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24/05/2024 | FRANCE | N°22/12468

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 24 mai 2024, 22/12468


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/12468 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA2O







[9]





C/



[M] [B]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Ronny KTORZA



- [9]















cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône en date du 10 Décembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21206174.





APPELANT



[9], demeurant [Adresse 1]



représenté par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME



Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/12468 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA2O

[9]

C/

[M] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ronny KTORZA

- [9]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône en date du 10 Décembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21206174.

APPELANT

[9], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle au sein de la société [6] portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé portant sur la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2010, M. [M] [B] ('le cotisant'), son gérant, s'est vu notifier par l'[7] ([8]) des Bouches du Rhône une lettre d'observations du 3 février 2012 portant sur les chefs de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation- minoration des heures de travail- assiette réelle', 'travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié- assiette réelle' et 'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé', d'un montant total de 19 213 euros.

L'Urssaf a notifié au cotisant:

- une mise en demeure du 27 avril 2012 d'un montant de 279 euros dont 14 euros de majorations de retard relative aux cotisations dues au titre du 1er trimestre 2012,

- une mise en demeure du 1er juin 2012 émise au visa de ladite lettre d'observations, d'un montant de 19 213 euros de cotisations et contributions sociales en principal, et 4 439 euros de majorations de retard.

L'Urssaf a émis à l'encontre du cotisant une contrainte en date du 16 juillet 2012, d'un montant total de 23 702 euros dont 19 261 euros de cotisations et 4 441 euros de majorations de retard, au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2012 (pour 217 euros dont 14 euros de majorations de retard) et des cotisations dues suite au redressement pour travail dissimulé précité pour la période 2008 (pour 8 549 euros de cotisations et 2222 euros de majorations de retard) et 2009 (pour 10 664 euros de cotisations et 2217 euros de majorations de retard), signifiée par acte d'huissier du 30 juillet 2012.

Le cotisant a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2012 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement du 10 décembre 2013, ce tribunal a:

- déclaré recevable et bien fondée l'opposition,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,

- réservé le sort des frais irrépétibles.

L'Urssaf [Adresse 4] a interjeté appel du dit jugement.

Par arrêt du 16 juin 2017, la cour de céans a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et validé la contrainte en litige pour la somme de 12 990 euros, soit 8 594 euros de cotisations et 4441 euros de majorations de retard.

M. [M] [B] a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.

Par arrêt du 29 novembre 2018, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 16 juin 2017, aux motifs suivants:

'Sur le premier moyen pris en sa première branche:

Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicables à la date du contrôle, s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement nde l'article R 243(7 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application, et ce, même si le contrôle a conduit à la constatation d'infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail ; que pour valider le redressement, la cour d'appel a relevé que le contrôle ayant eu pour objet de rechercher si M. [B] recourait au travail dissimulé, les dispositions de l'article R 243-59 susvisé relatives à la charte du cotisant contrôlé ne s'appliquaient pas ; qu'en statuant ainsi, lorsque les dispositions relatives à la charte du cotisant devaient respectées, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'avis préalable au contrôle, prévu par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, ne s'applique pas dans le cas où ce contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 324-9, devenu L 8211-1, du code du travail ;

Et attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le contrôle litigieux a été opéré par l'Urssaf pour rechercher des infractions en matière de travail illégal;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche:

Attendu que M. [B] fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant que le bénévolat est incompatible avec une entreprise à caractère commercial et ne saurait être utilisé pour participer à la réalisation d'un profit recherché par une structure à caractère lucratif relevant du secteur marchand, sans analyser si les faits de la cause pour déterminer l'intervention du frère de M. [B] ne relevait pas de l'entraide familiale et bénévole, exclusive de tout travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que dès lors que le frère de M. [B] était titulaire d'un contrat de travail auprès de ce dernier du chef de 93,67 heures mensuelles pour l'année 2008, il auraît nécessairement dû apparaître sur les documents sociaux et comptables afférents à ses activités, qu'aucune déclaration n'a été réalisée pour lui, tant auprès de l'Urssaf que de la la [3], alors même que l'Urssaf établit que son relevé de carrière ne mentionne aucune activité salariée pour l'année du contrôle, que les bulletins de salaire d'un autre salarié, produits aux débats, ne concernent que l'année 2007 et que l'Urssaf observe, sans être contredite, que l'activité normale de l'établissement requérait la présence d'un cuisinier, d'un aide cuisinier ou de son remplaçant, ce qui justifie, outre la présence de M. [B], celle de son frère pour la période contrôlée ;

