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28/05/2024 | FRANCE | N°22/14457

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 mai 2024, 22/14457


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024



N°2024/95













Rôle N° RG 22/14457 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH4W







S.A.S. [3]





C/



CPAM DE HAINAUT











































Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :



- Me Fr

édérique BELLET, avocat au barreau de PARIS



- CPAM DE HAINAUT





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/4543.





APPELANTE



S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Frédériqu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/95

Rôle N° RG 22/14457 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH4W

S.A.S. [3]

C/

CPAM DE HAINAUT

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

- CPAM DE HAINAUT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/4543.

APPELANTE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DE HAINAUT, demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [P] [W], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [3], a été atteinte d'un syndrome du canal carpien bilatéral, déclaré le 2 avril 2014, et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Hainaut au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'assurée a transmis un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion en ces termes 'AF neuroalgodystrophie : SF uniquement main droite + sd dépressif'.

Le 14 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la SAS [3] sa décision de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 9 septembre 2020 et son taux d'incapacité permanente partielle à 38% pour des 'séquelles d'un canal carpien droit opéré chez une droitière compliqué d'algodystrophie sévère à type de limitation de mobilité des doigts essentiellement les 3 derniers avec main creuse et signes vasomoteurs associés à un manque de force majeur'.

Par courrier du 25 novembre 2020, la société a formé un recours contre la décisionde fixation du taux d'incapacité devant la commission médicale de recours amiable.

Puis, elle a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 21 mai 2021.

Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le tribunal, après consultation de la doctoresse Fleury le 3 mai 2022, a :

- déclaré recevable le recours de la société [3],

- rejeté sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [P] [W] à hauteur de 38% en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 2 avril 2014,

- condamné la société [3] aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 28 octobre 2022, la SAS [3] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 28 mars 2024, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- lui déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 38%.

Au soutien de sa prétention, la société fait valoir qu'alors qu'elle avait désigné le docteur [V] dans le courrier par lequel elle a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse ne lui a jamais été transmis, en contravention des dispositions des articles L.142-6 et R.142-6-2 du code de la sécurité sociale. Elle considère que le rapport d'évaluation des séquelles est un élément essentiel lui permettant de vérifier que le taux d'incapacité permanente a été fixé conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et qu'à défaut de communication de ce rapport dès la phase de la commission médicale de recours amiable, la caisse n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite, de sorte que la décision prise par celle-ci doit lui être déclarée inopposable.

La caisse primaire d'assurance maladie de Hainaut, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées par courriel du 26 mars 2024. Elle demande à la cour de confirmer le jugement.

Au soutien de sa prétention, elle fait d'abord valoir que les principes fondamentaux du procès équitable ne s'appliquent qu'aux instances judiciaires pendantes et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de caractère juridictionnel, de sorte que l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre du recours pré-contentieux ne caractérise pas un non-respect du contradictoire. Elle ajoute que les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ne sont pas prescrites sous peine d'inopposabilité de la décison initiale notifiée par la caisse et l'absence de transmission du rapport en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur d'un recours effectif devant la juridiction et à la tenue d'un procès équitable.

Elle fait ensuite valoir que le taux a été fixé par son médecin conseil à 38% et que le médecin expert désigné en première instance a conclu au même taux de 38% sans que la société ne soulève aucun argument de fond permettant de contrarier la position du médecin désigné par la juridiction.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, le praticien- conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné est tenu de transmettre, sans que puisse lui être opposé le secret médical, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifant sa décision, et, à la demande de l'employeur,ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.

En outre, l'article R.142-8-3 alinéa 1er prévoit que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.

En l'espèce, contrairement à ce qui a été indiqué par les premiers juges, il ressort de la lecture du courrier du 25 novembre 2020, par lequel la SAS [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixé, qu'elle a bien désigné 'le docteur [K] [V] (...) pour l'assister sur le plan médical (...) et recevoir les pièces du dossier médical de la caisse primaire d'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-6 et R.142-8-2 du code de la sécurité sociale'.

Il y est même précisé que 'cette désignation vaut demande de transmission au médecin désigné en application de l'article R.142-8-3 du code précité des documents médicaux concernant l'affaire et notamment l'entier rapport ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité, au sens des dispositions précitées'.

Bien que la société ait ainsi effectivement désigné un médecin pour recevoir l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil de la caisse, il n'est pas discuté que le rapport n'a jamais été transmis par le secrétariat de la commission médicale saisie au médecin désigné par la société.

Cependant, l'inobservation des dispositions règlementaires régissant la procédure amiable préalable n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical.

Il s'en suit que dès lors qu'il n'est pas discuté que la société [3] a pu porter son recours devant le tribunal judiciaire et qu'il se déduit de la désignation de la doctoresse [U] par ce tribunal pour procéder à une consultation, et de l'absence de débat sur le fait que cette médecin ait eu communication de l'intégralité du rapport médical conformément àl'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la société avait la possibilité d'en obtenir elle-même communication par l'intermédiaire de son médecin conseil pour débattre contradictoirement des éléments médicaux ayant fondé la décision de fixer le taux d'incapacité à 38%, l'inopposabilité de la décision n'est pas encourue.

Au surplus, les premiers juges ayant ,à juste titre, constaté que l'experte désignée a conclu, comme le praticien- conseil de la caisse, à un taux d'incapacité permanente partielle de 38% pour une forme sévère d'algodystrophie du membre supérieur droit, conformément au barème indicatif d'invalidité en son point 4.2.6 relatif notamment à l'algodystrophie du membre supérieur et prévoyant un taux entre 30 et 50% pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, et sans que la société ne soulève aucun argumentaire pour contredire les conclusions de la médecin consultée, la cour , par des motifs propres, entérine la fixation du taux d'incapacité à 38%.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la société [3] de sa demande en inopposabilité.

La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses disposistions,

Condamne la SAS [3] au paiement des éventuels dépens de l'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/14457
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.14457 ?
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