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28/05/2024 | FRANCE | N°23/13358

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 28 mai 2024, 23/13358


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024



N° 2024/ 217





Rôle N° RG 23/13358 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCIY



[R] [D]



C/

CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE TOULON

PROCUREUR GENERAL

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE TOULON



Notification par LRAR

le :

à :

-Monsieur [R] [D]

-CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE TOULON

-Monsieur le BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE TOULON

-Monsieur le PROCUREUR

GENERAL



Notification par LS

le :

à :

- Me Sophie CAIS





Copie exécutoire délivrée le :

à :

- CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE TOULON

- Monsieur le BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE TO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N° 2024/ 217

Rôle N° RG 23/13358 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCIY

[R] [D]

C/

CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE TOULON

PROCUREUR GENERAL

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE TOULON

Notification par LRAR

le :

à :

-Monsieur [R] [D]

-CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE TOULON

-Monsieur le BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE TOULON

-Monsieur le PROCUREUR GENERAL

Notification par LS

le :

à :

- Me Sophie CAIS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE TOULON

- Monsieur le BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE TOULON

- Monsieur le Procureur Général

Décision déférée à la Cour :

Décision en date du 22 Septembre 2023, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de TOULON.

APPELANT

Monsieur [R] [D]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

INTIMES

CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE TOULON, demeurant [Adresse 1]

Monsieur le BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE TOULON

demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

demeurant [Adresse 2]

représenté par M. Thierry VILLARDO, Avocat général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2024en formation solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI

Ministère Public : Monsieur VILLARDO, Avocat général, présent uniquement lors des débats

DEROULEMENT DES DEBATS :

Monsieur BRUE, président, a constaté la présence de Monsieur [D].

Les parties ont indiqué que le principe du contradictoire a été respecté.

Toutes les parties indiquent se référer aux écritures et pièces déposées.

Monsieur BRUE, président, a été entendu en son rapport.

Monsieur [D] a été entendu en ses explications,

Me FERRI, en sa qualité de représentant du conseil de l'ordre du Barreau de Toulon et du Bâtonnier a été entendu en sa plaidoirie,

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions,

Monsieur [D] a eu la parole en dernier.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024..

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

Signé par Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par courrier déposé à l'Ordre des avocats du barreau de Toulon le 16 juin 2023, M.[R] [D] a sollicité l'autorisation de prêter serment d'avocat à titre dérogatoire en application de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991, invoquant avoir exercé les fonctions de juriste au sein de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Var.

Par décision rendue le 22eptembre 2023, le conseil de l'ordre des avocats a rejeté la demande.

Le conseil de l'ordre a estimé que:

- le requérant ne démontrait pas qu'il avait effectué les tâches décrites en toute autonomie.

- l'organigramme du service contentieux démontre qu'il travaillait sous la supervision d'une responsable de service, laquelle était placée sous l'autorité de la responsable du département régulation et contentieux, elle-même placée sous l'autorité de la direction adjointe de la caisse.

- s'il rédigeait des conclusions, celles-ci était soumises à l'approbation de sa hiérarchie.

Cette décison a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 septembre 2023 reçue le 2 octobre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 octobre 2023, reçue au greffe le 27 octobre 2023, M.[R] [D] a formé un recours à l'encontre de la décison susvisée.

Par conclusions reçues au greffe le 27 février 2024, M.[R] [D] sollicite de la cour:

- que son appel soit déclaré recevable.

- l'nfirmation de la décision du 22 septembre 2023.

- qu'il soit enjoint l'ordre des avocats du barreau de Toulon de procéder à son inscription au tableau de l'ordre sous condition de sa réussite à l'examen prévu par l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991.

- la condamnation du conseil de l'ordre aux dépens.

Il expose avoir été employé en contrat à durée déterminée pendant 18 mois auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, en qualité de secrétaire, avec des fonctions assimilables à celle d'un juriste assistant, préparant des projets de jugements, mais précise ne pas s'en prévaloir dans le cadre de l'application de l'article 98-3.

Il ajoute que titulaire d'une maîtrise en droit il a été salarié depuis le 1er mars 2015 au service juridique et contentieux de la CPAM du Var.

M.[R] [D] souligne que:

- la qualité d'entreprise peut être accordée à une caisse de sécurité sociale.

- Il a essentiellement exercé les fonctions de technicien de contentieux et de rédacteur juridique, ayant été affecté ponctuellement comme audiencier représentant la caisse devant les juridictions.

- Il a traité des dossiers contentieux relevant de la commission de recours amiable et des différentes juridictions en toute autonomie, comme cela est attesté par sa responsable hiérarchique, Mme [N].

- il avait notamment la mission de rédiger les écritures présentées à l'audience par les agents

audienciers ou les avocats de la caisse et d'établir des plaintes transmises au parquet.

- il disposait d'une délégation de signature, pour les dossiers juridiques et les mandats de représentation aux audiences.

- il a réalisé plusieurs missions de tutorat au bénéfice des élèves avocats effectuant leur stage au sein du service contentieux de la CPAM.

