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24/05/2024 | FRANCE | N°22/12067

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 24 mai 2024, 22/12067


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/12067 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6W2







URSSAF DES PAYS DE LOIRE





C/



[T] [R]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Audrey ESSNER



- Me Patrick LAGASSE








r>





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 10 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/497.





APPELANTE





URSSAF DES PAYS DE LOIRE, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de NICE





INTIME


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/12067 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6W2

URSSAF DES PAYS DE LOIRE

C/

[T] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Audrey ESSNER

- Me Patrick LAGASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 10 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/497.

APPELANTE

URSSAF DES PAYS DE LOIRE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse Réunion des assureurs maladie (RAM) a émis à l'encontre de M. [T] [R], médecin libéral ('le cotisant'):

- une mise en demeure en date du 23 décembre 2014, d'un montant de 10 346 euros dont 699 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre de la régularisation 2013 et l'année 2014,

- une mise en demeure en date du 30 juin 2015, d'un montant de 5 707 euros dont 345 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre des 1er et 2ème trimestres 2015,

- une mise en demeure en date du 15 octobre 2015, d'un montant de 2082 euros dont 122 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre de l' 'année 2014-échéance août 2015",

- une mise en demeure en date du 28 janvier 2016, d'un montant de 9 732 euros dont 606 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre de la régularisation 2014 et des 3ème et 4ème trimestres 2015,

- une mise en demeure en date du 30 juin 2016, d'un montant de 6 669 euros dont 405 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre des 1er et 2ème trimestres 2016,

- une mise en demeure en date du 30 septembre 2016, d'un montant de 3315 euros dont 183 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre du 3ème trimestre 2016,

- une mise en demeure en date du 12 janvier 2017, d'un montant de 1818 euros dont 100 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre du 4ème trimestre 2016,

- une mise en demeure en date du 12 juillet 2017, d'un montant de 5 913 euros dont 355 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre des 1er et 2ème trimestres 2017,

- une mise en demeure en date du 22 septembre 2017, d'un montant de 7 794 euros dont 425 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre de 'l'année 2016 échéance août 2017" et du 3ème trimestre 2017.

L'Urssaf Pays de Loire venant aux droits de la RAM a émis à son encontre une mise en demeure en date du 5 juin 2018, d'un montant de 3906 euros dont 279,80 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre de la régularisation 2016 et du 4ème trimestre 2017.

Par acte d'huissier en date du 8 mars 2019, l'Urssaf Pays de Loire, venant aux droits de la RAM, a fait signifier au cotisant cinq contraintes en date du 26 octobre 2018 :

- une contrainte n°18299-9091 d'un montant de 12 428 euros au titre des cotisations exigibles pour la régularisation 2013, l'année 2014 et 'l'année 2014-échéance août 2015" ,

- une contrainte n°18299-9092 d'un montant de 2081 euros au titre des cotisations exigibles pour la régularisation 2014,

- une contrainte n°18299-9093 d'un montant de 11 943 euros au titre des cotisations exigibles pour l'année 2015,

- une contrainte n°18299-9094 d'un montant de 16 691 euros au titre des cotisations exigibles pour l'année 2016, 'l'année 2016 échéance août 2017" et la régularisation 2016,

- une contrainte n°18299-9095 d'un montant de 12 714 euros au titre des cotisations exigibles pour l'année 2017.

Le cotisant a formé opposition à chacune de ces contraintes devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nice par courriers recommandés avec avis de réception expédiés le 22 mars 2019.

Par jugement en date du 10 mars 2021, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des recours,

- déclaré les oppositions recevables,

- écarté des débats les pièces produites par l'Urssaf Pays de Loire à l'audience,

- annulé l'ensemble des contraintes en litige,

- condamné l'Urssaf Pays de Loire à payer à M. [T] [R] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf Pays de Loire aux dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes.

L'Urssaf Pays de Loire en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 15 septembre 2021 et rétablie au rôle à la demande de l'appelante suivant conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2022.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelante sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de:

- dire régulières les mises en demeure,

- valider les contraintes du 26 octobre 2018 pour des montants de :

* 12 189 euros dont 11 607 euros de cotisations et 582 euros de majorations de retard au titre de la contrainte 18299-9091,

* 2057 euros dont 1959 euros de cotisations et 98 euros de majorations de retard pour la contrainte 18299-9092,

* 11669 euros dont 11 114 euros de cotisations et 555 euros de majorations de retard pour la contrainte 18299-9093,

* 16 479 euros dont 15 694 euros de cotisations et 785 euros de majorations de retard pour la contrainte 18299-9094,

* 12 562 euros dont 11 964 euros de cotisations et 598 euros de majorations de retard

pour la contrainte 18299-9095,

- condamner M. [T] [R] au paiement de la somme de 54 956 euros dont 52 338 euros de cotisations et 2 618 euros de majorations de retard,

- condamner M. [T] [R] au paiement des frais de signification des contraintes,

- condamner M. [T] [R] à lui payer 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions déposées au greffe le 19 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'intimé sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- débouter l'Urssaf de l'ensemble des demandes et prétentions,

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Pour annuler l'ensemble des contraintes en litige, le tribunal a constaté que l'Urssaf ne justifiait pas de mises en demeure préalables tandis que le cotisant soutenait ne pas les avoir reçues.

