La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°22/09743

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 mai 2024, 22/09743


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024



N°2024/92













Rôle N° RG 22/09743 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWM4







[4]





C/



URSSAF PACA

































Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :



- Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE





- URSSAF PACA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01676.







APPELANTE



[4], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/92

Rôle N° RG 22/09743 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWM4

[4]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01676.

APPELANTE

[4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 8]

représentée par Mme [R] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le [4] ([4]) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue duquel, les inspecteurs du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui ont adressé une lettre d'observations en date du 15 octobre 2014, reçue le 23 octobre suivant, et comportant deux chefs de redressement pour un montant global de rappel de cotisations et contributions sociales de 35.699 euros concernant l'établissement de [Localité 7] et un chef de redressement pour un montant de 7.938 euros concernant l'établissement de [Localité 3].

Par courrier du 21 novembre 2014, le comité a formulé ses observations auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répliqué par courrier du 26 novembre suivant en maintenant l'intégralité des chefs de redressement.

Par deux lettres datées du 18 décembre 2014, l'URSSAF PACA a mis en demeure le [4] de lui payer les sommes de 41.795 euros et 9.446 euros au titre des redressements notifiés le 23 octobre 2014.

Par courrier du 16 janvier 2015, le [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 septembre 2015, l'a rejeté.

Entre-temps, le [4] a, par requête du 24 mars 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la décision implicite de rejet de la commission. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21501676.

Le 2 février 2015, l'URSSAF PACA a émis deux contraintes, respectivement signifiées les 4 février et 13 mars 2015, à l'encontre du [4], la première portant le numéro de créance 60857735 pour un montant de 41.795 euros dont 35.699 euros de cotisations et 6.096 euros de majorations et la seconde portant le numéro de créance 60858139 pour un montant de 9.446 euros dont 7.938 euros de cotisations et 1.508 euros de majorations au titre des chefs de redressement communiqués et des mises en demeure du 18 décembre 2014.

Le CIE a formé opposition aux deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requêtes en date des 18 février et 23 mars 2015, et les affaires ont été enregistrées sous deux autres numéros de registre.

Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- ordonné la jonction des trois instances,

- déclaré recevable en la forme l'opposition formée le 18 février 2015 par le [4] à la contrainte portant la référence n°60857735 décernée le 2 février 2015 pour une somme de 41.795 euros par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 4 février 2015,

- déclaré recevable en la forme l'opposition formée le 23 mars 2015 par le [4] à la contrainte portant la référence n°60858139 décernée le 2 février 2015 pour une somme de 9.446 euros par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 13 mars 2015,

- déclaré recevable le recours introduit le 24 mars 2015 par le [4] en contestation de la décision implicite de rejet née le 20 février 2015 du silence gardé par la commission de recours amiable,

- déclaré régulière la procédure de contrôle induite par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA ayant donné lieu à une lettre d'observations notifiée le 15 octobre 2014,

- débouté le [4] de l'ensemble de ses demandes,

- maintenu le redressement opéré par lettre d'observations du 15 octobre 2014 et ayant donné lieu à deux mises en demeure délivrées le 18 décembre 2014 et portant les références respectives n°60857735 et n° 658558139,

- validé la contrainte portant la référence n°60857735, décernée le 2 février 2015 pour la somme de 41.795 euros dont 35.699 euros en cotisations régularisées et 6.096 euros en majorations de retard appliquées au titre des années 2011, 2012 et 2013,

- validé la contrainte portant la référence n°60858139 , décernée le 2 février 2015 pour la somme de 9.446 euros dont 7.938 euros en cotisations régularisées et 1.508 euros en majorations de retard appliquées au titre de l'année 2011,

- confirmé la décision finalement rendue le 28 septembre 2015 par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA et notifiée le 20 novembre 2015,

- condamné à ce titre le [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme totale de 51.241 euros,

- condamné le [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le [4] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification des deux contraintes décernées le 2 février 2015.

Par courrier recommandé expédié le 11 mars 2020, le [4] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 16 avril 2021, la cour a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de la partie intimée, l'appelant ayant communiqué ses conclusions le 30 septembre 2020. L'affaire a été remise au rôle des affaires en cours le 7 juillet 2022, suite à la demande de réenrôlement formée par l'appelant par courrier daté du 7 juin 2022.

