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28/05/2024 | FRANCE | N°22/14089

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 mai 2024, 22/14089


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/14089 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGXE







[N] [Y]





C/



CARSAT DU SUD EST





































Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :



- Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au

barreau de MARSEILLE



- CARSAT DU SUD EST



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02872.





APPELANT



Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Jean-Pasc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/14089 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGXE

[N] [Y]

C/

CARSAT DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE

- CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02872.

APPELANT

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [Z] [C]en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [Y], de nationalité tunisienne et ayant eu une activité professionnelle en France perçoit, depuis le 1er janvier 2007, une retraite personnelle servie par la CARSAT Sud-Est augmentée du minimum contributif, de la majoration enfants et de l'allocation de Solidarité aux Personnes Agées (dite ASPA).

A compter du 1er juin 2016, la CARSAT Sud-Est a supprimé l'ASPA faute de résidence de M. [Y] en France et a notifié cette décision à l'intéressé par courrier du 11 juillet 2017.

Ce dernier a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT, laquelle a rejeté le recours, pare décision notifiée le 8 février 2018.

Le 31 décembre 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.

Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le pôle social a :

- rejeté la fin de non-recevoir opposée à M. [Y] pour forclusion de la saisine de la juridiction,

- débouté M. [Y] de sa demande en paiement formée contre la CARSAT Sud-Est et de sa demande subsidiaire en désignation d'un expert,

- mis les dépens à la charge du demandeur,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré :

- que la décision du 8 février 2018 ne mentionnant pas le recours possible devant la juridiction dans le délai de deux mois, la forclusion de son recours ne peut être opposée au demandeur ;

- que faute de respecter la condition de résidence en France édictée par l'article L 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, la demande en paiement de M. [Y] doit être rejetée.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2022, M. [Y] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions adressées à la cour le 28 février 2023, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- condamner la CARSAT Sud-Est à le rétablir dans ses droits à perception de l'intégralité de sa retraite depuis sa liquidation au départ,

- condamner la CARSAT Sud-Est à lui payer la somme de 1 187,48 euros par mois à compter du 6 juin 2017, date de l'interruption, et à l'arriéré jusqu'à ce jour,

- condamner la CARSAT Sud-Est à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel et locatif,

- condamner la CARSAT Sud-Est aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il remplit les conditions de résidence en France.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur le droit à l'ASPA :

Selon les dispositions de l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Aux termes de l'article R 111-2 du même code dans sa version applicable au litige, pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles (...), L. 815-1(...), sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain,(...)

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, (...). Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

M. [Y] est particulièrement mal fondé dans ses demandes alors qu'il a reconnu dans son courrier de recours adressé à la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est ne plus avoir résidé en France à la date retenue par la caisse et qu'il ne conteste pas.

Pourtant, dans ses écritures, il affirme remplir les conditions de résidence en France avec stabilité. Les pièces produites aux débats prouvent manifestement le contraire puisqu'il se fonde sur un billet d'avion aller [Localité 4] - [Localité 2] du 27 juin 2021 et retour du 16 septembre 2021 qui démontre un séjour à [Localité 2] de moins de trois mois et un contrat de résidence d'une durée d'un mois à compter du 1er juillet 2021 renouvelable par tacite reconduction. Les autres documents fournis (RIB, carte vitale, attribution de la carte mobilité inclusion-invalidité) ne sont pas de nature à justifier une résidence stable en France. Ces pièces ne couvrent aucunement la période concernée de suppression de l'ASPA.

Dès lors, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Pour autant, les premiers juges ne pouvaient au regard des éléments du litige considérer que ce dernier était né d'une 'situation non exceptionnelle d'incompréhension par M. [Y]' puisque ce dernier connaissait au contraire parfaitement la raison légitime de la suppression par la caisse du service de l'ASPA.

2- Sur la demande en dommages-intérêts:

Il ressort des développements précédents que cette demande frôle l'abus, la CARSAT Sud-Est n'ayant commis aucune faute dans la perception de la situation de M. [Y] et ayant parfaitement expliqué à son assuré la raison de la suppression de l'allocation, ce qu'il avait d'ailleurs bien compris.

3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

M. [Y] est condamné aux entiers dépens et à verser à la CARSAT Sud-Est la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] ne doit qu'à sa situation financière modeste l'absence de condamnation à une amende civile par la cour, au regard de l'abus du droit d'agir en justice.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [Y] aux entiers dépens,

Condamne M. [N] [Y] à payer à la CARSAT Sud-Est la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/14089
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.14089 ?
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