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24/05/2024 | FRANCE | N°22/11936

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 24 mai 2024, 22/11936


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/11936 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6IC







[O] [C]





C/



CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Dounia AZERINE





- CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENC

E















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 29 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/109.





APPELANT



Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Dounia AZERINE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/11936 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6IC

[O] [C]

C/

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Dounia AZERINE

- CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 29 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/109.

APPELANT

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dounia AZERINE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIME

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [C] (l'assuré') a été victime d'un accident du travail le 23 avril 2018, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ('la caisse') au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 1er mars 2019, la caisse a fixé la date de guérison de l'assuré au 7 mars 2019.

Suite à la contestation de l'assuré et après expertise technique réalisée par le docteur [R], la caisse a, par décision du 7 mai 2019, fixé la date de consolidation au 7 mars 2019 sans séquelles indemnisables.

La commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 10 mars 2020, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne Les Bains le 5 avril 2022.

Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal a:

- rejeté la demande d'expertise,

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence de consolidation au 7 mars 2019 de l'état de santé consécutif à l'accident du travail du 23 avril 2018,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2020,

- condamné M. [C] aux dépens.

L'assuré en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses écritures figurant à sa déclaration d'appel formée le 29 août 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'ordonner une expertise aux frais avancés de la caisse.

En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 4 mars 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'intimée, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de confirmer sa décision fixant la date de consolication au 7 mars 2019 et de débouter l'assuré de son appel.

MOTIFS

L'assuré soutient en substance que la date de consolidation ne pouvait être fixée au 7 mars 2019 dans la mesure où, comme en témoignent les certificats médicaux qu'il produit, son état de santé a continué d'évoluer dans le sens d'une aggravation. Il affirme que l'expert n'en a pas tenu compte de sorte que ses conclusions ne peuvent être considérées comme claires, précises et dénuées d'ambiguïté.

Il ajoute avoir fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 4 mai 2021 et d'un licenciement pour inaptitude en juin 2021, puis d'une reconnaissance par la caisse d'un état d'invalidité de 2ème catégorie le 12 avril 2021.

Il en déduit que, compte tenu des éléments médicaux versés et d'une contestation d'ordre médical, une expertise confiée à un spécialiste en neuro-chirurgie s'avère nécessaire.

La caisse se fonde sur l'argumentaire de son médecin conseil selon lequel les troubles présentés par l'assuré étaient, onze mois après l'accident du travail, en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle fait par ailleurs observer que le tribunal a considéré à juste titre que, le rapport de l'expert étant clair, précis et dépourvu d'ambiguïté, il s'impose au juge de sorte que la demande d'expertise ne pouvait être accueillie.

Sur ce:

La consolidation s'entend comme le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.

En vertu de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail le 23 avril 2018 qui lui a causé, au regard du certificat médical initial du même jour, 'un traumatisme crânien avec PCI brève suite à une chute de deux mètres, une contusion et entorse cervicale avec douleurs articulaires et musculaires, une dorsalgie et lombalgie, des dermabrasions de la cheville droite, un choc psychologique'.

L'appelant verse à l'appui de sa demande :

- un certificat établi par son kinésithérapeuthe le 25 février 2019 décrivant les soins et indiquant des résultats mitigés avec persistance de la douleur rachidienne,

- un compte-rendu d'IRM cervical du 27 mars 2019 mettant en évidence une hernie discale postéro-médiane C4-C5 assez volumineuse refoulant le cordon médullaire, remaniements discarthrosiques foramineux C5-C6 reponsables de sténoses foraminales bilatérales modérées,

- un courrier du neuro-chirurgien en date du 27 mars 2019 mentionnant l'existence d'une névralgie cervico brachiale bilatérale et une irradiation lombaire assez importante, une hernie discale C4C5 médiane et paramédiane gauche pour laquelle une opération n'est pas exclue, des discopathies étagées surtout en C5C6 et C6C7, une atteinte du rachis lombaire en L5S1 nécessitant des infiltrations et kinésithérapie,

- un certificat médical du même neurochirurgien du 27 mars 2019 indiquant que la névralgie cervicobrachiale, une grosse hernie C4C5 médiane et para médiane et une discopathie C5C6, ces pathologies étant dues à son accident et nécessitant possiblement une opération, outre des lombalgies invalidantes dues à une double discopathie plus importante en L5S1 et un débord discal médian nécessitant des infiltrations et kinésithérapie, et qui précise que le patient n'est pas consolidé actuellement car encore en traitement et qu'un éventuel traitement chirurgical futur est envisagé,