A l'audience du 28 mars 2024, le CIE reprend les conclusions récapitulatives n°2 déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- annuler la mise en demeure du 18 décembre 2014, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 20 mai 2015 et sa décision explicite de rejet du 20 novembre 2015 pour le redressement de 41.795 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013,

- annuler le chef de redressement d'un montant de 7.938 euros relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. [C],

- annuler les contraintes notifiées les 4 février et 13 mars 2015 pour un montant respectif de 41.795 euros et 9.446 euros et portant les références 60857735 et 60858139,

- condamner l'URSSAF à lui restituer la somme de 41.795 euros versée au titre de la mise en demeure n°60857735,

- à titre subsidiaire, minorer l'assiette de calcul du redressement engagé au titre des points 1 et 2 de la lettre d'observations sur les prestations versées par le [4] d'une part et sur les cotisations de l'assurance chômage et l'AGS d'autre part, du fait de l'existence d'une cotisation salariale,

- en tout état de cause, annuler les majorations de retard, condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et dire que les condamnations prononcées à l'encontre de l'URSSAF visant à lui restituer les sommes indues porteront intérêts au taux légal à compter de la date du règlement effectué par lui auprès de l'URSSAF, avec capitalisation des intérêts.

L'URSSAF PACA reprend les conclusions d'intimée n°2 déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- donner acte au [4] de son paiement de la mise en demeure du 18 décembre 2014 pour son établissement de [Localité 7] et le condamner à lui payer en deniers ou quittances la mise en demeure n°60855839 du 18 décembre 2014 pour le montant de 9.441 euros dont 7.933 euros de cotisations et 1.508 euros de majorations de retard,

- condamner le [4] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner le [4] aux dépens.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de redressement

Exposé des moyens des parties

La CIE explique que par un courrier daté du 12 décembre 2011, l'URSSAF est revenue sur son intention de redresser le groupement d'intérêt économique [5] sur les primes de naissance et de mariage versées par le [4] aux salariés du [5] au motif qu'un redressement à ce même titre avait été notifié au [4]. Il se fonde sur ce courrier pour démontrer que l'URSSAF a manifesté son changement de position et sa volonté d'appliquer les dispositions de l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles l'employeur est seul redevable des cotisations et contributions de sécurité sociale pesant sur les prestations versées par le CIE, de sorte qu'il a mis sa comptabilité en conformité afin de déterminer pour chacune des entreprises une assiette de cotisations de sécurité sociale et définir leurs obligations de paiement. Il se prévaut de décisions de la Cour de cassation (Civ 2ème 6 novembre 2014 n°13-2344 et 13-23.895 et Civ 2ème 10 juillet 2008 n°07-18.152) pour faire établir que l'URSSAF ne peut plus s'adresser directement au [4] aux fins de recouvrement de ces cotisations et considère que l'avis de contrôle qui lui a été adressé le 18 juin 2014 est irrégulier au motif qu'il aurait dû être adressé à l'employeur seul responsable des cotisations, de même que la lettre d'observations dont les chefs de redressement portent sur le différentiel d'assiette entre celle des prestations attribuées au titre d'un mariage, d'une naissance ou d'une rentrée scolaire et celle déclarée, aurait dû être adressée aux entreprises membres du [4], ayant qualité d'employeurs redevables des cotisations. Il en tire la conclusion que la procédure de redressement est nulle et que les mises en demeure et contraintes subséquentes doivent être annulées.

L'URSSAF réplique que le [4] est immatriculé en tant qu'employeur auprès d'elle depuis le 1er janvier 1959 et déclare des cotisations sociales à ce titre, qu'elle est chargée du recouvrement des cotisations sociales du régime général et du contrôle a posteriori des cotisations déclarées et versées. Elle explique que dans ce cadre, le contrôle effectué en 2014 auprès du [4] a permis de constater une différence entre le montant des prestations versées par le [4] au regard de sa comptabilité et le montant des sommes cotisées auprès de l'organisme de recouvrement sans que l'examen des documents fournis n'ait permis, lors du contrôle, de procéder à une ventilation par entité (entreprise adhérente au CIE) et par prestations au sein de ces entités.

