MAF ' MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d'assureur de 331 CORNICHE ARCHITECTES, la SOCIETE SUD TRAVAUX, la société GENERALI ASSURANCE es qualité d'assureur de SUD TRAVAUX, la SMABTP, société mutuelle d'assurance prise en sa qualité d'assureur de SCAE., Monsieur [D] [O] [V], la mutuelle d'assurances MAAF, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [V], à la relever de toutes éventuelles condamnations,

Condamner la Société civile immobilière FERLANDE aux entiers dépens.

La société SCAE soutient que son marché était circonscrit aux prestations à réaliser en électricité, courant fort, courant faible et alarme en fonction des plans, devis, cahiers des charges et annexes dressés par 331 Corniche Architectes.

Elle reproche à la sci Ferlande de ne pas avoir respecté ses propres obligations contractuelles (non-paiement des sommes dues) et considère que ce sont ses propres agissements et ceux de ses intervenants qui ont créé les conditions de la désorganisation du chantier dont elle se plaint aujourd'hui.

La société SCAE expose que le marché a fait l'objet de modifications et d'ajouts permanents du maître d'ouvrage, qu'elle a accepté un marché de travaux encadrés par un architecte et un bureau d'étude opérationnel, la SP2I, ce qui n'a pas été le cas. Elle indique avoir été contrainte d'exécuter les travaux sans l'encadrement d'une maîtrise d''uvre complète, ce qui a modifié les conditions du marché. La société SCAE reproche ainsi à l'expert judiciaire d'avoir mis à sa charge une partie des obligations incombant à la société SP2I alors qu'elle ne s'est pas engagée en ce sens.

Sur la réception, la société SCAE reproche au maître d'ouvrage d'avoir fait obstacle à son déroulé, qu'une réception a été organisée par le maître d''uvre et que la plupart des réserves ont été levées, celles ne pouvant pas l'être s'expliquent par le fait que les autres corps d'état n'avaient pas pu terminer leurs ouvrages. Selon la société SCAE, le seul reproche qui lui est fait concerne la pose de certaines gaines d'électricité « dont il est apparu qu'elles traversaient le soubassement d'une cheminée à l'endroit même où aurait dû se trouver le point de départ d'une gaine d'aération ». Or, elle fait valoir qu'elle ne serait pas concernée par la conception ou la réalisation des cheminées.

La société SCAE fait valoir qu'elle n'avait pas la charge de définir l'emplacement des câbles et encore moins la charge de définir l'emplacement des cheminées positionnées au-dessus des câbles alors qu'il eut été plus simple, si le travail avait été fait en amont par la maîtrise d''uvre, de solliciter le déplacement des câbles, que cette erreur procède d'un manquement de la maîtrise d''uvre qui ne lui aurait donné aucune instruction ni aucun plan d'implantation. Par ailleurs, la société SCAE reproche au maître d'ouvrage de ne pas avoir prévu l'intervention d'un bureau d'études techniques qui aurait pu relever qu'une telle situation était génératrice de désordres.

La société SCAE conclut aussi à la responsabilité de Monsieur [V] qui était chargé de poser les cheminées et aurait dû s'apercevoir que leur emplacement se situait exactement au-dessus des câbles et ne s'est pas inquiété de savoir si un dispositif de nature à permettre leur isolation thermique existait. La société SCAE conclut aussi à la responsabilité de la société Qualiconsult, en charge la solidité des ouvrages. Or, ce type de difficulté est de nature à affecter la solidité des réseaux qui allaient être noyés dans le béton, sous les soles. Elle rappelle d'ailleurs que l'expert judiciaire a relevé que le dispositif des câbles, tels qu'ils ont été réalisés, devait nécessairement attirer l'attention du technicien de contrôle.

La société SCAE conclut enfin à l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage par la présence de Monsieur [N] « maitre d'ouvrage délégué », qui a contribué à perturber le chantier au détriment des entreprises.

Sur le préjudice réclamé par la sci Ferlande, la société SCAE fait valoir qu'elle ne démontre pas son préjudice immatériel et refuse les travaux de reprise proposés par l'expert dans le seul but d'augmenter les coûts. Elle considère que les demandes sont sans commune mesure avec les conclusions de l'expert.

La société SMABTP (conclusions notifiées par rpva le 24 Janvier 2023) sollicite de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport de l'expert judiciaire,

Faisant droit à l'appel de la société SCAE,

REFORMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de SCAE ;

METTRE hors de cause la SCAE et, en conséquence, mettre hors de cause la SMABTP ;

DEBOUTER la SCI FERLANDE et les époux [W] de leur appel ;

LES DEBOUTER de leur demande de contre-expertise ;

DEBOUTER la société 331 CORNICHE ARCHITECTE et la MAF de leur appel incident ;

DEBOUTER la MAAF de son appel incident ;

CONDAMNER tout succombant à verser à la SMABTP 5 000 € au titre de l'aricle700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, si par impossible une quelconque somme était mise à la charge de la société SCAE et de la SMABTP,

vu l'article 1382 du Code civil,

AUTORISER la SMABTP à faire application de sa franchise contractuelle sur les dommages matériels dans ses rapports avec la société SCAE, avec un minimum de 760 € et un maximum de 7 600 € ;

AUTORISER la SMABTP à déduire sa franchise contractuelle de 304 € de toute somme qui serait mise à sa charge au titre des dommages immatériels ;

DIRE ET JUGER que la société 331 CORNICHE ARCHITECTE, la MAF, M. [D] [O] [V], la MAAF, M. [N], et la société GENERALI, viendront relever et garantir de toutes condamnations la SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société SCAE ;

DIRE ET JUGER, en cas de recours entre constructeurs, que la responsabilité de la SCAE ne saurait excéder 10% ;

REJETER et à tout le moins, ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance sollicité par les appelants ;

REJETER les demandes formulées au titre des débours ;

RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société SCAE conclut que les propositions de reprises proposées par le rapport d'expertise judiciaire devront être intégralement homologuées et les demandes formulées par les appelants, dans le chiffrage qu'ils proposent, seront rejetées. La demande de contre-expertise de la sci Ferlande ne serait pas justifiée compte tenu du débat technique complet qui a déjà eu lieu lors des cinq années d'expertise de Monsieur [F]. La demande de contre-expertise doit donc être rejetée.

La société SMABTP soutient que la responsabilité de son assuré la SCAE n'est pas engagée en ce qu'elle n'a fait l'objet d'aucun suivi, d'aucun contrôle, d'aucune directive ou d'aucun ordre de la part de la maîtrise d''uvre, qu'elle n'a pas été informée des dispositions constructives des autres corps d'état, et qu'aucune demande de modification lui a été adressée. La SMABTP conclut que le câblage posé par SCAE était conforme aux normes ainsi que le relève l'expert judiciaire et qu'une fois la prestation de la société SCAE terminée et achevée, le désordre n'était pas existant, qu'aucune malfaçon n'était imputable à son assuré (pose des câbles correcte), que ce n'est qu'après, en conjuguant les erreurs de la maîtrise d''uvre et de Monsieur [V], que le désordre a pu prendre sa forme définitive et actuelle.

La société SCAE s'est attachée à démontrer, dans le cadre de ses écritures, qu'elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée et que subsidiairement, si une condamnation venait à être prononcée à son encontre, elle devrait être totalement relevée et garantie par les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs.

A titre infiniment subsidiaire, et dans le cadre des recours entre constructeurs, la responsabilité de la société SCAE ne pourrait excéder 10%.

Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à l'appel de la société SCAE et où une quelconque condamnation serait mise à la charge de son assureur, la SMABTP conclut à l'application des dispositions contractuelles relatives aux franchises applicables. Elle rappelle que la franchise contractuelle en matière de dommages matériels couverts par la garantie décennale demeure opposable à l'assuré.

En matière de préjudices immatériels, dont la garantie relève des garanties facultatives, la franchise contractuelle est opposable au bénéficiaire.

Monsieur [K] [N] (conclusions notifiées par rpva le 24 Janvier 2023, signifiées à Monsieur [V] le 22 février 2023, signifiées à la scp [E] & [U], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud Travaux, le 17 février 2023) sollicite de :

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1382 du Code civil (1240 nouveau),

JUGER qu'en l'état de l'Ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 12 novembre 2020 et de l'Arrêt sur déféré en date du 9 septembre 2021, les demandes de l'ensemble des parties en la cause autres que la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES, la MAF et la Société GENERALI sont irrecevables à l'endroit de Monsieur [N],

JUGER qu'il incombe en tout état de cause à toute partie qui s'estime fondée à former des demandes à justifier, au-delà de leur bienfondé, de leur recevabilité et de l'établir,

JUGER qu'en l'état de conclusions prises aux intérêts des appelants à la date du 20 décembre 2018, la Société CORNICHE ARCHITECTES et la MAF disposaient d'un délai de 3 mois courant à compter de cette date pour conclure et former appel incident notamment à l'endroit du concluant,

JUGER que tant les assignations délivrées à Monsieur [N] à la requête de la Société CORNICHE ARCHITECTES et de la MAF que leurs conclusions notifiées avec lesdites exploits et/ou ultérieurement notifiées à l'Avocat postulant de Monsieur [N] ne comportaient pas de demandes de condamnation du concluant, pas davantage du reste qu'une demande de réformation de la décision de première instance quant à sa mise hors de cause,

JUGER que ce n'est que par conclusions n°6 notifiées le 23 mai 2019 qu'un appel incident est formé à l'endroit de Monsieur [N],

JUGER cet appel incident tardif, lesdites demandes tardives,

DEBOUTER purement et simplement la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

JUGER que tant la Société CORNICHE ARCHITECTES, la MAF que la Société GENERALI et, plus généralement, toutes les autres parties s'estimant fondées à former un appel incident à l'endroit du concluant, ne procèdent que par voie d'allégations et ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions et dont la charge leur incombe,

JUGER que la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la MAF, ainsi que la Société GENERALI et toute autre partie au présent litige s'estimant fondée à former un appel incident à son endroit, ne rapporte pas la preuve d'une faute de Monsieur [N] en relation de causalité directe et certaine avec les réclamations de la SCI FERLANDE, pas davantage avec un préjudice dont l'appelante en garantie et/ou toutes autres parties en la cause seraient fondées à solliciter réparation à ce dernier et d'un lien de causalité direct et certain entre ladite faute et les préjudices allégués,

JUGER qu'il n'est pas sérieux pour le GAN et/ou pour la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES, maître d''uvre avec mission complète du chantier litigieux, ainsi que plus généralement toute partie formant un appel incident à son endroit, de prétendre que Monsieur [N] se serait immiscé dans sa mission ou aurait procédé à une quelconque réception, alors que le maître d''uvre n'a à aucun moment, tout au long de l'intervention de Monsieur [N] et même après son départ pendant près de deux années, argué d'une quelconque difficulté du fait de son intervention,

JUGER que l'Expert judiciaire n'impute aucun grief à Monsieur [N] au titre de l'ensemble des points objets de sa mission, nonobstant demandes et Dires multiples sur ces points adressés par la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES,

JUGER que Monsieur [N] était bien dans sa mission lorsqu'il conseillait le maître de l'ouvrage et lorsqu'il le représentait durant les réunions de chantier et qu'il ne s'est aucunement immiscé ni substitué au maitre d''uvre, étant parfaitement fondé, en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, à faire des remarques et à interroger le maitre d''uvre et les entreprises lors desdites réunions,

JUGER que Monsieur [N] n'a aucunement donné d'ordres directs aux entreprises et qu'il ne s'est aucunement substitué à une quelconque maîtrise d''uvre, rappelant que cette dernière n'offre pas même de justifier qu'elle aurait constaté une difficulté à ce titre et qu'elle aurait réagi comme il lui aurait incombé alors,

JUGER que la référence à la nationalité de Monsieur [N] et au fait qu'il soit Architecte dans ledit pays sont des développements inutiles et même déplacés, qui ne participent aucunement du présent débat,

CONFIRMER purement et simplement le Jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [N] et condamné la Société 331 CORNICHE ARCHITECTE à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens,

REJETER les appels incidents et demandes de la Société GAN ASSURANCES, de la Société CORNICHE ARCHITECTES, de la MAF, de la Société GENERALI, de la MAAF, de la Société QUALICONSULT et de son assureur la Société AXA France IARD, comme étant tardif (CORNICHE et la MAF) et en tout état de cause infondés,

A titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER, en lecture du rapport d'expertise judiciaire et au fondement de la responsabilité extracontractuelle, la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES, la MAF, la Société QUALICONSULT, la Société AXA FRANCE IARD, la Société SUD TRAVAUX, la Société GENERALI ASSURANCES, la Société SCAE, la SMABTP, Monsieur [V], la MAAF et, plus généralement, tout locateur d'ouvrage dont la responsabilité sera retenue par la Cour de céans, solidairement avec son assureur, à relever et garantir indemne Monsieur [N] de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,

En tout état de cause,

JUGER que l'action du GAN et de la Société GENERALI en cause d'appel à l'endroit de Monsieur [N] est infondée tant en fait qu'en droit,

JUGER que l'initiation d'une procédure tout aussi infondée en fait qu'en droit à l'endroit de Monsieur [N], en cause d'appel, lui occasionne un préjudice dont il est fondé à solliciter réparation,

CONDAMNER la Société GAN et la Société GENERALI à verser chacune à Monsieur [N] la somme de 3.000 € à titre de justes et légitimes dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés du fait de l'action abusive initiée à son endroit désormais par la Société GAN, qui ne saurait prétendre ignorer l'ensemble des décisions d'ores et déjà intervenues,

CONDAMNER la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la MAF, solidairement, à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ayant découlé pour lui de son maintien en la cause et en se voyant délivrer deux assignations en intervention forcée, reprenant les arguties de longue date rejetées,

CONDAMNER solidairement la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES, la MAF, la Société GAN et la Société GENERALI, solidairement avec tout succombant et contestant, à verser à Monsieur [N] la somme de 56000 € au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, outre entiers dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTER l'ensemble des parties en la cause de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes à l'endroit de Monsieur [N], au rang desquelles l'ensemble des appels incident et en garantie formulés à son endroit, infondés,

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Monsieur [N] sollicite le rejet de toutes demandes à son endroit et la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a mis hors de cause.