- un courrier du spécialiste en électromyographie en date du 4 avril 2019 indiquant que la cervico brachialgie reste importante, que l'examen neurologique est normal ce jour mais que la douleur est intense, et que les infiltrations n'ont pas apporté de sédation de la douleur et qu'une indication chirurgicale est fondée,

- un courrier du neurochirurgien du 3 mai 2019 indiquant que le patient souffre toujours, surtout de cervicalgies avec peu d'irradiations brachiales, l'IRM montrant surtout une hernie C4C5 plutôt médiane et indiquant un dernier essai d'infiltration des articulaires postérieures C4C5 bilatérales, avec en cas d'échec une indication d'intervention par voie antérieure sur le rachis cervical,

- une ordonnance du 4 mars 2019 prescrivant des séances de tractions cervicales et de la rééducation fonctionnelle relative au renforcement des quadriceps et aux mouvements de verrouillage lombaire,

- des infiltrations cervicales réalisées le 4 mars 2019 et le 25 mai 2019.

Il n'est pas versé d'élément relatif à l'intervention chirurgicale précédemment évoquée.

Le docteur [R], qui a procédé à l'expertise technique de l'assuré le 6 avril 2019, a conclu que l'état de santé de la victime pouvait être non guéri, mais consolidé au 7 mars 2019.

La cour constate que seule une reproduction partielle de ce rapport est versée aux débats, portant sur l'anamnèse et l'analyse des documents médicaux présentés, que n'y figure pas l'argumentation médicale menant à ses conclusions et que l'extrait du rapport produit s'arrête à l'examen du scanner lombaire du 13 décembre 2018.

Il en résulte toutefois que l'expert a examiné les documents suivants qui lui ont été présentés:

- EMG de 2016 avec examen normal,

- EMG de 2018 : pas de déficit moteur, ROTS faibles mais symétriques, pas de Tinel, petite irritation C6 droite, discret canal carpien droit,

- IRM cervicale du 9 février 2016: altérations au regard du disque C6-C7 sans signe de retentissement radiculaire,

- IRM du rachis cervical du 25 mai 2018: baillement postérieur C3C4 en flexion, remodelage athrosique modéré, possible entorse médico-cervicale bénigne,

- IRM rachis cervical du 10 juillet 2018: en C4C5 hernie discale paramédiane gauche entrainant une contrainte assez nette sur le cordon médullaire sans conflit radiculaire, idem en moindre à C5C6, à C6C7 débord discal et ostéophytose postérolatéral circonférentiel prédominant à gauche pouvant expliquer un conflit radiculaire C7 foraminal bilatéral surtout à gauche,

- IRM rachis cervical du 7 mars 2019: hernie discale postéro médiane C4C5 assez volumineuse refoulant le cordon médullaire, remaniements discarthrosiques foraminaux C5C6 responsables de sténoses foraminales bilatérales modérées,

- scanner dorsal du 17 mai 2018, pas d'atteinte traumatique,

- rachis lombaire: radio du 7 décembre 2018 remaniements dégénératifs au niveau des articulations zygapophysaires, discret pincement L5-S1 évoquant une discopathie, et scanner lombaire du 13 décembre 2018: pincement postérieur L5S1, hernie discale médiane de grade 1 non calcifiante.

Il résulte des documents examinés par l'expert et de ceux produits par l'appelant que, si ses lésions en lien avec l'accident du travail, qui ont été relevées par l'expert, à savoir la hernie discale postéro médiane C4C5, les remaniements discarthrosiques foraminaux et la névralgie cervico brachiale persistent et lui causent des douleurs importantes, et nécessitent des soins continus et réguliers, il n'en est pas démontré d'aggravation depuis la date de consolidation fixée par l'expert au 7 mars 2019, le courrier du neurochirurgien du 3 mai 2019 indiquant seulement que 'le patient souffre toujours surtout de cervicalgies avec peu d'irradiations brachiales, l'IRM montrant surtout une hernie C4C5 plutôt médiane'.

Par ailleurs, l'avis d'inaptitude du 4 mai 2021 faisant état d'un obstacle de l'état de santé du salarié à tout reclassement dans un emploi , son licenciement pour inaptitude du 3 juin 2021 et son placement en invalidité de 2ème catégorie en date du 12 avril 2021 sont sans emport sur la date de consolidation de ses lésions consécutives à son accident du travail.

C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges, dont la décision doit être confirmée, ont fixé la date de consolidation de l'assuré au 7 mars 2019 en suite de son accident du travail du 23 avril 2018, et l'appelant doit être débouté de sa demande de nouvelle expertise technique, mesure qui ne peut pallier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Succombant, l'appelant doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. [O] [C] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne M. [O] [C] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/11936
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;22.11936 ?
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