Elle considère que le [4] ne peut valablement se prévaloir de la tolérance accordée au [5] en 2011, dans la mesure où d'une part, le montant des avantages servis aux salariés a dépassé les limites d'exonération admise et a été inclus pour son intégralité dans l'assiette des cotisations sans qu'aucun élément ne permette de distinguer la part de cotisation salariale et la part de cotisation patronale, ni de connaître les modalités de détermination de cette cotisation salariale au financement des oeuvres sociales et culturelles et d'autre part, le [5] étant une entité juridique distincte du CIE, il n'y a pas lieu de se référer à la proratisation qui a été appliquée à son égard. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontrer qu'il y ait eu une double taxation et que le code de sécurité sociale ne prévoit pas d'accord tacite pour l'avenir pour des entités juridiques distinctes.

Position de la cour

En vertu des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale récapitulant les étapes de la procédure d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, celle-ci ne doit être diligentée qu'à légard de l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles porte le contrôle envisagé.

En l'espèce, il n'est pas discuté que le [4] est immatriculé auprès de l'URSSAF en tant qu'employeur et qu'il est tenu au paiement de cotisations sociales à ce titre.

Contrairement à ce qui est invoqué en cause d'appel par le [4], il ressort de la lettre d'observations du 15 octobre 2014 que tous les chefs de redressement ne portent pas sur les cotisations afférentes aux prestations attribuées aux salariés des entreprises adhérentes dans le cadre d'un mariage, d'une naissance ou d'une rentrée scolaire, dont il conteste être redevable, mais concerne également l'assiette de ses cotisations en cas d'indemnité transactionelle conclue avec l'un de ses salariés.

En outre, la cour considère, comme les premiers juges, que le moyen tiré de la double taxation d'une même assiette, opérée par l'URSSAF à la fois à l'encontre du CIE et des entreprises adhérentes au [4], en leur qualité d'employeur tenu au paiement des cotisations et contributions sociales sur les avantages alloués à leurs salariés par le biais du comité inter-entreprise, est inopérant en ce que la régularisation, en l'espèce, concerne des écarts en masse sur l'ensemble des prestations versées, sans que le comité ait pu fournir, lors du contrôle, aucun document permettant d'opérer une ventilation par entité sur les sommes concernées.

De plus, il n'est pas davantage démontré en appel, qu'en première instance, par le CIE, que le montant des prestations réintégré dans l'assiette de ses cotisations, a déjà été intégré dans l'assiette des cotisations des entreprises adhérentes au CIE.

Dès lors, comme l'ont pertinemment indiqué les premiers juges, en l'absence de toute argumentation tendant à démontrer que les formalités substantielles, prescrites à peine de nullité par les dispositions de l'article R.243-59 précité, n'ont pas été respectées par l'URSSAF dans le cadre du contrôle diligenté à compter du 15 septembre 2014, il convient de constater que le principe du contradictoire a été respecté compte tenu de l'avis préalable qui lui a été adressé le 18 juin 2014, de l'envoi d'une lettre d'observations le 15 octobre 2014 contenant toutes les mentions obligatoires, de ce qu'il a pu formuler ses observations par courrier du 21 novembre 2014 auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 26 novembre suivant de façon motivée et en l'informant de la faculté qu'il avait de contester les conclusions du contrôle devant la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à dater de la réception d'une mise en demeure, et de ce qu'il a effectivement exercé son recours devant la commission de recours amiable saisie le 19 janvier 2015.

La procédure de redressement n'encourt donc pas la nullité de ce chef et le jugement sera confirmé par adoption de motifs sur ce point.

Sur le bien-fondé des chefs de redressement relatif aux règles de droit commun et dérogations applicables au comité d'entreprise (point n°1) et à l'assujettissement à l'assurance chômage et l'AGS ( point n°2)

Exposé des moyens des parties

Le CIE fait valoir qu'alors que l'URSSAF a opéré une régularisation de ses cotisations en réintégrant le différentiel entre les montants relevés en comptabilité et les montants déclarés, elle a concomitamment notifié et mis en demeure des entreprises membres du [4] de payer des redressements sur des prestations identiques, de sorte qu'en agissant ainsi, elle taxe deux fois les mêmes prestations servies aux salariés. Il considère que les chefs de redressement concernés doivent être annulés.

