La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°22/09291

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 mai 2024, 22/09291


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024



N°2024/96













Rôle N° RG 22/09291 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUTW







E.U.R.L. [E]





C/



URSSAF PACA











































Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :



- Me Roma

in CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- URSSAF PACA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00518.





APPELANTE



E.U.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Romain CHERFILS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/96

Rôle N° RG 22/09291 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUTW

E.U.R.L. [E]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00518.

APPELANTE

E.U.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [R] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'EURL [3] a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires par l'URSSAF PACA, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, laquelle a abouti à la notification d'une lettre d'observations du 6 février 2015 redressant la société pour la somme totale de 398 249 euros, au titre de dix chefs de redressement.

Le 30 avril 2015, l'EURL [3] a reçu une mise en demeure de payer la somme de 421 955 euros au titre du redressement, comprenant les cotisations dues (398 249 euros) et les majorations de retard (32 587 euros).

L'EURL [3] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa contestation de la mise en demeure au titre de cinq chefs de redressement. L'organisme a accusé réception du recours, le 11 août 2015.

Le 6 novembre 2015, l'EURL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par la suite, la commission a notifié à la société une décision de rejet des cinq chefs de redressement contestés, le 20 juillet 2016.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté l'EURL [3] de son recours, confirmé les cinq chefs de redressement contestés et la décision de la commission de recours amiable, condamné, en conséquence, la société à payer à l'URSSAF PACA la somme de 421 955 euros, outre les dépens, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire.

La motivation du jugement sera exposée dans les motifs de l'arrêt.

Par déclaration électronique du 28 juin 2022, l'EURL [3] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes et la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens de l'appelante seront rappelées dans les motifs de l'arrêt.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, condamner la société à lui payer la somme de 421 955 euros au titre de la mise en demeure du 30 avril 2015, outre la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens de l'appelante seront rappelées dans les motifs de l'arrêt.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne lui appartient pas d'infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable.

En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par l'URSSAF, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.

1- Sur la contribution FNAL supplémentaire :

Selon les dispositions de l'article L 834-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, les employeurs occupant au moins 20 salariés sont assujettis, outre à une cotisation assise sur les salaires plafonnés et dont le taux est fixé à 0,10 %, à une contribution supplémentaire calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires.

Aux termes de l'article 48 de la loi du 4 août 2008, seules les entreprises qui franchissent le seuil de 2O salariés pour la première fois en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 sont concernées par cette mesure; Les entreprises qui dépassent ainsi au titre de l'un des exercices précédents pour la première fois le seuil de 20 salariés ne sont pas soumis pendant trois ans à cette contribution et le taux est diminué respectivement pour les trois années suivantes de 0,30 %, 0,20 %, 0,10 % de sorte que l'entreprise est redevable pour la 4ème année d'une contribution de 0,10 %, la 5ème de 0,20%, la 6 ème de 0,30%.

Selon les dispositions du décret du 23 juin 2009, l'assujettissement au FNAL supplémentaire au titre de l'année N est apprécié en fonction de l'effectif au 31 décembre de l'année N-1 en fonction de la moyenne sur cette année des effectifs déterminés chaque mois.

A compter du 1er janvier 2011, le taux de la contribution supplémentaire due par les employeurs d'au moins 20 salariés est modifié de sorte que le taux de 0,40 % s'applique désormais sur la part de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale et pour la part excédant le plafond, le taux est porté à 0,50 %.

L'EURL [3] soutient qu'elle a dépassé le seuil de 20 salariés au 26 octobre 2009 comme cela apparaît dans les déclarations déposées à l'URSSAF et que les régularisations effectuées par l'inspecteur chargé du contrôle sont partiellement injustifiées et qu'il convient de déduire les montants déjà versés à ce titre.

L'URSSAF énonce que la société n'a versé la contribution FNAL supplémentaire qu'au titre de l'année 2014 alors que les éléments produits ne sont pas suffisamment probants et auraient dû l'être lors de la phase contradictoire du contrôle.

Le pôle social a maintenu ce chef de redressement au motif que les constatations des agents chargés du contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire et que les employeurs sont tenus de présenter tous documents justificatifs nécessaires à la vérification avant la fin de la période contradictoire.