Il rappelle l'irrecevabilité de l'appel incident de la société 331 Corniche Architectes et de la MAF à son encontre et conclut que, dans leurs deux premières assignations en date du 22 Février 2019 et du 11 Mars 2019, la Société Corniche Architectes et son assureur la MAF ne formulaient aucune demande de condamnation et que ce n'est que dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 23 mai 2019 que la société Corniche Architectes et la MAF ont formulé, pour la première fois, à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où elles seraient l'objet d'une condamnation, un appel en garantie le concernant. Ces demandes, qui n'ont pas été formulées dans le délai de 3 mois à compter des conclusions prises aux intérêts de la société SCAE appelante le 31 janvier 2019, sont donc irrecevables.

Sur le fond, Monsieur [N] soutient qu'aucune partie ne rapporte la preuve d'une faute en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices allégués par la sci Ferlande, qu'il n'est pas visé par l'expert judiciaire au titre des désordres, qu'il n'est intervenu, en qualité d'assistant du maître de l'ouvrage, qu'à compter du 23 Février 2006 jusqu'à la mi-Octobre 2006 et qu'il n'a jamais participé aux opérations de réception. Monsieur [N] soutient que les appels en garantie de Générali, de la société Qualiconsult et de la MAAF sont purement génériques et devront être rejetés en ce qu'ils manquent tant en fait qu'en droit. Il explique que, par courriel en date du 10 mars 2006, avec en copie le maître de l'ouvrage, il avait averti le maître d''uvre, la société 331 Corniche Architectes d'une éventuelle non-conformité des cheminées et a sollicité la communication des plans actualisés, que cette dernière n'a pris aucune diligence sur ce point. Selon Monsieur [N], cette démarche ne peut s'analyser comme une immixtion dans les choix techniques du maître d''uvre. Il s'agit d'une simple demande de communication effectuée dans l'objectif d'assister le maître de l'ouvrage. De même, concernant le mail adressé à la Société Domotec, il expose s'être limité à l'interroger sur ses coordonnées. Quant aux procès-verbaux constatant sa présence à une réunion de chantier, ils ne comportent aucun ordre ou choix technique de sa part.

La SA ACTE iard (conclusions notifiées par rpva le 16 Novembre 2022, signifiées à la SA SP2I le 21 novembre 2022) sollicite de :

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [F] le 30 novembre 2013, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,

Vu les conditions particulières de la police souscrite par la société SP2I auprès de la société ACTE,

Vu le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence,

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées

Statuant sur l'appel formé par la société SCAE à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence,

DEBOUTER la société SCAE de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

« ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture.

PRONONCE une nouvelle clôture le jour des débats.

RECU Monsieur et Madame [W] en leur intervention volontaire.

DEBOUTE la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la MAF de leur demande de nullité de l'assignation.

ECARTE des débats les pièces produites en langue anglaise par la société SCAE.

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la MAF, et la société SCAE, solidairement avec la SMABTP, à payer à la SCI FERLANDE 90 % des sommes détaillées ci-dessous pour le dévoiement des câbles et gaines sous les soles foyères des cheminées :

- 42 000 euros HT pour le bureau,

- 21 000 euros HT pour la chambre de maître,

- 5000 euros HT pour le salon,

- 22 000 euros HT pour la salle à manger,

- 14 000 euros HT pour l'évacuation, la protection et le nettoyage,

- 13 500 euros HT pour la maîtrise d'oeuvre,

- 9000 euros HT pour les frais imprévus et les assurances.

MIS hors de cause les sociétés DOMOTEC et GAN.

ORDONNE que les condamnations prononcées hors taxes soient assorties du taux de TVA en vigueur au jour du paiement et que les sommes soient indexées sur l'indice du coût de la construction à copter du rapport de l'expert, soit du 19 décembre 2013.

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la MAF, et la société SCAE, solidairement avec la SMABTP, à payer à Monsieur et Madame [W] 90 % de la somme de23 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance entre le mois de juillet 2009 et le jour des débats.

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la MAF, et la société SCAE, solidairement avec la SMABTP, à payer à la SCI FERLANDE 90 % de la somme de 27 167,82 euros en remboursement des frais et débours exposés avant et pendant l'expertise.

RAPPELLE que :

- s'agissant de la création d'une ouverture en façade Sud de la cuisine, la société MAF est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchise contractuelle à son assurée et aux demandeurs,

- s'agissant des autres préjudices (im)matériels, les assureurs ne sont pas fondés à opposer leur plafond de garantie et franchise contractuelle aux défendeurs mais peuvent les opposer à leur assuré,

- s'agissant des autres préjudices immatériels, les assureurs peuvent opposer leur plafond de garantie et franchise contractuelle aux défendeurs et à leur assuré,

FIXE à 90 % de 23 000 euros la créance de Monsieur et Madame [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX pour leur trouble de jouissance.

FIXE à 90 % de 27 167,82 euros la créance de la SCI FERLANDE au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX au titre des frais et débours exposés en cours d'expertise.

ORDONNE que dans leurs rapports entre elles les différentes parties condamnées se voient appliquer les taux de responsabilité ci-après :

- société SUD TRAVAUX : 2 %

- Monsieur [V] solidairement avec la MAAF : 74 %

- société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la MAF : 12 %

- société SCAE, solidairement avec la SMABTP : 12 %

DEBOUTE les défendeurs du surplus de leurs appels en garantie.

DECLARE les sociétés 331 CORNICHE ARCHITECTES, MAF, SUD TRAVAUX représentée par Maître [U], MAAF, SCAE infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE in solidum la société SUD TRAVAUX, Monsieur [V] solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la MAF, et la société SCAE, solidairement avec la SMABTP, à payer à la SCI FERLANDE la somme de 15 000 euros du chef de l'article 700 du CPC.

ORDONNE que, s'agissant des dépens et de la condamnation susvisée fondée sur les frais irrépétibles les parties condamnées se voient appliquer les taux de responsabilité suivants :

- société SUD TRAVAUX : 2 %

- Monsieur [V] solidairement avec la MAAF : 74 %

- société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la MAF : 12 %

- société SCAE, solidairement avec la SMABTP : 12 %

AUTORISE l'application de l'article 699 du CPC au bénéfice des avocats l'ayant réclamé et pouvant y prétendre ».

ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.

Et par conséquent,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

« ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture.

PRONONCE une nouvelle clôture le jour des débats.

RECU Monsieur et Madame [W] en leur intervention volontaire.

DEBOUTE la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la MAF de leur demande de nullité de l'assignation.

DEBOUTE les parties de leurs demandes de sursis à statuer.

ECARTE des débats les pièces produites en langue anglaise par la société SCAE.

CONDAMNE solidairement la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la MAF à payer à la SCI FERLANDE 2000 euros HT pour la création d'une ouverture en façade Sud pour l'amenée d'air de la cuisine.

AUTORISE la MAF à opposer ses plafonds de garantie et franchise contractuelles à la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et à la SCI FERLANDE concernant la condamnation susvisée.

DEBOUTE la SCI FERLANDE de ses demandes formées contre la société GENERALI en qualité d'assureur de la société SUD TRAVAUX.

FIXE à 2000 euros HT la créance de la SCI FERLANDE au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX pour la création d'une ouverture en façade Sud pour l'amenée d'air de la cuisine.

DEBOUTE la SCI FERLANDE du surplus de ses demandes relativement aux non-conformités des grilles de ventilation des cheminées.

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la MAF, et la société SCAE, solidairement avec la SMABTP, à payer à la SCI FERLANDE 90 % des sommes détaillées ci-dessous pour le dévoiement des câbles et gaines sous les soles foyères des cheminées :

- 42 000 euros HT pour le bureau,

- 21 000 euros HT pour la chambre de maître,

- 5000 euros HT pour le salon,

- 22 000 euros HT pour la salle à manger,

- 14 000 euros HT pour l'évacuation, la protection et le nettoyage,

- 13 500 euros HT pour la maîtrise d''uvre,

- 9000 euros HT pour les frais imprévus et les assurances.

MIS hors de cause les sociétés DOMOTEC et GAN.

ORDONNE que les condamnations prononcées hors taxes soient assorties du taux de TVA en vigueur au jour du paiement et que les sommes soient indexées sur l'indice du coût de la construction à compter du rapport de l'expert, soit du 19 décembre 2013.

DEBOUTE la SCI FERLANDE de sa demande au titre du préjudice de jouissance.

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la MAF, et la société SCAE, solidairement avec la SMABTP, à payer à Monsieur et Madame [W] 90 % de la somme de 23 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance entre le mois de juillet 2009 et le jour des débats.

DEBOUTE Monsieur et Madame [W] du surplus de leurs demandes relativement au préjudice de jouissance.

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la MAF, et la société SCAE, solidairement avec la SMABTP, à payer à la SCI FERLANDE 90 % de la somme de 27 167,82 euros en remboursement des frais et débours exposés avant et pendant l'expertise.

RAPPELLE que :

- s'agissant de la création d'une ouverture en façade Sud de la cuisine, la société MAF est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchise contractuelle à son assurée et aux demandeurs,

- s'agissant des autres préjudices (im)matériels, les assureurs ne sont pas fondés à opposer leur plafond de garantie et franchise contractuelle aux défendeurs mais peuvent les opposer à leur assuré,

- s'agissant des autres préjudices immatériels, les assureurs peuvent opposer leur plafond de garantie et franchise contractuelle aux défendeurs et à leur assuré,

FIXE à 90 % de 23 000 euros la créance de Monsieur et Madame [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX pour leur trouble de jouissance.

FIXE à 90 % de 27 167,82 euros la créance de la SCI FERLANDE au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX au titre des frais et débours exposés en cours d'expertise.

MIS hors de cause au titre des appels en garantie : la société GENERALI en qualité d'assureur de la société SUD TRAVAUX, la société DOMOTEC, son assureur, la société GAN, Monsieur [N], la société SP2I, son assureur la société ACTE, et la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA.

ORDONNE que dans leurs rapports entre elles les différentes parties condamnées se voient appliquer les taux de responsabilité ci-après :

- société SUD TRAVAUX : 2 %

- Monsieur [V] solidairement avec la MAAF : 74 %

- société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la MAF : 12 %

- société SCAE, solidairement avec la SMABTP : 12 %

DEBOUTE les défendeurs du surplus de leurs appels en garantie.

CONDAMNE la société 331 CORNICHE ARCHITECTES à payer à Monsieur [N] 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

DECLARE les sociétés 331 CORNICHE ARCHITECTES, MAF, SUD TRAVAUX représentée par Maître [U], MAAF, SCAE infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE in solidum la société SUD TRAVAUX, Monsieur [V] solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la MAF, et la société SCAE, solidairement avec la SMABTP, à payer à la SCI FERLANDE la somme de 15 000 euros du chef de l'article 700 du CPC.

ORDONNE que, s'agissant des dépens et de la condamnation susvisée fondée sur les frais irrépétibles les parties condamnées se voient appliquer les taux de responsabilité suivants :

- société SUD TRAVAUX : 2 %

- Monsieur [V] solidairement avec la MAAF : 74 %

- société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la MAF : 12 %

- société SCAE, solidairement avec la SMABTP : 12 %

CONDAMNE la SCI FERLANDE à payer aux sociétés GENERALI, DOMOTEC et GAN la somme de 5000 euros chacune en application de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE la société 331 CORNICHE ARCHITECTES à payer à Monsieur [N], aux sociétés QUALICONSULT, AXA et ACTE, 5000 euros chacun au visa de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE la société 331 CORNICHE ARCHITECTES à payer à la société SP2I la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

AUTORISE l'application de l'article 699 du CPC au bénéfice des avocats l'ayant réclamé et pouvant y prétendre.

