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28/05/2024 | FRANCE | N°22/10356

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 mai 2024, 22/10356


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024



N°2024/97













Rôle N° RG 22/10356 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY35







URSSAF PACA





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Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :



- URSSAF PACA
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- Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/768.





APPELANTE



URSSAF PACA demeurant [Adresse 4]



représentée par Mme [K] [D] en vertu d'un p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/97

Rôle N° RG 22/10356 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY35

URSSAF PACA

C/

[1]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- URSSAF PACA

- Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/768.

APPELANTE

URSSAF PACA demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [K] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

[1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Matthieu GENTEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [1] a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires par l'URSSAF PACA pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, laquelle a abouti à la notification d'une lettre d'observations du 20 août 2015 portant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 63 650 euros.

Le 13 novembre 2015, l'URSSAF PACA a adressé à la société une mise en demeure au titre du redressement pour paiement de la somme totale de 72 845 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues.

La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation partielle de la mise en demeure puis aux fins de remise gracieuse des majorations de retard.

Puis, l'organisme de recouvrement a décerné à l'encontre de la SAS [1] une contrainte, le 28 décembre 2015, pour un montant de 62 045 euros, au titre du même redressement. La contrainte a été signifiée à la société par acte d'huissier de 5 janvier 2016.

Le 15 janvier 2016, la SAS [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté l'exception de nullité de la contrainte pour défaut d'information du cotisant invoquée par la société,

- rejeté le moyen de nullité invoqué par la société au titre de la double saisine antérieure de la commission de recours amiable,

- accueilli l'opposition à contrainte de la SAS [1] et l'a déclarée bien fondée,

- dit que la décision judiciaire prive de tout effet juridique les voies de recouvrement suivies à l'égard de la société sauf en ce qui concerne les versements spontanés afférents à d'autres chefs de redressement que le n° 3 dans lordre de la lettre d'observations du 20 août 2015,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- mis les dépens à la charge de l'URSSAF PACA,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré que :

- la contrainte et la mise en demeure remplissent les exigences de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ;

- le directeur de l'URSSAF conserve ses prérogatives de puissance publique lui permettant de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable ;

- la clinique apporte la preuve que les salariés concernés sont contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles dans un secteur du département des Bouches-du-Rhône où les transports collectifsne permettent pas l'accomplissement au quotidien de leur activité professionnelle au cours de la période contrôlée ;

- la juridiction n'est saisie que du chef de redressement n° 3 et non de la demande relative aux pénalités de retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 décembre 2020, L'URSSAF PACA a relevé appel partiel du jugement en ses dispositions de fond.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a favorablement accueilli l'opposition à contrainte de la SAS [1] et, statuant à nouveau de ce chef, de :

- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 33 049 euros,

- condamner la même à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- la contrainte précise la nature des cotisations, mentionne 'contrôle-chefs de redressement précedemment communiqués' et la période concernée et elle fait référence à la mise en demeure qui comporte les mêmes mentions ;

- l'URSSAF conserve sa prérogative de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable ;

- au visa des articles L 3261-1 et R 3261-11 du code du travail, l'employeur doit produire les justificatifs nécessaires et démontrer qu'il fait bénéficier l'ensemble des salariés remplissant les conditions posées par le dispositif de cette prime de transport afin de respecter le caractère collectif ; les premiers juges ont omis de vérifier le caractère collectif de l'octroi de la prime de transport.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception et le moyen de nullité de la contrainte et statuant à nouveau de ces chefs de :

- annuler la contrainte,

- annuler le redressement de l'URSSAF au titre du chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations,

- annuler partiellement la mise en demeure du 13 novembre 2015 s'agissant du n° 3 du redressement,

- prononcer la remise gracieuse des majorations de retard au titre des deux premiers chefs de redressement dont elle s'est acquittée spontanément,

- condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles et de toutes ses demandes.