Aux termes de la lettre d'observation, il ressort que l'agent chargé du contrôle a constaté que l'effectif de la société étant supérieur à 20 salariés depuis quelques années, la contribution FNAL supplémentaire a été omise en 2012 et 2013 et partiellement cotisée à compter du mois d'avril 2014. L'agent a donc calculé la régularisation sur les deux années 2013 et 2014.

En cause d'appel, l'EURL [3] justifie au moyen du bordereau récapitulatif de cotisations au 16 décembre 2009 avoir déclaré employer 22 salariés. Cependant, elle ne démontre ni la production de cette pièce à l'agent chargé du contrôle, ni qu'elle a versé la contribution pour l'année 2013 et complètement pour l'année 2014.

Comme dûment rappelé par les premiers juges, la société contrôlée doit justifier de ses pièces pendant les opérations de contrôle et jusqu'au terme de la phase contradictoire de contrôle.

Dès lors, le jugement mérite confirmation de ce chef.

2- Sur les dépenses personnelles de la salariée, Mme [E] :

Il ressort des dispositions des articles L 136-1, L 136-2 et L 242 I du code de la sécurité sociale que tout avantage attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contribution sociale, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.

L'EURL [3] considère que les frais de crèche pris en charge ne correspondent pas à ceux relatifs à l'enfant d'une seule salariée mais à la quote-part de prise en charge par la société de crèche d'entreprise suivant contrat signé par l'EURL avec les Crèches du Sud. Elle indique que la crèche d'entreprise est proposée à tous les salariés.

L'URSSAF PACA souligne que l'agent chargé du contrôle a constaté la prise en charge totale des frais de crèche de la seule Mme [E]. Elle indique qu'il s'agit d'un avantage personnel attribué à une seule salariée. Elle mentionne que les justificatifs produits par la société de la souscription à un 'berceau d'entreprise' en 2013 ne sont pas opérants.

L'EURL [3] produit un contrat de réservation et d'occupation de places en crèche qu'elle a signé, le 27 février 2013, avec l'Association [2] suivant lequel la société réserve des places de crèche au prix de 45 euros par jour, que la place soit occupée ou non.

Cependant, la lettre d'observations fait état des constatations de l'agent chargé du contrôle selon lesquelles la société a pris en charge la totalité des frais de crèche pour l'enfant de Mme [E], secrétaire, pour l'année 2013, soit la somme de 7 602 euros.

Comme observé par l'URSSAF PACA en cause d'appel, les constatations de l'agent ne concernent pas la mise en application du contrat sus mentionné.

Le pôle social a donc , à bon droit, considéré que cet avantage propre à la salariée devait être réintégré à l'assiette des cotisations et contribution sociale.

Le jugement est confirmé sur ce chef de redressement.

3- Sur les frais professionnels - repas et déplacements :

Il ressort des dispositions des articles L 136-1, L 136-2 et L 242 I du code de la sécurité sociale que tout avantage attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contribution sociale, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.

Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.

L'appelante reproche à l'inspecteur chargé du contrôle de n'avoir pas tenu compte de la réalité propre à l'activité exercée par la société et des conditions de travail des salariés. Elle expose employer des façadiers dans des chantiers extérieurs sur toute la région dans des conditions difficiles. Elle indique que c'est la raison pour laquelle elle verse à ses salairés une indemnité journalière de repas afin de compenser les dépenses supplémentaires supportées pour se restaurer dans des établissements situés à proximité des chantiers.

S'agissant des indemnités de déplacement versées aux salariés, elle insiste sur le fait que l'agent chargé du contrôle n'a donné aucune motivation aux réhaussements effectués. Elle expose appliquer des indemnités de petit déplacement.

L'URSSAF PACA explique que l'employeur attribue à tort des indemnités de grands déplacements à ses salariés qui rentrent quotidiennement à leur domicile avec les véhicules de l'entreprise. Elle affirme que seule une indemnité de panier-chantier devait être versée. Elle souligne qu'il n'y a pas de justificatif permettant de constater que les salariés étaient contraints d'aller au restaurant.

