COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/11663 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4PK
[D] [E]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [D] [E]
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de [Localité 3] en date du 05 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00984.
APPELANT
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIME
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [E] (le cotisant) a saisi, le 30 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes d'une opposition à la contrainte en date du 28 janvier 2017 émise par l'Urssaf [Adresse 4], portant sur la somme totale de 5 427 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier du 3 juillet 2017.
Par jugement en date du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, ayant repris l'instance a :
* déclaré l'opposition irrecevable,
* condamné M. [E] à payer à l'Urssaf [5] la somme de 5138 euros en principal et 289 euros au titre des majorations de retard,
* dit que la créance fixée en prinicipal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement,
* condamné M. [E] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Le cotisant en a régulièrement relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par déclaration électronique le 28 juin 2019.
Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 8 janvier 2020.
Sur requête réceptionnée par le greffe le 8 août 2023, l'intimée a sollicité la remise au rôle de l'affaire en y joignant ses conclusions aux fins de voir constater la péremption de l'instance.
Par avis du 22 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2024, l'appelante étant invité à conclure sur la péremption de l'instance d'appel avant le 28 décembre 2023.
Sur l'audience du 6 mars 2024:
* le cotisant n'a pas comparu et n'y était pas représenté,
* L'Urssaf [Adresse 4] a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance d'appel.
MOTIFS
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Et l'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.
En l'espèce, le cotisant a formé appel par voie électronique le 28 juin 2019 cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption.
Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 8 janvier 2020, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure datée du 18 novembre 2019 faite à la partie appelante, non suivie d'effet.
Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.
L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile).
Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption.
Aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis l'ordonnance de radiation, étant précisé que la requête aux fins de re-enrôlement réceptionnée par le greffe le 8 septembre 2023 à laquelle étaient jointes des conclusions de l'intimée aux fins de voir constater la péremtion l'a été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 28 juin 2019.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la cotisante.
PAR CES MOTIFS,
- Constate la péremption d'instance,
- Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [D] [E] .
Le Greffier Le Président