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28/05/2024 | FRANCE | N°21/00866

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 mai 2024, 21/00866


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024



N°2024/90













Rôle N° RG 21/00866 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ2P







[C] [S]





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





































Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :



- Me Julie ANDREU, avoc

at au barreau de MARSEILLE



- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/5719.





APPELANT



Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me J...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2024

N°2024/90

Rôle N° RG 21/00866 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ2P

[C] [S]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/5719.

APPELANT

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [M] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [C] [S], né le 29 février 1936, oxycoupeur retraité, a été diagnostiqué atteint d'un cancer de la vessie par certificat médical initial du 6 octobre 2016 et a sollicité la prise en charge selon la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, de cette affection inscrite au tableau n°15 ter des lésions prolifératives de la vessie provoquées par des amines aromatiques et leurs sels.

Par courrier du 18 avril 2017, la CPCAM lui a notifié un refus de prise en charge au motif de l'absence d'exposition professionnelle aux risques démontrée.

Par décision du 18 juillet 2017, la commission de recours amiable de la CPCAM saisie d'une contestation de M. [S], a confirmé la position de rejet.

Par requête du 14 septembre 2017, M. [S] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a rejeté les demandes de M. [S], confirmé la décision de la commission de recours amiable, rejeté la demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les premiers juges ont essentiellement fondé leur décision sur le fait que la caisse a, à juste titre selon eux, rejeté la demande de l'assuré sans solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au préalable compte tenu du fait que la liste des travaux prévus au tableau 15 ter des maladies professionnelles est indicative et non limitative et que l'assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition au risque.

Par lettre recommandée expédiée le 12 janvier 2021, M.[S] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt avant-dire droit du 11 février 2022, la présente cour a ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Cote d'Azur aux fins de donner son avis sur le lien direct entre la tumeur primitive de l'épithélium urinaire déclarée par M. [S] le 6 octobre 2016 et son travail habituel au regard d'une exposition aux amines aromatiques et leurs sels, au double motif qu'il importait peu que la liste des travaux visés dans le tableau des maladies professionnelles concerné soit indicative ou limitative, il appartenait à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, dès lors qu'elle constatait que la preuve d'une des conditions visées dans le tableau n'était pas rapportée.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse a rendu son avis le 15 juin 2022, en retenant le lien entre les conditions de travail de l'intéressé et la pathologie déclarée.

A l'audience du 28 mars 2024, M. [S], par la voix de son conseil, reprend les conclusions déposées et demande à la cour de :

- homologuer l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu le 15 juin 2022,

- infirmer le jugement et la décision de la commission de recours amiable de la caisse,

- reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et lui accorder le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,

- condamner la CPCAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu le 15 juin 2022 reconnaissant le lien direct entre sa pathologie et son travail habituel et considère qu'il a été contraint d'engager une procédure judiciaire pour obtenir gain de cause alors que la caisse aurait dû d'elle-même solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il est bien-fondé à demander des frais irrépétibles.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône indique oralement s'en rapporter quant à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maldie déclarée et s'oppose à la demande en frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, applicable à la demande en reconnaissance de maladie professionnelle en date du 6 octobre 2016, prévoit que :

'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

(...)'

En l'espèce, il ressort de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse rendu le 15 juin 2022, que M. [S] ayant exercé la profession d'oxycoupeur du 25 avril 1967 au 31 juillet 1988 et ayant, à ce titre, été exposé à des travaux d'oxycoupage électronique de tôles au chalumeau, ponçage et peinture, le comité, après avoir pris connaissance de l'avis de l'ingénieur conseil et des éléments du dossier, a retenu l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée de tumeur primitive de l'épithélium urinaire et le travail habituel de l'assuré.

L'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'étant contredit par aucun élément, il convient de l'entériner et de reconnaître le caractère professionnnel de la pathologie déclarée par M. [S].

Le jugement qui a rejeté sa demande sera infirmé.

Le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable. Dans ce cadre, il n' y a pas lieu d'infirmer la décision de la commission. La demande en ce sens sera rejetée.

Néanmoins, la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée à prendre en charge le cancer de la vessie déclaré par M. [S] le 6 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.

En outre, la CPCAM, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera, en outre, condamnée à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône à prendre en charge le cancer de la vessie déclaré par M. [S] le 6 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels,

Rejette la demande tendant à infirmer la décision administrative de la commission de recours amiable de la caisse,

Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 21/00866
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.00866 ?
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