Il fait valoir qu'il dispose d'une autonomie similaire à celle d'un avocat collaborateur au sein d'un cabinet et que les fiches de poste du technicien contentieux et du rédacteur juridique comportent une rubrique relative à l'autonomie.

L'appelant considère que le stage probatoire doit être assimilé à une période d'essai, étant précisé qu'en l'espèce sont contrat s'est poursuivi.

Il rappelle que l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 n'exige pas que la qualité de juriste d'entreprise soit exclusive de l'existence d'un lien de subordination avec les dirigeants de l'entreprise, ni l'existence de pouvoirs d'encadrement et de direction au sein du service juridique spécialisé.

M.[R] [D] insiste sur les propositions et conseils donnés à sa hiérarchie, liés aux problématiques juridiques rencontrées par les services de la caisse.

Vu les conclusions transmises le 13 février 2024, par le ministère public, sollicitant le rejet du recours.

Le Procureur général estime qu'il n'est pas certain que la CPA constitue une entreprise.

Il relève que la fiche de poste ne mentionne pas le travail en autonomie et que l'organigramme du service contentieux général de la caisse révèle que l'intéressé travaillait sous la supervision d'une responsable de service, elle-même placée sous l'autorité du responsable du département régulation et contentieux, lui-même dépendant de la direction adjointe l'établissement.

Vu les conclusions transmises le 2 avril 2024, par le Conseil de l'ordre et le Bâtonnier du barreau de Toulon, sollicitant la confirmation de la décision déférée.

Les intimés soulignent que:

- M.[R] [D] ne justifie pas avoir exercé en qualité de juriste assistant auprès au tribunal de la sécurité sociale où il était employé comme secrétaire.

- l'attestation de M. [J] n'est pas signée.

Ils considèrent, sur les fonctions au sein de la caisse primaire d'assurance maladie que les fiches de profil de poste, les bulletins de salaires et les attestations du supérieur hiérarchique, ne permettent pas de caractériser une autononie suffisante, alors qu'aucun travail réalisé sous son nom n'est produit.

Les intimés observent que l'attestation complémentaire' est établie sur papier libre, contrairement à l'attestation du 5 mai 2023, figurant sur un papier à en-téte de la Caisse et que la signature est différente et ne porte pas le tampon de son auteur.

Le conseil de l'ordre et le bâtonnier soulignent qu'il ressort du descriptif des postes par la convention collective des organismes de sécurité sociale que la notion d'autonomie n'apparaît qu'à partir des emplois de niveau 4 que l'intéressé n'a atteint au vu des bulletins de paye qu'en 2018.

Ils estiment que les autres éléments censés faire la preuve de son autonomie ne sont pas pertinents dès lors que:

- la fiche de poste de rédacteur juridique au sein de la CARSAT [Localité 5] ne concerne pas le méme organisme.

- l'annonce pour le recrutement d'un ' manager opérationnel au service contentieux général'', qui date de juin 2023 ne peut être utilisée pour une période antérieure.

- la délégation de pouvoir du 10 octobre 2016, délivrée depuis moins de 8 ans n'est pas, en soi, un gage d'autonomie, puisqu'elle est donnée pour une représentation aux audiences.

- 1'organigramme établi lors de la création du service contentieux géneral démontre que M. [D] travaillait sous la supervision d'une responsable de service, laquelle etait placée sous l'autorité d'une responsable du département régulation et contentieux, dépendant elle-même de la direction adjointe de la caisse.

A l'audience publique :

M.[R] [D] a formulé ses observations et indiqué se référer à ses dernières conclusions.

L'avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau deToulon a été entendu en sa plaidoirie.

Il a indiqué se référer à ses dernières conclusions.

Le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon a été entendu en ses observations.

Il a indiqué se référer à ses dernières conclusions.

Le représentant du ministère public a formulé ses observations orales et déclaré se référer à ses conclusions écrites.

M.[R] [D] a eu la parole en dernier.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est en principe réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et réussi l'examen d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).

L'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27novembre1991 (modifié par le décret du 15 avril 2013) dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.

Il en résulte que la dispense ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté, mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire, d'interprétation stricte, subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise.

La caisse primaire d'assurance maladie est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public. Distincte d'une administration, elle doit être considérée comme une entreprise au sens de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991.

Il s'agit en effet d'une entreprise publique ou privée, considérée comme étant la réunion de moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de réaliser un objectif économique déterminé

Le juriste doit exercer exclusivement ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent.

Si les fonctions de juriste d'entreprise qui s'inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail ne comportent pas nécessairement des pouvoirs d'encadrement et de direction au sein du service juridique spécialisé, l'existence d'une autonomie réelle dans l'exercice de la mission doit être établie.

Ne peut ainsi prétendre à l'inscription au barreau en application de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991, le juriste, n'exerçant dans le service juridique d'une entreprise qu'une activité de proposition de gestion et de décision dans les dossiers qui lui sont confiés, ses interventions étant soumises au contrôle et à la signature des responsables des unités dans lesquelles il est employé.

