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28/05/2024 | FRANCE | N°22/13608

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 mai 2024, 22/13608


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/13608 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE4Y







[C] [L]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE





































Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :



- Me Christine SIHARATH, a

vocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03296.





APPELANTE



Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/13608 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE4Y

[C] [L]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03296.

APPELANTE

Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [C] [L] a perçu de la CPCAM des Bouches-du-Rhône des indemnités journalières au titre du risque maladie au cours d'une période allant du 1er avril 2015 au 5 avril 2017.

Par courrier recommandé du 6 juillet 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [L] un indu d'un montant de 17 644,54 euros relatif aux indemnités journalières versées du 1er avril au 12 mai 2015, du 28 novembre au 7 décembre 2015 et du 16 janvier 2016 au 5 avril 2017 aux motifs d'un exercice d'une activité professionnelle non autorisée et rémunérée et d'un départ du département à plusieurs reprises.

Mme [L] a saisi la commission de recours amiable pour contester l'indu.

Puis, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, le 30 octobre 2018, de sa contestation suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. (Instance portant n° 18/07938)

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté Mme [C] [L] de sa demande tendant à écarter des débats le procès-verbal d'audition,

- débouté Mme [L] de sa demande relative à la prescription de l'action en recouvrement de l'indu,

- débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la notification de l'indu,

- débouté Mme [L] de sa demande tendant à obtenir la réduction du montant de l'indu,

- condamné Mme [L] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 17 644,54 euros au titre des indemnités journalières indument versées,

- débouté Mme [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

- condamné Mme [L] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 octobre 2022, Mme [L] a relevé appel du jugement.

Cette instance (n° 22/13604) est en délibéré pour mise à disposition de l'arrêt au 28 mai 2024.

Par courrier du 27 novembre 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [L] une pénalité financière de 1 000 euros en lien avec l'indu réclamé comme il est relaté ci-avant.

Par requête du 9 janvier 2019, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation de la pénalité.(instance portant n° 19/00925)

Les 14 février et 4 avril 2019, la caisse a notifié à Mme [L] deux mises en demeure pour paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière .

Mme [L] a alors saisi le même tribunal de recours contre les deux mises en demeure. (Instance portant n° 19/03296)

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté la demande de jonction des instances 19/00925 et 19/03296,

- déclaré irrecevable la demande de Mme [L] relative à la prescription de l'action en recouvrement de l'indu,

- rejeté l'ensemble des demandes des parties portant sur le bien-fondé de la procédure de sanction financière,

- débouté Mme [L] de sa demande relative à la nullité des mises en demeure pour vices de forme,

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [L] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Sur les demandes relatives aux mises en demeure, le tribunal a considéré, au visa de l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, que :

- la signataire des mises en demeure avait qualité pour le faire au titre d'une délégation de pouvoir ;

- la seconde mise en demeure fait suite à une première et se trouve suffisamment motivée.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 octobre 2022, Mme [L] a relevé appel du jugement. (Instance n° 22/13608)

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

* à titre principal :

- annuler la décision du 27 novembre 2018 lui appliquant une pénalité financière,

- annuler la mise en demeure du 1er février 2019 et la mise en demeure du 27 mars 2019,

* à titre subsidiaire :

- ramener le montant de la pénalité financière à de plus justes proportions;

* en tout état de cause :

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'intention manifeste de sanctionner l'assurée,

- dire que les sommes allouées porteront intérêts avec anatocisme à compter du prononcé de la décision,

- condamner la caisse à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la même somme au titre de l'instance d'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- son appel est recevable,

- la demande de sursis à statuer adeverse doit être rejetée,

- la mise en demeure du 1er février 2019 n'a pas été adressée par le directeur de la caisse; elle a été remplacée par la mise en demeure du 27 mars 2019 donc elle a été nécessairement annulée; elle ne précise pas quel alinéa de l'article L 114-17-1 est visé; Mme [L] est de bonne foi ;

- la mise en demeure du 27 mars 2019 n'est pas adressée par le directeur de la caisse; elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la cause et du motif de la pénalité financière;elle ne précise pas quel alinéa de l'article L 114-17-1 est visé ;

- elle n'a pas commis de fraude, au regard de l'autorisation médicale dont elle bénéficiait ;

- elle n'a pas eu d'intention frauduleuse.

