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24/05/2024 | FRANCE | N°22/07628

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 24 mai 2024, 22/07628


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/07628 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO57







URSSAF PACA





C/



S.A.S. [4]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Clément BERMOND





- URSSAF PACA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 04 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06317.





APPELANT



URSSAF PACA, demeurant[Adresse 3]n - [Localité 2]



représenté par M. [R] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1] -...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/07628 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO57

URSSAF PACA

C/

S.A.S. [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Clément BERMOND

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 04 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06317.

APPELANT

URSSAF PACA, demeurant[Adresse 3]n - [Localité 2]

représenté par M. [R] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle opéré à l'égard de la société [8], l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé, le 30 septembre 2016, à la société [4] ( 'le donneur d'ordre'), une lettre d'observations relative à la mise en oeuvre de sa solidarité financière, portant sur la période du 1er mars 2012 au 31 mars 2015, pour un total de 91 801 euros dont 18 360 euros de majoration de redressement.

A la suite de leurs échanges d'observations, l'URSSAF a adressé au donneur d'ordre une mise en demeure du 28 juin 2017, d'un montant total de 109 484 euros, dont 73 441 euros de cotisations au principal, 18 360 euros de majoration de redressement et 17 683 euros de majorations de retard afférentes à la période 2012-2013.

L'URSSAF a ensuite émis le 26 septembre 2017 à l'encontre du donneur d'ordre, au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière sur la période susvisée, une contrainte d'un montant de 109 484 euros, signifiée par acte d'huissier du 5 octobre 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 octobre 2017, ladite société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de contester le redressement opéré au titre de l'annulation de ses exonérations de cotisations sociales.

Par jugement du 4 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a :

- déclaré recevable l'opposition ;

- annulé pour défaut de qualité de signataire la contrainte signifiée le 5 octobre 2017 ;

- laissé les dépens et les frais prévus à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de l'Urssaf [Adresse 9].

L'Urssaf en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses dernières conclusions n°2 parvenues au greffe le 5 mars 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, l'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

- déclarer la contrainte du 26 septembre 2017 régulière,

- condamner la société à lui payer en deniers ou quittances le montant de la contrainte soit 109 484 euros,

- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En l'état de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 5 mars 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, la société donneur d'ordre sollicite à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Subsidiairement, elle demande à la cour de:

- annuler la lettre d'observations du 30 septembre 2016 ainsi que la mise en demeure du 28 juin 2016 et la contrainte signifiée le 5 octobre 2017 en découlant,

- déclarer en conséquence irrecevable la procédure de mise en recouvrement au titre de la solidarité financière,

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de constater le non-respect par l'Urssaf des principes essentiels découlant du droit à un procès équitable et de la débouter de ses demandes tendant à voir mise en oeuvre sa solidarité financière,

En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner l'Urssaf [10] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Sur la régularité formelle de la contrainte

L'Urssaf soutient qu'au contraire de ce qu'a jugé le tribunal, la contrainte en litige comporte bien la signature de Mme [H] [N], manager d'activités stratégiques ayant reçu délégation le 1er juin 2016 du directeur de l'[Adresse 12], M. [G] [M].

Elle ajoute que M. [B] au nom duquel la contrainte a été émise, avait lui-même reçu délégation du directeur le 1er octobre 2016 soit avant l'émission de la contrainte en litige. Elle fait observer que la société ne saurait tirer du défaut de signature figurant sur la contrainte communiquée en procédure, dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'une copie informatique du titre de recouvrement et où, d'autre part, les débats de première instance ayant porté sur la signature de cet acte, la société ne peut soutenir en appel une nouvelle argumentation empreinte de mauvaise foi.

L'intimée répond que les premiers juges ont très justement relevé que l'Urssaf ne justifiait pas de la qualité de l'auteur de la contrainte ni de la délégation de pouvoir de son signataire.

Elle ajoute que si l'appelante produit en cause d'appel les délégations de signature de M. [B], indiqué sur la contrainte comme étant directeur de l'Urssaf, et celle de Mme [N], signataire de la contrainte pour ordre de ce dernier, ces délégations ne concernent que les actes relatifs aux cotisants gérés par les sites de [Localité 5] et de [Localité 6], en cas d'absence simultanée du directeur et du responsable de site, alors que ni la société [7] ni elle-même ne relèvent de ces sites, et alors que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme territorialement compétent.

Sur quoi:

Il résulte des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être décernée, à l'encontre de cotisants affiliés auprès de lui, par le directeur d'un organisme de sécurité sociale territorialement compétent, sauf la possibilité pour celui-ci de déléguer ce pouvoir à certains agents de son organisme conformément aux article R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte de la contrainte en litige qu'elle a été émise au nom 'du directeur ou de son délégataire, [C] [B], Directeur'. Sous cette indication, figure manuscritement la mention'p/o [H] [N], responsable site', suivie d'une signature dont les parties s'accordent à indiquer qu'il s'agit de celle de Mme [H] [N].

Il est constant que le directeur de l'[Adresse 11], lors de l'émission de la contrainte en litige n'était pas M. [C] [B], mais M. [G] [M], selon décision de nomination de l'Acoss du 20 mars 2014 puis décision d'agrément du 23 septembre 2014 produites aux débats.

Il résulte en premier lieu de la délégation de signature en date du 1er octobre 2016, que le directeur de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur n'a donné délégation à M. [B], directeur des sites de [Localité 5] et [Localité 6], en matière de gestion technique comprenant notamment le recouvrement forcé de cotisations, que pour les actes concernant l'ensemble des cotisants gérés par les sites de [Localité 5] et [Localité 6], tandis qu'il est constant que le siège social de la société [4] est sis à [Localité 2].

En second lieu, il résulte de la délégation de signature accordée, le 1er juin 2016, par M. [G] [M] à Mme [H] [N], manager d'activités stratégiques et responsable du site de [Localité 5], que cette dernière ne pouvait signer les contraintes qu'en cas d'absence simultanée du directeur et des directeurs des sites de [Localité 5] et de [Localité 6], et dans la seule limite de la zone alpine (sites de [Localité 6] et de [Localité 5]).

Faute pour l'Urssaf de démontrer que Mme [N] avait qualité pour signer la contrainte en litige émise à l'encontre d'une société cotisante ayant son siège social à [Localité 2], le jugement qui a annulé la contrainte doit être confimé de ce chef et l'appelante doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

L'Urssaf succombant en ses prétentions doit supporter les dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie la condamnation de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de la somme de 4 000 euros à la société [4]au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [4] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/07628
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;22.07628 ?
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