La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2024 | FRANCE | N°23/11670

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 24 mai 2024, 23/11670


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 23/11670 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QI







[V] [G]





C/



[5]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Patrick LAGASSE



- [5]

















D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1310.





APPELANTE



Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI





INTIME



[5], demeurant [Adresse 1]



représenté par M. [Z] en v...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/11670 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QI

[V] [G]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Patrick LAGASSE

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1310.

APPELANTE

Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI

INTIME

[5], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [G] (la cotisante) a saisi, le 7 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en contestation d'une mise en demeure en date du 20 décembre 2017 émise par l'Urssaf [Adresse 3], d'un montant de 6385 euros de cotisations et 370 euros de majorations de retard soit 6 755 euros au titre du 4ème trimestre de l'année 2017, notifiée le 23 mai 2018.

La cotisante a saisi, le 31 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice d'une opposition à la contrainte en date du 21 janvier 2012 émise par l'Urssaf [4], portant sur la somme totale de 3 346 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier du 28 janvier 2019.

Elle a saisi, le 25 avril 2019, le même tribunal d'une opposition à la contrainte en date du 27 mars 2019 émise par l'Urssaf [Adresse 3], portant sur la somme totale de 18 004 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, signifiée par acte d'huissier du 12 avril 2019.

Par jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, ayant repris les instances, a:

* déclaré les recours recevables,

* dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union Européenne,

* dit que la mise en demeure du 20 décembre 2017 a été valablement délivrée,

* constaté que la caisse ne demande pas le paiement de sommes y afférentes,

* débouté Mme [G] de ses demandes d'annulation,

* condamné Mme [G] à payer à l'Urssaf [4] la somme de 17 116 euros en principal et 888 euros au titre des majorations de retard outre majorations de retard à parfaire sur les sommes restant dues au principal,,

* condamné Mme [G] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros au profit duTrésor Public,

*ordonné l'exécution provisoire,

*condamné Mme [G] à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [G] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.

La cotisante en a régulièrement relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par lettre recommandée expédiée le 27 août 2019 reçue au greffe le 28 août suivant.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 5 février 2020.

Sur requête réceptionnée par le greffe le 8 août 2023 l'intimée a sollicité la remise au rôle de l'affaire en y joignant ses conclusions aux fins de voir constater la péremption de l'instance.

Par avis du 22 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2024, l'appelante étant invité à conclure sur la péremption de l'instance d'appel avant le 28 décembre 2023.

Sur l'audience du 6 mars 2024:

* la cotisante n'a pas comparu et n'y était pas représentée,

* L'Urssaf [Adresse 3] a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance d'appel.

MOTIFS

Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Et l'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.

En l'espèce, la cotisante a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 août 2019 reçue au greffe le 28 août 2019, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 5 février 2020, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure datée du 19 décembre 2019 faite à la partie appelante, non suivie d'effet.

Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile).

Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis l'ordonnance de radiation, étant précisé que la requête aux fins de re-enrôlement réceptionnée par le greffe le 8 août 2023 à laquelle étaient jointes des conclusions de l'intimée aux fins de voir constater la péremtion l'a été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 28 août 2019.

En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la cotisante.

PAR CES MOTIFS,

- Constate la péremption d'instance,

- Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [V] [G].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 23/11670
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;23.11670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award