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24/05/2024 | FRANCE | N°22/16255

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 24 mai 2024, 22/16255


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/16255 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOGX







[P] [D]





C/



Caisse CARSAT

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Karine JAPAVAIRE





- CARSAT









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Décision déférée à la Cour :



Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° X20-19.604.





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/16255 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOGX

[P] [D]

C/

Caisse CARSAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karine JAPAVAIRE

- CARSAT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° X20-19.604.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

CARSAT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [D] ('l'allocataire'), né le 18 septembre 1943, bénéficiaire d'une retraite personnelle versée par la mutualité sociale agricole à compter du 1er août 2017, s'est vu notifier par la caisse de retraite et de santé au travail de Languedoc Roussillon ('la caisse'), le 4 septembre 2015, l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er mai 2014 pour un montant mensuel de 310,58 euros, calculée sur la base d'un taux de 50%, d'un salaire de base de 17 555,70 euros et de 168 trimestres cotisés dont 68 au régime général.

L'allocataire a saisi la commission de recours amiable en contestation de la date de prise d'effet de sa retraite, laquelle a rejeté son recours le 1er février 2016.

L'allocataire a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.

Par jugement du 28 juin 2017, ce tribunal a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.

M. [D] a interjeté appel dudit jugement.

Par arrêt du 30 juin 2020, la cour d'appel de Nîmes a partiellement réformé le jugement susvisé et a :

- dit que M. [D] bénéficie d'une surcote en raison d'une validation de 18 trimestres en sus du nombre légal de trimestres correspondant à 150 trimestres pour être né en 1943,

- renvoyé M. [D] devant la caisse de retraite et de santé au travail Languedoc-Roussillon pour faire valoir ses droits au titre de la surcote appliquée à 18 trimestres validés,

- confirmé le jugement déféré pour le surplus,

- condamné la caisse de retraite et de santé au travail à payer à M. [D] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la caisse de retraite et de santé au travail aux dépens d'appel.

La caisse de retraite et de santé au travail a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt et M. [D] a formé pourvoi incident.

Par arrêt du 10 novembre 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il valide le point de départ de la retraite de M. [D], fixée au 1er mai 2014 par la caisse de retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, selon les motifs suivants:

'Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa dernière branche:

4. La Carsat fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'assuré tendant à obtenir une surcote appliquée à 18 trimestres validés, alors qu'il résulte de l'article R 352-27 du code de la sécurité sociale que les assurés nés avant le 1er janvier 1949 ne peuvent bénéficier du taux plein applicable au salaire de base que s'ils justifient, dans le régime général ou dans ce regime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égales à 160 trimestres; qu'en jugeant en substance que l'assuré, né en 1943, pouvait bénéficier du taux plein après avoir validé 150 trimestres, de sorte que les 18 trimestres qu'il avait validés au-delà de ces 150 trimestres devaient bénéficier de la surcote, la cour d'appel a violé les articles L 351-1, L 351-1-2, D 351-1-4 et R 351-27 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003;

Réponse de la cour

[...]

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L 352-1, L 351-1-2 et R 351-27 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige:

8. Aux termes du premier alinéa du deuxième de ces textes, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assurée accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même texte donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.

9. Selon le deuxième alinéa du premier de ces textes, le montant de la pension résulte de l'application du salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit 'taux plein', en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant par le régime général que dans un ou plusieurs régimes obligatoires, ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

10. Selon le I du troisième, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel est déterminé selon les modalités suivantes : 1° Pour les assurés qui justifient, dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le «'taux plein'», soit 50 %. (') La limite prévue au premier alinéa du 1° est celle résultant de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres.

11. Pour juger que l'assuré peut prétendre à une surcote appliquée à 18 trimestres, l'arrêt énonce que selon la loi du 21 août 2003, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la limite mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944. Il relève qu'il résulte de la lettre de notification de retraite adressée par la CARSAT à l'assuré que sa pension a été calculée sur la base d'un salaire annuel de 17'755, 70 euros, au taux de 50 %, pour une durée totale d'assurance de 168 trimestres validés dont 68 trimestres au titre du régime général. Il en déduit que l'assuré a validé 18 trimestres au-delà du nombre de trimestres requis pour l'obtention du taux plein, fixé par la loi à 150 trimestres pour un assuré né en 1943.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen relevé d'office

13. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 14-1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige :

