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23/05/2024 | FRANCE | N°23/15440

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 mai 2024, 23/15440


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

Réouverture des débats

DU 23 MAI 2024



N° 2024/ 232









Rôle N° RG 23/15440 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJLG







[H] [L]

[R] [E]





C/























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-Michel AUBREE













Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Président du TJ de GRASSE en date du 31 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/1146.





APPELANTS





Madame [H] [L]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]





représentée par Me Jean-Michel AUBREE, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

Réouverture des débats

DU 23 MAI 2024

N° 2024/ 232

Rôle N° RG 23/15440 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJLG

[H] [L]

[R] [E]

C/

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Michel AUBREE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du TJ de GRASSE en date du 31 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/1146.

APPELANTS

Madame [H] [L]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en Chambre du conseil le 23 Mai 2024 par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] et Madame [L] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse d'une requête aux fins de suspension de leurs 2 crédits immobiliers ainsi que de leurs 21 crédits à la consommation qu'ils avaient souscrits pour construire et terminer leur maison, la situation financière du couple s'étant dégradée en raison d'une part de la situation de chômage de Monsieur [E] dont pôle emploi a refusé la prise en charge au titre de l'ARE et d'autre part des soucis de santé qu'a eu à connaître Madame [L] qui l'ont ainsi amenée à cesser de travailler pendant plusieurs mois.

Ces derniers se trouvant dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de leurs engagements de crédits mensuels, ont décidé de mettre en vente leur maison au prix de 995.000 euros, prix nettement supérieur au montant total du capital restant dû de l'intégralité de leurs credits d'un montant de 688.535,19 euros.

Suivant ordonnance sur requête en date du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a :

*rejeté la requête présentée par Monsieur [E] et Madame [L] tendant à voir ordonner la suspension des échéances de leurs deux crédits immobiliers et de leurs 21 crédits à la consommation du fait d'une situation financière délicate et de la morosité du marché de la vente immobilière,

*dit que la requête et l'ordonnance seront conservés au greffe à titre de minutes.

*dit que les pièces produites à l'appui de la requête seront restituées sans délai au requérant.

Par déclaration en date du 20 novembre 2023, Monsieur [E] et Madame [L] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- rejete la requête présentée par Monsieur [E] et Madame [L]

Et sollicitaient la réformation de l'ordonnance entreprise et de voir la cour leur accorder les plus larges délais, suspendre l'ensemble de leurs crédits et dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.

******

L'ordonnance de clotûre a été prononcée le 6 mars 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.

******

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile que 'le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.'

Que l'article 811 dudit code énonce que 'le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.'

Qu'il convient dés lors d'ordonner la réouverture des débats pour communiquer au ministère public la présente affaire afin de recueillir son avis et de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [E] et Madame [L].

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt avant dire droit, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats pour communiquer au ministère public la présente affaire afin de recueillir son avis,

SURSEOIT sur les demandes de Monsieur [E] et Madame [L],

RENVOIE les parties et la cause à l'audience du mercredi 11 septembre 2024 à 9 heures salle 5 [Adresse 5].

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/15440
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.15440 ?
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