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29/05/2024 | FRANCE | N°21/11531

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 29 mai 2024, 21/11531


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2024



N° 2024/ 125









Rôle N° RG 21/11531 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4SZ







[O] [C] [H] épouse [I]





C/



[U] [X] [W]

Etablissement [17]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Karine TOLLINCHI



Me Alexandra BOISRAME



Me Gilles AL

LIGIER

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 08 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03384.





APPELANTE



Madame [O] [C] [H] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (Equateur)

de nation...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2024

N° 2024/ 125

Rôle N° RG 21/11531 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4SZ

[O] [C] [H] épouse [I]

C/

[U] [X] [W]

Etablissement [17]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karine TOLLINCHI

Me Alexandra BOISRAME

Me Gilles ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 08 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03384.

APPELANTE

Madame [O] [C] [H] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (Equateur)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, Me SETTINERI Letterio avocats au barreau de GRASSE, et Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE,

INTIMEES

Madame [U] [X] [W]

née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 18] (ARGENTINE), demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Vincent PENARD avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Elodie MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Juliette RICHARD avocat au barreau de PARIS;

INSTITUT [17] Représenté par son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madmae Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [A] [I], né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 19], a épousé, en secondes noces, le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 16] ( Equateur ), Mme [O] [C] [H], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16].

Le couple a initialement choisi le régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu le 25 septembre 1998 par Maître [N] [R], notaire à [Localité 15] (Val-de-Marne).

Aucun enfant n'est issu de l'union.

Les époux [C] / [I] ont changé de régime matrimonial deux fois :

Par acte authentique reçu le 10 novembre 2010 par Maître [L] [K], notaire à [Localité 12] (Alpes-Maritimes), le couple a opté pour l'adjonction d'une société d'acquêts à la séparation de biens préexistante. Aucune opposition n'a été formulée à ce changement.

Par acte authentique reçu le 10 décembre 2012 par Maître [L] [K], les époux ont choisi d'adopter le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant. Aucune opposition n'a été formulée à ce changement.

Ayant découvert en 2018 des mouvements de fonds inexpliqués sur les comptes du couple, Mme [O] [C] [H] épouse [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse par requête aux fins de mesures conservatoires du 20 février 2018 sur le fondement des articles 220-1 du code civil et 1290 du code de procédure civile.

Par ordonnance sur requête rendue le 22 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a mis en place des mesures conservatoires en procédant à diverses interdictions d'opérations de dispositions contre M. [A] [I] sans l'accord de Mme [O] [C] [H] épouse [I].

M. [I] a déposé une requête en divorce le 28 juin 2018 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse.

Le 6 novembre 2018, M. [I] a rédigé un testament olographe par lequel il révoquait toutes dispositions testamentaires antérieures. Dans cet acte, il contestait la mise en communauté de son patrimoine et il léguait sa succession à l'Institut [17] à charge pour ce dernier de délivrer un legs à Mme [U] [X] [W], née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 18] (Argentine).

M. [A] [I] est décédé le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (Argentine).

À la suite du décès de son époux, Mme [O] [C] [H] veuve [I] a appris l'existence du testament du 6 novembre 2018 lequel a été déposé au rang des minutes de Maître [Z] [G] et Maître [V] [M], notaires à [Localité 19].

Par exploit extrajudiciaire du 24 juin 2019, Mme [O] [C] [H] veuve [I] a fait assigner Mme [U] [X] [W] et l'Institut [17] devant le tribunal de grande instance de Grasse en nullité du testament pour insanité d'esprit.

Par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- Dit que le juge français est compétent pour connaître du litige soumis à la présente juridiction;

- Dit que [A] [I] avait établi sa résidence habituelle en Argentine au jour de son décès;

- Dit qu'en conséquence, la loi argentine est applicable au présent litige ;

- Déclaré Mme [O] [C] [H] épouse [I] irrecevable en sa demande de nullité du testament établi par [A] [I] le 06 novembre 2018 en l'étude de Maître [Z] [G] et déposé le 20 décembre 2018 ;

- Débouté Mme [O] [C] [H] épouse [I] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de l'Institut [17] en nullité des changements de régime matrimonial des époux [I] / [C] en date des 10 novembre 2010 et 10 décembre 2012;

- Débouté l'Institut [17] et Mme [U] [X] [W] de leur demande d'annulation des changements de régime matrimonial des époux [I] / [C] en date des 10 novembre 2010 et 10 décembre 2012 ;

- Condamné Mme [O] [C] [H] épouse [I] à payer :

à Mme [U] [X] [W] la somme de 3.500 euros

à l'Institut [17] la somme de 2.500 euros

en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Mme [O] [C] [H] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Le 5 mai 2021, l'Institut [17] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse Mme [O] [C] [H] veuve [I] à l'effet de voir notamment désigner un administrateur séquestre, d'ordonner la mise sous séquestre du patrimoine de M. [I] et d'ordonner l'interdiction de procéder à la vente des biens successoraux.

Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2021, statuant sur l'assignation introductive du 5 mai 2021 en référé, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné l'Institut [17] à régler à Mme [C] [H] veuve [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement rendu le 08 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse a été signifié le 28 juin 2021.

Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2021, Mme [O] [C] [H] veuve [I] en a interjeté appel.

Par premières conclusions déposées le 18 octobre 2021, l'appelante demandait à la Cour de :

Vu les articles 4 et 21 du règlement (UE) n°650/2012, Vu les considérants n°23 et 24 du règlement (UE) n°650/2012, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,

INFIRMER le Jugement du Pole Civil 1 ère Chambre Section A du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 8 juin 2021 ayant :

- Dit que [A] [I] avait établi sa résidence habituelle en ARGENTINE au jour de son décès ;

- Dit qu'en conséquence, la loi argentine est applicable au présent litige ;

Et statuant à nouveau,

JUGER que le centre de vie de Monsieur [A] [I] au moment de son décès était situé en FRANCE.