ORDONNE l'exécution provisoire ».

Et statuant à nouveau :

A titre préliminaire,

DIRE ET JUGER que la société SCAE ne critique pas les deux chefs de jugement qui suivent :

"MET hors de cause au titre des appels en garantie : la société GENERALI en qualité d'assureur de la société SUD TRAVAUX, la société DOMOTEC, son assureur, la société GAN, Monsieur [N], la société SP2I, son assureur la société ACTE, et la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA.

CONDAMNE la société 331 CORNICHE ARCHITECTES à payer à Monsieur [N], aux sociétés QUALICONSULT, AXA et ACTE, 5000 euros chacun au visa de l'article 700 du CPC".

Par conséquent,

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la concluante,

A titre principal,

JUGER que la mission confiée à la société SP2I s'est limitée à la conception technique concernant les équipements d'électricité courants faibles, plomberie, ventilation, chauffage et rafraichissement.

Par conséquent,

JUGER que la mission exécutée par la société SP2I n'est pas à l'origine des dommages allégués par la SCI FERLANDE.

PRONONCER, en conséquence, la mise hors de cause de la société ACTE, prise en qualité d'assureur de la société SP2I.

DEBOUTER toute partie, de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ACTE.

Y ajoutant, le cas échéant :

JUGER que la police souscrite par la société SP2I auprès de la société ACTE IARD est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

JUGER que la mission exécutée par la société SP2I date du 6 août 2004 et que les travaux ont débuté en 2005.

Par conséquent,

JUGER que l'entrée en vigueur de la police est postérieure aux travaux et que les garanties obligatoires souscrites auprès de la société ACTE par la société SP2I ne sont pas mobilisables

JUGER que les préjudices immatériels consécutifs à un désordre matériel décennal suivent le même sort que les préjudices matériels et que les garanties facultatives souscrites auprès de la société ACTE par la société SP2I ne sont pas mobilisables.

JUGER, en tout état de cause, que la garantie de la société ACTE IARD n'a pas vocation à s'appliquer pour le trouble de jouissance invoqué par les époux [W] et la SCI FERLANDE dans la mesure où il ne constitue pas une perte financière, seule garantie au titre du préjudice immatériel par la police souscrite.

PRONONCER, en conséquence, la mise hors de cause de la société ACTE en sa qualité d'assureur de la société SP2I.

DEBOUTER toute partie, de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ACTE.

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la décision serait réformée et qu'une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la société ACTE en sa qualité d'assureur de la société SP2I,

CONDAMNER la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société SCAE et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société ACTE IARD indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre.

FAIRE APPLICATION, au titre des dommages immatériels de la franchise souscrite par la société SP2I auprès de la société ACTE.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société SCAE à verser à la société ACTE IARD la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, eu égard à la procédure téméraire qu'elle poursuit en dépit d'une totale exonération de responsabilité retenue par l'expert judiciaire à l'encontre de la société SP2I et qui a contraint la société ACTE IARD à exposer des frais de défense particulièrement inutiles, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître de ANGELIS, Avocat aux offres de droit, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La SA ACTE iard est l'assureur de la société SP21. Le premier juge a écarté la responsabilité de la SP21 qui a conçu l'installation électrique initiale, mais qui a été largement modifiée en cours d'exécution des travaux. La société ACTE iard sollicite la confirmation de l'intégralité de la décision entreprise.

A titre préliminaire, la société ACTE iard expose que la société SCAE a formé un appel partiel au titre duquel elle n'a pas critiqué les chefs de jugement la mettant hors de cause. Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause.

La Société SP21 soutient n'avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu'elle est intervenue en qualité de bureau d'études techniques « fluides », que sa mission s'est limitée à la conception des installations d'électricité, courants faibles, plomberie, VMC et chauffage, qu'un second contrat en date du 6 août 2004 a également été signé par la société SP2I avec le maître d'ouvrage, s'agissant de la conception technique et du suivi des travaux pour les ouvrages de gros 'uvre et de renforcement des structures existantes, mais ces deux contrats ayant été résiliés en 2005, la SP21 n'a pas suivi l'exécution des travaux. En outre, la plupart des éléments de conception établis par la société SP21 sont devenus obsolètes en raison des nombreuses modifications effectuées en cours de chantier, ce en accord entre les entreprises, la maîtrise d''uvre et la maîtrise d'ouvrage, en dehors de toute intervention de SP2I. L'expert n'a retenu aucune imputabilité à la charge de la société SP21 dans la survenance des désordres, son intervention ne concernant ni l'installation des cheminées, ni la ventilation relative au renouvellement d'air nécessaire au fonctionnement des cheminées. Sur le sous-dimensionnement des canalisations d'entrée d'air destinées à assurer les tirages des cheminées reproché à la société SP2I, le fonctionnement de ce type de cheminée n'était soumis à aucune réglementation particulière à l'époque du dépôt du permis de construire de l'ouvrage. De ce fait, il ne pouvait être reproché à la Société SP2I d'avoir sous-dimensionné un ouvrage qui ne répondait à aucune réglementation lors de son intervention et qui, en outre, a été suffisamment modifié pour que le dimensionnement effectué initialement n'ait plus aucune correspondance avec la réalité des ouvrages exécutés durant le chantier. Au surplus, le sous-dimensionnement des canalisations est sans rapport avec les désordres dont la sci Ferlande sollicite l'indemnisation.

Subsidiairement, la société ACTE iard soutient que la police souscrite par la société SP2I n'est pas mobilisable.

La sarl 331 Corniche Architectes et la MAF (conclusions notifiées par rpva le 2 Février 2024, les conclusions notifiées par rpva le 28 février 2019 ont été signifiées à la SA SP2I et à la scp [E] & [U] le 11 mars 2019) sollicitent de :

Vu l'article 56 du CPC,

Vu les articles 31 et suivants du CPC,

Vu l'article 1315 du Code Civil,

Vu les articles 1792 et suivant du Code Civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu l'article 1202 du code civil,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu le rapport d'expertise du 30 novembre 2013 et ses annexes,

Vu le Jugement du TGI d'Aix-en-Provence en date du 16 Octobre 2018

CONFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 16 octobre 2018 en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la SCI FERLANDE ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [V], la MAAF, la SCAE et la SMABTP, et REFORMER ce jugement dans toutes ses dispositions pour le surplus.

ET STATUANT DE NOUVEAU

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que la SCI FERLANDE cumule les fondements juridiques dans son assignation introductive d'instance

En conséquence,

DECLARER nulle l'assignation de la SCI FERLANDE délivrée à l'encontre des concluantes.

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES avait une mission d'architecte généraliste et non de BET.

JUGER que la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES, qui a été particulièrement diligente, a parfaitement rempli sa mission jusqu'à sa suspension légitime.

JUGER que l'expert judiciaire ne tire pas toutes conséquences de ses constations et des observations et pièces issues des dires des concluantes.

JUGER qu'aucune prétendue faute n'est démontrée à l'encontre des concluantes.

JUGER que la SCI FERLANDE ne peut se prévaloir de sa propre turpitude compte tenu d'une part de son comportement particulièrement singulier et d'autre part de la résiliation de la mission du BET SP2I et enfin de l'absence de souscription d'une police dommage ouvrage.

JUGER que le SCI FERLANDE est de mauvaise foi et s'est immiscée dans la mission de l'architecte notamment par le biais de son conseil architecte Monsieur [N].

JUGER que l'origine des désordres relève des choix de la SCI FERLANDE.

JUGER que les demandes de la SCI FERLANDE relatives à son prétendu préjudice sont injustifiées et infondées et s'analysent purement et simplement comme un enrichissement sans cause.

JUGER que les époux [W] ne justifient ni de leur qualité à agir en justice ni de leur intérêt à agir en justice.

JUGER que les demandes des époux [W] relatives à leur prétendu préjudice sont injustifiées et infondées et s'analysent purement et simplement comme un enrichissement sans cause.

JUGER que la règle non bis in idem s'applique.

JUGER que la solidarité ne se présume pas et ce notamment en contemplation du contrat signé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte concluant (stipulation G 6.3.1).

En conséquence,

REJETER toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de l'architecte et de son assureur.

METTRE HORS DE CAUSE l'architecte la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES et son assureur la MAF.

ET ENCORE

JUGER que les demandes de condamnations financières de la SCI FERLANDE relatives aux prétendus préjudices notamment immatériels sont totalement injustifiées, infondées et disproportionnées.

En conséquence,

DEBOUTER purement et simplement la SCI FERLANDE de toutes ses demandes dirigées à l'encontre des concluantes.

JUGER que la MAF intervient dans les limites et conditions de la police souscrite.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

JUGER que concernant l'imputabilité des désordres, il s'agit à la fois de défauts de conception technique et de défauts ponctuels d'exécution.

JUGER que Monsieur [V], les sociétés SUD TRAVAUX, DOMOTEC, SCAE ont commis des fautes dans l'exécution de leurs missions respectives.

JUGER que Monsieur [N] s'est immiscé dans la mission de l'architecte et a commis des défauts de conseils.

JUGER que M. [K] [N] a commis des fautes dans l'exécution de sa mission d'assistance, de contrôle de la qualité du travail, des prix, des quantités et des délais.

JUGER que M. [K] [N] s'est comporté notamment sur le chantier comme maître d''uvre de direction de l'exécution rendant ainsi très difficile la mission de la requérante, extrêmement diligente.

JUGER que ces fautes sont directement à l'origine du préjudice subi par la SCI FERLANDE.

JUGER que le BET et le contrôleur technique n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles et ont commis des fautes dans l'accomplissement de leurs missions respectives.

JUGER que la société QUALICONSULT, assurée auprès de la compagnie AXA, a reçu par le maître de l'ouvrage la mission de contrôle technique ainsi que de coordonnateur SPS.

JUGER que la société QUALISONSULT au titre de sa mission devait s'assurer de la sécurité dont notamment des ventilations et des réseaux sous dallage passant sous les soles des cheminées.

JUGER que la société QUALICONSULT engage sa responsabilité dans le cadre de ce litige entre le Maître de l'ouvrage et la société SCAE, justifiant ainsi sa mise en cause.

JUGER que la société SP2I a été chargée de la maîtrise d''uvre des lots techniques et donc des ventilations et des réseaux sous dallage.

JUGER que la société SP2I engage sa responsabilité au titre de sa mission.

JUGER que leurs fautes sont directement à l'origine du préjudice subi par la SCI FERLANDE.

JUGER le choix procédural de la SCI FERLANDE dans cette affaire.

En conséquence,

DEBOUTER purement et simplement la SCI FERLANDE de ses demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et de la MAF

METTRE HORS DE CAUSE la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la MAF.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre des concluantes,

CONDAMNER in solidum, Société DOMOTEC, Compagnie d'assurances GAN, SCAE, SMA, Monsieur [K] [N], la S.A. AXA FRANCE IARD, la Société QUALICONSULT, ACTE IARD, GENERALI, SP2I, la MAAF sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle à les relever et garantir intégralement en principal, accessoires, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

FIXER la créance de la concluante détenue entre les mains de la SCP [E] JP & [U] A prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège et es qualité de liquidateur de la société SUD TRAVAUX

A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE

PRONONCER des éventuelles condamnations à la somme de 69 853,65 € HT (devis annexe 4 du rapport de Monsieur [F] (pièce N°6) correspondant aux travaux de reprise des cheminées.

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE

REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de condamnations formulées par la SCI FERLANDE concernant les travaux de reprise des désordres à l'encontre des concluantes.

REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de condamnations formulées par la SCI FERLANDE concernant les préjudices immatériels à l'encontre des concluantes.

EN OUTRE

PRONONCER des éventuelles condamnations HT, la SCI FERLANDE ne justifiant pas ne pas être assujettie à la TVA.

ET ENCORE

PRONONCER des éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et de la MAF.

CONDAMNER la SCI FERLANDE à payer à la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et à la MAF la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN lequel affirme y avoir pourvu.

La sarl 331 Corniche Architectes et la MAF sollicitent la confirmation partielle du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 16 Octobre 2018 en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la sci Ferlande. En effet, cette dernière n'a pas respecté ses engagements contractuels en se dispensant d'engager un BET pour suivre la pose des cheminées alors même qu'une prestation de 1380,00 € lui avait été proposée. De même le jugement de première instance devra également être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de société SCAE en raison de ses manquements commis en qualité d'entreprise spécialisée.

A titre principal, la sarl 331 Corniche Architectes et la MAF concluent que la déclaration introductive d'instance délivrée par la Sci Ferlande est nulle en ce qu'elle vise à la fois les articles 1792 et suivants du Code civil et les articles 1134 et 1147 du même code, ce qui serait contraire au principe selon lequel l'application de la responsabilité spéciale des constructeurs telle que prévue par l'article 1792 du Code civil et de la responsabilité de droit commun telle qu'organisée par l'article 1147 du même Code, sont exclusives l'une de l'autre. En l'absence de fondement juridique, les demandes de la Sci Ferlande ne sauraient prospérer.

