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28/05/2024 | FRANCE | N°22/11176

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 mai 2024, 22/11176


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024



N°2024/99













Rôle N° RG 22/11176 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3NO







G.I.E. [4]





C/



URSSAF PACA







































Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :





- Me Frédéric MAR

COUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE



- URSSAF PACA













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/2757.





APPELANTE



[5], dénommé '[4], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Frédéric MARCOUYEUX ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/99

Rôle N° RG 22/11176 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3NO

G.I.E. [4]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/2757.

APPELANTE

[5], dénommé '[4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Julie CHAUVET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 10]

représentée par Mme [L] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le GIE [4], groupement d'employeurs de manutention portuaire, a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires par l'URSSAF PACA, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, qui a abouti à l'envoi d'une lettre d'observations du 4 octobre 2013 relevant plusieurs chefs de redressement pour un montant de cotisations de 555 811 euros.

Suite à la réponse écrite du GIE du 7 novembre 2013, l'organisme de contrôle lui a, le 15 novembre 2013, adressé un courrier maintenant le redressement pour un montant de cotisations de 504 626 euros.

Puis, l'URSSAF a envoyé à la société une mise en demeure de paiement de la somme totale de 552 197 euros, comprenant les cotisations dues au titre du redressement et les majorations de retard.

Le 20 janvier 2014, le GIE [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa contestation de la mise en demeure au titre des chefs de redressement 2, 5, 7 et 8 de la lettre d'observations.

Le 5 mai 2014, le GIE [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La commission ayant notifié une décision de rejet du recours, le 24 juin 2015, le GIE a saisi à nouveau le tribunal de sa contestation, le 23 décembre 2015.

Par jugement contradictoire du 30 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré la procédure de contrôle régulière,

- déclaré régulière la mise en demeure du 18 décembre 2013,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 24 juin 2015,

- débouté le GIE [4] de l'ensemble de ses prétentions,

- constaté que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre du redressement ont été soldées par le GIE [4],

- condamné le GIE [4] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GIE [4] aux dépens.

La décision du pôle social sera exposée dans les motifs de l'arrêt.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er août 2022, le GIE [4] a relevé appel du jugement qui lui a été signifié le 19 juillet 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal:

- juger son appel recevable,

- annuler la mise en demeure du 18 décembre 2013 pour vice de procédure, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- annuler l'observation pour l'avenir portant sur l'indemnité 'panier, transport, salissure' ou 'indemnité PTS' et annuler la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle maintient cette observation pour la prime de transport mais la confirmer en ce qu'elle annule l'observation pour la prime salissure,

- confirmer l'annulation du redressement du chef des primes de mariage et de naissance,

- juger qu'il a réglé l'intégralité de la mise en demeure,

- en conséquence, condamner l'URSSAF PACA à lui restituer la somme de 552 197 euros;

- à titre subsidiaire:

- annuler le chef de redressement d'un montant de 14 854 euros portant sur l'indemnité panier versée en 2012 au personnel administratif et annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée le 27 octobre 2015,

- annuler le redressement portant sur la fraction des cotisations et contributions de sécurité sociale concernant M. [T] et M. [N] dont le montant est de 2 705 euros pour 2012,

- annuler la mise en demeure, le chef de redressement d'un montant de 489 580 relatif à l'intéressement versé en 2012 et annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée le 27 octobre 2015 en ce qu'elle le maintient ;

- en tout état de cause :

- confirmer la décision de la commission de recoiurs amiable en ce qu'elle annule le chef de redressement d'un montant de 6 619 euros relatif aux primes de mariage et de naissance versées en 2011,

- annuler les majorations de retard,

- condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les condamnations prononcées contre l'URSSAF visant à restituer les sommes indument réglées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du règlement effectué par lui-même à l'URSSAF, avec capitalisation.

Les moyens de l'appelant seront développés dans les motifs de l'arrêt.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de valider l'ensemble des chefs de redressement contestés et l'observation pour l'avenir, valider la mise en demeure pour son montant total, confirmer la décision de la commission de recours amiable et condamner le GIE [4] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les moyens de l'intimée seront exposés dans les motifs de l'arrêt.

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le greffier notifie la décision à chacune des parties.