JUGER que les critères objectifs nécessaires à considérer que la résidence de Monsieur [A] [I] au moment de son décès était en ARGENTINE font défaut au sens des dispositions applicables.

JUGER que les critères subjectifs de la volonté de Monsieur [A] [I] de s'établir durablement en ARGENTINE font défauts.

JUGER que Monsieur [A] [I] avait établi sa résidence habituelle en FRANCE en vertu d'un lien stable et durable.

En conséquence,

JUGER que seul le droit français est applicable à la succession de Monsieur [A] [I].

JUGER que le droit français est applicable au présent litige.

JUGER que le droit français est applicable pour le traitement de la succession de Monsieur [A] [I].

Vu les articles 414-1 et 901 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,

INFIRMER le Jugement du Pole Civil 1ère Chambre Section A du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 8 juin 2021 ayant :

- Déclaré Madame [O] [C] [H] épouse [I] irrecevable en sa demande de nullité du testament établi par [A] [I] le 6 novembre 2018 et déposé le 20 décembre 2018 en l'étude de maître [Z] [G].

Et statuant à nouveau,

JUGER que Monsieur [A] [I] faisait l'objet de mesures conservatoires et de protection du fait qu'un entourage malveillant tentait de profiter de sa fragilité d'esprit.

JUGER que le contenu du testament de Monsieur [A] [I] en date du 6 novembre 2018, ouvert en l'étude Maitre [Z] [G] le 20 décembre 2018, ainsi que sa version édulcorée produite aux débats, sont en totale incohérence avec la volonté de protection mutuelle des époux telle qu'elle résulte du régime matrimonial qu'ils ont adopté en 2012.

JUGER qu'il résulte des attestations des Docteur [P] et [S], que quelques temps avant son décès, Monsieur [A] [I] avait de sévères troubles cognitifs.

JUGER que les attestations de personnes profanes en médecine, les tests effectués par le biais de techniques contestées scientifiquement et recelant des contradictions et le prétendu accompagnement par des avocats et des notaires ne sauraient suffire à démontrer la prétendue sanité d'esprit de Monsieur [A] [I].

En conséquence,

JUGER que Monsieur [A] [I] souffrait d'insanité d'esprit au moment de la rédaction de son testament.

JUGER que le testament de Monsieur [A] [I] en date du 6 novembre 2018 et sa version édulcorée sont nuls et de nul effet.

Vu les articles 1134 alinéa 1 et 2 du code civil ancien, Vu les articles 895, 1021, 1103, 1193, 1397 alinéa 2 et 1525 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,

JUGER que le testament de Monsieur [A] [I] constitue une modification unilatérale du contrat de mariage.

JUGER que le testament de Monsieur [A] [I] constitue une modification unilatérale d'une clause contractuelle stipulée dans l'intérêt des parties.

JUGER que le testament de Monsieur [A] [I] va à l'encontre de la clause d'attribution universelle érigée en principe fondateur par la jurisprudence.

JUGER qu'en vertu de l'effet de la clause d'attribution intégrale stipulée dans le régime matrimonial des époux [I], du patrimoine commun au conjoint survivant, la succession de Monsieur [A] [I], ne comporte aucun bien.

JUGER que le testament de Monsieur [A] [I] est soumis à des conditions juridiquement fausses et irréalisables.

En conséquence,

JUGER que le testament de Monsieur [A] [I] est dépourvu d'effet.

En toutes hypothèses,

Vu la règle fraus omnia corrumpit,

JUGER que la fraude corrompt tout.

JUGER qu'il ressort des pièces produites aux débats que tant le testament du 6 novembre 2018, objet du dépôt en l'étude de Maitre [Z] [G], Notaire, le 20 décembre 2018, que le testament produit devant les juridictions argentines, s'inscrivent dans des man'uvres frauduleuses et sont en tant que telles, dépourvus d'effets.

Vu l'article 122 du code de procédure civile, et 2224 du code civil, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats,

INFIRMER le Jugement du Pole Civil 1ère Chambre Section A du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 8 juin 2021 ayant :

- Débouté Madame [O] [C] [H] épouse [I] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de l'Institut [17] en nullité des changements de régime matrimonial des époux [I]/ [C] en date des 10 novembre 2010 et 10 décembre 2012 ;

Et statuant à nouveau,

JUGER prescrite la demande en nullité du changement de régime matrimonial intervenu le 10 novembre 2010 entre les époux [I].

JUGER que l'acte notarié relatif au régime matrimonial des époux [I] a la nature d'une convention contre laquelle Madame [U] [X] [W] et de l'Institut [17] n'exercent pas un droit propre.

JUGER irrecevables les intimés en leur action en nullité du changement de régime matrimonial intervenu le 10 novembre 2010 entre les époux [I] au motif qu'elle est prescrite.

Vu l'article 1397 alinéa 1er du code civil, Vu la Circulaire n° 73-07/C1/5-2/GS du 29 mai 2007 ; NOR : JUSC0754177C Vu la jurisprudence Vu les pièces produites aux débats

CONFIRMER le Jugement du Pole Civil 1ère Chambre Section A du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 8 juin 2021 ayant :

- Débouté l'Institut [17] et madame [U] [X] [W] de leur demande d'annulation des changements de régime matrimonial des époux [I] / [C] en date des 10 novembre 2010 et 10 décembre 2012 ;

Et statuant à nouveau,

JUGER infondée l'action en nullité du changement de régime matrimonial intervenu le 10 novembre 2010 entre les époux [I] au motif que la liquidation du régime matrimonial n'était pas nécessaire.

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

INFIRMER le Jugement du Pole Civil 1ère Chambre Section A du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 8 juin 2021 ayant :

- Condamné Madame [O] [C] [H] épouse [I] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

la somme de 3.500 euros à madame [U] [X] [W]

la somme de 2.500 euros à l'Institut [17]

- Condamné Madame [O] [C] [H] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum Madame [U] [X] [W] et l'institut [17] à payer à Madame [O] [Y] [C] [H], veuve [I], au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, sollicités en première instance.