Sur le fond, la sarl 331 Corniche Archites et la MAF concluent au débouté des demandes de la sci Ferlande dirigées à leur encontre. La sarl 331 Corniches Architectes soutient n'avoir commis aucun manquement fautif à sa mission de maîtrise d''uvre complète. Elle fait valoir que, contrairement au contrat d'Architecte qui prévoyait l'intervention d'un BET pour la conception et la direction des contrats de travaux du lot gros 'uvre et des lots techniques, la sci Ferlande n'a jamais souscrit une mission de BET. Elle a prononcé la réception assistée de ses conseils, alors que la sarl 331 Corniche Architectes avait suspendu sa mission, ce qui ne lui a pas permis de formuler de réserves. Les désordres constatés sont des défauts de pure exécution imputables aux entreprises spécialisées et non à l'architecte qui n'est pas tenu d'une mission de surveillance des travaux mais d'une mission de direction générale des travaux qui n'impose pas sa présence constante sur le chantier. Enfin, la sci Ferlande n'a pas rempli ses obligations en matière de règlements d'honoraires, ce qui autorisait la sarl 331 Corniche Architectes à ne pas remplir ses propres obligations sur le fondement de l'exception d'inexécution

La sarl 331 Corniches Architectes critique le rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas pris en compte l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et de ses conseillers, en particulier Monsieur [N]. La société 331 Corniche Architectes et la MAF reprochent ainsi à ce dernier d'avoir fait des choix techniques et donné des ordres aux entreprises sur le chantier, privant le maitre d''uvre de ses prérogatives. Madame [Y], BET technique, serait également intervenue tardivement sur le chantier sur demande du maître d'ouvrage, aurait donné des directives techniques et assisté le maître d'ouvrage dans les opérations de réceptions. Pourtant elle n'a jamais été mise en cause par la sci Ferlande. La société 331 Corniche Architectes et la MAF se prévalent de l'arrêt de renvoi après cassation de cette cour d'appel en date du 18 juin 2015 selon lequel la sci Ferlande a été déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la sarl 331 Corniche Architectes aux motifs, d'une part, de l'immixtion fautive du maître d'ouvrage et de ses conseillers et, d'autre part, de l'absence flagrante d'un quelconque manquement au devoir de conseil de l'architecte. La société 331 Corniche Architectes et la MAF font ainsi valoir que l'immixtion caractérisée du maître de l'ouvrage dans l'acte de construire serait de nature à exonérer en tout ou partie l'architecte de sa responsabilité.

Sur les dommages matériels, la société 331 Corniche Architectes et la MAF font valoir des études et devis moins couteux que les devis présentés par la sci Ferlande.

Sur les préjudices immatériels, la société 331 Corniche Architectes et la MAF invoquent le principe de proportionnalité et le risque d'enrichissement sans cause, l'absence d'individualisation des préjudices immatériels et le défaut de souscription d'une assurance dommages ouvrage qui constitue pourtant une obligation légale et contractuelle prévue par le contrat d'architecte. Or, la souscription d'une assurance dommages ouvrage aurait permis de réparer le préjudice matériel dans un délai raisonnable et donc de réduire les préjudices de jouissance.

La société 331 Corniche Architectes et la MAF contestent la mise en 'uvre du principe de solidarité, les condamnations in solidum étant exclues par l'article G 6.3.1 du contrat d'architecte. Elles soutiennent, qu'en vertu de l'article 1202 du Code Civil et de la jurisprudence y afférent, la solidarité entre les constructeurs ne peut être prononcée sans que soit constatée l'existence d'une obligation contractuelle solidaire entre eux, un cas de solidarité légale, ou des fautes communes ayant entrainé la réalisation de l'entier dommage, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, les différents désordres étant indépendants les uns des autres.

La SA Générali Assurances iard (conclusions notifiées par rpva le 09 Mars 2023, les conclusions notifiées par rpva le 19 juin 2019 ont été signifiées à Monsieur [V] le 19 juin 2019) sollicite de :

Vu les dispositions de l'article 784 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1792-6 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article L 241-1 du Code des Assurances,

Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats et notamment les procès-verbaux de réunion de chantier,

Confirmer en tout point le jugement rendu par le TGI d'Aix-en-Provence en date du 16 octobre 2018,

Débouter toutes parties, de toutes demandes dirigées à l'encontre de la concluante, -

La mettre hors de cause,

Y ajoutant :

Condamner la SCI FERLANDE, in solidum avec les époux [W], à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC,

En effet, considérant :

-que les activités objet du litige n'ont pas été souscrites,

-que la société SUD TRAVAUX a abandonné le chantier,

-que la SCI FERLANDE a expressément refusé de réceptionner les travaux exécutés par la société SUD TRAVAUX,

-que les réclamations sont des non-conformités contractuelles et qu'elles ont été acceptées par le Maître de l'ouvrage,

-qu'il n'y a aucun dommage consécutif à l'intervention de la société SUD TRAVAUX.

Débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la compagnie concluante.

Si les travaux exécutés par la société SUD TRAVAUX devaient être considérés comme étant réceptionnés par la Cour :

Déclarer que les doléances sont apparentes au jour de la réception et connues du Maître de l'ouvrage,

Déclarer que les doléances sont mineures.

Déclarer qu'en aucun cas les dommages allégués à l'encontre des travaux exécutés par la société SUD TRAVAUX ne peuvent être qualifiés comme étant de nature décennale.

Déclarer que les dommages concernant la présence de câbles électriques sous les cheminées posées au sol sont sans lien avec l'intervention de la société SUD TRAVAUX ;

En conséquence :

Débouter la SCI FERLANDE de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles pourraient être dirigées à l'encontre de Générali.

Déclarer qu'aucune des garanties souscrites n'a vocation à être mise en 'uvre.

La mettre purement et simplement hors de cause.

A titre infiniment subsidiaire :

Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation pourrait être supportée par Générali,

Ordonner que celle-ci n'excède pas le montant du chiffrage des travaux de réparation tels que chiffrés par expert judiciaire, c'est-à-dire à 2 000 € HT.

Déclarer que toutes les autres doléances ne relèvent pas de la responsabilité de la société SUD TRAVAUX.

Débouter la SCI FERLANDE de ses réclamations au titre des préjudices immatériels et à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.

Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation pèserait Générali,

Condamner solidairement ou in solidum, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil, la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES, la MAF, la SNC SCAE, par assureur la SMABTP, Monsieur [O] [V], la compagnie MAAF, la société DOMOTEC, la société GAN, Monsieur [O] [N], la société SP21, la société QUALICONSULT, les Compagnies ACTE et AXA et la SCI FERLANDE à la relever et garantir de toutes condamnations qui serait mise à sa charge.

Ordonner qu'in fine la compagnie GENERALI ne peut encourir une condamnation supérieure à 10 % du montant des travaux de réparation des doléances relatives aux amenées d'air.

En cas de condamnation :

Ordonner que celle-ci intervienne sur une base hors taxes.

En cas de condamnation à réparer un quelconque préjudice immatériel,

Ordonner la déduction de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à 9 fois l'index BT01, ni supérieure à 148 fois l'index BT01, s'agissant de garanties facultatives.

Condamner tous succombants à payer à la compagnie concluante la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner tous succombants aux entiers dépens au profit de Maître Daval-Guedj membre de la SCP COHEN-MONTERO-DAVAL-GUEDJ, avocat qui en a fait l'avance.

Générali, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Sud Travaux, sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et le débouté de toute demande dirigée à son encontre en ce que les activités objets du litige n'ont pas été souscrites par la société Sud Travaux et les conditions de la garantie des constructeurs ne sont pas réunies (absence de réception, absence de désordre de nature décennale, désordres apparents). En outre, la société Sud Travaux n'est pas intervenue sur les autres postes que les amenées d'air frais aux cheminées, ce qui exclut qu'elle puisse être concernée par les dommages liés à la présence des câbles électriques sous les cheminées posées au sol.

Dans l'hypothèse où une quelconque garantie serait retenue, le quantum de l'indemnisation devra être réduit et Générali devra être intégralement relevée et garantie. La quote-part de responsabilité incombant à son assuré ne saurait être supérieure à 10 % des dommages pouvant affecter les deux gaines d'amenée d'air frais qu'elle a exécutées et la franchise contractuelle doit être considérée comme étant opposable.

La SAS Qualiconsult et la SA AXA France iard (conclusions du 16 décembre 2022 signifiées à Monsieur [V] le 26 décembre 2022, à la SA SP2I le 23 décembre et à la scp [E]&[U] le 23 décembre 2022) sollicitent voir :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil,

Vu la Norme NF P 03-100,

Vu les articles L.111-23 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu le rapport d'expertise Judiciaire de Monsieur [G] [F] et ses annexes,

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER le Jugement rendu le 18 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,

A TITRE SUBSIDIAIRE

REJETER toute demande, fins et conclusions formées par le GAN, la société 331 CORNICHE et la MAF, Monsieur [K] [N] ou toute autre partie dans le cadre de leurs appels incident à l'encontre de QUALICONSULT et AXA France,

REJETER la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société QUALICONSULT et AXA France,

En conséquence

DIRE ET JUGER que seuls les autres constructeurs, condamnés in solidum, auront vocation à supporter entre eux, par parts viriles ou à proportion de la gravité de leurs fautes respectives, la part du ou des parties défaillantes.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

CONDAMNER in solidum la société 331 CORNICHE ARCHITECTES et la MAF, Monsieur [K] [N], la société SCAE et son assureur, la SMABTP, devenue SMA, Monsieur [D]-[O] [V], et son assureur, MAAF ASSURANCES, la société DOMOTEC et son assureur, le GAN, à relever et garantir QUALICONSULT et son assureur, AXA France IARD, de toute condamnation prononcée à leur encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER in solidum le GAN, les sociétés 331 CORNICHE ARCHITECTES et la MAF et tout autre succombant à payer à la société QUALICONSULT et son assureur, AXA France IARD, une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS et ce par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société Qualiconsult assurée auprès d'AXA s'est vue confier une mission de contrôle technique. Le jugement de première instance a écarté sa responsabilité au motif que les contrôles des gaines et câbles électriques ainsi que de l'installation électrique elle-même, ne faisaient pas partis de sa mission. La société Qualiconsult et AXA sollicitent la confirmation de ce jugement en toutes ses dispositions.

La sarl Domotec (conclusions notifiées par rpva le 24 Janvier 2023) sollicite de :

Y venir les requis,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1382 et suivants du Code civil,

Vu le rapport de l'Expert judiciaire,

En principal,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société DOMOTEC et son assureur, la société GAN ASSURANCES,

DEBOUTER la SCI FERLANDE de ses demandes dirigées à l'encontre de la société DOMOTEC.

DEBOUTER Monsieur [M] [W] et Madame [A] [X] de leur demande non fondée.

DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société DOMOTEC.

Subsidiairement,

DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum.

DIRE ET JUGER que la SCI FERLANDE en ne mandatant pas un BET conformément aux termes du contrat la liant à la société 331 CORNICHE ARCHITECTES a contribué au préjudice qu'elle estime avoir subi.

RAMENER à de plus justes proportions le montant des réparations comme mentionné par Monsieur l'Expert.

REJETER et, à tout le moins RAMENER à de plus justes proportions le préjudice de jouissance sollicité par la requérante.

DIRE ET JUGER, dans la cadre du recours entre co-auteurs que la responsabilité de la société DOMOTEC ne saurait excéder 0,5 % de chacune des demandes dirigées à son encontre.

REJETER les demandes formulées au titre des débours.

REJETER les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par la SCI FERLANDE, et par toutes autres parties.

Très subsidiairement,

DIRE ET JUGER que seuls les autres constructeurs auront vocation à supporter entre eux, en parts viriles ou à proportion avec la gravité de leur faute respective, la part du ou des parties défaillantes.

DIRE ET JUGER que la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, son assureur la MAF, Monsieur [D]-[O] [V], son assureur la MAAF, Monsieur [N], la société QUALICONSULT, son assureur la compagnie AXA viendront relever et garantir la société DOMOTEC de toutes condamnations.

DIRE ET JUGER que le GAN, assureur de la société DOMOTEC viendra la relever et garantir la société DOMOTEC de toutes condamnations.

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SCI FERLANDE à la somme de 5.000 €, et y ajoutant, condamner la SCI FERLANDE, Monsieur [M] [W] et Madame [A] [X] chacun à la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, ou tout autre succombant,

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe TRAVERT, Avocat, aux offres de droit.

