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24/05/2024 | FRANCE | N°22/11938

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 24 mai 2024, 22/11938


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE RADIATION

DU 24 MAI 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/11938 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6IK







[T] [N] [O] épouse [I]





C/



[2]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Madame [T] [N] [O] épouse [I]





- [2]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 05 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1101.





APPELANTE



Madame [T] [N] [O] épouse [I], demeurant [Adresse 4]



non comparante





INTIME



[2], demeurant [Adresse 1]



non comparant







*-*-*-*...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 24 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/11938 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6IK

[T] [N] [O] épouse [I]

C/

[2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [T] [N] [O] épouse [I]

- [2]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 05 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1101.

APPELANTE

Madame [T] [N] [O] épouse [I], demeurant [Adresse 4]

non comparante

INTIME

[2], demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 décembre 2021, Mme [T] [U] épouse [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice d'une contestation portant sur le non versement de l'allocation adulte handicapé par la [3] de mars 2002 à mars 2004.

Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal a:

- déclaré irrecevable la demande,

- condamné Mme [T] [U] épouse [I] aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Mme [T] [N] [E] épouse [I] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement avisée de la date d'audience par courrier du 29 juin 2023, l'appelante n'y est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de demande de dispense de comparution.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 juillet 2023, la [3] n'y est ni comparante, ni représentée.

MOTIFS

Il est rappelé que la procédure est ici orale et que conformément aux dispositions des articles 562, 931, 946 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit formuler expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Faute de comparaître à l'audience, bien que régulièrement convoqué alors que la procédure est orale, et au visa des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, aux termes duquel la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, il est constaté en l'espèce un défaut manifeste de diligence de l'appelante qui retarde considérablement la procédure, et ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable.

Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelante

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelante au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/11938
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;22.11938 ?
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