L'intimée réplique que :

- la contrainte n'indique pas la nature et le montant des cotisations réclamées; ni la contrainte, ni la mise en demeure n'indique que l'appel de cotisations vise un redressement au titre de la prime de transport et la prise en charge des frais de transport s personnels ;

- suite à la réception de la mise en demeure, elle a saisi la commission de recours amiable pour contester partiellement son bien-fondé puis l'a saisie à nouveau pour obtenir la remise gracieuse des majorations afférentes aux deux premiers chefs de redressement mais la commission n'a pas statué ; pourtant l'URSSAF a décerné la contrainte nonobstant la saisine de la commission.

- sur le fond et la prise en charge des frais de transports personnels, le texte applicable ne pose pas une condition d'universalité mais une condition visant les salariés qui remplissent exactement les mêmes conditions ; elle justifie remplir les deux conditions pour le personnel infirmier.

MOTIVATION

1- Sur la nullité de la contrainte pour défaut d'information de la cotisante :

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.

La jurisprudence accorde de l'importance au formalisme de la contrainte et exige qu'elle soit motivée conformément aux dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'alinéa 1er de cet article, dans sa version applicable au litige, 'l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.

Comme pour la mise en demeure, la contrainte doit permettre au débiteur de disposer d'une information suffisante sur son obligation à l'égard de l' Urssaf . À défaut, il n'y a, non pas vice de forme, mais omission d'un acte dont la validité est affectée sans que soit exigée la preuve d'un grief. En conséquence, l'exception de nullité fondée sur le défaut d'information suffisante du débiteur peut - en cas de contentieux - être opposée à tout moment et pas seulement in limine litis.

Il est de jurisprudence établie que lorsqu'elle intervient à l'issue d'un contrôle, la mise en demeure peut s'en tenir, pour l'information du cotisant sur ces points, aux données portées sur les documents qui lui ont été précédemment communiqués.

S'agissant de la mise en demeure adressée à la société le 13 novembre 2015, elle précise le motif de mise en recouvrement, soit le contrôle ayant fait l'objet de la lettre d'observations du 20 août 2015, la nature des cotisations concernées, les périodes objet du redressement et le montant dû au titre des cotisations éludées et des majorations de retard. Dès lors, elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Cette position jurisprudentielle vaut pour la contrainte décernée en l'espèce par l'URSSAF PACA à la SAS [1] puisqu'elle comprend la référence de la mise en demeure du 13 novembre 2015, l'indication suivante: 'contrôle des chefs de redressement précédemment communiquées', outre les années concernées par le contrôle et le montant des cotisations, des majorations de retard et du versement effectué par la société. Comme la mise en demeure, la contrainte permet à la cotisante de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

De plus, aucune disposition n'impose à l' Urssaf de préciser, pour chaque chef de redressement, son montant pour chacun des salariés. Dès lors, l'absence d'indication des sommes dues au titre du chef de redressement critiqué est sans effet sur la validité de la contrainte puisque cette dernière renvoie à la mise en demeure, dont la validité vient d'être vérifiée et qui informe la cotisante que les sommes lui sont réclamées au titre du redressement ayant fait l'objet de la lettre d'observations du 20 août 2015.

Se faisant, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la contrainte.

2- Sur le moyen tiré de l'émission de la contrainte en dépit de la saisine de la commission de recours amiable :

Aux termes de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5.

La jurisprudence considère que si l'organisme créancier peut procéder à la délivrance d'une contrainte dans le respect des conditions pour le règlement des sommes impayées sans qu'aucun texte ne lui impose de surseoir à cette délivrance en cas de réclamation contre la mise en demeure, le débiteur peut contester celle-ci par la voie de l'opposition à contrainte ( Cass. soc., 4 févr. 1970, n° 68-12.929).

