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28/05/2024 | FRANCE | N°22/12610

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 mai 2024, 22/12610


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024



N°2024/100













Rôle N° RG 22/12610 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBSW







S.A.S. [5]





C/



[T] [O]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

S.A. [4]























Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :



- Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau

de PARIS



- Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Août 2022,enregistré au répert...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/100

Rôle N° RG 22/12610 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBSW

S.A.S. [5]

C/

[T] [O]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

S.A. [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS

- Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03161.

APPELANTE

S.A.S. [5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 6]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

S.A. [4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [5] a pour activité un centre d'appels dédiés aux abonnés de Free.

Le 17 novembre 2017, M. [T] [O], employé de la SAS [5] en qualité de conseiller multimédia, a été victime d'un accident du travail ainsi déclaré 'la victime était en appel entrant avec un abonné casque sur les oreilles; en milieu d'appel un 1er bip est survenu au niveau du téléphone et peu après il a entendu un larsen; il a fait au plus vite pour retirer son casque'. Le certificat médical initial du même jour a fait état d'un traumatisme sonore de l'oreille gauche.

Le 15 janvier 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [O] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Puis, le 12 mars 2018, elle l'a informé de la date de consolidation, fixée au 17 février 2018 avec existence de séquelles, et du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 2 %.

Le salarié a été licencié pour inaptitude par la SAS [5].

Suite à une tentative de conciliation infructueuse visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, M. [O] a saisi, le 27 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille afin qu'il dise que l'accident du travail dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de la SAS [5].

Par jugement contradictoire du 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- dit que l'accident dont M. [O] a été victime le 17 novembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonné le doublement du capital versé par l'organisme social,

- avant dire droit ordonné une expertise médicale,

- alloué à M. [O] une provision de 2 000 euros qui sera versée par la CPCAM,

- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à M. [O] au titre de la faute inexcusable,

- condamné la SAS [5] à rembourser à la CPCAM l'ensemble des sommes qui seront allouées à ce titre à M. [O],

- condamné la SAS [5] à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS [5] et [4], son assureur, de toutes leurs autres demandes,

- condamné la SAS [5] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- déclaré la décision opposable à [4].

Le tribunal a, en effet, considéré, pour reconnaître l'existence de la faute inexcusable :

- qu'il ne pouvait condamner [4] sur la base du contrat la liant à la société mais qu'il convenait de lui déclarer le jugement opposable,

- que la SAS [5] avait conscience du danger et ne le contestait pas,

- que la SAS [5] ne pouvait se prévaloir des mesures prises postérieurement à l'accident; que la norme relative au champ acoustique diffus ambiant était moins intéressante s'agissant des opérateurs de centres d'appels que la valeur spécifiquement fixée pour un plateau d'appel par l'Institut National de Recherche et de Sécurité, soit 55 db maximum; que les résultats des mesures effectuées par le GIMS étaient très souvent au dessus des normes (50 à 55 db retenu par le GIMS lorsque l'activité principale est la communication verbale); que la consigne suivant laquelle en cas de communication dégradée, l'agent devait couper la communication ne pouvait préserver ce dernier du choc acoustique; que les mesures prises par l'employeur visaient davantage à solutionner la problématique du bruit ambiant; en dépit des conclusions de la réunion du CHSCT d'avril 2017 selon lesquelles il était nécessaire d'identifier la cause des chocs acoustiques, l'employeur n'a pas produit de pièces et le choc acoustique ne figurait pas parmi les risques recensés dans le DUER; que l'accident dont a été victime M. [O] n'était pas imprévisible puisque plusieurs accidents du même type s'étaient produits.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 septembre 2022, la SAS [5] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, la SAS [5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, le débouter de sa demande de provision ou en minorer le montant, le condamner au paiement des frais d'expertise,