14. Aux termes du III, 2°, du premier de ces textes, ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.

15. Pour débouter l'assuré de ses demandes d'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prélevées sur sa pension de retraite et de remboursement des sommes déjà précomptées, l'arrêt relève que la condition d'exonération de la CSG et de la CRDS s'apprécie en fonction du montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis à l'article 1417 du code général des impôts et des seuils déterminés en fonction du nombre de parts retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de telle sorte que la condition d'exonération peut être appréciée à partir de l'examen de l'avis d'imposition, relatif aux revenus de l'avant-dernière année. Il relève qu'un retraité célibataire qui bénéficie d'une retraite personnelle à compter de 2014 doit donc justifier d'un revenu fiscal de référence sur son avis d'impôt 2013 de moins de 10'224 euros pour ne pas être assujetti à la CSG et à la CRDS en 2014 et que pour un couple, le revenu fiscal s'élève à la somme de 15'684 euros. Il constate que l'assuré justifie par la production d'un avis d'imposition 2013 sur les revenus de 2012, établi à son nom et au nom de son épouse, avoir eu un revenu imposable de 7'722 euros, manifestement inférieur au seuil permettant l'exonération. Il retient que cependant, celui-ci ne justifie pas avoir adressé directement à la CARSAT ses avis d'imposition de la période pour laquelle il sollicite le remboursement des contributions.

16. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'

Par déclaration effectuée par voie électronique le 7 décembre 2022, M. [D] a saisi la cour de céans en sa qualité de cour de renvoi.

En l'état de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives n°5 visées par le greffe à l'audience du 6 mars 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [D] sollicite la réformation du jugement entrepris quant à ses dispositions non définitivement tranchées par la Cour de Cassation et demande à la cour de:

- dire et juger qu'il doit bénéficier d'une surcote sur les 18 trimestres au cours desquels a travaillé au-delà des 150 trimestres acquis,

- enjoindre à la caisse de procéder à une nouvelle étude de ses droits à pension de retraite compte-tenu de cette surcote et la condamner à un rappel de versement de la pension à ce titre,

- dire et juger que la CASA/CSG et CRDS n'ont pas à être prélevées sur la pension de retraite depuis 2014,

- condamner la Carsat au remboursement des sommes prélevées à ce titre soit 2 380,47 euros depuis mai 2014 jusqu'à décembre 2023,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il prend acte de l'examen en cours des droits à surcote et invite l'assuré à produire les justificatifs à l'appui de ses demandes,

- de débouter M. [D] de sa demande d'exonération des prélèvements sociaux de 2014 à 2022,

- de confirmer la notification de révision au titre des prélévements sociaux.

MOTIFS

Sur le droit à majoration de la pension de retraite personnelle

L'appelant fait grief à la caisse de ne pas lui appliquer la surcote à laquelle il a droit pour avoir validé 18 trimestres au-delà des 150 trimestres acquis à 60 ans, lui permettant d'obtenir sa pension de retraite à taux plein pour être né en 1943, alors que la caisse a elle-même calculé sa retraite sur la base de 168 trimestres dont 68 dans le régime général.

Il ajoute qu'ayant atteint l'âge de 60 ans en septembre 2003, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ne lui était pas applicable, de sorte que la caisse ne peut se prévaloir de ces dispositions qui ont augmenté le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein de 150 à 160 trimestres.

Il objecte que les dipositions de l'article L 351-1-2 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la caisse ne lui sont pas davantage applicables, en ce que l'article 86V de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 prévoit que le présent article n'est pas applicable aux assurés qui remplissent, avant le 31 janvier 2013, les conditions d'âge et de durée d'assurance ouvrant droit au bénéfice de la majoration de pension prévue au présent article dans sa rédaction antérieure au 23 décembre 2011.

Il ajoute que la mutualité sociale agricole a pour sa part validé les 18 trimestres supplémentaires au titre de la surcote.

La caisse, se prévalant des dispositions des articles 351-1, L 351-1-2, D 351-1-4, R 351-27 du code de la sécurité sociale, répond en substance que, comme l'a rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt susvisé, pour un assuré né en 1943, le nombre de trimestres nécessaires pour l'obtention du taux plein est fixé à 160 et non 150 trimestres.

Elle fait observer que l'allocataire en l'espèce a eu 60 ans en septembre 2003 et ne réunit pas, au 1er jour du trimestre civil qui suit, 160 trimestres. Elle précise que, cette condition étant réunie seulement le 1er janvier 2006, il peut bénéficier d'une surcote de 7% pour les 8 trimestres supplémentaires validés en 2006 et 2007.

