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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00689

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 23 mai 2024, 24/00689


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 23 MAI 2024



N° 2024/689



N° RG 24/00689 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCAC













Copie conforme

délivrée le 23 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue

par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2024 à 12h56.







APPELANT



X se disant Monsieur [R] [Z] [N] ou [K]

né le 27 Septembre 1996 à [Localité 5] ou [Localité 11]

alias [J] [U] né le 20 juillet 1997 à [Localité 5] alias [E] [S] né...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 MAI 2024

N° 2024/689

N° RG 24/00689 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCAC

Copie conforme

délivrée le 23 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2024 à 12h56.

APPELANT

X se disant Monsieur [R] [Z] [N] ou [K]

né le 27 Septembre 1996 à [Localité 5] ou [Localité 11]

alias [J] [U] né le 20 juillet 1997 à [Localité 5] alias [E] [S] né le 20 mars 2003 en ALGERIE

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement CRA de [Localité 7] -

assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, INTERPRETE';

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [W] [G];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024 à XXXXX,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [R] [Z] [N] ou [K] le même jour à 11h35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [R] [Z] [N] ou [K] le même jour à 11h35;

Vu l'ordonnance du 21 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [R] [Z] [N] ou [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l'appel interjeté le 22 Mai 2024 à 09h14 par X se disant Monsieur [R] [Z] [N] ou [K] ;

X se disant Monsieur [R] [Z] [N] ou [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle soutient que la procédure est irrégulière, en ce que les critères de la flagrance n'étaient pas remplis, empêchant ainsi l'interpellation du susnommé. Elle expose en outre que les pièces de procédure n'établissent pas que le procureur de la République de [Localité 10] a été avisé de la fin de la 'retenue' et du placement en rétention de l'appelant. Elle indique également que l'agent ayant procédé à la notification des droits en rétention n'est pas identifié. Elle estime que ces irrégularités font grief au retenu et doivent conduire à la mainlevée de la rétention.

Le représentant de la préfecture sollicite

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 21 mai 2024 à 12 heures 56 et notifiée à X se disant Monsieur [R] [Z] [N] ou [K] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 22 mai 2024 à en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation

Selon les dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale, 'Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.'

Aux termes des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.'

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le premier a considéré que l'interpellation de

X se disant Monsieur [R] [Z] [N] ou [K] car fondé sur des raisons plausibles laissant penser qu'il avait pu commettre ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit. En effet, il résulte de la procédure, notamment du procès-verbal de saisine, constatations et mesures prises établi par le Maréchal-des-Logis Chef [L] le 17 mai 2024 que les gendarmes ont été requis par leur centre opérationnel pour se rendre sur le parking du parc ornithologique des [Localité 9] à la suite de l'appel d'un requérant signalant un véhicule blanc avec à son bord deux individus traînant à proximité des véhicules stationnés et regardant à l'intérieur. Arrivés sur place, les militaires aperçoivent un véhicule blanc arrêté, moteur tournant, avec à son bord un individu côté conducteur. Après s'être stationné devant le véhicule et avoir mis pied à terre, ils voient un second individu surgir de derrière les voitures et fuir en courant. Ils ajoutent que le conducteur du véhicule déclare spontanément connaître la personne ayant fui. A la suite de ces évènements, le conducteur sera interpellé ainsi que le second individu. Les éléments ci-dessus développés faisaient légitimement croire que l'appelant venait de commettre ou une infraction ou s'apprêter à en commettre une. Son interpellation est donc parfaitement fondée.

Le moyen, qui n'est pa sérieux, sera écarté.

3) Sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République de [Localité 10] de la fin de garde à vue

Aux termes des dispositions de l'article 63-8 du code de procédure pénale, 'A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.

Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.'

Selon les dispositions de l'article 63-9 du même code, 'Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée.

Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.'

Il sera relevé que l'appelant n'a pas été placé en retenue mais en garde à vue. En outre, il résulte du procès-verbal de déroulement de la garde à vue établi par l'Adjudant-Chef [M] qu'il a été mise fin à la garde à vue le 19 mai 2024 à 11h30 sur instruction de M. [O], vice-procureur de la République de [Localité 10].

Le moyen sera donc rejeté.

4) Sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'étranger

Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.

Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen,

Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu'un seul procureur de la République doit être avisé de la mesure de rétention. Il peut s'agir du procureur de la République du lieu de la prise de décision de placement en rétention ou celui du lieu de la rétention, le juge devant rechercher à quel moment ce magistrat a effectivement été avisé.

En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de Marseille, procureur du lieu du centre de rétention, a été avisé par mail du 19 mai 2024 à 10h54 du placement en rétention de X se disant Monsieur [R] [Z] [N] ou [K]. Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu'elle permet au procureur d'exercer son contrôle sur la mesure

Le moyen sera écarté.

5) Sur le moyen tiré du défaut d'identification de l'agent ayant notifié les droits de la rétention

Selon les dispositions de l'article R744-16 du CESEDA, 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.'

Vu l'article L743-12 du même code;

Il résulte de la procédure que les droits afférents à la mesure de rétention ont été notifiés à X se disant Monsieur [R] [Z] [N] ou [K] le 19 mai 2024 à 11h35. Si le nom de l'agent ayant procédé à la notification n'apparaît pas sur le document, l'analyse de la signature des différents documents de notification de la mesure d'éloignement, de la décision de placement en rétention et de notification des droits révèle qu'il s'agit de celle de l'Adjudant-Chef [M], dont le nom apparaît sur la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Il sera de surcroît observé que les droits de la rétention ont été notifiés une seconde fois au centre de rétention par le fonctionnaire de police, agent du greffe dudit centre, identifié par le matricule n°[Numéro identifiant 4]. Au demeurant, l'appelant ne démontre pas le grief allégué, ne soutenant pas ne pas avoir reçu notification des droits.

Le moyen sera donc rejeté.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [R] [Z] [N] ou [K],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [Z] [N]

né le 27 Septembre 1996 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 23 Mai 2024

À

- Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Caroline BRIEX

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [Z] [N]

né le 27 Septembre 1996 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00689
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.00689 ?
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