Subsidiairement, il fait valoir qu'il doit être tenu compte du fait que le financement des oeuvres sociales et culturelles du CIE est assuré à la fois par l'employeur et par le salarié. Il se fonde sur les bulletins de salaires et le document récapitulatif des 'recettes des oeuvres sociales' pour faire établir que la quote-part des salariés est égale à 1,2% de la tranche A de leur rémunération et que la quote-part patronale est égale à 1,538% (hors budget de fonctionnement), et faire valoir que la participation du salarié directement prélevée par l'employeur sur sa rémunération et reversée ensuite au CIE étant déjà soumise à cotisations, doit être déduite du montant réintégré dans l'assiette de ses propres cotisations. Ainsi, il conclut que le montant des chefs de redressement critiqués doit être minoré.

L'URSSAF réplique sur le premier chef de redressement que les documents fournis aux inspecteurs du recouvrement ont permis de vérifier que le [4] avait versé sur les années 2011 et 2012, des prestations aux salariés et anciens salariés pour un montant supérieur à celui déclaré et soumis à charges sociales, sans qu'aucun détail n'ait permis lors du contrôle de ventiler les sommes concernées entre les entités, de sorte que l'intégralité de la différence a été réintégrée à l'assiette des cotisations du CIE.

Elle réplique sur le second chef de redressement que les inspecteurs du recouvrement ont constaté une différence entre l'assiette déclarée par le [4] à l'URSSAF concernant l'assurance chômage et l'AGS et l'assiette qui aurait dû être cotisée, de sorte que la différence a été réintégrée dans l'assiette des cotisations.

Elle rappelle que la durée de la période contradictoire du contrôle s'ouvre avec la notification de la lettre d'observations et se fonde sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation (Civ 2ème, 9 novembre 2017 n°16-25.690; Cass 24 novembre 2016 n°15-20.493; Cass 19 décembre 2019 n°18-22.912; Civ 2ème 7 janvier 2021 n°19-19.395) pour faire valoir que la communication, au stade de la procédure devant la cour, de pièces non fournies aux inspecteurs du recouvrement pendant la phase contradictoire du contrôle, ne saurait permettre d'établir la preuve des prétentions du cotisant et que ces pièces doivent être écartées.

Elle ajoute que le budget du comité social et économique est prévu par la loi, qu'il s'agit d'une participation de l'employeur aux activités sociales et culturelle de la structure lorsqu'il emploie plus de 50 salariés, que sa participation est calculée sur la masse salariale et que le législateur n'a pas prévu de participation des salariés, de sorte que toute minoration de l'assiette en fonction de la cotisation salariale est à rejeter.

Position de la cour

Il ressort de la lettre d'observations en date du 15 octobre 2014, en son point 1, que les inspecteurs du recouvrement ont en effet constaté que le [4] avait versé sur les années 2011 et 2012, des prestations aux salariés et anciens salariés dépassant les limites légales, pour un montant supérieur à celui déclaré et soumis à charges sociales, sans qu'aucun détail n'ait permis lors du contrôle de ventiler les sommes concernées entre les entités, de sorte que l'intégralité de la différence a été réintégrée à l'assiette des cotisations du CIE.

En outre, il résulte des trois lettres d'observations adressées par l'URSSAF le 4 octobre 2013 au GIE [6], le 9 octobre 2014 au GIE [5] et le 20 octobre 2014 à la [2] ([2]), tous trois adhérents au comité inter-entreprise, que l'URSSAF a également opéré une régularisation de leurs cotisations du chef de l'attribution de primes de naissance et de mariage par le [4] à leurs salariés au delà de la limite légale sur les mêmes années.

Cependant, les constatations des inspecteurs du recouvrement dans chacun des trois cas de redressement soumis à la cour par l'appelant, ne permettent pas de vérifier la double taxation dénoncée ce dernier.

En effet, il résulte de la lettre d'observations adressée au GIE [5] que des primes de naissance et de mariage ont été versées aux salariés par le [4] en 2011 en franchise de cotisations, de sorte que la quote-part patronale du financement de ces oeuvres sociales a été réintégrée dans l'assiette des cotisations du groupement.Il y est précisé le montant des primes naissance (8.500 euros) et des primes mariage (4.950 euros) versées sur l'année 2011.

Cette précision, alors que dans le cadre du redressement litigieux du CIE, celui-ci n'a pas pu fournir des documents permettant de ventiler les sommes concernées entre les entités, permet à la cour de considérer que les sommes redressées dans le cadre du contrôle du Gemest ne correspondent pas aux prestations dont le montant a été réintégré dans l'assiette des cotisations du CIE.