Elle ajoute que par notification du 19 février 2024, elle a informé l'allocataire de la révision de son dossier et du rappel des sommes, de 2 652,26 euros.

Elle précise que, pour les trimestres civils entiers accomplis du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, le taux est calculé sur la base de 0,75% de surcote du 1er au 4ème trimestre et 1% au-delà, soit 7%.

Elle demande ainsi à la cour de prendre acte de la révision de la pension annuelle de l'assuré lui attribuant 8 trimestres de surcote à compter du 1er mai 2014.

Sur ce:

Il a été définitivement jugé par l'arrêt précité de la Cour de Cassation que la date de prise d'effet de la retraite personnelle de l'allocataire était le 1er mai 2014.

Il résulte de la combinaison des articles L. 351-1, L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que seuls doivent être pris en compte, pour le calcul de la majoration du taux de la pension à laquelle peut prétendre l'assuré qui justifie d'une durée d'assurance supérieure à la limite permettant d'obtenir une pension à taux plein, les trimestres civils entiers ayant donné lieu à cotisations suivant celui au cours duquel l'assuré a atteint l'âge légal d'ouverture du droit à pension fixé par le premier de ces textes (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 08 avril 2021, pourvoi n°19-23831).

Selon l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dans sa rédaction applicable à l'espèce, pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres.

En l'espèce, il est constant que l'allocataire a atteint l'âge de la retraite le 18 septembre 2003 et qu'il a validé 168 trimestres, tous régimes obligatoires confondus, entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2007. Or, il résulte de la synthèse de carrière produite par la caisse, non contesée par l'appelant, qu'il n'a acquis le nombre de 160 trimestres nécessaires au taux plein de sa pension de retraite que le 1er janvier 2006, et 168 trimestres tous régimes confondus qu'à compter de cette même date.

Il s'ensuit que l'appelant ne peut prétendre à la majoration de sa pension de retraite qu'à compter du 1er janvier 2006, pour 8 trimestres de surcote, soit 4 en 2006 et 4 en 2007.

En application de l'article D 351-1-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010, entrée en vigueur le 1er juillet 2011 et applicable au litige -la date d'effet de retraite personnelle versée par la caisse étant le 1er mai 2014- la majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :

1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;

2° 1 % au-delà du quatrième trimestre.

En l'espèce, il ya donc lieu d'appliquer une surcote d'un taux de:

0,75% pour chacun des trimestres validés du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 soit 3%,

1% pour chacun des trimestres validés du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2017, soit 4%,

soit un total de 7%.

Par infirmation du jugement de ce chef, il y a lieu en conséquence d'allouer à l'appelant une majoration de 7% de sa pension personnelle au titre des trimestres validés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 et de le renvoyer devant la caisse aux fins de se voir remplir de ses droits y afférents.

Sur les prélèvements de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)

L'appelant soutient que les retraités dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à un certain seuil, sont exonérés de CASA/CSG/CRDS.

Il précise que le revenu de son foyer en 2012, pris en compte pour l'assiette de ces contributions pour l'année 2014, était en-deça du seuil de 10 224 euros pour une personne seule et 15 684 euros pour un couple.

Il en déduit que la caisse lui doit un rappel des sommes indument prélevéespour la période de mai 2014 à décembre 2022, à raison de 24,80 euros par mois, soit un total de 2 579, 20 euros, sa retraite de 335,38 euros ayant été illégalement imputée mensuellement de cette somme à ce titre.

Il précise que, la caisse l'ayant informé par courrier du 18 janvier 2024 qu'elle n'effectuerait plus, à compter du 1er janvier 2024, de prélèvement sur sa retraite au titre des dites contributions eu égard à ses revenus, mais n'ayant procédé qu'à un rappel très partiel de 198,73 euros, celle-ci lui reste redevable de la somme de 2 380,47 euros sur la période de mai 2014 à décembre 2022.

La caisse répond que les avis d'imposition produits par l'assuré laissent apparaitre que son revenu fiscal de référence était supérieur aux seuils d'assujettissement réduit à la CSG/CRDS. Elle en déduit que, hormis pour l'année 2014, qui justifie l'exonération de CSG/CRDS/CASA et un rappel de pension de retraite tel que notifié dans sa décision du 18 janvier 2024, l'assuré doit bien être soumis aux dites contributions sociales pour la période contestée.

Sur ce:

La loi n°93-936 du 22 juillet 1993 a institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçus à compter du 1er février 1991 à laquelle sont assujetties les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et, dans tous les cas, les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France.