- en tout état de cause, condamner M. [O] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et s'est toujours préoccupée des conditions de travail des salariés, particulièrement des problèmes acoustiques liés à l'activité des conseillers multimédia. Elle souligne que le DUER comporte une fiche relative au risque liés aux bruits et qu'un plan d'actions a été mis en place à ce sujet. Elle rappelle encore la consigne donnée aux conseillers de couper toute communication de qualité dégradée. Elle mentionne enfin avoir reçu des distinctions pour la qualité de son service client et des conditions de travail.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est référé pour le surplus, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé réplique que le procès-verbal de la réunion du CHSCT d'avril 2017 révèle que le problème des chocs acoustiques est apparu en 2015 mais que le DUER de 2017 ne traite pas de ce risque. Il souligne que la société n'a pris aucune mesure pour assurer la sécurité de ses salariés en dépit de sa connaissance des risques liés aux chocs acoustiques.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, la société [4] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle la lui a rendu opposable mais d'infirmer le jugement sur le reste de ses dispositions et, statuant à nouveau de ces chefs, de :

- dire qu'aucune faute inexcusable n'est rapportée par M. [O],

- le débouter de toutes ses demandes,

- dire que l'expertise réalisée le 18 novembre 2022 est devenue sans objet.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire qu'aucune autre expertise ne peut être ordonnée et juger qu'en tout état de cause la CPCAM fera l'avance des condamnations ordonnées.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que la SAS [5] a toujours veillé à s'adapter aux risques dont elle avait connaissance faisant évoluer la prévention au sein de l'entreprise et le matériel fourni aux salariés. Elle mentionne que le choc acoustique n'est pas un risque en tant que tel mais la conséquence de l'exposition au bruit, risque qui a été évalué dans le DUER. Elle prétend que la SAS [5] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, le personnel ayant accès à la documentation relative à la prévention du risque auditif et la consigne ayant été donnée de raccrocher en cas d'appel dégradé et de rappeler le client. Elle critique le jugement en ce qu'il a estimé que les valeurs limites d'exposition de l'article R 4431-2 du code du travail n'étaient pas la référence applicable à l'espèce.

Dispensée de comparution en application de l'article 946 du code de procédure civile, la CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par la juridiction, mais en cas de confirmation du jugement de ce chef, elle demande en outre la confirmation de la décision quant à son action récursoire et en cas d'infirmation, elle sollicite de la cour qu'elle condamne M. [O] au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance.

MOTIVATION

1- Sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur :

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).

En l'espèce, ni la matérialité de l'accident, ni sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne sont discutés.

Il revient donc à la cour de rechercher si M. [O] a rapporté la preuve de ce que la SAS [5] connaissait le risque nommé 'choc acoustique' lors de l'accident dont il a été victime et a établi que son employeur n'a pas pris les mesures suffisantes pour l'en préserver.

En dépit de l'argumentaire de la société [4], il est effectif que le risque dont s'agit est spécifiquement celui du choc acoustique subi par l'opérateur alors qu'il est en communication téléphonique avec un client. Il se définit comme un traumatisme sonore où le bruit est d'une puissance telle qu'il entraîne une surdité totale ou partielle immédiate, parfois irréversible.

S'agissant de la preuve de la connaissance du risque, l'administration de la preuve par M. [O] est facilitée par la position de son employeur qui l'admet. Il est ainsi effectif qu'à la date de l'accident subi par le salarié, soit le 17 novembre 2017, la SAS [5] avait eu à déclarer nombre d'accidents du travail survenus du fait d'un choc acoustique. Le procès-verbal du CHSCT d'avril 2017 en fait foi puisque le comité était réuni spécialement 'par rapport à une situation connue de dysfonctionnement sur les appels entraînant des incidents acoustiques et entraînant plusieurs accidents du travail' . Dans le procès-verbal de réunion du CHSCT du 17 août 2017 faisant suite à un pré-audit à ce sujet, sont recensés pas loin de 80 accidents de ce type depuis 2015 sur les 90 déclarés. La société ne conteste pas la véracité de cette information. La connaissance du risque par la SAS [5] est donc avérée.

La SAS [5] ne saurait sérieusement soutenir que l'accident subi par M. [O] était imprévisible au regard du nombre d'incidents acoustiques antérieurs ou contemporains à celui -ci qu'elle avait été amenée à déclarer.

S'agissant des mesures prises par la société pour préserver ses salariés du risque acoustique, M. [O] apporte la preuve qu'en dépit des accidents survenus à des conseillers multimédia dans des circonstances similaires au sien, le DUER de la société ne vise pas spécifiquement le risque du choc acoustique dans la fiche dédiée au risque liés aux bruits, ni dans la version de 2015, ni dans celle mise à jour de 2017. Or, contrairement à ce que prétend la compagnie d'assurance [4], le risque lié aux bruits ambiants est différent de celui lié au choc acoustique et méritait certainement de figurer dans le DUER de la société dont l'activité principale est un centre d'appels dédiés aux abonnés de [7], comme le définit la Sas [5] elle-même dans ses écritures.

