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28/05/2024 | FRANCE | N°22/14090

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 mai 2024, 22/14090


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/14090 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGXM







[I] [N]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE



































Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :





- Me Jean-Pascal BENOIT, a

vocat au barreau de MARSEILLE



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03959.





APPELANT



Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]



représenté par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/14090 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGXM

[I] [N]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03959.

APPELANT

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société de [3], dans laquelle M. [I] [N] est employé en qualité de manoeuvre, a déclaré l'accident du travail survenu à ce salarié le 12 novembre 2018 à 14h dans les termes suivants: 'mal de dos' lors de manutention, tout en indiquant en avoir été averti le 19 novembre 2018.

Aux termes d'un certificat médical initial du 22 novembre 2018, il est fait état de cervico-dorsalgie et lombalgie après effort de soulèvement d'un poids de plus de 30 Kg; névralgie cervico-brachiale droite. Aucune case du certificat n'est cochée au titre de l'accident du travail ou maladie professionnelle et il est porté comme date d'évènement celle du 20 novembre 2018.

Après enquête, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [N] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 21 janvier 2019.

Après saisine de la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge, M. [I] [N] a, le 25 mai 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation.

Par jugement contradictoire du 3 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a confirmé la décision de la commission de recours amiable et débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qu'il a déclaré, lui laissant la charge des dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que M. [N] n'apportait aucune preuve de la matérialité d'un accident et n'établissait pas le caractère professionnel de l'accident dont les circonstances de temps et de lieu sont ignorées.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2022, M. [N] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident qu'il a subi le 12 novembre 2018, lui accorder tous les droits en résultant et condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que si l'arrêt de travail date du 20 novembre 2018, c'est le 12 novembre précédent que l'accident s'est produit.

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes les demandes de M. [N].

L'intimée réplique qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un évènement accidentel, brutal et précis et que subsistent des incohérences.

MOTIVATION

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, dont il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments.

En l'espèce, la matérialité de l'accident est contestée par la caisse.

Il est effectif que les éléments produits par le salarié ne permettent pas d'établir que le 12 novembre 2018, un évènement certain, précis et soudain lui occasionnant des lésions au dos se soit produit au temps et sur le lieu du travail.

Il ne justifie d'aucun témoignage de collègues en ce sens et ne donne aucune précision sur la tâche à l'occasion de laquelle il aurait brusquement subi des blessures.

L'ensemble des pièces médicales qu'il rapporte démontre certes, qu'il a souffert du dos et des cervicales mais l'évènement propre à caractériser un accident du travail n'est pas établi.

Les premiers juges ont donc parfaitement statué et leur jugement doit être confirmé.

M. [N] est condamné aux entiers dépens.

Sa demande forndée sur les frais irrépétibles est nécessairement rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [N] aux entiers dépens,

Déboute M. [I] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/14090
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.14090 ?
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