La société Domotec, assurée auprès de la société GAN s'est vue confier le lot plomberie, chauffage et VMC. Le jugement de première instance a écarté sa responsabilité au motif qu'elle n'a posé qu'une gaine de climatisation sans incidence sur le coût de la reprise. Dès lors, la société Domotec sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que le débouté des demandes dirigées à son encontre. Subsidiairement, si une condamnation venait à être prononcée à son encontre, elle devrait être totalement relevée et garantie par les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs.

La SA GAN Assurances (conclusions notifiées par rpva le 29 Janvier 2023) sollicite de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

AU PRINCIPAL :

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés DOMOTEC et GAN ASSURANCES,

En tant que de besoin,

DEBOUTER tant la SCI FERLANDE que Monsieur et Madame [W] et/ou toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société GAN ASSURANCE,

DONNER ACTE à la société GAN ASSURANCES de ce que la SNC SCAE ne formule, aux termes des conclusions d'appelant notifiées dans ses intérêts, aucune demande à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société DOMOTEC,

Pour ce faire :

DIRE ET JUGER que la présence de deux gaines de climatisations en attente, à l'extrémité de la sole foyère de la cheminée de la salle à manger ne constitue pas un désordre,

DIRE ET JUGER qu'aucun dommage n'est allégué, s'agissant des travaux réalisés par la Société DOMOTEC,

DIRE ET JUGER, en l'absence de tout dommage affectant les travaux de la Société DOMOTEC et de toute impropriété à destination, que sa responsabilité ne peut en aucun cas être recherchée,

DIRE ET JUGER que les travaux de reprise évalués par Monsieur [F] ou chiffrés par la SCI FERLANDE ont pour seul objet la réalisation des arrivées d'air frais et le dévoiement des câbles électriques passant sous les soles des quatre cheminées, seuls désordres objectivés par Monsieur [F],

DIRE ET JUGER que ces travaux permettront également de dévoyer les deux gaines de climatisation en attente, en bordure de foyer,

DIRE ET JUGER que, s'agissant de la seule présence des canalisations du groupe froid, les travaux de reprise nécessaires et suffisants auraient consisté à les remplacer par un nouveau circuit en abandonnant les canalisations en place, sans toucher la sole

DIRE ET JUGER dès lors et en l'état, que les travaux de reprise à mettre en 'uvre pour lesquels la SCI FERLANDE sollicite indemnisation ne sont pas rendus nécessaires par les travaux réalisés par la Société DOMOTEC,

DIRE ET JUGER en tout état de cause que, selon la SCI FERLANDE elle -même, le climatiseur de la cave à vin ne peut être installé,

DIRE ET JUGER en conséquence que la SCI FERLANDE n'est pas fondée à solliciter et l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité de mettre en place ce climatiseur, et celle liée au dévoiement des canalisations permettant d'alimenter le climatiseur de la cave à vin,

DEBOUTER en conséquence tant la SCI FERLANDE et Monsieur et Madame [W] que toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Société GAN ASSURANCES,

TRES SUBSIDIAIREMENT :

DIRE ET JUGER que Monsieur [F] a évalué la somme de 6.000 euros le coût des travaux permettant de dévoyer les gaines de climatisation en attente,

LIMITER en conséquence, à cette somme, le montant de la condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la Société GAN ASSURANCES au profit de la SCI FERLANDE,

DEBOUTER la SCI FERLANDE ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes plus amples ou contraires,

DIRE ET JUGER que la SCI FERLANDE, comme Monsieur et Madame [W], ne justifient ni de l'existence d'un préjudice de jouissance, ni de son étendue,

LES DEBOUTER en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées de ce chef,

A TITRE INFINIMENT SUBISIDAIRE SUR CE POINT :

LIMITER le montant des condamnations pouvant être prononcées de ce chef aux sommes retenues par l'Expert,

DIRE ET JUGER la Société GAN ASSURANCES fondée à solliciter la condamnation de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES et de son assureur, la MAF, de Monsieur [N], de Monsieur [V] et de son assureur, la MAAF, de la Société QUALICONSULT et de son assureur, la Société d'Assurance AXA FRANCE IARD, à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit de la SCI FERLANDE et/ou de Monsieur [W],

DEBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société GAN ASSURANCES,

A TITRE INFINIMENT SUBISIDAIRE SUR CE POINT :

LIMITER à 0,5 % la part de responsabilité pouvant au final échoir à la Société DOMOTEC,

CONDAMNER en conséquence la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES et son assureur, la MAF, Monsieur [N], Monsieur [V] et son assureur, la MAAF, la Société QUALICONSULT et son assureur, la Société d'Assurance AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la Société GAN ASSURANCES à concurrence de 99,5 % des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, au profit de la SCI FERLANDE et/ou de Monsieur et Madame [W],

DEBOUTER la SCI FERLANDE ainsi que toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DIRE ET JUGER la Société GAN ASSURANCES fondée à opposer à son assurée, la Société DOMOTEC, le montant de la franchise contractuellement prévue, s'agissant des travaux de reprise à mettre en 'uvre,

DIRE ET JUGER la Société GAN ASSURANCES fondée à opposer à la SCI FERLANDE et/ou Monsieur ou Madame [W], le montant de la franchise contractuellement prévue au titre des préjudices immatériels, s'agissant d'une garantie facultative,

CONDAMNER la SCI FERLANDE et/ou tout succombant à payer à la Société GAN ASSURANCES la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SCI FERLANDE et/ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON TOLLINCHI, avocat, aux offres de droit.

La SA GAN Assurances est recherchée en qualité d'assureur de la société Domotec. Elle sollicite au principal la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a rejeté purement et simplement les demandes formées à son encontre.

La SA MAAF Assurances (conclusions notifiées par rpva le 27 janvier 2023, les conclusions notifiées par rpva le 20 mars 2019 ont été signifiées à la scp [E] & [U] et à la société SP 2I le 01 avril 2019) sollicite de :

Vu les Articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les Articles 1792 et Suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise de l'Expert judiciaire Mr [G] [F] et ses annexes,

Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL,

CONFIRMER le Jugement du TGI d'Aix en Provence du 16 Octobre 2018 en ce qu'il :

FIXE à 2 000 € HT la créance de la SCI FERLANDE au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD TRAVAUX pour la création d'une ouverture en façade Sud pour l'amenée d'air de la cuisine ;

DÉBOUTE la SCI FERLANDE du surplus de ses demandes relativement aux non-conformités des grilles de ventilation des cheminées

DÉBOUTE la SCI FERLANDE de sa demande au titre du préjudice de jouissance

DÉBOUTE M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes relativement au préjudice de jouissance

REFORMER le Jugement du TGI d'Aix en Provence du 16 Octobre 2018 en ce qu'il :

CONDAMNE in solidum M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à la SCI FERLANDE 90% des sommes détaillées ci-dessous pour le dévoiement des câbles et gaines sous les soles foyères des cheminées :

42000 € HT pour le bureau,

21000 € HT pour la chambre de maître,

5000 € HT pour le salon,

22000 € HT pour la salle à manger,

14000 € HT pour l'évacuation, la protection et le nettoyage,

13500 € HT la maîtrise d''uvre,

9000 € HT pour les frais imprévus et les assurances,

ORDONNE que les condamnations prononcées hors taxes soient assorties du taux de TVA en vigueur au jour du paiement et que les sommes soient indexées sur l'indice du coût de la construction à compter du rapport de l'expert, soit du 19 décembre 2013 ;

CONDAMNE in solidum M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à M. et Mme [W] 90 % de la somme de 23000 € en réparation de leur trouble de jouissance entre le mois de juillet 2009 et le jour des débats

CONDAMNE in solidum M. [V], solidairement avec la société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à la SCI FERLANDE 90 0/0 de la somme de 27 167,82 € en remboursement des frais et débours exposés avant et pendant l'expertise

ORDONNE que dans leurs rapports entre-elles les différentes parties condamnées se voient appliquer les taux de responsabilités ci-après :

Société SUD TRAVAUX : 2%

M. [V], solidairement avec la société MAAF : 74%

Société 331 CORNICHE ARCHITECTE, solidairement avec la société MAF : 12%

Société SCAE, solidairement avec la société SMABTP : 12%

CONDAMNE in solidum la société SUD TRAVAUX, M. [V], solidairement avec société MAAF, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, et la société SCAE, solidairement avec la société SMABTP à payer à la SCI FERLANDE 15 000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE que s'agissant des dépens et de la condamnation susvisée fondée sur les frais irrépétibles, les parties condamnées se voient appliquer les taux de responsabilités suivants :

Société SUD TRAVAUX : 2%

M. [V], solidairement avec la société MAAF : 74%

Société 331 CORNICHE ARCHITECTE, solidairement avec la société MAF : 12%

Société SCAE, solidairement avec la société SMABTP : 12%

STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER que Monsieur [V] n'avait pas à sa charge la conception, la validation, ou le contrôle des gaines d'amenée d'air frais.

DEBOUTER en conséquence la SCI FERLANDE de toutes ses demandes de condamnation de ce chef à l'encontre de MAAF Assurances.

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour estimerait Monsieur [V] responsable du chef des désordres affectants les gaines d'amenée d'air frais,

CONDAMNER :

-la Société 331 CORNICHES ARCHITECTES et son assureur la Société MAF,

-la Société SUD TRAVAUX et son assureur GENERALI,

-la Société DOMOTEC et son assureur le GAN,

-la Société QUALIT CONSULT et son assureur AXA France,

-la Société SP2I et son assureur ACTE IARD.

-Monsieur [K] [N]

A RELEVER ET GARANTIR la MAAF de toutes condamnations, y compris article 700 frais et dépens, du chef des désordres liés aux dysfonctionnements et non-conformité des gaines d'amenée d'air frais.

S'AGISSANT DES DESORDRES RELATIFS A LA PRESENCE DE GAINES ELECTRIQUES ET DE FLUIDES SOUS, OU A PROXIMITE DES SOLES FOYERES DES CHEMINEES :

A TITRE PRINCIPAL,

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Monsieur [V] responsable des conséquences de ces désordres, et condamné la MAAF à en supporter 74 % des 90 % du coût des réparations retenues par l'Expert ;

STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER que Monsieur [V] ne peut être engagé que par les pièces contractuelles qu'il a signé, soit son devis accepté du 9 Mai 2005, l'acte d'engagement daté du 28 Septembre 2005 et sa proposition devis du 3 Octobre 2005,

DIRE ET JUGER que les travaux ont été réalisés, terminés et intégralement payés en Septembre 2006.

FIXER la réception tacite des ouvrages "cheminées", au 30 Septembre 2006.

DIRE ET JUGER que la présence des gaines électriques et de fluides sous ou à proximité des soles foyères des quatre cheminées, étaient visibles et parfaitement connues du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Ouvrage délégué.

DIRE ET JUGER que l'ouvrage a été réceptionné tacitement sans réserve et en l'état de la présence des gaines électriques et de fluides litigieuses, visibles et connues du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Ouvrage délégué.

DIRE ET JUGER que la garantie décennale de la MAAF au titre de la réparation de ces désordres, visibles à la réception, n'est pas mobilisable.

DEBOUTER la SCI FERLANDE et tous les intervenants de leur demande de condamnation et/ou d'appel en garantie à l'encontre de la MAAF.

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la Cour décidait que la garantie décennale de la MAAF est mobilisable pour la réparation des désordres liés à la présence de gaines électriques sous ou à proximité des soles foyères des quatre cheminées fournies par le Maître d'Ouvrage,

DIRE ET JUGER que la responsabilité et l'imputation des fautes de Monsieur [V] dans la survenance des désordres, ne saurait être supérieure à 20 % ou 25 % du coût des réparations et de l'indemnisation des dommages immatériels et annexes.

EN CONSEQUENCE,

DIRE ET JUGER que la MAAF ne saurait être condamnée à prendre en charge qu'une somme correspondant à 20 % ou 25 % du coût des travaux de remise en état retenus par l'Expert ;

DANS L'HYPOTHESE D'UNE CONDAMNATION IN SOLIDUM DE L'ENSEMBLE DES INTERVENANTS A L'ACTE DE CONSTRUIRE :

DIRE ET JUGER que la MAAF, en sa qualité d'assureur de Monsieur [V], sera relevée et garantie par les co-responsables et leurs assureurs et / ou les maitres d'ouvrages, dans une proportion de 80 % ou 70 %, des condamnations prononcées à son encontre, s'agissant des désordres liés à la présence des gaines électriques et de fluides au voisinage des soles foyères des quatre cheminées litigieuses, et à hauteur de 100 %, s'agissant de la réparation des désordres relatifs aux gaines d'arrivée d'air frais.

EN TOUTE HYPOTHESE,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que les trois cheminées fournies et installées par Monsieur [V] dans le logement du gardien, la cuisine et la loggia, ne sont affectées d'aucun désordre et fonctionnent parfaitement.

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER la SCI FERLANDE de toutes demandes à l'égard de la MAAF, s'agissant de ces ouvrages ne présentant aucun désordre de fonctionnement.