Selon les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Le jugement du 30 avril 2021 a été notifié au GIE [4] par le greffe du pôle social par courrier du 17 mai 2021sans que soit clairement indiqué la voie de recours ouverte à l'encontre de la décision. Dès lors, cette notification n'a pas fait courir le délai pour relever appel du jugement.

Par contre, il est justifié par le GIE [4] que l'URSSAF PACA lui a fait signifier le jugement par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2022. La société a relever appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2022.

L'appel est donc recevable.

2- Sur la régularité de l'avis de contrôle:

Selon les dispositions de l'article R 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable.

Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le GIE [4] fait valoir que l'avis du 27 mars 2013 qui indique le périmètre de contrôle suivant: 'SARL [2]-SIREN [N° SIREN/SIRET 1]"est irrégulier, ce qui entraîne l'irrégularité du contrôle, et par suite du redressement.

L'URSSAF PACA défend, au contraire, la régularité de cet avis qui répond aux exigences de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle indique que la mention SARL [2] est une simple erreur de plume qui n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure de contrôle.

L'avis de contrôle qui a été adressé au GIE [4] à son siège social comporte la date de début du contrôle, le nom des deux inspecteurs du recouvrement, le cadre légal et règlementaire du contrôle, la liste des documents qui seront consultés par les inspecteurs, la mention suivant laquelle le GIE peut se faire assister par le conseil de son choix et la mention de la charte du cotisant, conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale précité.

Il indique encore au GIE que les vérifications porteront sur le périmètre 'SARL [2] ' avec le n° de SIREN du GIE. Cette mention qui n'est pas exigée à peine de nullité de l'avis est, comme indiqué par l'URSSAF et les premiers juges, une simple erreur de plume qui n'emporte aucune conséquence quant à la régularité de l'avis et de la procédure de contrôle.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

3- Sur le point n° 2 de la lettre d'observations: frais professionnels non justifiés- restauration dans les locaux de l'entreprise :

Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales, à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels qui constituent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de son travail.

Les remboursements de frais exposés par les salariés dans ces conditions n'ont pas le caractère d'un salaire. Il incombe à l'employeur de justifier de l'utilisation effective des indemnités pour frais professionnels conformément à leur objet pour pouvoir prétendre à l'exonération des cotisations et contributions sociales.

Les inspecteurs chargés du contrôle ont constaté que la société avait supprimé les titres restaurant à son personnel administratif au profit d'une indemnité de panier en franchise de cotisations à compter du 1er janvier 2012.

Or, selon l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourritures comprennent:

1° indemnité de repas : lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail,

2° indemnité de repas sur le lieu de travail:lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de se restaurer sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit,

3°indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant.

L'URSSAF PACA a considéré, dans la lettre d'observations, qu'en l'absence de déplacement ou de contraintes liées à un horaire de travail, les indemnités de repas ne peuvent être exonérées des cotisations et contributions sociales.

L'appelante fait valoir que M. [T], responsable des opérations d'affectation du personnel sur le bassin ouest du port de [Localité 6], est confronté à des horaires de travail particuliers et doit se rendre tous les jours dans les différents centres d'embauche à [Localité 8] et [Localité 7], à 25 kilomètres du siège social de la société alors qu'il est domicilié à [Localité 9] et ne peut prendre son repas à son domicile. Elle indique encore que M. [N], cadre chargé de la direction, domicilé à [Localité 6], effectue de nombreux déplacements et que les indemnités de panier couvrent ses frais supplémentaires de drepas qu'il est tenu d'engager du fait de la nature de ses fonctions. Elle mentionne enfin que, pour les 11 autres membres de son personnel administratif, du fait de leur plainte relative aux difficultés dans l'utilisation des titre restaurants, elle a dû remplacer ces titres restaurant par les primes de panier en raison de circonstances de fait.

L'intimée réplique, pour M. [N] et M. [T], que la société ne démontre pas les circonstances dans lesquelles les 2 salariés ont été amenés à exposer les dépenses supplémentaires de repas et ne produit aucune note de frais. Elle indique, s'agissant du reste du personnel administratif, qu'il a des horaires de jour classique et ne dépende d'aucune organisation de travail particulière de nature à justifier l'attribution d'une prime de panier destinée à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture.

