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28/05/2024 | FRANCE | N°22/09391

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 mai 2024, 22/09391


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 28 MAI 2024



N°2024/91













Rôle N° RG 22/09391 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU65







[7]





C/



S.A. [3]







































Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :





- [7]



- Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 10 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600660.





APPELANTE



[8], demeurant [Adresse 5]



représentée par Mme [B] [L] en vertu d'un...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 28 MAI 2024

N°2024/91

Rôle N° RG 22/09391 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU65

[7]

C/

S.A. [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- [7]

- Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 10 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600660.

APPELANTE

[8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Mme [B] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A. [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société anonyme (SA) [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue duquel, l'[Adresse 6] ([7]) lui a adressé une lettre d'observations en date du 4 octobre 2012.

Par lettre du 14 décembre 2012, l'URSSAF [4] a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 3.592.584 euros dont 3.220.891 euros de cotisations et 371.693 euros de majorations de retard au titre du redressement sur la période 2009 à 2011.

La société a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, dans sa séance du 22 juillet 2015, l'a rejeté.

Par lettre recommandée adressée le 23 décembre 2015 et reçue le 24 décembre suivant, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21/60060.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 février 2016, la société a également formé opposition à la contrainte délivrée le 5 février 2016 et signifiée le 9 février 2016 d'un montant de 1.172.038 euros dont 905.559 euros à titre de cotisations et 265.479 euros à titre de majorations de retard dues au titre des années 2009, 2010 et 2011 suivant redressement notifié par lettre d'observations du 4 octobre 2012 et mise en demeure du 14 décembre 2012, devant le tribunal.L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21/601914.

Par jugement rendu le 10 décembre 2018, le tribunal a :

- ordonné la jonction des instances,

- débouté la société [3] de ses demandes portant sur les chefs de redressement afférents à :

- la CSG [2] sur les avantages préretraite d'entreprise (chef n°4 dans l'ordre de la lettre d'observations du 4 octobre 2012)

- la CSG [2] prise en charge de la mutuelle des retraités (n°5)

- traitement social du régime de retraite supplémentaire collectif et obligtaoire dit RSN

(n°7)

- indemnités de repas pris dans les locaux de l'entreprise en tant que frais professionnels (n°13)

- accueilli favorablement les demandes de la société [3] concernant les chefs de redressement relatifs au traitement social du régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire dit RSN-J et portant les numéros 8, 9 et 10 dans l'ordre de la lettre d'observations du 4 octobre 2012,

- renvoyé les parties en phase amiable pour déterminer le montant des sommes à recouvrer par l'URSSAF [4] auprès de la SA [3], moyennant actualisation de la contrainte délivrée le 5 février 2016 et signifiée le 9 février 2016,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé expédié le 8 février 2019, l'URSSAF [4] a interjeté appel du jugement et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/02436.

Par ordonnance du 22 janvier 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire l'a radiée du rôle des affaires en cours pour défaut de diligences des parties. Puis, elle a été remise au rôle par décision du 24 juin 2021 sur initiative de l'une des deux parties, sous le nouveau numéro RG 22 09391.

Entre temps, le 30 novembre 2020 la SA [3] et l'URSSAF [4] ont signé un procès-verbal de conciliation aux fins de mettre fin :

- aux affaires pendantes devant la cour sous les numéros RG 19/02446 et RG 19/02436, et devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille initialement enrôlée sous le numéro 21804239 devenu RG 18/0212, relatives aux contestations du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et la mise en demeure du 14 décembre 2012 pour un montant de 3.592.584 euros,

- à l'affaire initialement pendante devant la cour sous le numéro RG 19/03293 et jointe par ordonnance du 10 janvier 2020 à l'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/02446 pour être suivie sous ce seul numéro, puis radiée par ordonnance du 22 janvier 2020, et relative aux contestations du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et la mise en demeure du 22 novembre 2016 pour un montant de 677.379 euros.

A l'audience du 28 mars 2024, la cour soulève la péremption de l'instance et autorise les parties à formuler leurs observations en cours de délibéré avant le 11 avril 2024.

L'URSSAF [4] demande à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre elle et la société [3] le 30 novembre 2020.