DEBOUTER la SCI FERLANDE de ses demandes au titre des préjudices immatériels, frais de déménagement, de gardiennage, débours et frais irrépétibles.

DIRE ET JUGER que la MAAF est bien fondée à opposer une limitation de garantie à hauteur de son plafond contractuel de 304 899 € pour les immatériels.

CONDAMNER tout succombant à payer à la MAAF la somme de 5.000 € en application de l'Article 700 du CPC,

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra BOISRAME, Avocat sur son affirmation de droit.

La SA MAAF est l'assureur de Monsieur [V]. Le premier juge a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [V] au titre de la faute d'exécution commise lors de la réalisation des cheminées au-dessus des gaines et câbles électriques. Concernant la mission de son assuré envers le maître de l'ouvrage, la SA MAAF soutient qu'un premier marché a été passé le 9 Mai 2005 entre Monsieur [D]-[P] [V] à l'enseigne « Les Arts sur Pierre » et la sci Ferlande pour la réalisation de la cheminée en pierres de la maison du gardien, qui a été réalisée et intégralement payée courant Mai 2005 et donc tacitement réceptionnée sans réserve, puisque le logement du gardien a été rapidement occupé. Par un nouveau contrat daté du 28 Septembre 2005, la sci Ferlande passait commande, suivant devis du 3 Octobre 2005, de deux cheminées en pierres sur jambages pour la cuisine et la loggia, et la réalisation de quatre cheminées, en marbre pour trois d'entre elles et en bois pour la quatrième. Les cheminées ont été réalisées par Monsieur [V], et ont été payées, en sorte qu'une réception tacite de l'ouvrage sans réserve, est là encore intervenue.

Sur les désordres concernés, il y a lieu de distinguer les désordres relatifs aux gaines d'arrivées d'air frais et ceux relatifs à la présence de gaines et câbles électriques sous les cheminées. S'agissant de la cheminée du gardien, l'expert a constaté que celle-ci fonctionnait parfaitement, même si les amenées d'air frais n'étaient pas conformes aux plans. En définitive, seules les cheminées du salon et de la salle à manger au rez-de-chaussée, et celles de la chambre parentale et du bureau au 2ème étage, ne pouvaient fonctionner. Le préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser les 4 cheminées ne serait pas consécutif à la présence de gaines électriques sous les soles foyères mais à la conception des arrivées d'air frais, qui oblige à ouvrir les fenêtres et non au risque de surchauffe des gaines électriques qui ne survient qu'après plusieurs heures d'une flambée de forge.

S'agissant des gaines d'arrivée d'air frais, il ressort des documents contractuels fournis que Monsieur [V] n'a jamais été contractuellement engagé dans la réalisation, la validation ou le contrôle de ces gaines.

S'agissant des désordres relatifs à la présence de gaines électriques et de fluides sous ou à proximité des soldes foyères des cheminées, il est rappelé que Monsieur [V] est intervenu en en qualité de simple tailleur de [P]. Ses compétences se limitaient à la réalisation et à la mise en place de cheminées en pierres taillés. Or, le maître d'ouvrage a décidé de ne pas confier le suivi du chantier à un intervenant qualifié tout en étant parfaitement informé de ses compétences limitées. Il ne peut donc porter seul la responsabilité des désordres liés à la présence de gaines électriques sous le foyer des 4 cheminées.

La garantie de la MAAF ne serait pas mobilisable en ce qu'il ne s'agit pas de désordres de nature décennale (désordres apparents à la réception pour le maître d'ouvrage assisté d'un conseil spécialisé en la personne de Monsieur [N]). En outre, Monsieur [V] aurait été induit en erreur par la SCAE, spécialiste en électricité, qui aurait précisé que ces gaines électriques étaient isolantes. La responsabilité doit incomber majoritairement aux autres intervenants eu égard à leurs missions et leurs compétences.

La MAAF conteste le quantum d'indemnisation des préjudices immatériels retenu par le tribunal en ce que les désordres affectant les cheminées sont de pur agrément, s'agissant d'une résidence secondaire, peu utilisée en saison hivernale de l'aveu même des gérants de la sci Ferlande.

N'ont pas constitué avocat : Monsieur [D]-[O] [V], la société SP21, la scp [E] JP & [U] A, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud Travaux.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 Février 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2024.

MOTIFS :

Sur la nullité de l'assignation :

La société 331 Corniche Architectes et la MAF invoquent la nullité de l'assignation délivrée par la sci Ferlande sur le fondement du principe du non-cumul des responsabilités spéciales de l'article 1792 du code civil et de la responsabilité contractuelle.

D'une part, est visée une assignation délivrée le 26 juillet 2012, alors que l'assignation introductive d'instance de la sci Ferlande a été délivrée le 18 juillet 2013 à la société 331 Corniche Architectes et le 17 juillet 2013 à la MAF. Ce n'est donc pas la bonne assignation qui est visée dans les conclusions au soutien de l'exception de nullité.

D'autre part, les dispositions spéciales de l'article 1792 et suivantes du code civil sont visées à titre principal, tandis que les dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun sont visées à titre subsidiaire si la qualification décennale n'était pas retenue. Il n'y a donc aucune atteinte au principe de non-cumul des responsabilités.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce que la société 331 Corniche Architectes et la MAF ont été déboutées de leur demande de nullité de l'assignation.

Sur la réception :

L'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

La jurisprudence considère que l'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite.

Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non-équivoque d'accepter l'ouvrage.

En l'espèce, la sci Ferlande sollicite de fixer la réception tacite de l'ouvrage de Monsieur [V] au 18 octobre 2006.

De son côté la MAAF, assureur de Monsieur [V], conclut que la réception tacite des travaux de son assuré est intervenue à la fin du mois de septembre 2006, date à laquelle les travaux étaient terminés, les factures y afférents réglées et correspondant à la prise de possession. Elle produit à ce titre les factures dont il n'est pas contesté qu'elles ont été intégralement payées par la sci Ferlande.

Il apparaît que Monsieur [V] a fait plusieurs propositions de travaux de réalisation de cheminées : d'abord, pour la réalisation d'une cheminée dans la maison du gardien moyennant le prix de 5.150 euros TTC (proposition du 09 mai 2005, avec facture d'acompte du même jour, facture du 09 mai 2005 validée par le maître d''uvre le 20 mai 2005, entièrement réglée le 27 mai 2005), puis pour le château au titre de la fourniture et de la pose de deux cheminées sur jambage pour la loggia et la cuisine et de la pose de quatre cheminées dont les façades en marbre sont mentionnées comme étant fournies par la sci Ferlande (voir l'acte d'engagement du 28 septembre 2005 et la facture d'acompte n°0511059 du 03 novembre 2005 qui fait référence à un marché global de 28.500euros HT pour deux cheminées en [P] d'Estaillades et plâtre pour la loggia et la cuisine et la pose de quatre façades de cheminées fournies par le maître d'ouvrage).

Il y a donc lieu de fixer la date de la réception tacite des travaux de Monsieur [V] au 02 octobre 2006, date de validation par la société 331 Corniche Architectes de la facture récapitulative du 20 septembre 2006 pour la pose des six cheminées du château, dont le paiement intégral et la prise de possession ne sont pas contestés par la sci Ferlande.

La date du 18 octobre 2006, figurant sur la copie du chèque établi par la sci Ferlande pour les Arts sur [P], ne peut être retenue comme étant la date de la réception tacite des travaux dès lors que la date effective du paiement, si elle n'est pas contestée, ne peut être prouvée par un document qui émane de l'appelant lui-même et dont la date n'est pas corroborée par d'autres éléments.

Sur l'origine et la qualification des désordres :

Selon l'article 1792 du code civil :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-2 du même code précise que :

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que l'acte d'engagement liant la sci Ferlande et Monsieur [V] concerne la pose et la fourniture de six cheminées : deux cheminées sur jambages pour la cuisine et la loggia et quatre cheminées posées « au sol » (salle à manger et salon du rez-de-chaussée, suite master et bureau au second étage) dont les façades en marbre sont fournies par le maître d'ouvrage. La cuisine du logement de gardien n'est pas incluse dans ce marché de travaux. Elle concerne un second immeuble, à savoir le logement du gardien, et un marché de travaux distinct, à savoir la proposition du 09 mai 2005 avec la facture d'acompte du même jour. Une facture a été émise le 16 mai 2005, validée pour règlement par la société 331 Corniche Architectes le 20 mai 2005 et acceptée par la sci Ferlande selon correspondance du 27 mai 2005. En tout état de cause, l'expert judiciaire a constaté que l'amenée d'air frais de cette cheminée ne présente pas de désordre et qu'il n'y a pas de désordre du fait des gaines électriques réalisées par la société SCAE ou des travaux réalisés par la société Sud Travaux.

1) Pour les six cheminées réalisées dans le château, objet de l'expertise judiciaire, l'expert judiciaire observe, d'une part, des désordres sur les amenées d'air frais aux cheminées.

Il relève que les amenées d'air depuis les façades ont été réalisées, pour les cheminées au sol, en noyant dans les dalles des planchers des gaines de PVC débouchant dans la sole. Pour les deux cheminées à jambages, les amenées d'air passent à travers des canaux dans les jambages jusqu'aux grilles situées au niveau de la sole. Il relève également la présence de câbles et gaines électriques au niveau du raccordement des gaines d'air avec les orifices de sortie dans certaines soles au sol.

Il note une évolution dans les plans et directives qui ont été consignés dans les comptes-rendus de réunions de chantier. Selon lui, il y a lieu de retenir les derniers plans en date du 14 avril 2006 comme étant conformes aux dispositions convenues en réunion de chantier de la veille en présence, notamment, des architectes maîtres d''uvre et de Monsieur [N], désigné dans les comptes-rendus de chantier comme étant le représentant du maître d'ouvrage. Ces nouvelles dispositions ont supprimé les amenées d'air à la cheminée de la salle à manger pour des raisons d'encombrement. L'expert judiciaire conclut que les travaux réalisés par la société Sud Travaux sont conformes à ces plans, à l'exception d'une discontinuité dans la gaine du salon passant dans la sous-station et de la non-exécution de l'ouverture de l'orifice d'air en façade de la cuisine.

L'expert judiciaire impute l'absence de débouché de la gaine d'air frais de la cuisine en façade sud et l'absence d'un tronçon de gaine dans la sous-station à un oubli de la part de la société Sud Travaux ou à une défaillance du contrôle de la maîtrise d''uvre.

Cependant, selon lui, les cheminées ne peuvent être utilisées en raison des refoulements de fumées dans la pièce qu'il impute à la conception de la ventilation et de l'aération de la maison, et non aux non-conformités aux plans.

Il explique, en effet, que les amenées d'air des deux cheminées réalisées sans désordre, soit conformément aux normes de l'époque et aux documents contractuels (salon et bureau), sont insuffisantes pour assurer un apport d'air permettant un fonctionnement sans refoulement. Il note que ces cheminées ont parfaitement fonctionnées avec une fenêtre entrouverte et ont été sujettes à des refoulements importants fenêtres fermées, avec, comme seule arrivée d'air, les gaines conçues et installées à cette fin. Il en conclut que les cheminées sont inutilisables avec les seules arrivées d'air frais prévues contractuellement, même réalisées sans aucun défaut.

Néanmoins, la sci Ferlande s'est opposée, durant l'expertise judiciaire et dans la présente procédure, à la solution proposée par l'expert judiciaire permettant de remédier à cette problématique et fonde son action sur la non-conformité des gaines de ventilation par rapport aux engagements contractuels. Il convient donc de cantonner l'analyse à la non-conformité aux engagements contractuels et de s'interroger sur la gravité des désordres en résultant afin de déterminer s'ils sont de ceux visés par les dispositions de l'article 1792 du code civil invoqué.

Il résulte des éléments du dossier, en particulier de l'expertise judiciaire, des comptes-rendus de chantier ainsi que des compte-rendu et correspondance de Monsieur [N] à la société 331 Corniche Architectes en date des 1er et 10 juin 2006, que celui-ci est intervenu de manière active dans le cadre du projet en se présentant lui-même en qualité d'architecte délégué au maître d'ouvrage, et non en simple assistant du maître de l'ouvrage comme il le prétend dans ses conclusions, ainsi que les maîtres d'ouvrage, sans toutefois produire de contrat. La réalité de cette délégation est corroborée par les comptes-rendus de chantier désignant clairement Monsieur [N] comme étant le « représentant du MO ». Ces comptes-rendus ont été systématiquement diffusés aux époux [W] sans que jamais ils ne s'opposent à une telle qualification.

Il est désormais acquis que son intervention sur le chantier s'est déroulée du mois de février jusqu'à la mi-octobre 2006, soit sur une période correspondant à l'intervention de Monsieur [V] et à la réception des cheminées du château (voir les comptes-rendus de chantier de cette période et le calendrier d'interventions établi par Monsieur [N] lui-même pour cette période, voir aussi les précédents arrêts de cette cour d'appel).