- la somme réclamée est disproportionnée au regard des faits.

- elle connaît une situation personnelle et financière difficile.

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour, à titre principal, de dire l'appel interjeté par Mme [L] irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé réplique que :

- l'appel est irrecevable puisque le jugement a porté sur des demandes inférieures à 5 000 euros ;

- la mise en demeure du 27 mars 2019 se réfère à la notification de la pénalité financière et a été signé par un agent titulaire d'une délégation de pouvoir du directeur de la caisse ;

- la pénalité est bien fondée car l'intention frauduleuse de Mme [L] est caractérisée et la sanction est proportionnée à l'infraction commise.

MOTIVATION

La cour n'est saisie d'aucune demande de sursis à statuer. Les développements de Mme [L] à ce titre sont sans objet.

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Certaines demandes de Mme [L] formées devant les premiers juges sont indéterminées, ainsi les demandes tendant à obtenir la nullité des mises en demeure. L'appel est donc recevable.

2- Sur la demande d'annulation de la décision du 27 novembre 2018 et la demande de réduction du quantum de la pénalité financière :

Ces demandes sont étrangères à la présente saisine de la cour. Elles sont donc irrecevables.

La cour note que ces mêmes demandes ont déjà fait l'objet d'une irrecevabilité en première instance et que Mme [L] n'a pas pris en considération la motivation pourtant évidente des premiers juges.

3- Sur l'annulation des mises en demeure :

Selon les dispositions de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles (...)

IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :(...) c) notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.(...)

Comme souligné par la caisse, la mise en demeure du 1er février 2019 notifiée à Mme [L] à défaut de l'acquittement de la pénalité financière est parfaitement motivée par le rappel fait qu'elle se fonde sur la notification d'une pénalité du fait de l'exercice d'une activité professionnelle de maquillage et de location de robes de mariage non autorisée et rémunérée pendant ses arrêts de travail et l'indication du montant dû (conforme à celui de la notification de la pénalité financière).

Il est justifié de la délégation de pouvoir de l'agent signataire dès lors ce dernier avait qualité à agir pour le directeur de la caisse pour l'envoi de la mise en demeure.

Suite à cette mise en demeure infructueuse, le directeur de la caisse aurait pu décider de délivrer à Mme [L] une contrainte. Il n'a pas usé de cette faculté et a, à bon droit, décidé de lui adresser une seconde mise en demeure, le 27 mars 2019. Cette mise en demeure n'annule pas pour autant la première, faute de le préciser clairement.

Cette lettre de réclamation est motivée, comme la première, par le rappel de la notification de la pénalité financière pour exercice d'une activité professionnelle non-autorisée pendant les arrêts de travail et indique le montant dû.

L'agent signataire a délégation de pouvoir pour la notifier.

Les mises en demeure délivrées à Mme [L] sont donc régulières.

Les premiers juges ont, de manière erronée, visé un article du code de la sécurité sociale qui ne s'applique pas à la pénalité financière. La cour confirme donc le jugement en lui substituant les précédents motifs en ce qui concerne les demandes d'annulation des mises en demeure.

4- Sur la demande de dommages et intérêts :

Il ressort des motifs de l'arrêt que cette demande de Mme [L] doit être rejetée.

5- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [L] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de Mme [L] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme par substitution de motifs le jugement en ses dispositions relatives à la demande d'annulation des mises en demeure du 1er février 2019 et 27 mars 2019,

Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [L] aux entiers dépens,

Déboute Mme [C] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] [L] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/13608
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.13608 ?
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