CONDAMNER in solidum Madame [U] [X] [W] et l'institut [17] à payer à Madame [O] [Y] [C] [H], veuve [I], la somme de 25 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

DEBOUTER Madame [U] [X] [W] et l'Institut [17] de toutes leurs demandes, fin et conclusions contraires aux présentes.

Par premières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, l'Institut [17] sollicitait de la cour de :

Vu le Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 applicable en l'espèce, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du 24 juin 2016 applicable en l'espèce, Vu les dispositions des articles 2437, 2462 et 2467 du Code Civil et Commercial Argentin, Vu les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L.1110-4 du Code de Santé Publique Vu les dispositions de l'article 1397 et de l'article 2224 du Code Civil Français Vu les dispositions de l'article 700 du CPC, Vu les pièces versées aux débats par l'INSTITUT [17], Vu les pièces versées aux débats par Madame [W], Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 8 juin 2021,

I -

Déclarer Madame [C] irrecevable et, en tous cas, mal fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 8 juin 2021.

L'en débouter .

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la résidence habituelle de Monsieur [A] [I] au moment de son décès était à [Localité 11] et qu'en conséquence, seule la loi argentine était applicable à sa succession;

- déclaré Madame [C] irrecevable en sa demande en nullité du testament de Monsieur [A] [I] en date du 6 novembre 2018 , n »tant pas ayant droit de ce dernier et donc faute de qualité pour agir ;

- déclaré non prescrite la demande de l'INSTITUT [17] et de Madame [W] en nullité des changements de régime matrimonial intervenus les 10 novembre 2010 et 10 décembre 2012 ;

- condamné Madame [C] à payer à l'INSTITUT [17] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du CPC et l'a condamnée aux entiers dépens.

Déclarer Madame [C] irrecevable en sa demande tendant à priver de tout effet le testament de Monsieur [A] [I] en date du 6 novembre 2018 et, subsidiairement, l'en déclarée mal fondée.

A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où, contre toute attente, la Cour estimerait que Madame [C] est recevable en sa demande en nullité du testament de Monsieur [A] [I] établi le 6 novembre 2018 :

Rejeter des débats les pièces n°6, n°7, n°8, n°9, n°26 et n°35 de Madame [W].

Constater, et au besoin dire et juger, que Monsieur [A] [I] était sain d'esprit au moment de la rédaction de son testament en date du 6 novembre 2018.

En conséquence,

Dire et juger que le testament de Monsieur [A] [I] en date du 6 novembre 2018 est parfaitement valable.

Déclarer Madame [C] mal fondée en sa demande en nullité du testament de Monsieur [A] [I] en date du 6 novembre 2018.

II-

Déclarer l'INSTITUT [17] recevable en son appel incident provoqué et limité et, l'y déclarant bien fondé :

Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 8 juin 2021 en ce qu'il a débouté l'INSTITUT [17] de sa demande en nullité des changements de régime matrimonial des époux [I]-[C] en date des 10 novembre 2010 et 10 décembre 2012.

Et statuant à nouveau :

Dire et juger que le changement de régime matrimonial de Monsieur [A] [I], suivant acte en date du 10 novembre 2010, est nul et de nul effet, faute de la liquidation du régime matrimonial antérieur qui était nécessaire.

Dire et juger que le changement subséquent de régime matrimonial de Monsieur [A] [I], suivant acte en date du 10 décembre 2012, est nul et de nul effet.

Condamner Madame [C] à payer à l'INSTITUT [17] la somme de 10.000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ladite somme étant intégralement utilisée pour la recherche contre le cancer qu'il initie.

Condamner Madame [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gilles ALLIGIER, Avocat aux offres de droit.

Par premières conclusions transmises le 18 mars 2022, Mme [U] [X] [W] demandait à la cour de :

Vu le Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

Vu le Règlement n°2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en 'uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

Vu les articles 2437, 2462 et 2467 du Code civil et commercial argentin,

Vu l'article 1397 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 8 juin 2021,

Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2021

DECLARER Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes ;

DEBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;

Ce faisant ,

A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

DECLARER les juridictions françaises compétentes pour statuer sur l'action en contestation du testament établi par Monsieur [I] ;

DECLARER la loi argentine applicable à la succession de Monsieur [I] ainsi qu'à la vocation successorale des bénéficiaires de sa succession ;

DECLARER Madame [C] irrecevable en sa demande d'annulation du testament de Monsieur [I] pour défaut de qualité à agir ;

DEBOUTE Madame [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité des changements de régime matrimonial

CONDAMNE Madame [C] à payer à Madame [W] la somme de 3.500€ et à l'Institut [17] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DECLARER Madame [C] non fondée en sa demande d'annulation du testament de Monsieur [I] ;

CONSTATER que Monsieur [I] était sain d'esprit au moment de la rédaction de ses dispositions testamentaires ;

CONSTATER l'absence de fraude de Madame [W] ;

JUGER que le testament réalisé par Monsieur [I] est valide ;

A TITRE INCIDENT :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'annulation du premier changement de régime matrimonial de Monsieur [I] et Madame [C], ainsi que le changement subséquent au motif que les opérations de liquidation étaient nécessaires eu égard à la complexité du patrimoine

Statuant à nouveau :

A titre principal :

JUGER que le changement de régime matrimonial intervenu le 10 novembre 2010 est nul ;

JUGER que le changement subséquent de régime matrimonial intervenu le 10 décembre 2012 est nul ;

S'il n'était pas fait droit à sa demande, à titre d'appel incident subsidiaire,

JUGER que la clause d'attribution universelle au dernier vivant prévue par l'acte notarié de changement de régime matrimonial du 10 décembre 2012, est inexistante et réputée non écrite pour non-réalisation de ses conditions essentielles au regard de la loi argentine;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Madame [C] à verser à Madame [W] la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.