Ensuite, et sans qu'il soit nécessaire d'argumenter sur la norme en termes de décibels applicable en l'espèce, puisque la connaissance du risque par l'employeur n'est pas contestée, il est évident que les différentes mesures prises par la SAS [5] pour diminuer le bruit ambiant au sein des différents plateaux téléphoniques ne sont pas suffisantes à préserver les salariés du risque de choc acoustique, même s'il est expliqué dans le rapport du 12 septembre 2017 sur la mesure de bruits produit aux débats que l'apparition d'un choc acoustique est favorisé par l'exposition du salarié à un niveau ambiant sonore important. Il en est de même du document (powerpoint) préparé par l'infirmière de la société (mail du 22 mars 2017) pour sa diffusion aux agents, afin de les sensibiliser aux risques de perte d'audition dans les actes de la vie personnelle ou professionnelle.

De même, si la SAS [5] produit un document sur les caractéristiques du casque Free mate DH -036 NE lequel, équipé d'un protecteur acoustique intégré, protégerait l'utilisateur des chocs acoustiques liés aux interférences du réseau téléphonique, et une facture d'achat de 15 casques de ce type au 13 juin 2017, elle ne démontre pas que M. [O] s'en trouvait porteur lors de l'accident du 17 novembre 2017.

Enfin, la société établit l'existence d'un courriel adressé à l'ensemble du personnel, le 7 avril 2017, leur demandant de respecter la consigne suivante en cas de survenance d'appels présentant des dysfonctionnements: 'lorsque les communications arrivent dégradées, la communication doit être raccrochée et le contact/abonné doit être recontacté'. Comme parfaitement énoncé par les premiers juges, une telle mesure n'est pas préventive du risque de choc acoustique puisqu'elle ne vise qu'à limiter l'impact du risque avéré. Dès lors, elle est inefficace à les en prémunir.

La cour note avec intérêt que le rapport-conseil de l'assurance maladie du 10 septembre 2018, suite à une intervention du 24 juillet 2018 dans la société, soit à une date postérieure à l'accident subi par M. [O], indique que le casque fourni par la société à ses agents limite bien l'exposition sonore journalière mais ne possède pas de système de limitation de niveau permettant d'éviter les chocs acoustiques contrairement aux indications du site internet du fabricant. Ce rapport indique néanmoins en commentaires que des limiteurs et téléphones de plusieurs marques étaient en test lors de l'intervention des agents de la caisse et que les nouveaux matériels avaient donné satisfaction aux opérateurs qui avaient pu expérimenter un incident bien supporté grâce à leur fonction de limiteur. Cependant, cette mesure liée à l'utilisation de nouveaux casques plus performants dans la lutte contre les chocs acoustiques n'étaient pas en service dans la société en novembre 2017 et simplement en test en juillet 2018.

Comme le pôle social avant elle, la cour considère donc que M. [O] a apporté la preuve de l'inexistence, à tout le moins l'insuffisance, des mesures prises par la SAS [5] pour le préserver du risque de choc acoustique à la date de son accident.

Ce dernier est ainsi imputable à la faute inexcusable de la SAS [5].

Le jugement est, dès lors, confirmé.

2- sur les conséquences de la faute inexcusable:

Les dispositions du jugement au titre de l'expertise et de la provision allouée à M. [O] dans l'attente de la liquidation de son préjudice ne sont pas sérieusement contestées par l'appelante ou sa compagnie d'assurance dès lors que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est confirmée par la cour. En particulier, le montant de la provision octroyée apparaît adapté.

L'ensemble des dispositions du jugement se trouve donc confirmé.

3- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

La SAS [5] est condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Ordonne la notification du présent arrêt au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par les soins du greffe afin de poursuite de la procédure suite aux opérations d'expertise,

Condamne la SAS [5] aux entiers dépens,

Condamne la SAS [5] à payer à M. [T] [O] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS [5] et [4] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/12610
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.12610 ?
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