Que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi justifié sa décision ;

Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle ;

Attendu que pour valider la contrainte litigieuse à hauteur de 12 990 euros, l'arrêt retient qu'il ressort de l'extrait Kbis que le fonds de commerce de M. [B] a été placé en location gérance du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, dans des conditions qui ont conduit l'Urssaf à considérer que le redressement n'avait plus de raison d'être sur la période 2009, de sorte que la contrainte ne sera validée qu'à hauteur de 12 900 euros, soit 8954 euros de cotisations et 441 euros de majorations de retard, à laquelle il convient d'ajouter les frais de signification de la contrainte

s'élevant à 72,88 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant des majorations de retard est fonction du montant des cotisations éludées, la cour d'appel, qui n'a pas recalculé le montant des majorations de retard correspondant à la fraction de la contrainte validée, a violé le texte susvisé.

Par déclaration expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 16 septembre 2019 et reçue au greffe le 17 septembre 2019, l'Urssaf a saisi la cour de céans en sa qualité de cour de renvoi.

L'affaire a été radiée par arrêt du 16 avril 2021 et rétablie au rôle à la demande de l'Urssaf suivant conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2022.

Par voie de conclusions récapitulative parvenues au greffe par courriel le 12 octobre 2023, oralement développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

- déclarer que la contrainte décernée le 16 juillet 2012 reste due pour 10 821 euros soit 8 597 euros de cotisations et 2224 euros de majorations de retard,

- condamner M. [M] [B] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 10 821 euros,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte de 72,88 euros et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions responsives n°3 oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [B] sollicite in limine litis que soit constatée la péremption de l'instance, subsidiairement la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour de débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Sur la péremption de l'instance

L'intimé, se prévalant des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, soutient que l'instance est périmée en ce que l'appelante n'a effectué aucune diligence entre le 16 septembre 2019, date du réenrôlement de l'affaire, et le 7 septembre 2022, date d'envoi de ses conclusions.

Elle fait observer à cet égard que l'ordonnance de radiation n'est pas une diligence émanant d'une partie, que le courriel adressé par l'Urssaf à l'huissier de justice en vue de faire signifier la convocation à l'audience, qui ne fait apparaître aucune adresse e-mail ni date, ne saurait avoir d'effet interruptif de la péremption, et que l'appelante ne justifie pas du courrier qu'elle lui a prétendument adressé, ni de l'acte de signification de sa convocation à l'audience qui aurait été décerné à son conseil.

L'appelante, se prévalant des dispositions des artices 386 et 392 du code de procédure civile, répond que l'instance n'est pas périmée. Elle expose ainsi qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 29 novembre 2018, avoir saisi la cour de renvoi le 17 septembre 2019, qui a convoqué les parties pour l'audience du 23 février 2021 en la chargeant de faire délivrer une assignation à l'intimé. Elle ajoute que, suite à l'ordonnance de radiation du 16 avril 2021, elle a fait réenrôler l'affaire par conclusions adressées le 7 septembre 2022, avant l'expiration du délai de deux ans.

Sur quoi :

Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Et l'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.

En l'espèce, l'Urssaf a saisi la cour de céans, en sa qualité de cour de renvoi, par déclaration expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 16 septembre 2019 et reçue au greffe le 17 septembre 2019, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'arrêt de radiation en date du 16 avril 2021, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction faite à l'Urssaf, par courrier du 9 novembre 2020, de faire procéder à l'assignation, par acte d'huissier, de l'intimé en vue de sa comparution à l'audience du 21 février 2021.

Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile).

Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'arrêt de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption.

La requête aux fins de ré-enrôlement réceptionnée par le greffe le 7 septembre 2022 à laquelle étaient jointes des conclusions de l'appelante l'a été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 17 septembre 2019.

En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.

Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'Urssaf [Adresse 4].

L'équité ne commande pas cependant de condamner l'Urssaf [5] à payer M. [M] [B] une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Constate la péremption d'instance,

- Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Urssaf [Adresse 4],

- Déboute M. [M] [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/12468
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;22.12468 ?
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