La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2024 | FRANCE | N°22/08089

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 24 mai 2024, 22/08089


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/08089 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQR6







S.E.L.A.R.L. [G] [V] [H]





C/



[6]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me [L] [F]



- [6]












>



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07524.





APPELANTE



S.E.L.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



[6], demeurant [Adresse 1]



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/08089 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQR6

S.E.L.A.R.L. [G] [V] [H]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [L] [F]

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07524.

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

[6], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [G] [V] [C] ('la société') a saisi, par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2017, un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte en date du 28 novembre 2017 émise par l'Urssaf [Adresse 5], portant sur la somme totale de 7 939 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2016 et à la régularisation 2016, signifiée par acte d'huissier du 30 novembre 2017.

Par jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a:

* rejeté l'exception de procédure tenant à la non réception des mises en demeure des 10 mars 2017 et 17 octobre 2017 par la SELARL Cabinet Mersaoui Medjati,

* reçu l'opposition,

* déclaré la voie de recouvrement bien fondée,

* validé la contrainte en son entier montant de 7 939 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2016 et à la régularisation 2016,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

* réservé le sort des dépens.

La cotisante en a régulièrement relevé appel par voie électronique le 2 mars 2020.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 7 octobre 2020.

Sur requête en date du 18 mai 2022 réceptionnée par le greffe le 3 juin 2022, l'appelante a sollicité la remise au rôle de l'affaire en y joignant ses conclusions.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure tenant à la non réception des mises en demeure des 10 mars 2017 et 17 octobre 2017 par la SELARL [2], validé la contrainte en son entier montant, l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande relative aux dépens et demande à la cour :

- à titre principal, d'annuler la contrainte,

- subsidiairement, de dire et juger que l'Urssaf ne détient aucune créance à son égard au titre de la taxation professionnelle et des cotisations de l'année 2016,

- en tout état de cause, de débouter l'Urssaf de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour:

- à titre principal, de constater la péremption de l'instance d'appel,

- subsidiairement :

* de condamner la société au paiement de la contrainte soit la somme de 7 939 euros,

* de donner acte à la société de ses paiements au titre de la contrainte en litige ramenant la contrainte à la somme de 2 054,10 euros dont 1 432,10 euros de cotisations et 622 euros de majorations de retard,

- de condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Sur la péremption :

L'intimée soutient que l'instance est périmée en ce que l'appel a été formé le 2 mars 2020, que l'affaire a été radiée par ordonnance du 7 octobre 2020 qui n'interrompt pas l'instance, et que l'appelante n'a demandé la réinscription de l'affaire que par conclusions du 18 mai 2022, soit plus de deux ans après la déclaration d'appel, point de départ du délai de péremption.

L'appelante ne formule aucune demande ni observation sur ce point.

Sur quoi :

Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Et l'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.

En l'espèce, la société a formé appel par voie électronique le 2 mars 2020, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 7 octobre 2020, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure datée du 10 mars 2020 faite à la partie appelante, non suivie d'effet.

Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile).

Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis l'ordonnance de radiation, étant précisé que la requête aux fins de re-enrôlement réceptionnée par le greffe le 3 juin 2022 à laquelle étaient jointes les conclusions de l'appelante, l'a été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 2 mars 2020.

En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société.

L'équité condamne par ailleurs de condamner la société à verser à l'Urssaf [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Constate la péremption d'instance,

- Dit que cette péremption extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la société [2],

- Condamne la société [2] à verser à l'Urssaf [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/08089
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;22.08089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award