De même, il résulte de la lettre d'observations adressée à la [2] qu'elle a bénéficié de prestations sociales allouées par le [4] sur les années 2011 et 2012, et que le fichier détaillant les prestations par salarié et par nature qu'elle a présenté via le CIE a permis de vérifier que certains bons ou lettres chéque et des prestations attribuées au titre de mariage ou naissance dépassaient la limite légale et qu'une partie des bons avaient été soumise à charges sociales par le [4], de sorte que l'employeur été redressé sur les montants de prestations dépassant la limite légale.

La précision des montants des prestations alloués aux salariés de cette entité par le [4] permet à la cour de considérer que celle-ci n'a pas été redressée sur les mêmes prestations que celles qui ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations du [4] dans le cadre du redressement litigieux.

Enfin, il résulte de la lettre d'observations adressée au GIE [6] que c'est le montant de la subvention versée par le groupement au [4] qui a été intégré dans l'assiette des cotisations sur l'année 2012 au double motif que le [4] avait alloué des bons de naissance et de mariage supérieurs aux limites légales et que l'employeur est seul responsable de l'acquittement des cotisations et contributions sociales sur les avantages alloués par le biais de son comité d'entreprise ou inter-enteprise en tenant compte des diverses tolérance applicables.

Or, cette subvention ne saurait se confondre avec le montant des prestations versées aux salariés par le [4] au delà des limites légales.

Il s'en suit que l'appelant échoue à démontrer que l'URSSAF opère des doubles taxations illégales à l'encontre du CIE et des entreprises qui y adhèrent du chef des prestations sociales versées par le [4] au delà des limites légales.

Le chef de redressement portant le numéro 1 dans l'ordre de la lettre d'observations n'encourt donc pas la nullité de ce chef.

Par ailleurs, il ressort de la lettre d'observations du 15 octobre 2014, en son point 2, relatif à l'assurance chômage et l'AGS que les inspecteurs du recouvrement ont constaté à l'examen du tableau récapitulatif en 2013, un écart entre la base déclarée en totalité et la base déclarée au titre de l'assurance chômage et de l'AGS, de sorte que le différentiel a été réintégré pour un montant de 21.635 euros dans l'assiette de l'assurance chomage et de 116.807 euros dans l'assiette AGS.

Or, aucune des lettres d'observations fournies en cause d'appel par le [4] pour justifier une double taxation de la part de l'URSSAF, ne fait état d'un redressement des entités concernées de ce chef.

Il s'en suit que la double taxation n'est aucunement démontrée.

Le chef de redressement portant le numéro 2 dans l'ordre de la lettre d'observations n'encourt pas non plus la nullité de ce chef.

Par ailleurs, si les bulletins de paie produits aux débats font état d'une cotisation salariale pour les oeuvres sociales à hauteur de 1%, la cour n'est pas en mesure de déterminer ce que recouvre exactement cette cotisation ni de connaître les modalités de son affectation au financement des oeuvres sociales et culturelles. Il en va de même pour le document intitulé 'recettes des oeuvres sociales' qui est structuré autour des chapitres 'oeuvres sociales des actifs', 'oeuvres sociales des retraités' lesquels sont déclinés par catégorie de personnel, à savoir les dockers mensualisés, les administratifs, les dockers occasionnels, les dockers intermittents et porteurs de bagages, sans que les onglets relatifs aux oeuvres sociales permettent à la cour de connaître et comprendre le contenu exact de ces dernières.

De plus, s'il est exact que l'URSSAF a, lors du contrôle ayant donné lieu à l'émission de la lettre d'observations du 4 octobre 2013 au [6], chiffré le redressement en prenant en compte les ratios de financement de l'employeur et du salarié, la cour remarque que la clé de répartition était, en l'espèce, connue, soit 70,7/29,3 ce qui n'est pas le cas de la présente procédure, le [4] s'abstenant de la mentionner dans ses conclusions.

Le moyen au soutien de la demande de minoration du montant des redressement n'est pas pertinent.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ces chefs de redressement, ce qui rend sans objet la demande d'annulation de la mise en demeure n°60857735 du 18 décembre 2014 pour le montant de 41.795 euros et celle de la contrainte subséquente émise le 4 février 2015.