Il a assuré le suivi général du projet ainsi que le démontrent, notamment, son propre « compte-rendu des visites sur place du 30 mai au 1er juin 2006 au chantier », le calendrier de ses interventions de février à octobre 2006 montrant une présence régulière, son courrier du 10 juin 2006 adressé à la société 331 Corniche Architectes lui reprochant, en substance, de ne pas répondre à ses listes de demandes, remarques et constats pour les entreprises et le maître d''uvre lui-même concernant le chantier (voir la liste des rapports envoyés au maître d''uvre, correspondance du 10 juin 2006 in fine), le compte-rendu de chantier n°73 du jeudi 29 juin 2006 aux termes duquel il formule des réserves et points précis à reprendre concernant, notamment, le lot n°18 de Monsieur [V]. Dans son courrier du 10 juin 2006, il revendique s'être vu confier « un mandat d'architecte délégué », avec une mission consistant à « assister le MO, à contrôler la qualité du travail et des prix, ainsi que des délais », et considère que les listes de travaux qu'il formule à ce titre « sont une aide, un complément que vous [société 331 Corniche Architectes] devez utiliser pour compléter vos prestations sur ce projet ».

Dans ses deux lettres recommandées datées du 11 avril 2006 adressées à la société 331 Corniche Architectes, la sci Ferlande, par l'intermédiaire des époux [W], renvoie expressément à l'intervention de Monsieur [N] qui doit, par exemple, être mis en mesure de contrôler intégralement les travaux de la société Espace Habitat effectués sur le mur derrière le monte-charge, analyser les factures de la société Sud travaux, aurait exécuté des tâches incombant au maître d''uvre et aurait été payé à ce titre (la sci Ferlande revendiquant le fait de ne pas payer deux fois les mêmes prestations). Il est aussi fait état de la mise à jour des plans d'architecte à l'échelle 1 :50 (« Vous avez reçu de la part d'[K] [N] depuis février 2006 plusieurs mails listant tous les points à rectifier dans ces plans »). En particulier, il est fait référence à des plans de ventilations d'air frais des cheminées afin que la réalisation des arrivées d'air corresponde aux plans pour permettre les recollements (pièces numérotées 19 et 32 de la sci Ferlande, étant précisé que plusieurs numérotations de pièces se superposent sur les documents qui semblent avoir été produits dans différentes procédures et en expertise sous des numérotations différentes). Il est fait référence à des essais préparatoires avant le coulage de la chape de ravoirage. Madame [X] épouse [W] réclame aussi, notamment, la « documentation photos des sols avant coulage des chapes de ravoirage avec amenées d'air des cheminées et réseau électrique et sanitaire ». Cette correspondance démontre le suivi actif et méticuleux des travaux exécutés des époux [W], directement ou par l'intermédiaire de Monsieur [N] qui se rendaient régulièrement sur place pour suivre les travaux (voir son propre planning de présence et les comptes-rendus de chantier), et confirme la délégation de maîtrise d'ouvrage.

Ont ainsi été validées certaines modifications concernant les amenées d'air des cheminées (voir notamment le plan du n°14 indice V du 14 avril 2006 supprimant la gaine d'amenée d'air à la cheminée de la salle à manger). Les photographies figurant au rapport d'expertise judiciaire montrent qu'aux mois de mars et avril 2006, soit lorsque Monsieur [N] représentait le maître d'ouvrage, étaient parfaitement visibles les gaines d'amenées d'air et les réseaux électrique et sanitaire sur lesquels a été coulé le béton des soles des cheminées sans qu'aucune réserve n'ait été formulée (voir également les photographies en pièces n°63 de la sci Ferlande intitulées « photos prises le 7 février 2010 » alors qu'il s'agit de photographies avant coulage des chapes montrant clairement les réseaux électriques, les amenées d'air, les coffrages de cheminés, Monsieur [V] en train de mesurer ses coffrages directement posés sur les câbles électriques ').

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les travaux exécutés sont conformes aux modifications intervenues en cours de chantier, validées par le maître d''uvre et les maîtres d'ouvrage, sauf en ce qui concerne l'absence de débouché de la gaine d'air frais de la cuisine en façade sud et l'absence d'un tronçon de gaine dans la sous-station.

Or, les non-conformités retenues par l'expert judiciaire affectant les amenées d'air ne sont pas à l'origine du refoulement des cheminées dès lors que, même réalisées sans défaut, l'expert judiciaire conclut qu'il y aurait un refoulement d'air. La non-conformité des amenées d'air ne peut donc justifier la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs réclamées. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun pourra être mise en 'uvre au titre de l'absence de débouché de la gaine d'air frais de la cuisine en façade sud et de l'absence d'un tronçon de gaine dans la sous-station.

2) L'expert judiciaire observe, d'autre part, la présence de câbles électriques et sanitaires sous l'emprise des cheminées au sol comme étant contraire aux règles de l'art.

Il relève qu'aucun document contractuel, aucune directive de bureau d'études ou d'architecte, aucun plan ou tracé du cheminement des câbles électriques ne lui a été remis. Il note que la seule directive concernant ces câbles, fut la demande de Monsieur [V], lors de sa première venue sur le chantier en février 2006, pour que les câbles déjà installés à l'emplacement des futurs jambages de la cheminée de la cuisine soient déplacés. Pourtant, ainsi que le souligne l'expert judiciaire, l'acte d'engagement signé par Monsieur [V] stipule que les travaux seront effectués conformément aux plans et détails fournis par l'architecte. Il relève également qu'il n'y a pas eu de bureau d'études techniques pour la réalisation des cheminées et des gaines, contrairement à ce qui était prévu dans le contrat d'architecte.

En effet, les plans produits par la sci Ferlande ne montrent pas un tel tracé. En revanche, apparaissent bien les emplacements prévus pour les lumières et forces ainsi que les empreintes des cheminées.

Concernant les causes des désordres liés à la présence de câbles électriques sous les quatre cheminées posées au sol, l'expert judiciaire conclut principalement à l'incompétence de Monsieur [V] qui a coulé le béton réfractaire des soles sur les câbles électriques alors qu'il aurait dû savoir, en sa qualité d'installateur de cheminée, que le béton n'est pas un isolant thermique. Le risque est accru par la nature des cheminées posées à foyer ouvert. L'expert judiciaire reproche à Monsieur [V] de ne pas avoir demandé au maître d''uvre de faire déplacer ces câbles, pourtant clairement visibles, lors de ses interventions (voir les photographies jointes au rapport et pièce n°63 de la sci Ferlande déjà évoquées) et d'avoir installé ses coffrages et coulé son béton directement sur les câbles, sans aucune protection thermique ni aucun dispositif pour évacuer les calories.

L'expert judiciaire impute également ces désordres à l'absence de bureau d'études techniques. Il note que la sci Ferlande avait initialement négocié le marché des cheminées avec Monsieur [O] [B], spécialiste des cheminées. Ce dernier cessant son activité avait orienté le maître d'ouvrage vers un compagnon qu'il avait formé, Monsieur [V], et avait proposé d'assurer le suivi du chantier pour 230euros par cheminée, soit 1.380euros au total, ce qui n'a pas été retenu.

Il impute aussi ces désordres à la maîtrise d''uvre qui, même en l'absence de BET, aurait dû se rendre compte, sans être spécialiste, de cette anomalie en voyant les câbles sous les coffrages de Monsieur [V].

Il formule le même reproche à la société SCAE qui était présente et travaillait encore sur le chantier lorsque Monsieur [V] a posé ses coffrages. L'expert judiciaire précise que, si aucune norme n'interdit d'installer des câbles sous les soles de cheminées, les tests réalisés en expertise ont montré des températures dépassant 130° après 8 heures de feu. Il ajoute que la société SCAE n'a jamais demandé à Monsieur [V] ou à la maîtrise d''uvre si des mesures de protection étaient prévues et n'en a pas signalé la nécessité.

Enfin, l'expert judiciaire envisage l'éventualité d'une défaillance du bureau de contrôle Qualiconsult qui avait une mission de type L + LE + P1 relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables.

Cela étant, il résulte aussi du rapport d'expertise judiciaire que le chantier se trouve, de fin mars 2006 jusqu'au coulage de la chape de ravoirage intervenu fin avril 2006, dans un état parfaitement visible ainsi qu'il apparaît sur les photographies prises à cette période, et que le passage des câbles et réseaux électriques à l'emplacement prévu pour les cheminées, où étaient disposés les coffrages de béton des soles, pouvait tout autant être constaté par les maîtres d'ouvrage, qui avaient d'ailleurs réclamé un reportage photographique à ce sujet, et par Monsieur [N], présent aux réunions de chantier.

Les époux [W] ont ainsi pu constater ce problème de positionnement des gaines et câbles électriques. La présence des câbles était également visible au niveau des amenées d'air des cheminées ainsi que le démontrent encore les propres photographies de la sci Ferlande.

Ils ne pouvaient également ignorer les risques évidents de surchauffe susceptibles de se produire pour des câbles électriques positionnés sous les soles de cheminées ou, à tout le moins être interpellés par un tel positionnement. Ainsi, que l'indique l'expert judiciaire « une fois les gaines posées et après que les emplacements aient été matérialisés par les coffrages, il relevait du « bon sens », et non d'une haute technicité, de constater que cette superposition était vouée à créer des désordres, alors qu'il était encore possible de modifier les tracés ». Cette remarque vaut aussi pour les maîtres d'ouvrage qui suivaient de près le déroulement des travaux, disposaient de reportage photos précis et avaient même mandaté un architecte, Monsieur [N], pour contrôler les travaux.

Les désordres relatifs à la présence des gaines et câbles électriques sous les soles des cheminées doivent donc être considérés comme étant apparents et insusceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs qu'elle soit décennale ou de droit commun.

Sur les responsabilités :

L'absence de débouché de la gaine d'air frais de la cuisine en façade sud et d'un tronçon de gaine dans la sous-station sont imputables à la société Sud Travaux, qui a omis de les réaliser, et à la société 331 Corniche Architectes qui n'a pas contrôlé leur réalisation alors qu'elle avait une mission complète de maîtrise d''uvre. Leurs fautes respectives ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, leur responsabilité contractuelle sera donc retenue in solidum.

Sur la garantie des assureurs :

La MAF ne conteste pas devoir sa garantie.

En revanche, Générali, assureur de responsabilité décennale de la société Sud travaux, ne doit pas ses garanties facultatives, les activités de fumisterie, tubage de cheminée, conditionnement d'air n'ayant pas été déclarées, ce qui équivaut à une absence de garantie. En tout état de cause, les garanties facultatives souscrites ne sont pas mobilisables en l'espèce.

Il est rappelé qu'en assurance facultative, les limites contractuelles de garanties de l'assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé.

Sur les préjudices matériels :

L'expert judiciaire a estimé la création d'une ouverture en façade sud pour l'amenée d'air de la cuisine à la somme de 2.000euros HT. Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué cette somme à la sci Ferlande.

L'expert judiciaire a estimé les travaux de prolongation de la gaine d'amenée d'air frais du salon passant par la sous-station à 9.000euros HT. Il y a lieu de retenir ce montant.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société 331 Corniche Architectes et la MAF à payer à la sci Ferlande la somme de 2.000euros HT pour la création d'une ouverture en façade sud pour l'amenée d'air en cuisine, autorisé la MAF à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles à la société 331 Corniche Architectes et à la sci Ferlande, et débouté la sci Ferlande de ses demandes formées contre Générali recherchée en qualité d'assureur de la société Sud Travaux.

Il y a lieu de l'infirmer en ce qu'il a fixé à 2.000euros HT la créance de la sci Ferlande au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Travaux pour la création d'une ouverture en façade sud pour l'amenée d'air de la cuisine et dit que la prolongation de la gaine en sous-station sera comprise dans la réfection de la sole.

Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sud Travaux, la société Sud Travaux, la société 331 Corniche Architectes et la MAF sont tenues in solidum de payer à la sci Ferlande la somme de 2.000euros HT correspondant aux travaux de création d'une ouverture en façade sud pour l'amenée d'air de la cuisine et de payer la somme de 9.000euros HT correspondant aux travaux de prolongation de la gaine d'amenée d'air frais du salon passant par la sous-station.

Il y a lieu de condamner la société 331 Corniche Architectes in solidum avec la MAF à payer ces sommes à la sci Ferlande.

Cependant, la sci Ferlande et les époux [W] ne produisant pas devant la cour, saisie postérieurement au jugement d'ouverture, leur déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sud Travaux, ils doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes de fixation de leur créance du chef de ces désordres en application des dispositions d'ordre public des articles L. 622-21 et 622-22 du code de commerce.

Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 19 décembre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent arrêt.

Il appartient au maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il résulte de l'attestation du cabinet d'expertise comptable Tania Fournaise du 31 janvier 2024 précisant que la sci Ferlande n'a jamais encaissé de loyer depuis sa constitution en 2002 et n'a jamais récupéré de TVA, l'immeuble lui appartenant ayant été déclaré à l'administration fiscale comme étant mis gratuitement à la disposition de ses associés les époux [W].