Par ses conclusions déposées le 20 avril 2022, l'appelante maintient ses demandes sauf à y ajouter :

JUGER qu'aucun évènement nouveau n'est intervenu après le testament litigieux permettant de caractériser que Monsieur [A] [I] a établi le centre permanent de ses intérêts en ARGENTINE.

DEBOUTER les intimés de leurs demandes de rejet de pièces médicales produites par l'épouse du défunt.

JUGER que le légataire universel ne peut exercer l'action en nullité relative qui appartenait au défunt qu'en sa qualité de continuateur de sa personne et que l'action qu'il exerce est celle-là même qui appartenait au défunt et, de ce fait, la prescription qui a couru contre lui est opposable au légataire.

JUGER que le délai dans lequel est enfermé l'action du légataire court à compter du jour où le défunt a eu connaissance du vice affectant l'acte contesté.

JUGER prescrite la demande en nullité du changement de régime matrimonial intervenu le 10 novembre 2010 entres les époux [I].

JUGER que dans la mesure où les époux sont passés d'une séparation avec adjonction d'une société d'acquêts à une communauté universelle, il n'y avait rien à liquider.

JUGER que dès lors que le changement de régime matrimonial a pour effet d'accroitre la masse commune, la liquidation du régime matrimonial n'est pas nécessaire.

JUGER que l'absence de liquidation du régime matrimonial, n'est pas, en l'espèce, une cause de nullité du changement de régime matrimonial.

JUGER infondée l'action en nullité du changement de régime matrimonial intervenu le 10 novembre 2010 entre les époux [I] au motif que la liquidation du régime matrimonial n'était pas nécessaire.

DEBOUTER les intimés de leurs demandes sur ce point.

DEBOUTER les intimés de leurs demandes tendant à voir juger inexistante et réputée non écrite la clause d'attribution universelle au dernier vivant prévue par l'acte notarié de changement de régime matrimonial du 10 décembre 2012.

JUGER que les droits que [O] [I] tient de son régime matrimonial ne sauraient être remis en cause par le droit successoral argentin.

JUGER que le domaine de la loi successorale est limité à la succession et que les droits matrimoniaux du conjoint survivant n'y sont pas compris.

JUGER que ce que le droit français accorde à Madame [O] [I] ne saurait lui être retiré par une loi successorale étrangère.

JUGER que par l'effet du régime matrimonial de communauté universelle et de la clause d'attribution universelle au dernier vivant, Madame [O] [I] est l'unique propriétaire de l'intégralité du patrimoine du défunt et que dès lors la succession est vide.

En conséquence,

DEBOUTER les intimés de leurs appels incidents.

CONDAMNER in solidum Madame [U] [X] [W] et l'institut [17] à payer à Madame [O] [Y] [C] [H], veuve [I], au titre des frais irrpétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, sollicités en première instance.

CONDAMNER in solidum Madame [U] [X] [W] et l'institut [17] à payer à Madame [O] [Y] [C] [H], veuve [I], la somme de 30 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur le tout,

DEBOUTER Madame [U] [X] [W] et l'Institut [17] de toutes leurs demandes, fin et conclusions contraires aux présentes et de leurs appels incidents.

Le 2 février 2023, Mme [W] a notifié de nouvelles conclusions en présentant désormais ses demandes ainsi :

Vu le Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

Vu le Règlement n°2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en 'uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

Vu les articles 2437, 2462 et 2467 du Code civil et commercial argentin,

Vu les articles 414-1,1397, et 2224 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 8 juin 2021,

Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2021

DECLARER Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes ;

DEBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;

Ce faisant ,

A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

RETENU la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l'action en contestation du testament établi par Monsieur [I] ;

APPLIQUE la loi argentine à la succession de Monsieur [I] ainsi qu'à la vocation successorale des bénéficiaires de sa succession ;

DECLARE Madame [C] irrecevable en sa demande d'annulation du testament de Monsieur [I] pour défaut de qualité à agir ;

DEBOUTE Madame [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité des changements de régime matrimonial

CONDAMNE Madame [C] à payer à Madame [W] la somme de 3.500€ et à l'Institut [17] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Dans l'hypothèse où la décision était infirmée sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation du testament de Madame [C], DECLARER Madame [C] non fondée en sa demande d'annulation du testament de Monsieur [I] ;

A titre principal :

APPLIQUER la loi argentine à la validité du testament de Monsieur [I] ;

RECONNAITRE la validité du testament de Monsieur [I] en application de la loi argentine.

A titre subsidiaire :

APPLIQUER la loi française à la validité du testament de Monsieur [I] ;

RECONNAITRE la validité du testament de Monsieur [I] en application de la loi française.

A TITRE INCIDENT :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'annulation du premier changement de régime matrimonial de Monsieur [I] et Madame [C], ainsi que le changement subséquent au motif que les opérations de liquidation étaient nécessaires eu égard à la complexité du patrimoine

Statuant à nouveau :

PRONONCER la nullité du changement de régime matrimonial intervenu le 10 novembre 2010;

PRONONCER la nullité du changement subséquent de régime matrimonial intervenu le 10 décembre 2012 ;

REPUTER inexistante et non-écrite la clause d'attribution universelle au dernier vivant prévue par l'acte notarié de changement de régime matrimonial du 10 décembre 2012 pour non-réalisation de ses conditions essentielles au regard de la loi argentine.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Madame [C] à verser à Madame [W] la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.

Par avis du 13 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 10 avril 2024, l'ordonnance de clôture intervenant le 13 mars 2024.

Le 16 février 2024, l'appelante a déposé de nouvelles conclusions en maintenant ses demandes ainsi qu'il résulte de ses dernières conclusions responsives du 20 avril 2022.