Le pôle social a, à juste titre, en considération des règles ci-dessus rappelées, énoncé que le GIE [4] ne démontre pour aucun des salariés concernés que ceux-ci ont exposé des frais supplémentaires de repas du fait de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail.

Cette preuve n'est pas davantage rapportée en cause d'appel.

4- Sur le point n° 5 de la lettre d'observation: observations frais professionnels non-justifiés- principes généraux:

La lettre d'observations contient une observation pour l'avenir relative à l'indemnité PTS (panier, transport, salissure) versée chaque jour aux dockers, les inspecteurs estimant la destination de cette indemnité journalière non clairement établie.

La commission de recours amiable a annulé cette observation pour la part salissure de l'indemnité.

L'appelante considère que cette indemnité est liée à la spécificité de la profession de docker et sollicite l'annulation de cette observation pour la part transport. Elle insiste sur le fait que les dockers se rendent chaque jour au centre d'embauche puis sur les lieux de travail situés à plusieurs kilomètres.

L'URSSAF PACA maintient que la part transport de cette prime ne correspond pas à des dépenses engagées par le salarié pour se rendre sur le lieu de travail mais couvre les déplacements entre les différents lieux de travail qui sont pris en charge par les sociétés utilisatrices ou par une indemnité dite VP.

Le pôle social a effectivement maintenu l'observation pour l'avenir relative à l'indemnité PTS pour la part transport en adoptant cette motivation.

Au regard des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de la définition des frais professionels ci-dessus rappelés, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.

5- Sur le point n° 8 de la lettre d'observation: interessement : modalités de répartition

Par dérogation au principe posé à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail prévoient que les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement sont exonérées de cotisations sous certaines conditions.

Selon les dispositions de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

Dans la lettre d'observation, les inspecteurs de l'URSSAF ont considéré que la société ne respectait pas les termes de l'accord d'intéressement du 15 décembre 2011, déposé le 19 décembre 2011, pour les années 2012, 2013 et 2014, pour l'année 2012 objet du contrôle, au titre d'un délai de carence et des conditions d'ancienneté minimum.

L'appelante fait valoir que l'URSSAF a examiné l'accord d'intéressement conclu précédemment lors d'un contrôle antérieur, et n'a pas fait d'observations sur la clause précisant la condition d'ancienneté, ni sur le délai de carence. Elle affirme, sur le fondement de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale, qu'une décision implicite de l'URSSAF valant validité de l'application de l'accord d'interessement du Gemfos est bien intervenue. Elle invoque également les termes de la circulaire de l'ACOSS du 30 janvier 2002 alors que l'irrégularité discutée aurait une incidence très réduite sur le nombre de salariés concernés et sur le montant des sommes non-distribuées. Elle soutient encore que l'observation faite par l'URSSAF d'une pénalisation d'un salarié d'abord en CDD puis embauché en CDI n'est par opérante puisqu'aucun salarié entre dans ce schéma-là.

L'URSSAF PACA expose qu'il n'y a aucune décision implicite d'accord de sa part. Elle fait valoir encore que l'accord d'interessement doit avoir un caractère collectif pour que les sommes attribuées aux salariés à ce titre soient exclues de l'assiette de cotisations. Elle indique que les inspecteurs ont constaté l'exclusion des salariés en CDD. Elle affirme encore que le délai supplémentaire de carence impacte plus de 5 % des salariés et que la circulaire de l'ACOSS concerne les règles relatives à l'ancienneté et pas le délai de carence.

Les premiers juges ont, à bon droit, retenu qu'il n'y avait aucun accord tacite de l'URSSAF alors que l'accord d'interessement dont s'agit est indépendant du précédent et que les circonstances de droit ont été modifiées entre les deux contrôles.

Ensuite, et sur le fond, ils ont, à juste titre, constaté que le GIE [4] ne respectait pas les dispositions de son propre accord d'intéressement en appliquant un délai de carence en plus de la condition d'ancienneté et que 7 % de l'effectif se trouvait concerné.

Au regard de la clarté de leur motivation et de l'absence de moyen nouveau développé en cause d'appel au titre de ce point n° 8 de la lettre d'observations, la cour confirme le jugement de ce chef par adoption de la motivation du tribunal.

6- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Le GIE [4] est condamné aux entiers dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne le GIE [4] aux entiers dépens,

Condamne le GIE [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/11176
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.11176 ?
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