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné que les condamnations prononcées hors taxes soient assorties du taux de TVA en vigueur au jour du paiement.

Eu égard à ce qui précède, la sci Ferlande et les époux [W] seront déboutés du surplus de leurs demandes au titre des préjudices matériels, frais de déménagement et autres frais de gardiennage.

Il n'y a pas lieu de statuer sur le donner acte de la sci Ferlande de ce qu'elle accepte certains travaux, qui n'est pas une demande.

Il n'y a pas lieu à contre-expertise, la cour d'appel étant suffisamment informée pour statuer et l'expertise judiciaire de Monsieur [F] n'étant pas critiquée ou contredite par des éléments techniques le justifiant.

Sur les préjudices immatériels :

Compte tenu de ce qui précède, aucun préjudice de jouissance ne sera accordé à la sci Ferlande (voir les deux attestations du cabinet d'expertise comptable Tania Fournaise de 2014 et 2024).

Eu égard au caractère mineur des désordres retenus et à la valeur locative des lieux, la somme de 16.000euros sera allouée aux époux [W] au titre de leur préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux.

La sci Ferlande et les époux [W] seront déboutés pour le surplus de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, non justifiés.

Il y a donc lieu de dire que la société Sud Travaux, la société 331 Corniche Architectes et la MAF sont tenues in solidum de payer aux époux [W] la somme de 16.000euros et de condamner la société 331 Corniche Architectes in solidum avec la MAF à payer cette somme.

La sci Ferlande et les époux [W] ne produisant pas devant la cour, saisie postérieurement au jugement d'ouverture, leur déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sud Travaux, ils doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes de fixation de cette créance en application des dispositions d'ordre public des articles L. 622-21 et 622-22 du code de commerce.

Sur les débours avant et en cours d'expertise :

La sci Ferlande et les époux [W] sollicitent la somme de 27.162,82euros au titre des « débours avant et en cours d'expertise ».

L'expert judiciaire considère, dans son rapport (page 49), que seuls les frais avancés par la sci Ferlande à hauteur de 5.536,34euros sont relatifs à des travaux réalisés à sa demande et nécessaires à l'avancement de sa mission d'expertise tandis que les autres frais revendiqués ont été décidés et engagés par la sci Ferlande pour sa défense. Il estime ainsi que les frais de 13.156euros de repérage des câbles électriques de la société SGE sont excessifs et que les photographies prises en cours de chantier se sont avérées beaucoup plus utiles à l'accomplissement de sa mission.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 27.167,82euros.

Il y a lieu, à ce titre, de dire que la société Sud Travaux, la société 331 Corniche Architectes et la MAF sont tenues in solidum de payer à la sci Ferlande la somme de 5.536,34euros et de condamner la société 331 Corniche Architectes in solidum avec la MAF à payer cette somme à la sci Ferlande.

Cependant, la sci Ferlande et les époux [W] ne produisant pas devant la cour, saisie postérieurement au jugement d'ouverture, leur déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sud Travaux, ils doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes de fixation de cette créance en application des dispositions d'ordre public des articles L. 622-21 et 622-22 du code de commerce.

Sur les appels en garantie :

Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147) s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382) s'ils ne le sont pas.

En l'espèce, la société 331 Corniche Architectes et la MAF sollicitent d'être relevées et garanties par la société Domotec, le GAN, la société SCAE, SMA, Monsieur [N], AXA, la société Qualiconsult, ACTE iard, Générali, la société SP2I et la MAAF et de fixer la créance détenue entre les mains de la scp [E] JP et [U] A en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud Travaux.

Ainsi qu'il a été examiné plus haut, les éléments du dossier, en particulier le rapport d'expertise judiciaire, ont établi que l'absence de débouché de la gaine d'air frais de la cuisine en façade sud et d'un tronçon de gaine dans la sous-station sont imputables à la société Sud Travaux, qui a omis de les réaliser, et à la société 331 Corniche Architectes, qui n'a pas contrôlé leur réalisation alors qu'elle avait une mission complète de maîtrise d''uvre. Aucune faute n'est établie à l'encontre d'autres parties.

En particulier, s'il est établi que l'intervention de Monsieur [N] a permis aux appelants d'être informés de l'existence des désordres, pour autant, il n'est pas démontré que ce dernier a commis une faute ayant contribué à la réalisation des deux désordres retenus par cette cour d'appel.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité dans le recours entre co-débiteurs de la dette doit être fixé comme suit :

-la société Sud Travaux : 80%

-la société 331 Corniche Architectes

assurée par la MAF : 20%

Cependant, la société 331 Corniche Architectes et la MAF ne produisant pas devant la cour, saisie postérieurement au jugement d'ouverture, leur déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sud Travaux, elles doivent être déclarées irrecevables en leur demande de fixation de la créance résultant de leur recours en garantie en application des dispositions d'ordre public des articles L. 622-21 et 622-22 du code de commerce.

La société 331 Corniche Architectes et la MAF seront, par ailleurs, déboutées de leurs recours en garantie à l'encontre des autres parties non-responsables.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] pour procédure abusive :

Monsieur [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a été alloué la somme de 5.000euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Compte tenu de son intervention en qualité de maître d'ouvrage délégué durant la période correspondant à la période des travaux relatifs à la pose des cheminées et à la réalisation des désordres objets du litige, la mise en cause de Monsieur [N] par la société 331 Corniche Architectes n'est pas abusive et n'excède pas l'exercice de son droit de se défendre. En conséquence, le jugement attaqué sera infirmé sur ce point et Monsieur [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts contre la société 331 Corniche Architectes pour procédure abusive.

Pour les mêmes motifs, Monsieur [N] sera débouté de ses autres demandes de dommages et intérêts pour appels abusifs à son encontre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement attaqué doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société Sud Travaux, Monsieur [V] solidairement avec la société MAAF, la société 331 Corniche Architectes solidairement avec la MAF et la société SCAE solidairement avec la SMABTP à payer à la sci Ferlande la somme de 15.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Eu égard à ce qui précède, la société 331 Corniche Architectes in solidum avec la MAF et la sci Ferlande in solidum avec les époux [W] seront condamnés à hauteur de 50% chacun, soit 50% pour la société 331 Corniche Architectes in solidum avec la MAF et 50% pour la sci Ferlande in solidum avec les époux [W], à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d'appel.

Il est rappelé qu'en application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

La sci Ferlande sera condamnée in solidum avec les époux [W] à payer à la société Générali, à la société Domotec, à la MAAF et à la société Gan Assurances la somme de 5.000euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société 331 Corniche Architectes in solidum avec la MAF seront condamnées à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 5.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société 331 Corniche Architectes in solidum avec la MAF seront condamnées à payer à la société Qualiconsult et à la société AXA France iard pris ensemble la somme de 5.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes seront aussi condamnées sous la même solidarité à payer à la société ACTE iard la somme de 5.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit aux surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement en date du 16 octobre 2018 en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a :

-Débouté la société 331 Corniche Architectes et la société MAF de leur demande de nullité de l'assignation,

-Condamné solidairement la société 331 Corniche Architectes et la société MAF à payer à la sci Ferlande 2.000euros HT pour la création d'une ouverture en façade sud pour l'amenée d'air de la cuisine,

-Autorisé la société MAF à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles à la société 331 Corniche Architectes et à la sci Ferlande concernant cette condamnation,

-Débouté la sci Ferlande de ses demandes formées contre la société Générali iard en qualité d'assureur de la société Sud Travaux,

-Mis hors de cause les sociétés Domotec et GAN Assurances,

-Ordonné que les condamnations prononcées hors taxes soient assorties du taux de TVA en vigueur au jour du paiement,

-Débouté la sci Ferlande de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

-Mis hors de cause au titre des appels en garantie la société Générali iard, la société Domotec, la société GAN Assurances, Monsieur [K] [N], la société SP2I, la société ACTE iard, la société Qualiconsult et la société AXA France iard,

-Condamné la sci Ferlande à payer aux sociétés Générali iard, Domotec et GAN Assurances 5.000euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la société 331 Corniche Architectes à payer à Monsieur [K] [N], aux sociétés Qualiconsult, AXA France iard et ACTE iard la somme de 5.000euros chacun sur le même fondement,

-Condamné la société 331 Corniche Architectes à payer à la société SP2I la somme de 2.000euros sur ce fondement,

-Autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats l'ayant réclamé et pouvant y prétendre,

STATUANT à NOUVEAU,

FIXE la date de la réception tacite des travaux de Monsieur [V] au 02 octobre 2006, date de validation par la société 331 Corniche Architectes de la facture récapitulative du 20 septembre 2006 pour la pose des six cheminées du château, dont le paiement intégral et la prise de possession ne sont pas contestés par la sci Ferlande,

DECLARE la société Sud Travaux et la société 331 Corniche Architectes responsables in solidum au titre de l'absence de débouché de la gaine d'air frais de la cuisine en façade sud et d'un tronçon de gaine dans la sous-station sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil (devenu 1231-1),

CONDAMNE la MAF à garantir la société 331 Corniche Architectes dans les termes et limites de la police souscrite,

RAPPELLE qu'en assurance facultative, les limites contractuelles de garanties de l'assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé,

DIT que la société Sud Travaux, la société 331 Corniche Architectes et la MAF sont tenues in solidum de payer à la sci Ferlande les sommes de :

-2.000euros HT correspondant aux travaux de création d'une ouverture en façade sud pour l'amenée d'air de la cuisine,

-9.000euros HT correspondant aux travaux de prolongation de la gaine d'amenée d'air frais du salon passant par la sous-station,

CONDAMNE, en conséquence, la société 331 Corniche Architectes in solidum avec la MAF à payer à la sci Ferlande les sommes de :

-2.000euros HT correspondant aux travaux de création d'une ouverture en façade sud pour l'amenée d'air de la cuisine,

-9.000euros HT correspondant aux travaux de prolongation de la gaine d'amenée d'air frais du salon passant par la sous-station,

DECLARE irrecevables les demandes de la sci Ferlande et des époux [W] tendant à la fixation de leurs créances au titre de ces désordres au passif de la procédure collective de la société Sud Travaux,

DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 19 décembre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent arrêt,

DIT que la société Sud Travaux, la société 331 Corniche Architectes et la MAF sont tenues in solidum de payer à Monsieur [M] [W] et Madame [A] [X] épouse [W], pris ensemble, la somme de 16.000euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,

CONDAMNE la société 331 Corniche Architectes in solidum avec la MAF à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [A] [X] épouse [W], pris ensemble, la somme de 16.000euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,

DECLARE irrecevable la demande des époux [W] tendant à la fixation de cette créance au passif de la procédure collective de la société Sud Travaux,

DIT que la société Sud Travaux, la société 331 Corniche Architectes et la MAF sont tenues in solidum de payer à la sci Ferlande la somme de 5.536,34euros correspondant aux débours en cours d'expertise,

CONDAMNE la société 331 Corniche Architectes in solidum avec la MAF à payer à la sci Ferlande la somme de 5.536,34euros correspondant aux débours en cours d'expertise,

DECLARE irrecevable la demande de la sci Ferlande et des époux [W] tendant à la fixation de cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sud Travaux,

DIT que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit :

-la société Sud Travaux : 80%

-la société 331 Corniche Architectes

assurée par la MAF : 20%

DECLARE irrecevable la demande de fixation de la créance résultant du recours en garantie de la société 331 Corniche Architectes et de la MAF à l'encontre du passif de la procédure collective de la société Sud Travaux,

DEBOUTE Monsieur [K] [N] de toutes ses demandes de dommages et intérêts pour procédures abusives,

CONDAMNE la sci Ferlande in solidum avec Monsieur [M] [W] et Madame [A] [X] épouse [W] à payer à la société MAAF Assurances, à la société Générali iard, à la société Domotec et à la société Gan Assurances la somme de 5.000euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société 331 Corniche Architectes in solidum avec la MAF à payer à la société Qualiconsult et à la société AXA France iard pris ensemble la somme de 5.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société 331 Corniche Architectes in solidum avec la MAF à payer à Monsieur [K] [N] et à la société ACTE iard la somme de 5.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société 331 Corniche Architectes in solidum avec la MAF, d'une part, et la sci Ferlande in solidum avec Monsieur [M] [W] et Madame [A] [X] épouse [W], d'autre part, à supporter les entiers dépens à hauteur de 50% chacun, soit 50% pour la société 331 Corniche Architectes in solidum avec la MAF et 50% pour la sci Ferlande in solidum avec Monsieur [M] [W] et Madame [A] [X] épouse [W],

RAPPELLE qu'en application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens,

DIT que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,

DEBOUTE les parties pour le surplus des demandes.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Signé par Inès BONAFOS, Président, et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/17167
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;18.17167 ?
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