L'organisme explique encore que les salariés de la société n'ont pas à percevoir d'indemnité de transport puisqu'ils se rendent sur les chantiers avec les véhicules de la société et sont souvent hébergés dans des appartements loués par l'EURL. Il souligne que les indemnités de petit déplacement demanderaient que la cotisante donne des justificatifs quant aux distances détaillées entre les domiciles et les chantiers, les dates et les montants afférents.

Les explications fournies et les pièces produites par l'EURL [3] sont insuffisantes à contredire les constatations de l'agent chargé du contrôle qui a remarqué que l'attribution d'une indemnité de grand déplacement aux salariés ne correspond pas à la réalité de leur situation puisque ces derniers rentrent quotidiennement à leur domicile après leur travail sur le chantier. Les indemnités versées excèdent en conséquence les exonérations auxquelles la société a droit et le dépassement doit donc être intégré dans l'assiette des cotisations.

De plus, la lettre d'observations n'a pas porté sur l'indemnité de transport, de sorte que les explications de l'EURL [3] sur ce point sont inopérantes.

Les premiers juges ont à juste titre estimé ce chef de redressement fondé en reprenant ces mêmes éléments. Leur décision mérite confirmation.

4- Sur les frais professionnels non justifiés :

Il ressort des dispositions des articles L 136-1, L 136-2 et L 242 I du code de la sécurité sociale que tout avantage attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contribution sociale, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.

Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.

La société considère que le redressement effectué au titre des indemnités kilométriques du fait de l'utilisation de leur véhicule personnel par certains salariés est arbitraire, inexpliqué ce qui ne lui a pas permis de se défendre utilement. Elle indique justifier de la réalité et la régularité des indemnités versées et que ses salariés pouvaient être amenés à utiliser leur véhicule personnel pour aller récupérer du matériel.

L'URSSAF PACA insiste au contraire sur le fait que la société a une flotte importante de véhicules et que les salariés sont des façadiers qui travaillent sur les chantiers. Elle ne trouve aucune justification à l'utilisation de leurs véhicules personnels par les salariés. Elle souligne que les causes du redressement ont été trouvées par l'étude de la comptabilité de la société et que la demande d'extourne des frais professionnels du dirigeant a été prise en compte.

Les premiers juges ont rappelé que la fourniture d'un justificatif cohérent de déplacement répond à l'obligation de prouver que les frais ont été utilisés conformément à leur objet et dans le cadre de l'activité de la société. Ils ont encore souligné que l'absence de production de pièces justificatives nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels à l'occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire prive l'employeur contrôlé de la possibilité d'apporter ultérieurement les éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.

La cour, faisant siennes ces observations, ne peut que reprendre les constatations de l'inspecteur de l'URSSAF lequel, au regard des seules pièces produites, a conclu que la réalité des sommes remboursées au titre de l'utilisation des véhicules personnels n'était pas démontrée.

Les éléments développés par l'appelante en cause d'appel ne permettent pas à la cour de considérer le contraire.

5- Sur la réduction FILLON :

Selon l'article L 241-13 II du code de la sécurité sociale, la réduction s'applique aux gains et rémunérations :

- versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre les risques de privation d'emploi (article L 5422-13 du code du travail) et aux salariés mentionnés à l'article L 5424-1 3°,

- versés par les employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines, des clercs et employés de notaires,

à l'exception des gains et rémunérations versées par les particuliers employeurs.

Ce chef de redressement est expliqué par l'inspecteur chargé du contrôle par le fait que seul le salaire de base était soumis à cotisations et que le calcul de l'allégement s'effectuait sur ce salaire minimum. Or, la réintégration de tous les éléments redressés permet de rejeter l'allègement Fillon pratiqué car pour la plupart des salariés les réintégrations portent le salaire à plus de 1,6 SMIC.

La société [3] conteste le redressement le trouvant insuffisamment motivé.

Contrairement à ce qu'elle allègue, la lettre d'observations est précise et motivée, en droit et en fait, au regard des pièces produites par la cotisante lors du contrôle.

Il se déduit des développements précédents que la régularisation opérée par l'URSSAF au titre de la réduction Fillon est bien fondée.

Le jugement est donc confirmée en toutes ses dispositions.

6- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'EURL [3] est condamnée aux entiers dépens et à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne l'EURL [3] aux entiers dépens,

Condamne l'EURL [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/09291
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.09291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award