M.[R] [D] a été recruté le 2 mars 2015 par la CPAM du Var en qualité de technicien contentieux.

Il exerce actuellement les fonctions de rédacteur juridique depuis le 1er janvier 2018.

L'entête de la fiche de poste du technicien contentieux mentionne comme famille professionnelle : 'analyse et conseil juridique' et comme métier : 'gestionnaire des litiges et créances'.

La rubrique activités des fiches de poste de technicien contentieux et de rédacteur juridique mentionnent notamment :

- gérer les dossiers juridiques, en assurer le suivi et l'information des clients.

-analyser et conseiller en matière de contentieux.

-mettre en 'uvre l'action récursoire contre les tiers responsables et contre les employeurs dans le recours existant à leur encontre.

-instruire les dossiers juridiques en tenant compte des situations spécifiques notamment de précarité.

-négocier et participer au recouvrement des créances.

La rubrique autonomie de la fiche de poste de technicien contentieux et de celle de rédacteur juridique de la CPAM mentionne notamment:

- sait organiser son travail et gérer ses priorités dans le respect des échéances fixées.

- sait juger de l'opportunité d'alerter sa hiérarchie et/ou les interlocuteurs internes et externes

- sait faire preuve d'initiative dans le cadre de sa délégation et être force de proposition;

La fiche de diffusion de poste vacant pour un technicien contentieux produit aux débats expose que sa mission consiste à contribuer à l'instruction des contestations dans tous les domaines du droit de la protection sociale et à 'uvrer à la résolution des litiges et à l'élaboration des argumentaires conformes à la réglementation.

Ces descriptifs se réfèrent à des fonctions de conseil et de gestion sans autonomie particulière et sous le contrôle des supérieurs hiérarchiques.

La convention collective des organismes de sécurité sociale définit les emplois de niveau 3 par l'exercice d'activités opérationnelles trés qualifiées nécessitant la mise en ceuvre d'une pluri-technicité et précise que les fonctions requiérent la pratique confirmée d 'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue de l'accomplissemente l'activité :

- le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail.

- une assistance technique hiérarchique occasionnelle.

La description des fonctions de niveau 4, vise en revanche des organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer.

La notion d'autonomie n'apparaît que pour ce niveau auquel M. [D] n'a été promu qu'à compter du début de l'année 2018.

L'attestation établie le 5 mai 2023 par Mme [N], supérieure hiérarchique du requérant au sein du service du contentieux général de la CPAM, évoque la rédaction de projets de procès-verbaux, la préparation intellectuelle et la rédaction en autonomie de tous types d'actes relevant du pôle social du tribunal judiciaire : requêtes, conclusions, notes en délibéré, divers courriers', ainsi que la proposition et le conseil de solutions à sa hiérarchie, à partir d'une analyse des textes et de la jurisprudence.

La précision d'une 'rédaction en autonomie de tous types d'actes 'n'empêche pas que ceux-ci demeurent soumis au contrôle du supérieur hiérarchique au nom duquel ils sont établis et par lequel ils sont signés.

L'attestation complémentaire datée du 15 janvier 2024 ne peut pas être prise en compte, dès lors qu'elle n'est pas signée, ni établie sur un papier à en-tête de la CPAM, avec le cachet du service concerné.

La délégation de pouvoir datant de mars 2015 évoquée dans les conclusions, sous la référence 19 bis, n'a pas été communiquée, comme l'a fait remarquer le conseil de l'ordre des avocats, ni produite aux débats.

La délégation de signature délivrée le 5 octobre 2016 par la directrice de la CPAM à M. [D] en sa qualité de technicien contentieux concerne la gestion des dossiers juridiques, leur suivi , l'information des clients et la négociation et la participation au recouvrement des créances, ne lui confère pas pour autant un pouvoir de décision autonome.En tout état de cause elle n'a pas été établie depuis au moins huit ans.

Aucune délégation de signature donnée depuis qu'il exerce les fonctions de rédacteur juridique

de niveau 4 n'est produite.

Les délégations de pouvoir délivrées pour un dossier particulier aux fins de représenter l'organisme devant les juridictions ne permettent pas d'établir l'existence d'une autonomie réelle dans l'exercice de la mission de gestion des dossiers.

Le stage probatoire assimilable à une période d'essai, doit être pris en compte dans le cadre de la durée de l'exercice professionnel.

Au regard de ces éléments, M.[R] [D] ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe d'avoir assumé de façon autonome et organisée des attributions le plaçant de manière constante et pendant au moins huit ans au sein des activités juridiques de la CPAM, pouvant justifier qu'il soit dérogé, pour son admission au Barreau de Toulon, aux conditions afférentes à la formation théorique et pratique, ainsi qu'au certificat d'aptitude.

C'est donc à juste titre que le Conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Toulon a rejeté sa demande.

La décision est, en conséquence, confirmée.

Succombant, M.[R] [D] supportera les dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du conseil de l'ordre des avocats de Toulon du 22 septembre 2023 ayant rejeté la demande de M.[R] [D], afin d'être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Condamne M.[R] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 23/13358
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.13358 ?
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