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28/05/2024 | FRANCE | N°22/14155

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 mai 2024, 22/14155


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/14155 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG7K







CPCAM





C/



[W] [X]







































Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :





- CPCAM DES BOUCHES DU RHONEr>


- [W] [X]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03567.





APPELANTE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 7]



dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/14155 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG7K

CPCAM

C/

[W] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

- [W] [X]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03567.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 7]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIME

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 4] - Chez Mme [R] [S] - [Localité 1]

non comparant, non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 août 2016, [W] [X], qui travaillait au sein de la SARL [5] à l'ancienne comme assistant à artiste, a signé une déclaration d'accident du travail, reçue par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 26 août 2016, aux termes de laquelle il aurait été agressé physiquement, sur son lieu de travail, le 17 janvier 2016 à 22 heures.

Le certificat médical initial du 27 janvier 2016 rédigé par un médecin de l'Hôpital [2] de [Localité 3] fait état d'une fracture de la rate post-traumatique et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2016.

Par courrier du 17 octobre 2016, le [6] a contesté auprès de la caisse la déclaration d'accident du travail.

Après enquête, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [X] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le lien de subordination à l'employeur n'était pas établi au moment de l'accident, celui-ci étant survenu au cours d'activités personnelles n'ayant pas de relation avec le travail.

Le 4 avril 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation du refus de prise en charge de l'accident.

Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a infirmé la décision de la commission de recours amiable, dit que l'accident dont a été victime M. [X] doit être pris en charge par la CPCAM au titre de la législation professionnelle, condamné la caisse aux dépens et à verser au demandeur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré que compte tenu de la nature de l'activité et des termes du contrat de travail que le logement mis à la disposition de M. [X] l'était dans l'intérêt de l'entreprise et que dès lors le salarié se trouvait sous l'autorité, notamment la surveillance de son employeur, alors qu'il était en position de repos dans le logement mis à disposition et qu'en conséquence la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale s'appliquait.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 juin 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.

L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 10 novembre 2021.

Le 7 octobre 2022, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a sollicité le réenrôlement de l'affaire.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône a fait assigner M. [X] devant la cour pour l'audience du 2 avril 2024 à 9 Heures. L'acte de signification au dernier domicile connu de l'intéressé a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. L'arrêt est donc rendu par défaut.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment signifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- déclarer que l'accident dont M. [X] a été victime le 17 janvier 2016 ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable,

- débouter M. [X] de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que M. [X] ne démontre pas que l'agression est en lien direct et exclusif avec son travail, qu'elle a eu lieu au temps et au lieu du travail et qu'il était au moment des faits sous la subordination de son employeur.

MOTIVATION

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Il ressort des éléments produits à la cour que M. [X] a subi une agression physique commise par deux collègues de travail alors qu'il se trouvait dans le logement mis à sa disposition par l'employeur en dehors des heures de travail.

Les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait d'un accident du travail au regard du fait que M. [X] était tenu de résider dans le logement mis à sa disposition par son employeur.

Or, il ne ressort pas du contrat de travail de l'intimé qu'il avait l'obligation de résider dans un bungalow mis à disposition par le cirque. Aucune pièce produite à la cour n'établit une obligation de rester à la disposition de l'employeur après les heures de travail.

De même, il n'est pas démontré que M. [X] était d'astreinte cette nuit-là et sans possibilité de vaquer à ses occupations personnelles.

Il est constant, au contraire, qu'il avait terminé sa journée de travail et qu'il dormait dans son logement au moment de l'agression. Celle-ci n'a donc aucun lien avec le travail de l'intimé.

Le pôle social s'est donc fondé de manière erronée sur une jurisprudence (Cass Sociale 2 avril 2003) qui a pu considérer qu'un salarié qui était de garde dans un lieu imposé par l'employeur et qui avait fait une chute dans l'escalier était considéré comme effectuant un travail et qu'en conséquence la lésion née de sa chute était un accident du travail.

En l'espèce, il appartenait à M. [X] d'apporter des éléments permettant de considérer que, dans le logement mis à sa disposition par son employeur, il se trouvait dans la sphère d'autorité de ce dernier.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

M. [X] est condamné aux entiers dépens.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Dit que l'accident dont a été victime M. [W] [X] le 17 janvier 2016 n'est pas un accident du travail,

Dit que cet accident ne peut bénéficier d'une prise en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels,

Condamne M. [W] [X] aux entiers dépens,

Déboute la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/14155
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.14155 ?
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