Le 4 mars 2024, l'Institut [17] a notifié de nouvelles conclusions en rajoutant les prétentions suivantes :

Débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme totalement injustifiées et infondées

Subsidiairement et en toute hypothèse, pour le cas où contre toute attente la Cour ne déclarerait pas nuls et de nuls effet les deux actes portant changement de régime matrimonial intervenus les 10 novembre 2010 et 10 décembre 2012:

Dire que l'exécution de la clause d'attribution de l'intégralité de la communauté au conjoint survivant est un avantage matrimonial soumis à la loi de la succession c'est-à-dire à la loi argentine.

Dire que Madame [C] , qui n'a pas la qualité de conjoint survivant au sens de la loi successorale, ne peut pas se prévaloir de la clause d'attribution de l'intégralité de la communauté à son profit et que ladite clause n'est pas applicable en l'espèce.

Les 6 et 7 mars 2024, Mme [W] a communiqué des conclusions en maintenant ses demandes telles que figurant à ses dernières conclusions responsives.

Le 8 mars 2024, l'Institut [17] a notifié de nouvelles conclusions en maintenant ses prétentions.

L'appelante a déposé le 12 mars 2024 des conclusions n°3 au fond.

Par conclusions n°4 déposées le 12 mars 2024 à 20h06, l'appelante a maintenu ses demandes figurant au dispositif de ses écritures déposées le 20 avril 2022 sauf à y ajouter :

Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [W] notifiées le 6 mars 2024, Vu les conclusions de l'institut [17] notifiées les 5 et 7 mars 2024,

REPORTER la clôture initialement fixée au 13 mars 2024 au 29 mars 2024,

RECEVOIR les présentes conclusions de Madame [I].

A défaut,

REJETER les dernières conclusions de Madame [W] notifiées le 6 mars 2024, et celles de l'institut [17] notifiées les 5 et 7 mars 2024, ainsi que toutes les pièces produites à ces occasions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.

A l'audience, le conseil de Mme [W] a indiqué n'avoir pas reçu les conclusions du 8 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des écritures et des pièces et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.

L'article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.

L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.

L'appelante sollicite, dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 12 mars 2023, la révocation de l'ordonnance de clôture fixée au 13 mars 2024. Cette demande n'est pas étayée dans le corps de ses conclusions.

À défaut, elle demande à la cour de rejeter 'les dernières conclusions de Madame [W] notifiées le 6 mars 2024, et celles de l'institut [17] notifiées les 5 et 7 mars 2024, ainsi que toutes les pièces produites à ces occasions'.

Mme [C] [H] veuve [I] ne soutient pas sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture de sorte qu'il convient de la rejeter puisqu'elle ne démontre aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.

Les conclusions et pièces communiquées par les parties à compter du 4 mars 2024, soit moins de dix jours ouvrables avant la clôture, n'ont pas permis à chacun d'en prendre connaissance et d'y répondre en temps utile.

Il convient, dès lors, d'écarter des débats afin de faire respecter le principe de la contradiction :

les conclusions et les pièces communiquées le 12 mars 2024 par l'appelante ;

les conclusions et les pièces communiquées les 6 et 7 mars 2024 par Mme [W] ;

les conclusions et les pièces communiquées le 4 mars 2024 et le 8 mars 2024 par l'Institut [17].

La cour statuera au vu :

les conclusions et les pièces déposées le 16 février 2024 par l'appelante ;

les conclusions et les pièces notifiées le 02 février 2023 par Mme [W] ;

les conclusions et les pièces notifiées le 20 janvier 2022 par l'Institut [17].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions sus-visées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la loi applicable au regard du règlement (UE) n°650/2012

L'article 21 du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen dispose que '1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. '.

Le considérant 24 de ce texte énonce que 'Dans certains cas, il peut s'avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. Un tel cas peut se présenter, en particulier, lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d'origine. Dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l'espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d'origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale. D'autres cas complexes peuvent se présenter lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État. Si le défunt était ressortissant de l'un de ces États ou y avait l'ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait.'.

L'appelante fait grief au jugement d'avoir décidé que la loi argentine était applicable au litige. Elle explique, en substance, que :

- dans la situation des époux [I], la résidence ne pose pas problème car ces derniers auraient toujours vécu en France. Ils étaient contribuables et électeurs français, ce que M. [A] [I] aurait d'ailleurs affirmé lui-même dans son testament par ailleurs.

- des situations jurisprudentielles similaires ont abouti à l'application de la loi française.

- Des éléments 'particulièrement explicites' développés dans un tableau - pages 12 et 13 de ses conclusions -, démontreraient que M. [I] avait sa résidence habituelle en France.

- Seulement cinq mois avant son décès, M. [I] aurait manifesté sa volonté de vivre dans la résidence principale du couple située à [Localité 12] et n'aurait pas souhaité vivre en Argentine.

- L'appelante produit une consultation du Professeur [D] [T] affirmant que le tribunal ne pouvait pas énoncer que la nationalité, le lieu de vie et le lieu d'exercice professionnel étaient sans incidence sur la détermination de la résidence habituelle. De tels critères seraient cités au considérant 24 du règlement imposant ainsi leur prise en compte.

- En l'absence d'établissement du centre de vie permanent et stable de M. [I], il conviendrait de prendre en compte les critères particuliers tels que la nationalité et la situation de l'ensemble de ses principaux biens pour réaliser une appréciation globale.

- L'idée selon laquelle le couple [I] a acquis un bien en Argentine, à titre de résidence secondaire, afin de pouvoir y séjourner occasionnellement ne permettrait pas d'aboutir à rendre la loi argentine applicable puisque le domicile principal était fixé à [Localité 12] d'après elle.

- La déclaration effectuée par Mme [O] [C] [H] veuve [I] utilisée par le jugement aurait été annulée et ne permettrait pas de déterminer l'issue du litige civil en l'état.

