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24/05/2024 | FRANCE | N°22/10208

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 24 mai 2024, 22/10208


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/10208 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYCY







Association ASSOCIATION [4]





C/



[S] [B]



Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD





- Me Géraldin

e CHICAL





- CPAM DES BOUCHES DU RHONE,







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole Social du TJ de Marseille en date du 16 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01934.





APPELANTE





ASSOCIATION [4], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Gérald...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/10208 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYCY

Association ASSOCIATION [4]

C/

[S] [B]

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD

- Me Géraldine CHICAL

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole Social du TJ de Marseille en date du 16 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01934.

APPELANTE

ASSOCIATION [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [B] ('l'assuré'), employé en qualité de formateur service/restauration auprès de l'association [4] ('lemployeur'), a été victime le 6 décembre 2017 d'un accident, déclaré par l'employeur, avec réserves, le 7 décembre suivant, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ('la caisse').

Par courrier en date du 20 février 2018, la caisse a notifié à l'assuré sa décision de refus de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suite au rejet de son recours contre ladite décision par la commission de recours amiable le 2 mai 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

A l'audience du 3 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2022 à la demande de l'assuré qui a sollicité la mise en cause de l'employeur.

Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a :

*déclaré irrecevable la demande de l'association [4] tendant au débouté de M. [S] [B],

* fait droit à la demande de M. [S] [B] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail dont il a été victime le 6 décembre 2017,

* infirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 mai 2018,

* dit que l'accident du travail dont a été victime M. [S] [B] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

* enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de remplir M. [S] [B] de ses droits en conséquence,

* déclaré le présent jugement commun et opposable à l'association [4],

* débouté l'association [4] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à payer à M. [S] [B] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

L'association [4] a relevé régulièrement appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 6 mars 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite de la cour la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de juger que le jugement entrepris lui est inopposable.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, l'assuré sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail du 6 décembre 2017 et les conséquences de droit en découlant,

- déclarer la décision à intervenir opposable à l'employeur,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la caisse et l'employeur de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner la caisse et l'employeur aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter l'employeur de l'ensemble des demandes formées à son encontre et l'assuré, de toute nouvelle demande nouvelle éventuelle formée à son encontre.

MOTIFS

L'employeur soutient principalement qu'au contraire de ce qu'ont retenu les premiers juges, l'accident en litige s'est produit en-dehors des horaires de travail de son salarié qui n'a pas respecté ses consignes claires et précises données à cet égard, et que dès lors celui-ci ne se trouvait plus sous sa subordination juridique. Il en déduit que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ne pouvait être ordonnée par le tribunal, dont le jugement doit lui être déclaré inopposable.

L'assuré soutient pour sa part en substance que le tribunal a exactement jugé que l'accident subi revêtait un caractère professionnel, dans la mesure où il s'est produit aux temps et lieu du travail et qu'il lui a occasionné une lésion médicalement constatée.

La caisse répond qu'en vertu de l'indépendance des rapport caisse/assuré d'une part, et caisse/employeur d'autre part, sa décision de refus de prise en charge de l'accident du travail en litige est définitivement acquise à l'égard de l'employeur, nonobstant la décision du tribunal ayant reconnu, suite à la contestation de l'assuré, le caractère professionnel de cet accident. Elle en déduit que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de l'employeur tendant au débouté de l'assuré de sa contestation du refus de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Elle relève en outre que l'employeur ne formule aucune demande à son encontre et s'en remet à la sagesse de la cour quant aux arguments de fond développés par ce dernier, dans la mesure où sa décision initiale de rejet de prise en charge de l'accident du travail notifiée à l'employeur reste acquise dans les droits ce ce dernier.

Sur quoi:

En vertu de l'indépendance entre les rapports caisse-assuré d'une part et caisse-employeur d'autre part, la contestation par l'assuré, devant une juridiction, de la décision de la caisse de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, n'a pas de conséquence pour l'employeur, la décision initiale de refus de prise en charge de l'accident du travail par la caisse étant définitivement acquise à ce dernier.

Il s'en suit que, comme l'ont relevé les premiers juges, dont la décision doit être confirmée de ce chef, la demande de l'employeur formée en première instance de débouter l'assuré de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail n'était pas recevable.

Par ailleurs, l'opposabilité du jugement à l'égard de l'employeur a été prononcée par les premiers juges à juste titre puisqu'il a été appelé à la cause, mais elle n'a pas pour conséquence de lui rendre opposable la prise en charge l'accident du travail de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, qui n'a, au regard de l'indépendance des rapports employeur/caisse et assuré/caisse, été ordonnée par le tribunal qu'à l'égard de la caisse.

Le jugement doit être confirmé de ce chef et l'employeur doit en conséquent être débouté de ses demandes.

La cour relève par ailleurs qu'elle n'est saisie d'aucune demande des intimés tendant à l'infirmation du jugement entrepris, qui doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Succombant, l'association [4] est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande par ailleurs de condamner l'association [4] à verser à M. [B] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute l'association [4] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne l'association [4] aux dépens d'appel,

Condamne l'association [4] à verser à M. [S] [B] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/10208
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;22.10208 ?
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