La société [3] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre elle et l'URSSAF [4] le 30 novembre 2020, de lui donner force exécutoire, de constater le désaisissement de la cour du litige consistant dans l'appel du jugement rendu le 10 décembre 2018 sous le numéro 21600660 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires qu'elle aura exposés.

Par note en délibéré autorisée de la SA [3], reçue par RPVA le 11 avril 2024, la société rappelle à la cour que leur accord a déjà été homologué par arrêt du 23 novembre 2023 dans le cadre d'une instance suivie sous le numéro RG 21/10325, introduite par appels croisés de l'URSSAF et d'elle-même. Elle explique que les parties n'ont pas compris qu'alors qu'elles avaient rédigé un accord global couvrant toutes les procédures pendantes, la cour a scindé les affaires radiées en les ré-enrôlant et en les fixant devant des sections différentes de la chambre 4-8. Elle considère que la péremption n'est pas acquise aux motifs que l'affaire ayant été réenrôlée en avril 2022, la communication des écritures des parties à l'audience du 28 mars 2024 est intervenue dans le délai de deux ans, que la cour, dans son arrêt du 23 novembre 2023, n'a pas soulevé la péremption alors que la situation était identique et que les parties ayant sollicité le réenrôlement par un acte commun, aucune péremption ne peut leur être opposée. Elle ajoute que si la péremption entraîne l'extinction de l'instance, celle-ci ne correspond ni à la demande conjointe des parties ni aux termes de leur accord, tandis que l'homologation de celui-ci entraînerait l'extinction de l'instance et de l'action.

Par note en délibéré autorisée, communiquée le 11 avril 2024, l'URSSAF [4] indique s'associer pleinement aux termes de la note en délibéré de la société intimée. Elle fait valoir que les conclusions tendant à l'homologation de leur accord ont été adressées à la cour dès la demande de réenrôlement de sorte qu'il convient de considérer que chacune des parties avait accompli les diligences qui lui incombaient à la date de l'audience du 28 mars 2024. Elle ajoute que ce n'est qu'après qu'elles aient signé leur accord englobant les deux recours portant sur les redressements 2012 et 2016, que les parties ont su que les deux affaires avaient été attribuées à deux sections différentes de la cour nouvellement créées. Elle indique raisonner par analogie avec la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2024 n° 21-19.475. Elle conclut que la péremption mettrait fin à l'instance mais pas à l'action contrairement à l'homologation de l'accord intervenu entre les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

En outre, aux termes de l'article 384 suivant, 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'

En l'espèce, les parties se sont conciliées en cours d'instance d'appel et ont signé un procès-verbal de conciliation en date du 30 novembre 2020 qui ne comporte aucune disposition contraire aux règles d'ordre public et contient des engagements réciproques des parties au sens de l'article 2044 du code civil définissant la transaction.

En outre, par arrêt rendu le 23 novembre 2023, ce même procès-verbal de conciliation a été homologué et il lui a été donné force exécutoire.

Il résulte des termes de cet accord global qu'il met fin notamment au litige entre les parties signataires, concernant l'appel du jugement n°21600660 rendu le 8 janvier 2019 et ayant statué sur les contestations du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et la mise en demeure du 14 décembre 2012 pour un montant de 3.592.584 euros.

Il s'en suit qu'avant même que la péremption de la présente instance ait été soulevée par la cour le 28 mars 2024, l'accord intervenu entre les parties le 30 novembre 2020 a acquis force exécutoire et éteint l'instance accessoirement à l'action par l'effet de la transaction.

Il s'en suit que sans avoir à statuer sur la péremption de l'instance, la cour constate qu'elle est dessaisie du litige consistant dans l'appel du jugement rendu le 10 décembre 2018 sous le numéro 21600660 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Les parties se sont entendues pour que chacune d'elles conserve la charge des dépens et frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Constate que le procès-verbal de conciliation signé par la SA [3] et l'URSSAF PACA le 30 novembre 2022, a été homologué et a acquis force exécutoire par arrêt de la présente cour rendu le 23 novembre 2023,

Constate l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la péremption de l'instance soulevée d'office par la cour lors de l'audience du 28 mars 2024,

Rappelle que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et des dépens exposés.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/09391
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.09391 ?
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