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28/05/2024 | FRANCE | N°22/10351

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 mai 2024, 22/10351


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 28 MAI 2024



N°2024/94













Rôle N° RG 22/10351 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY3W







[6]





C/



S.A.S. [1]



































Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :



- [6]



- Me Malik DOUAOUI,

avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10294.





APPELANTE



[6], demeurant [Adresse 4]



représentée par Mme [Y] [K] en vertu d'un pouvoir spécial


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 28 MAI 2024

N°2024/94

Rôle N° RG 22/10351 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY3W

[6]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- [6]

- Me Malik DOUAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10294.

APPELANTE

[6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [Y] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Malik DOUAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue duquel l'[Adresse 5] ([6]) lui a adressé une lettre d'observations en date du 10 septembre 2015, comportant 21 chefs de redressement et envisageant un rappel de cotisations et contributions d'un montant global de 2.043.068 euros.

Par courrier du 19 octobre 2015, la société a formulé ses observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 10 décembre 2015 en annulant le chef de redressement numéro 19 relatif au compte 641 et en annulant partiellement le chef de redressement relatif au calcul de la réserve spéciale de participation.

Par lettre du 21 décembre 2015, l'URSSAF [3] a mis en demeure la société de lui payer la somme de 2.338.549 euros dont 1.981.191 euros de cotisations et 357.358 euros de majorations de retard.

Par courrier du 27 janvier 2016, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 2 décembre 2016, a transformé le chef de redressement numéro 15 relatif à l'avantage en nature, cadeau offert par l'employeur, en observation pour l'avenir et a confirmé les autres chefs de redressement contestés.

Par requête du 6 décembre 2018, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.Le recours a été enregistré sous le numéro 18/10294.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 juillet 2017 au greffe du tribunal, la société a également formé opposition à la contrainte délivrée le 7 juillet 2017 et signifiée le 11 juillet 2017, pour un montant de 356.959 euros dont 1.981.191 euros à titre de cotisations et 357.358 euros de majorations de retard initiales dues suite au redressement notifiée par lettre d'observations du 10 septembre 2015 et mise en demeure du 21 décembre 2015, tenant compte des versements opérés à hauteur de 1.981.590 euros . Le recours a été enregistré sous le numéro

21/704861.

Par jugement rendu le 12 septembre 2019, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

- ordonné la jonction des deux instances,

- accueilli favorablement les demandes de la SAS [2] relatives aux chefs de redressement afférent au:

- complément de participation avancé par l'employeur (n°1 dans l'ordre de la lettre d'observations du 10 septembre 2015),

- Loi TEPA - déduction forfaitaire patronale par heure supplémentaire au delà du 1er septembre 2012 ( n°3)

- Loi TEPA - principes généraux de réduction salariale au titre de la déduction forfaitaire patronale (n°4)

- prise en charge par l'employeur de la part ouvrière des cotisations concernant les salariés bénéficiant du dispositif de cessation anticipée d'activité (n°8)

- accord transactionnel passé avec M. [H] (n°9)

- réserve spéciale de participation (n°17)

- acomptes, avances ou prêts non récupérés (n°18)

- rubrique comptable 1519 intitulée 'Transaction Premium' (n°21)

- débouté la SAS [2] de sa prétention s'agissant du seul chef de redressement numéro 10 dans l'ordre de la lettre d'observations du 10 septembre 2015,

- renvoyé les parties en phase amiable afin de déterminer le montant des sommes à rembourser par l'URSSAF [3] à la SAS [2] moyennant actualisation de la contrainte délivrée le 7 juillet 2017 et des majorations de retard afférentes à la procédure de redressement,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- réservé le sort des dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé expédié le 18 octobre 2019, l'URSSAF [3] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 11 décembre 2020, la cour a radié l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut de diligence des parties.

L'affaire a été rétablie le 19 juillet 2022 sur initiative de l'appelante ayant déposé ses conclusions au greffe de la cour le 7 juillet 2022.

A l'audience du 28 mars 2024, la cour soulève d'office la péremption d'instance et autorise chacune des parties à formuler leurs observations par note en délibéré avant le 11 avril 2024.

L'affaire est mise en délibéré au 28 mai 2024 sur la seule question de la péremption, l'URSSAF [3] ayant sollicité un renvoi de l'affaire pour pouvoir répliquer aux conclusions communiquées par la SAS [2] la veille de l'audience.

Par note en délibéré autorisée, communiquée le 11 avril 2024, l'URSSAF [3] fait valoir qu'en sollicitant la réenrôlement de l'affaire par courrier du 7 juillet 2022 auquelle elle a joint ses conclusions d'appelante, elle a procédé aux diligences mises à sa charge par ordonnance de radiation du 11 décembre 2020, dans le délai de deux ans. Elle se fonde sur deux arrêts de la Cour de cassation (Civ 18 mars 2020 n°19-15.160 et Civ 2ème 7 mars 2024 n°21-23.230) pour faire valoir que le dépôt de ses conclusions a valablement interrompu le délai de péremption.

Par note en délibéré autorisée, communiquée le même jour, la SAS [2] fait valoir qu'en déposant ses conclusions d'appelante le 7 juillet 2022, soit 2 ans et 9 mois après sa déclaration d'appel, l'URSSAF n'a accompli aucune diligence interruptive du délai de péremption entre le 21 octobre 2019 et le 21 octobre 2021 de sorte que l'extinction d'instance doit être constatée. Elle demande en outre de condamner l'URSSAF [3] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irréptibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance devant le pôle social, faute de dispositions du code prévoyant son application à la procédure d'appel.

L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale qui s'appliquait en première instance et en appel, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. Cependant, l'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations spécifiques à la charge des parties.

En l'espèce, l'URSSAF [3] a interjeté appel du jugement, le 18 octobre 2019. Il n'y a donc aucune hésitation quant à l'application des nouvelles dispositions à la présente procédure.

Ainsi, l'URSSAF ne peut plus prétendre que le point de départ du délai de péremption est l'arrêt de radiation et qu'il lui appartenait de solliciter le ré-enrôlement de l'affaire dans les deux ans suivant cet arrêt en exécutant la diligence demandée par la cour.

L'appel ayant été reçu au greffe de la cour le le 21 octobre 2019, cette date est le point de départ du délai de péremption de deux ans.

L'arrêt de radiation de l'affaire par le magistrat chargé du suivi de l'affaire, daté du 11 décembre 2020, émanant de la juridiction, n'est pas de nature à constituer une diligence des parties, susceptible d'interrompre le délai de péremption.

Les conclusions de l'organisme de sécurité social communiquées à la cour et la partie adverse le 7 juillet 2022, postérieurement à l'expiration du délai de deux ans suivant le début de l'instance d'appel, sans qu'il soit justifié par elle d'une demande de fixation de l'affaire dans ce même délai de deux ans, ont été communiquées alors que la péremption d'instance était acquise depuis le 21 octobre 2021.

En conséquence, il convient de constater que la péremption de l'instance a pour effet d'éteindre celle-ci à la date du 21 octobre 2021et que la cour est dessaisie depuis cette date.

La demande en frais irrépétibles ayant été présentée à la cour par la société intimée, par note en délibéré communiquée par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2024, sans que l'URSSAF [3] en ait eu connaissance, elle n'a pas été contradictoirement débattue et doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Constate la péremption de l'instance depuis le 21 octobre 2021,

Dit que la cour est dessaisie depuis cette date,

Rejette la demande de frais irrépétibles de la SAS [1],

Met à la charge de l'URSSAF [3], appelante, les éventuels dépens de l'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/10351
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.10351 ?
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