- Une meilleure lecture d'une des pièces produites par Mme [W] en première instance permettrait de comprendre que le bail argentin n'a pas été conclu par Mme [W] mais pas les époux [I] ensemble.

- Un faisceau d'indices 'massifs clairs et concordants' démontrerait que M. [A] [I] avait son centre de vie en France. L'intention de M. [I] d'établir sa résidence en Argentine suffit à démontrer que sa résidence habituelle était en France car l'intention est exclusive d'une réalité établie et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis cette indication du testament. L'analyse faite par le tribunal n'est ainsi pas en adéquation avec la jurisprudence selon l'appelante.

Mme [W] sollicite la confirmation du jugement attaqué au titre de la loi applicable. Elle fait valoir notamment que :

- M. [I] aurait fixé son dernier domicile conjugal en Argentine. Mme [C] aurait elle-même reconnu que ledit domicile était situé en Argentine.

- M. [I] disposait d'un certificat de résident argentin depuis décembre 2016, d'un permis de conduire argentin de janvier 2017 et d'une carte d'identité argentine délivrée en novembre suivant.

- À l'instar de Mme [C], M. [I] aurait refait sa vie avec une autre personne (à savoir Mme [W]) en Argentine puisque ce pays était devenu le centre de ses intérêts dans les dernières années de sa vie.

- Il y aurait, dès lors, installation subjective du défunt en Argentine. M. [I] ne serait revenu en France qu'assez ponctuellement (en juin 2017 pour le décès de son père, en avril 2018 pour la procédure de divorce, en novembre 2018 pour la rédaction de son testament et en mai 2018 pour une hospitalisation à l'Institut [17] pour le traitement du cancer dont il souffrait).

- Les critères complémentaires soulevés par Mme [C] ne seraient que subsidiaires et ne s'appliqueraient qu'en cas de situation complexe. Il n'y aurait ainsi aucun cas complexe au sens du considérant 24 du règlement de 2012 en pareille situation.

- M. [T], en dépit de ses qualités, se contenterait dans sa consultation de procéder par voie d'affirmation en venant apposer sur la thèse de l'appelante le sceau de son autorité mais sans justifier en droit les propos tenus.

- Les liens avec la France développés par l'appelante seraient, purement et simplement, inopérants dans la mesure où ceux-ci ne remettent pas en cause la fixation de la résidence habituelle du défunt en Argentine au jour du décès.

- Il n'est pas contesté par Mme [W] que M. [I] présentait des liens avec la France. Toutefois, il serait incontestable que sa résidence habituelle au jour de son décès était située en Argentine. Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, l'Argentine ne serait pas un lieu de villégiature pour son défunt époux ou une simple résidence secondaire.

L'Institut [17] sollicite la confirmation du jugement attaqué sur l'application de la loi argentine. Elle développe des arguments similaires à ceux exposés par Mme [W] en soulignant les points suivants :

- les jurisprudences utilisées par l'appelante ne seraient pas similaires aux faits de l'espèce. M. [I] se serait installé en Argentine dès le 1er mars 2016.

- La preuve de l'installation de M. [I] en Argentine serait rapportée par les pièces produites aux débats qui ont été examinées par le tribunal judiciaire en première instance. L'Institut note également que le défunt n'est revenu que rarement en France et ses visites étaient justifiées, pour chacune, par un motif précis.

- Il serait indéniable que la loi applicable serait la loi argentine en raison de la dernière résidence habituelle du défunt au sens du règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012.

- Plusieurs amis de M. [I] témoigneraient de sa résidence habituelle en Argentine, pays dont il serait tombé amoureux en y habitant durablement pour y finir sa vie.

Le jugement entrepris a retenu que :

- M. [A] [I] est décédé en Argentine où il a acquis avec Mme [C] un bien immobilier sis [Adresse 4] en mars 2016.

- Mme [U] [X] [W] établit ensuite que M. [A] [I] a loué avec elle un appartement en novembre 2016 à [Localité 11] sis [Adresse 5].

- M. [A] [I] a obtenu un certificat de résident argentin en décembre 2016 ainsi qu'un permis de conduire argentin en janvier 2017 puis une carte d'identité argentine en novembre 2017.

- Dans son testament, M. [A] [I] indique qu'il avait l'intention de 's'installer définitivement à [Localité 11]'.

- S'il n'est pas contesté que M. [A] [I] avait la nationalité française, en ayant vécu en France et en ayant exercé sa profession dans ce pays, ces éléments sont sans incidence sur la détermination du lieu de sa dernière résidence habituelle.

Le tribunal a donc décidé qu'il était démontré par Mme [W] et par l'Institut [17] que M. [A] [I] avait établi sa résidence habituelle en Argentine au jour de son décès, la loi argentine étant alors applicable.

Or, au titre de l'article 2437 du code civil et commercial argentin, la séparation de fait sans volonté de se rejoindre exclut la qualité héréditaire entre conjoints. Par conséquent, Mme [C] a été jugée irrecevable à solliciter la nullité du testament.

En cause d'appel, Mme [O] [C] [H] veuve [I] soutient que le jugement attaqué n'a pas correctement retenu les critères exigés par le règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012.

Pourtant, l'article 21 précédemment cité a été correctement analysé par la décision attaquée. L'appelante expose qu'il aurait fallu prendre en compte la portée du considérant n°24 en produisant notamment une consultation de M. [D] [T], Professeur des Universités.

Ce considérant, comme l'explique M. [T] dans la consultation produite par l'appelante, permet de prendre en compte la nationalité du défunt et le lieu de situation de ses biens parmi les éléments produits aux débats afin de retenir une appréciation globale de la situation quand celle-ci est complexe au sens du règlement de 2012.

Le jugement ne remet en cause nullement la nationalité française de M. [I], ni d'ailleurs ses propriétés immobilières. Il ne fait que de décider que ces éléments ne suffisent pas à infléchir la situation selon laquelle M. [A] [I] avait fixé sa résidence habituelle en Argentine les dernières années de sa vie.