Il en ressort que le fait que la SAS [1] ait saisi la commission de recours amiable et que celle-ci n'ait pas statué dans le délai requis (et n'a d'ailleurs pas justifié de l'accusé réception de sa saisine) est sans incidence sur la validité de la contrainte qui a été décernée passé le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure.

3- Sur le chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations :

Il résulte des termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, et ce dans des conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Les frais professionnels s'entendent des charges spéciales inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

En l'espèce, la SAS [1] rembourse aux salariés infirmiers leurs frais de carburant pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

L'URSSAF PACA reproche à la cotisante de faire bénéficier à ces seuls salariés du remboursement de leurs frais de transport en expliquant que l'employeur doit pouvoir justifier de la prise en charge des frais de carburant et de ce que cette prime transport bénéficie à l'ensemble de son personnel.

Aux termes de l'article L 3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail lorsque l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Selon l'article R 3261-11 du même code, l'employeur doit faire bénéficier de cette prise en charge l'ensemble des salariés remplissant les conditions posées à l'article L 3261-3.

Pour considérer qu'un avantage constitue des frais professionnels, les juges doivent rechercher en quoi cet avantage correspond, pour les différentes catégories de personnel de la société, à des charges spéciales inhérentes à la fonction ou à l'emploi des salariés ( Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, pourvoi n° 08-20.707)

Il en ressort que l'employeur doit pouvoir établir que, pour une catégorie de personnes exerçant certaines fonctions, l'avantage doit être considéré comme des frais professionnels. Il ne peut apprécier la question globalement pour l'ensemble des salariés.

Dès lors, l'URSSAF ne saurait à bon droit se fonder sur un arrêt de cette cour d'appel qui a déjà considéré que la prime transport accordée par la SAS [1] à ses seuls salariés ayant la qualité d'infirmiers ne constituait pas un frais professionnel mais un avantage en nature devant être intégré dans l'assiette des cotisations.

Certes cette décision a fait l'objet d'un pourvoi mais ce dernier ne concernait pas le chef de redressement dont s'agit. La cour d'appel ne saurait être liée par cette décision qui n'apparaît pas conforme à la position de la Cour de cassation.

A nouveau saisie de cette question, il appartient à la cour, conformément à la position de la Haute juridiction, de rechercher dans les éléments produits par l'employeur en quoi le remboursement des frais de transport aux infirmiers de la clinique est inhérent à leur fonction ou à leur emploi.

Or, la Clinique démontre que la commune de [Localité 2] est mal desservie par les transports collectifs, que ses salariés infirmiers sont soumis à des horaires ou à une amplitude horaire incompatible avec les horaires des transports de commun alors qu'ils ont des domiciles éloignés de leur lieu de travail.

Les pièces justificatives des frais de transports ainsi versés aux différents salariés, dont l'URSSAF ne conteste pas la production dans le temps du contrôle, sont également présentes au dossier de l'appelante.

Enfin, il résulte du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 , trois critères de qualification des frais professionnels :

- dépense supplémentaire : la qualification de frais professionnel résulte d'une aggravation des charges normales du salarié du fait qu'elles sont liées à l'emploi occupé ;

- dépense liée aux conditions de travail : la déduction du remboursement n'implique pas que les dépenses engagées soient exceptionnelles. Elles peuvent correspondre tout simplement aux inconvénients normaux attachés à l'exercice de la profession ;

- dépense effective : les sommes versées aux salariés en remboursement des frais, doivent correspondre à des charges réellement supportées.

Ces trois critères sont ici remplis.

Certes, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel l'indemnité transport était susceptible de ne concerner que les salariés infirmiers de la clinique. Pour autant, ils ont à bon droit considérer que le redressement du chef n° 3 de la lettre d'observation du 20 août 2015 n'était pas fondé.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'appelante qui voit son appel partiel rejeté est condamnée aux entiers dépens

.

L'équité permet à la cour de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne l'URSSAF PACA aux entiers dépens,

Déboute les parties de leurs demandes d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/10356
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.10356 ?
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