Aux termes du III, 2°, de l'article L136-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.

Les seuils de revenus et conditions d'exonération de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par l'article 14-1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, et de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) créée par l'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, sont les mêmes que celles d'exonération de la contribution sociale généralisée.

En l'espèce, les seuils de revenu fiscal de référence, pour deux parts, (figurant à l'avis d'imposition N-1 de l'année de contribution exigée), étaient fixés par les lois de financement successives de la sécurité sociale comme suit pour permettre l'exonération de CSG/CRDS/CASA à :

- 15 684 € pour les contributions au titre de l'année 2014,

- 16 311€ pour les cotisations au titre de l'année 2015,

- 16 376 € pour les contributions au titre de l'année 2016,

-16 868 € pour les contributions au titre de l'année 2017,

- 16 902 € pour les contributions au titre de l'année 2018,

- 17 070 € pour les contributions au titre pour l'année 2019,

- 17 343 € pour les contributions au titre pour l'année pour 2020,

- 17 500 € pour les contributions au titre pour l'année pour 2021,

- 17 535 € pour les contributions au titre pour l'année pour 2022.

Il apparaît des avis d'impositions produits par l'appelant, établis à son nom et celui de son épouse, les revenus de référence suivants :

- 7 722 euros pour l'avis d'impôt 2013 relatif au revenu déclaré de 2012,

- 15 992 euros pour l'avis d'impôt 2014 relatif au revenu déclaré de 2013

- 14 940 euros pour l'avis d'impôt 2015 relatif au revenu déclaré de 2014

- 26 930 euros pour l'avis d'impôt 2016 relatif au revenu déclaré de 2015,

- 25 891 euros pour l'avis d'impôt 2017 relatif au revenu déclaré de 2016,

- 17 775 euros pour l'avis d'impôt 2018 relatif au revenu déclaré de 2017,

- 24 739 euros pour l'avis d'impôt 2019 relatif au revenu déclaré de 2018,

- 26 420 euros pour l'avis d'impôt 2020 relatif au revenu déclaré de 2019,

- 25 821 euros pour l'avis d'impôt 2021 relatif au revenu déclaré de 2020,

- 25 158 euros pour l'avis d'impôt 2022 relatif au revenu déclaré de 2021,

- 21 664 euros pour l'avis d'impôt 2023 relatif au revenu déclaré de 2022.

Il s'ensuit que le revenu fiscal de référence de l'appelant figurant à son avis d'imposition 2013 relatif aux revenus déclarés de 2012 est, comme le reconnaît la caisse en ses écritures, inférieur aux seuils des cotisations CSG/CASA/CRDS appelées en 2014, qui ont en conséquence été indument prélevées sur sa pension de retraite à ce titre.

L'allocataire justifie de ce que sa pension a de retraite, de 310,58 euros mensuels, a été amputée de 24,80 euros sur une période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2014, de sorte que, par infirmation de ce chef, il doit être remboursé de la somme de 9x 24,80 euros soit 223,20 euros, que la caisse est condamnée à lui payer.

Il justifie également du paiement mensuel par la caisse d'une retraite de 335,38 euros - 24,80 euros de CCSG/CRDS/CASA entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, alors que son revenu fiscal de référence figurant à son avis d'imposition 2014 relatif aux revenus déclarés de 2013 était inférieur au seuil d'exonération des contributions exigées pour l'année 2015 de sorte que la caisse doit être condamnée à lui rembourser à ce titre la somme de 12x24,80 euros soit 297,60 euros.

En revanche, il ne justifie pas des montants des versements de sa pension de retraite postérieurement au 31 décembre 2015, de sorte qu'il ne démontre pas que la caisse lui aurait indument prélevé sur la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2022 une somme de 24,80 par mois, et il doit en conséquence être débouté du surplus de sa demande en remboursement.

Au total, la caisse est condamnée à lui verser la somme de 520,80 euros.

La caisse succombant principalement, il y a lieu de la condamner aux dépens.

L'équité commande par ailleurs de condamner la caisse à payer à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [P] [D] doit bénéficier d'une majoration de sa pension de retraite personnelle au taux de 7% au titre des trimestres validés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007,

Renvoie les parties devant la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-est aux fins de remplir M. [P] [D] de ses droits y afférents,

Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est à payer à M. [P] [D] la somme de 520,80 euros,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,

Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est aux dépens,

Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est à payer à M. [P] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/16255
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;22.16255 ?
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