Les jurisprudences utilisées par l'appelante ne correspondent, de plus, pas au cas d'espèce où M. [I] a vécu en Argentine à la fin de sa vie tel qu'il résulte des pièces tant de l'appelante que des différentes intimées. Cette vie en Argentine était continue et n'a été ponctuée que de brefs retours pour des circonstances précises :

pour le décès d'un parent en juin 2017 ;

pour suivre des soins médicaux dans un pays où il existe un centre renommé de soins contre le cancer en avril - mai 2018 ;

pour la procédure en divorce initiée devant le tribunal de grande instance de Grasse en 2018.

Il est versé aux débats plusieurs éléments qui tendent également à confirmer cette résidence habituelle, à savoir un certificat de résidence délivré en septembre 2016, un permis de conduire délivré en janvier 2017 et une carte d'identité argentine de novembre 2017.

Contrairement à ce qu'allègue Mme [C], le testament n'est pas contradictoire avec une résidence habituelle en Argentine. Cette libéralité acte, au contraire, la volonté de s'y installer 'définitivement', ce qui signe que la résidence habituelle était déjà acquise. Ce ne sont que les derniers liens avec la France qui sont concernés par cette incise du testament.

Au jour de son décès, M. [A] [I] avait donc fixé sa dernière résidence habituelle en Argentine au sens de l'article 21 du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité sans que le considérant n°24, éclairant le texte dudit règlement, ne trouve à s'appliquer en l'absence d'une situation complexe.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

Par conséquent, le grief tiré de la nullité du testament ne sera pas examiné puisque celui-ci dépend de l'application de la loi compétente. L'intégralité du raisonnement de l'appelante est fondée sur l'application de la loi française qui ne peut pas être appliquée en l'espèce. L'appelante regrette que le tribunal n'ait pas étudié l'insanité d'esprit puis énonce, à ce titre, que 'la loi française étant seule applicable à la présente procédure et au règlement de la succession, la cour de céans doit connaître de cette demande'.

Les demandes de Mme [C], à ce titre, supposent la recevabilité de l'action en nullité qui fait défaut par application de la loi argentine comme l'a énoncé le jugement.

Le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point.

Dès lors, Mme [C] n'a pas davantage qualité à agir pour solliciter que le testament doit être vidé de sa substance en raison du régime matrimonial ou de l'adage fraus omnia corrumpit.

Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sur ces différents points également.

Les intimés doivent être également déboutés de leurs demandes subsidiaires ou infiniment subsidiaires, dans la mesure où Mme [J] n'a pas été déclarée recevable en sa demande de nullité ou annulation du testament du 06 novembre 2018.

Sur la demande relative à l'application de la clause d'attribution intégrale au dernier vivant de Mme [W] et sur les demandes tirées de l'application d'une loi étrangère de l'appelante

L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

L'article 910-4 du même code ajoute que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Mme [W] élève un appel incident sur la question de la non-application de la clause d'attribution intégrale au dernier vivant.

Elle demande de voir : 'REPUTER inexistante et non-écrite la clause d'attribution universelle au dernier vivant prévue par l'acte notarié de changement de régime matrimonial du 10 décembre 2012 pour non-réalisation de ses conditions essentielles au regard de la loi argentine. '.

Or, il résulte du jugement attaqué, en pages 6 et 7, que cette prétention n'a pas été soulevée en première instance par Mme [W] dans ses conclusions notifiées le 1er avril 2021.

Cette prétention est donc nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile précédemment cité et donc irrecevable.

L'appelante présente en cause d'appel plusieurs demandes qui ne figuraient pas dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021 en première instance :

'JUGER que les droits que [O] [I] tient de son régime matrimonial ne sauraient être remis en cause par le droit successoral argentin.

JUGER que le domaine de la loi successorale est limité à la succession et que les droits matrimoniaux du conjoint survivant n'y sont pas compris.

JUGER que ce que le droit français accorde à Madame [O] [I] ne saurait lui être retiré par une loi successorale étrangère.

JUGER que par l'effet du régime matrimonial de communauté universelle et de la clause d'attribution universelle au dernier vivant, Madame [O] [I] est l'unique propriétaire de l'intégralité du patrimoine du défunt et que dès lors la succession est vide'.

Ces prétentions sont également nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile précité.

Ces demandes n'ont, de plus, par été formées dans les premières conclusions de l'appelante, contrairement au principe de concentration temporelle des prétentions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Ces prétentions ne peuvent pas s'analyser comme une réponse à l'appel incident soulevé par Mme [W] et par l'Institut [17].

Il convient donc de juger irrecevables les demandes suivantes formulées par l'appelante :

JUGER que les droits que [O] [I] tient de son régime matrimonial ne sauraient être remis en cause par le droit successoral argentin.

JUGER que le domaine de la loi successorale est limité à la succession et que les droits matrimoniaux du conjoint survivant n'y sont pas compris.

JUGER que ce que le droit français accorde à Madame [O] [I] ne saurait lui être retiré par une loi successorale étrangère.

JUGER que par l'effet du régime matrimonial de communauté universelle et de la clause d'attribution universelle au dernier vivant, Madame [O] [I] est l'unique propriétaire de l'intégralité du patrimoine du défunt et que dès lors la succession est vide

Sur la recevabilité de l'appel incident tiré de la nullité des deux changements de régime matrimonial des époux [I]/[C]

L'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Mme [W] et l'Institut [17] sollicitent, à titre d'appel incident, la nullité des deux changements de régime matrimonial qui se sont succédés entre 2010 et 2012.

Mme [C] demande l'infirmation du jugement ayant rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive qu'elle oppose au sujet de l'annulation du changement de régime matrimonial intervenu en 2010.

