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28/05/2024 | FRANCE | N°23/11885

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 mai 2024, 23/11885


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024



N°2024/













Rôle N° RG 23/11885 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5LQ







[X] [C]





C/



URSSAF PACA







































Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :



- Me Edouard BAFFERT, avocat au

barreau de MARSEILLE



- URSSAF PACA





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02466.





APPELANT



Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Edouard BAFFERT de la...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/11885 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5LQ

[X] [C]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02466.

APPELANT

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [B] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 septembre 2016, le Régime Social des Indépendants, aux droits duquel vient désormais l'URSSAF PACA, a décerné à l'encontre de M. [X] [C] une contrainte d'un montant de 11 224 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2008.

La contrainte a été signifiée le 4 janvier 2017.

Le 1er février 2017, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.

Par ordonnance du 29 juin 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition à la contrainte formée par M. [C].

Par déclaration électronique du 21 septembre 2023, M. [C] a relevé appel de l'ordonnance.

Les parties ont été invitées par la cour à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel pour l'audience du 2 avril 2024 à 9 heures.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour de :

- de déclarer son appel recevable,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer son opposition à la contrainte recevable, à titre subsidiaire de déclarer irrégulière la signification de la contrainte, et, évoquant l'affaire, de constater la prescription des demandes de l'URSSAF PACA, la débouter de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- son appel est recevable puisqu'il est domicilié en Israël;

- son opposition à la contrainte n'est pas forclose pour le même motif ;

- sur la demande subsidiaire, l'acte de signification a été délivré à un destinataire personne morale alors qu'il est une personne physique ;

- au visa des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et majorations de retard sont prescrites.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de :

- dire l'appel recevable,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- en conséquence, condamner M. [C] à lui payer la somme de 11 224 euros au titre de la contrainte,

- condamner le même à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

- M. [C] ne l'a pas informée de son changement d'adresse alors qu'il a indiqué dans sa requête son adresse à [Localité 2] ;

- que la signification de la contrainte est régulière et que son recours contre la contrainte est forclos ;

- que l'argumentation sur la prescription ne tient pas puisque la signification est régulière.

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste est susceptible d'appel dans les 15 jours à compter de sa notification par le greffe.

Or, le courrier recommandé valant notification est revenu à la juridiction portant la mention destinataire inconnu à l'adresse. Dès lors, le délai pour former appel n'a pas commencé à courir.

L'appel relevé par M. [C] est donc recevable.

2- Sur la forclusion de l'opposition à contrainte :

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

L'URSSAF a fait signifier la contrainte à M. [C] par acte d'huissier de justice délivré le 4 janvier 2017.

Or, il s'avère que l'huissier a indiqué dans l'acte que la signification à personne étant impossible, il l'a remis à M. [U] [L], président de la société SAS [3] 'qui a certifié le domicile et accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte'. Il résulte de l'acte produit aux débats par l'appelant que l'huissier a procédé à une remise de l'acte à une personne morale, la 'SAS [3] et a mentionné avoir délivré son acte à personne, soit à M. [U], président de la SAS.

Comme parfaitement souligné par l'appelant, la contrainte a été décernée à M. [C], personne physique. Dans ces conditions, la signification de la contrainte ainsi effectuée est irrégulière.

S'agissant d'une nullité de forme, l'appelant justifie qu'elle lui a causé un grief puisqu'elle l'a empêché de relever appel dans le délai requis.

Dès lors que l'acte de signification de la contrainte est nul, le délai pour former opposition à la contrainte n'a pas commencé à courir.

Contrairement à ce qu'a jugé le président du pôle social, l'opposition à la contrainte formée par M. [C] n'est pas atteinte de forclusion.

L'ordonnance entreprise doit être infirmée.

3- Sur la prescription des cotisations réclamées :

Selon les dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et les contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Ces dispositions issues de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 sont applicables aux cotisations et contributions au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.

En l'espèce, la mise en demeure a été adressée à M. [C] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 novembre 2012. Dès lors, en application des dispositions de l'article 24-IV de cette même loi, les dispositions de l'article 24-I qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Avant cette loi de 2016, deux prescriptions cohabitaient, la prescription des cotisations et contributions sociales, ici invoquée par l'appelant, et la prescription de l'action en recouvrement des cotisations.

Il convient donc de se reporter à l'ancien article L 244-3 suivant lequel l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

En l'espèce, la mise en demeure a été notifiée le 6 novembre 2012. L'URSSAF ne pouvait réclamer que les cotisations exigibles pour l'année 2012 outre celles dues pour les années 2011, 2010 et 2009. Or, la mise en demeure vise des cotisations dues pour l'année 2008. La prescription est donc encourue.

La cour constate donc la prescription des cotisations réclamées par l'URSSAF PACA. Il s'en suit que l'organisme n'est plus recevable à solliciter leur paiement, pas plus que les majorations de retard réclamées dans la contrainte.

4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'URSSAF est condamnée aux entiers dépens.

L'équité commande le rejet des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel interjeté par M. [X] [C] à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste recevable,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Déclare la signification de la contrainte décernée par l'URSSAF PACA à M. [X] [C] nulle,

En conséquence,

Déclare l'opposition à la contrainte formée par M. [X] [C] recevable,

Constate la prescription des cotisations et des majorations de retard réclamées par l'URSSAF à M. [X] [C] au titre de l'année 2008,

Y ajoutant,

Condamne l'URSSAF PACA aux entiers dépens,

Rejette les demandes de l'URSSAF PACA et de M. [X] [C] fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 23/11885
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.11885 ?
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