L'appelante objecte que l'ensemble des mises en demeure en litige a dûment été notifié par lettres recommandées avec avis de réception portant la signature du cotisant, qu'elles ont permis à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et que chacune d'entre elles précise l'adresse de la commission de recours amiable.

Elle ajoute que chacune des contraintes est régulière en la forme pour avoir été signée de son directeur en exercice, de sorte qu'aucun justificatif de délégation de signature ne saurait être exigé, et qu'elles ont par ailleurs respecté l'obligation d'information du cotisant quant à la nature, la cause et l'étendue de sa dette.

L'intimé répond que l'Urssaf ne justifie pas de la qualité du signataire des contraintes litigieuses, ni d'une délégation de signature, de sorte qu'elles sont irrégulières.

Il ajoute ne pas avoir reçu les mises en demeure visées aux contraintes nécessaires, supports nécessaires des contraintes en litige, qui sont par conséquent nulles.

S'agissant des mises en demeure visées aux contraintes litigieuses, le cotisant soutient qu'elles ne respectent pas les obligations prévues à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles n'indiquent pas le mode de calcul des cotisations et se bornent à mentionner: 'nature des cotisations: cotisations et contributions travilleurs indépendants (*) [...] (*): maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps'. Il se prévaut notamment, à cet égard, d'un arrêt de la cour de céans de 10 février 2023, lequel a annulé des mises en demeures qui ne portent pas à la connaissance du cotisant, par nature de cotisations et par période, les montants qui lui sont demandés, ce qui ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature des cotisations et de leurs montants demandés par périodes visées, ajoutant que dans le cas d'espèce, les cotisations sont de même nature que celles mentionnées aux mises en demeures annulées par l'arrêt précité.

Il fait observer que les mises en demeure sont également irrégulières en ce qu'elles ne comportent aucune signature ni aucune indication relative à l'identité de l'émetteur et ne mentionnent pas l'adresse de la commission de recours amiable.

Sur quoi:

Sur le moyen tiré de l'irrégularité formelle des contraintes

Il résulte des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être décernée, à l'encontre de cotisants affiliés auprès de lui, par le directeur d'un organisme de sécurité sociale territorialement compétent, sauf la possibilité pour celui-ci de déléguer ce pouvoir à certains agents de son organisme conformément aux article R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, les cinq contrainte litigieuses sont émises au nom 'du directeur ou son délégataire'. Sous cette indication figurent le nom de '[H] [F]' et une signature. L'Urssaf produit la convention relative à la centralisation de la gestion de l'antériorité de la cotisation d'assurance maladie des professions libérales consécutivement au transfert du recouvrement de cette cotisation aux Urssaf, en date du 19 décembre 2017, dont il ressort que M. [H] [F] était directeur de l'Urssaf Pays de Loire. A la date d'émission des contraintes, le 26 octobre 2018, M. [F] était directeur de cet organisme, de sorte que le moyen tiré du défaut de qualité ou de délégation de signature de l'auteur des contraintes en litige est inopérant.

Sur le moyen tiré de l'absence de mises en demeure préalables

Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'article R 133-3 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il se déduit de ces textes que, pour être régulière, une contrainte doit obligatoirement avoir été précédée de la notification d'une mise en demeure au cotisant.

En l'espèce:

- la contrainte 18299-9091 fait référence à deux mises en demeure des 23 décembre 2014 et 15 octobre 2015,

- la contrainte 18299-9092 fait référence à une mise en demeure du 28 janvier 2015,

- la contrainte 18299-9093 fait référence à deux mises en demeure des 30 juin 2015 et 28 janvier 2016,

- la contrainte 18299-9094 fait référence à quatre mises en demeure des 30 juin 2016, 30 septembre 2016, 12 janvier 2017, 22 septembre 2017,

- la contrainte 18299-9095 fait référence à trois mises en demeure des 12 juillet 2017, 22 septembre 2017 et 5 juin 2018.

L'Urssaf produit, en cause d'appel, les avis de réception qui portent respectivement les mêmes références postales que les dix mises en demeure versées aux débats et visées par les contraintes litigieuses. Ces avis ont été respectivement signés les 26 décembre 2014, 2 juillet 2015, 19 octobre 2015, 1er février 2016, 5 juillet 2016, 3 octobre 2016, 16 janvier 2017, 13 juillet 2017, 25 septembre 2017 et 15 juin 2018.

Il s'ensuit que les contraintes litigieuses ont bien été précédées de mises en demeure régulièrement notifiées au cotisant, de sorte que l'intimé est mal fondé en son moyen.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité formelle des mises en demeure

Il apparaît de la lecture de chacune des mises en demeure litigieuses qu'au contraire de ce qu'allègue le cotisant, elles ont été signées du 'responsable qualifié' de l'organisme émetteur clairement identifié, qu'il s'agisse de la RAM ou de l'Urssaf Pays de Loire, dont le nom et la signature sont apposés, de sorte que le moyen tiré du défaut de signature ou d'indication relative à l'identité de l'émetteur n'est pas fondé.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de fond des mises en demeure

Aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions succesives applicables au litige, la mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte.