Elle explique que le tribunal s'est mépris en considérant que l'Institut [17] était bénéficiaire d'un droit propre en contestation du changement de régime matrimonial. Or, l'acte notarié aurait la nature d'une convention contre laquelle les défendeurs n'exercent pas un droit propre. Elle affirme que les intimés sont simplement subrogés dans les droits de feu M. [A] [I] qui avait tout loisir d'agir s'il le souhaitait dans le délai de la prescription quinquennale.

Sur la recevabilité de son action, Mme [W] rappelle que le délai de l'action en nullité qu'elle diligente n'a pu commencer à courir qu'à compter du moment où elle a eu connaissance de la difficulté. Or, celle-ci indique n'avoir pu connaître son droit à demander la nullité qu'à compter de la libéralité, soit à partir du décès de M. [I]. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement attaqué ayant débouté Mme [C] de sa demande d'irrecevabilité.

L'Institut [17] explique n'avoir eu connaissance des vices affectant les changements de régime matrimonial des époux [I] / [C] que postérieurement au décès de M. [A] [I]. Par conséquent, sa demande ne pourrait pas être prescrite par le jeu de l'article 2224 du code civil.

Le jugement entrepris a considéré que la prescription de l'action en contestation des changements de régime matrimonial des époux [I] n'était pas acquise au jour de la formulation de la demande reconventionnelle.

Il résulte des pièces produites que le premier changement de régime matrimonial est intervenu par acte authentique du 10 novembre 2010 pour adjoindre une société d'acquêts à la séparation de biens préexistante.

Or, M. [I] est décédé le [Date décès 7] 2018.

Par conséquent, M. [I] pouvait exercer l'action en nullité pour défaut de liquidation dans les cinq années suivant l'acte, soit jusqu'au 11 novembre 2015.

Ni l'Institut [17], ni Mme [W] n'ont pu en tant que légataires universels recueillir une action qui était déjà éteinte, nul ne pouvant transmettre plus de droits qu'il n'en détient.

Le jugement entrepris doit ainsi être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [C] [H] épouse [I] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de l'Institut [17] en nullité des changements de régime matrimonial des époux [I] / [C] en date des 10 novembre 2010 et 10 décembre 2012

Il convient de juger, statuant de nouveau, que sont irrecevables :

la demande de Mme [W] tendant à prononcer la nullité du changement de régime matrimonial intervenu le 10 novembre 2010 ;

la demande de l'Institut [17] tendant à dire et juger que le changement de régime matrimonial de Monsieur [A] [I], suivant acte en date du 10 novembre 2010, est nul et de nul effet, faute de la liquidation du régime matrimonial antérieur qui était nécessaire.

La demande tendant à obtenir la nullité du changement de régime matrimonial intervenu le 10 décembre 2012 est, dès lors, sans objet puisque les deux parties à l'appel incident estiment que cette nullité doit être la conséquence du premier anéantissement du changement de régime matrimonial de 2010.

À titre surabondant, ni Mme [W], ni l'Institut [17] ne démontrent la nécessité de procéder à la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts puisque le couple [I]/[C] a ensuite opté pour la communauté universelle, rendant inutile toute liquidation de la société d'acquêts.

Le jugement entrepris ne peut, dès lors, qu'être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Mme [O] [C] [H] veuve [I], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Gilles Alligier qui en a fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle doit être déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.

Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; Mme [O] [C] [H] veuve [I] doit être condamnée, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à régler :

la somme de 8.000 euros à Mme [U] [X] [W] ;

la somme de 8.000 euros à l'Institut [17].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute Mme [C] [H] veuve [I] de sa demande tendant à révoquer l'ordonnance de clôture,

Écarte des débats :

les conclusions et les pièces communiquées le 12 mars 2024 par l'appelante ;

les conclusions et les pièces communiquées les 06 et 07 mars 2024 par Mme [W];

les conclusions et les pièces communiquées les 04 et 08 mars 2024 par l'Institut [17].

Déclare irrecevable la demande de Mme [W] tendant à réputer inexistante et non-écrite la clause d'attribution universelle au dernier vivant prévue par l'acte notarié de changement de régime matrimonial du 10 décembre 2012 pour non-réalisation de ses conditions essentielles au regard de la loi argentine,

Déclare irrecevables les demandes suivantes présentées par l'appelante :

JUGER que les droits que [O] [I] tient de son régime matrimonial ne sauraient être remis en cause par le droit successoral argentin.

JUGER que le domaine de la loi successorale est limité à la succession et que les droits matrimoniaux du conjoint survivant n'y sont pas compris.

JUGER que ce que le droit français accorde à Madame [O] [I] ne saurait lui être retiré par une loi successorale étrangère.

JUGER que par l'effet du régime matrimonial de communauté universelle et de la clause d'attribution universelle au dernier vivant, Madame [O] [I] est l'unique propriétaire de l'intégralité du patrimoine du défunt et que dès lors la succession est vide

Infirme le jugement en date du 8 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse mais seulement en ce qu'il a :

Débouté Mme [O] [C] [H] épouse [I] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de l'Institut [17] en nullité des changements de régime matrimonial des époux [I] / [C] en date des 10 novembre 2010 et 10 décembre 2012

Statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé :

Juge irrecevables :

la demande de Mme [W] tendant à prononcer la nullité du changement de régime matrimonial intervenu le 10 novembre 2010.

La demande de l'Institut [17] tendant à dire et juger que le changement de régime matrimonial de Monsieur [A] [I], suivant acte en date du 10 novembre 2010, est nul et de nul effet, faute de la liquidation du régime matrimonial antérieur qui était nécessaire.

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [C] [H] veuve [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Gilles Alligier,

Condamne Mme [O] [C] [H] veuve [I] à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

la somme de 8.000 euros à Mme [U] [X] [W],

la somme de 8.000 euros à l'Institut [17],

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 21/11531
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.11531 ?
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