Sur le bien fondé du chef de redressement relatif aux indemnités transactionnelles (point n°3)

Exposé des moyens des parties

Le CIE fait valoir que la position de l'URSSAF consistant à considèrer que l'indemnité versée dans le cadre d'une transaction faisant suite à une rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut revêtir le caractère de dommages et intérêts dès lors que la rupture conventionnelle suppose qu'il n'existe pas de différend entre les parties susceptible de justifier la renonciation à une action judiciaire, est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît la validité d'une rupture conventionnelle conclue dans un contexte conflictuel, ainsi que la possibilité de conclure une transaction postérieurement à la signature d'une rupture conventionnelle. Il considère que dès lors qu'après avoir signé la rupture conventionnelle, M. [C] a estimé qu'il aurait dû bénéficier d'une procédure de licenciement économique et qu'il a ainsi été lésé dans ses droits issus de la rupture du contrat de travail, il existait bien un différend entre les parties à la transaction, justifiant que le redressement de ce chef soit annulé.

L'URSSAF réplique que l'indemnité transactionnelle versée par le CIE à M. [C], directeur de colonie, après la signature d'une rupture conventionnelle dans le cadre de laquelle une indemnité de 2.837 euros lui avait déjà été versée, est globale et forfaitaire et que la convention transactionnelle ne fait état d'aucun préjudice particulier. Elle en conclut que l'indemnité transactionnelle ne revêt pas le caractère de dommages et intérêts et doit être soumise à cotisations.

Position de la cour

En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Il est constant que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu'elle est soumise à cotisations, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations, en son point 3, que le [4] a conclu une rupture conventionnelle le 22 juin 2011 avec M. [C], directeur de colonie, dans le cadre de laquelle il a perçu une indemnité de 2.837 euros et que par la suite, un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre les parties dans le cadre duquel le [4] a versé à M. [C] une indemnité supplémentaire de 12.200 euros nets, qui n'a pas été soumise à charges sociales.

Il ressort du protocole transactionnel signé par le CIE et M. [C], versé aux débats par l'appelant, dans son exposé préalable, qu'il a été mis fin au contrat de travail du directeur de centre de vacances en raison de la vétusté de ce dernier et de l'impossibilité de financer les travaux de réhabilitation nécessaires. Il en ressort également que le salarié a soutenu que la rupture conventionnelle de son contrat de travail ayant pour origine une cause économique, il aurait dû faire l'objet d'une procédure de licenciement économique, laquelle implique le respect de l'obligation de reclassement tandis que le [4] a soutenu qu'à défaut de connaître des difficultés économique avérées, la procédure de licenciement économique n'avait pas à être appliquée.

En outre, il ressort de l'article 2 du protocole, qu'en contrepartie de l'indemnité transactionnelle, M. [C] accepte de renoncer à contester la régularité de la procédure de rupture de son contrat de travail, à réclamer un rappel de salaire et tout dommages et intérêts afférents à la relation de travail, reconnait ne bénéficier d'aucun droit au titre de la législation sur la durée du travail, ni aucun droit à indemnité de congés payés.

Il s'en suit que l'indemnité transactionnelle versée par le [4] à M. [D] compensant, pour ce dernier, les éléments de salaires qu'il entendait réclamer au titre de la procédure de licenciement économique dont il estimé devoir bénéficier, revêt un caractère salarial.

La cour confirme donc le jugement qui a validé le chef de redressement, sans pour autant reprendre sa motivation relative au défaut pour le [4] de rapporter la preuve de l'existence d'un différend entre les parties et de la réparation d'un préjudice né de la rupture conventionnelle du contrat de travail.

Sur la demande d'annulation des majorations de retard

Les majorations de retard courant de plein droit sur les cotisations régularisées en vertu des dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale et la juridiction étant incompétente pour accorder une remise de majorations, la demande tendant à l'annulation des majorations de retard ne peut être que rejetée.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, et celles-ci comprenant la condamnation du [4] à payer à l'URSSAF PACA la mise en demeure n°60858139 du 18 décembre 2014 pour un montant de 9.441 euros, la demande de l'URSSAF tendant à l'ajouter au jugement après avoir donné acte au [4] de son paiement de la mise en demeure n° 60857735, est surabondante.

Sur les frais et les dépens

L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 suivant, il sera également condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne le [4] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute le [4] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne le [4] au paiement des dépens de l'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/09743
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.09743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award