En l'espèce, au contraire de ce qu'allègue l'appelant, les mises en demeure en litige n'émanent pas du RSI, ni de l'Urssaf venant aux droits du RSI, mais de la RAM et par l'Urssaf Pays de Loire venant aux droits de celle-ci, et ne mentionnent aucunement 'nature des cotisations: cotisations et contributions travilleurs indépendants (*) [...] (*): maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps'.

D'une part, la RAM, comme l'Urssaf Pays de Loire qui s'y est substituée, n'a vocation à recouvrer que les cotisations 'maladie' obligatoires des professions libérales à l'exclusion de toute autre.

Surtout, chacune des mises en demeure critiquées indique:

'j'ai l'honneur de vous rappeler que, sauf erreur de notre part, vous restez débiteur envers notre organisme, au titre de vos cotisations maladies obligatoires des sommes indiquées ci-dessous (col.2)'.

Chacune des mises en demeure précise par ailleurs, pour chaque période, le montant des cotisations restant dues et des majorations de retard.

L'arrêt de la cour de céans n°2023/163 du10 février 2023 dont se prévaut l'intimé, portant sur un litige relatif au défaut d'information sur la nature et la période des cotisations figurant à des mises en demeures émises et des contraintes émises par le RSI, n'est pas applicable à l'espèce.

En conséquence, le cotisant n'est pas fondé en son moyen tiré du défaut de motivation des mises en demeure litigieuses.

En outre, les textes applicables susvisés n'imposent en aucun cas à la caisse de mentionner le mode de calcul des cotisations réclamées sur les mises en demeure, de sorte que cet argument est inopérant.

Enfin, le défaut ou l'insuffisance des mentions des modalités et voies de recours indiqués aux mises en demeures n'ont pas pour sanction leur annulation, mais l'impossibilité pour la caisse de soulever la forclusion des délais de recours à l'encontre de l'opposant.

La cour relève, au surplus, que chacune des contraintes en litige mentionne précisément la nature des cotisations ('maladie'), et porte sur les mêmes périodes, les mêmes montants de cotisations exigibles et le même montant de majorations de retard que les mises en demeure qu'elles visent, et précisent pour chaque période le montant de la cotisation réclamée, ainsi que celui des majorations de retard.

Enfin, l'appelant ne conteste pas les montants portés aux contraintes, et l'Urssaf explicite en ses écritures, par des calculs détaillés sur chaque période concernée des cotisations et des versements effectués par le cotisant et qui ne font pas apparaître de contradiction, les montants restant dus dont elle réclame le paiement.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et prétentions et de le condamner à payer à l'Urssaf des Pays de Loire la somme de 54 956 euros dont 52 338 euros de cotisations et 2 618 euros de majorations de retard, décomposée comme suit:

* 12 189 euros dont 11 607 euros de cotisations et 582 euros de majorations de retard  pour la régularisation 2013, l'année 2014 et 'l'année 2014-échéance août 2015" ,

* 2057 euros dont 1959 euros de cotisations et 98 euros de majorations de retard, au titre des cotisations exigibles pour la régularisation 2014

* 11669 euros dont 11 114 euros de cotisations et 555 euros de majorations de retard, au titre des cotisations exigibles pour l'année 2015,

* 16 479 euros dont 15 694 euros de cotisations et 785 euros de majorations de retard euros au titre des cotisations exigibles pour l'année 2016, 'l'année 2016 échéance août 2017" et la régularisation 2016,

* 12 562 euros dont 11 964 euros de cotisations et 598 euros de majorations de retard euros au titre des cotisations exigibles pour l'année 2017.

Succombant, l'intimé est condamné aux dépens et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de le condamner à verser à l'Urssaf Pays de Loire la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne M. [T] [R] à payer à l'Urssaf des Pays de Loire la somme totale de 54 956 euros dont 52 338 euros de cotisations et 2 618 euros de majorations de retard, décomposée comme suit:

* 12 189 euros dont 11 607 euros de cotisations et 582 euros de majorations de retard  pour la régularisation 2013, l'année 2014 et 'l'année 2014-échéance août 2015" ,

* 2057 euros dont 1959 euros de cotisations et 98 euros de majorations de retard, au titre des cotisations exigibles pour la régularisation 2014

* 11669 euros dont 11 114 euros de cotisations et 555 euros de majorations de retard, au titre des cotisations exigibles pour l'année 2015,

* 16 479 euros dont 15 694 euros de cotisations et 785 euros de majorations de retard euros au titre des cotisations exigibles pour l'année 2016, 'l'année 2016 échéance août 2017" et la régularisation 2016,

* 12 562 euros dont 11 964 euros de cotisations et 598 euros de majorations de retard euros au titre des cotisations exigibles pour l'année 2017.

Condamne M. [T] [R] aux dépens,

Condamne M. [T] [R] à verser à l'Urssaf Pays de Loire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/12067
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;22.12067 ?
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