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23/05/2024 | FRANCE | N°23/12004

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 23 mai 2024, 23/12004


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 23 mai 2024



N°2024/152













Rôle N° RG 23/12004 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL52V







[T] [Y]

S.A.R.L. LA CHAPELLE





C/



S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Organisme URSSAF DES BOUCHES DU RHONE



























Copie exécutoire délivr

e le :

à :



-Me Elsa VALENZA



-SARL ATORI AVOCATS























































































































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2022 enregis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 23 mai 2024

N°2024/152

Rôle N° RG 23/12004 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL52V

[T] [Y]

S.A.R.L. LA CHAPELLE

C/

S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Organisme URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

-Me Elsa VALENZA

-SARL ATORI AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/08502.

APPELANTS

Monsieur [T] [Y]

assuré [Numéro identifiant 2]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 6]

représenté et assisté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

S.A.R.L. LA CHAPELLE,

SARL au capital social de 20 000 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 801 446 196, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [T] [Y], y domicilié ès qualités,

demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMEES

S.A. GENERALI IARD (SIÈGE),

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE.

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Signification DA en date du 17/10/2023, à personne habilitée.

Signification de la DA le 17/10/2023, à personne habilitée. Signification le 14/11/2023, à personne habilitée.

demeurant [Adresse 9]

Défaillante.

Organisme URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Signification DA en date du 17/10/2023, à personne habilitée.

Signification de la DA le 17/10/2023, à personne habilitée. Signification le 14/11/2023, à personne habilitée,

demeurant [Adresse 8]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, puis prorogé au 23 mai 2024.

ARRÊT

La Cour statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 avril 2016, M.[T] [Y], a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M.[F], assuré auprès de la société d'assurances Générali.

La société d'assurances Générali a invoqué l'exclusion du droit à indemnisation et M. [T] [Y] a mobilisé sa garantie «'conducteur'» souscrite auprès de la société Allianz.

Cette dernière a procédé au versement d'une provision de 900 euros et a missionné le docteur [Z] aux fins d'expertise médico-légale.

L'expert a déposé son rapport le 17 mai 2017 et a conclu de la manière suivante :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30/04/16 au 30/08/16;

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 29/04/16 au 29/05/16;

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30/05/16 au 30/08/16;

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31/08/16 au 31/12/16;

- une consolidation au 31/12/16;

- une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 6'%;

- des souffrances endurées qualifiées de 3/7;

- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/ pendant 3 semaines.

Sur la base de ce rapport et dans la limite des stipulations contractuelles de la garantie, M. [Y] et son assureur ont régularisé un procès-verbal de transaction le 20 août 2018 portant sur le versement d'une indemnité globale de 6 709,50 euros, provision déduite.

Cette transaction a opéré la réparation des chefs de préjudice suivants :

- assistance par tierce personne

- déficit fonctionnel temporaire

- souffrances endurées

- préjudice esthétique

- honoraires d'assistance à expertise.

Par acte du 21 septembre 2020, M.[Y] et la SARL La Chapelle ont assigné la société d'assurances Générali en réparation du préjudice non indemnisé dans le cadre de la transaction et ont demandé le paiement des indemnités suivantes :

- préjudice vestimentaire': 855 euros,

- déficit fonctionnel permanent': 11 400 euros.

- pour la SARL La Chapelle dont M.[Y] est le gérant, le versement de la somme de 12 910,72 euros du chef du coût d'embauche d'un salarié en remplacement de M.[Y].

Par conclusions d'incident la société d'assurances Générali a demandé au juge de la mise en état de déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir.

Par ordonnance du 25 octobre 2022 le juge de la mise en état de Marseille a :

- déclaré irrecevable l'action intentée par M.[Y] à l'encontre de la société Générali ;

- condamné M.[Y] aux dépens de l'incident distraits au profit de Maître Laurence Bozzi, avocat, sur ses offres de droit ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société d'assurances Générali ;

- renvoyé le dossier sur les demandes de la Sarl La Chapelle à l'audience de mise en état du 24 janvier 2023 à 15 h pour conclusions au fond de la défenderesse.

Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a considéré que le procès-verbal de transaction précité, aux termes de laquelle « La victime, bénéficiaire de l'indemnité, reconnaît être entièrement indemnisée du préjudice subi à la suite de l'accident et déclare l'assureur et la personne dont le véhicule était impliqué dans l'accident quittes et déchargés de toutes obligations, sous réserve du paiement effectif de l'indemnité », rendait irrecevable toute demande d'indemnisation y compris contre l'assureur Générali qui plus est, est tiers à la transaction.

Il a ainsi jugé qu'en régularisant le procès-verbal, M.[Y] avait renoncé expressément à toute demande indemnitaire relative à son accident et état dépourvu de qualité à agir.

Par déclaration du 25 septembre 2023 la Sarl La chapelle et M.[Y] ont interjeté appel de cette décision.

L'examen de l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2023 à bref délai.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023, M.[Y] et la SARL La Chapelle demande à la cour de :

- réformer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable l'action intentée par M.[Y] à l'encontre de l'assureur Générali,

- débouter, comme infondées, l'assureur Générali de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Générali aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Valenza, avocat, sur son affirmation de droit.

Ils font valoir essentiellement que :

- le procès-verbal de transaction régularisé le 20 août 2018 ne porte pas sur les postes de préjudice dont ils sollicitent réparation dans le cadre de l'instance au fond,

- ses stipulations n'ont autorité de chose jugée qu'entre M. [Y] et Allianz, l'effet relatif des contrats interdisant à l'assureur Génarali de s'en prévaloir,

- la transaction a été conclue au titre de la garantie du conducteur dont bénéficiait M.[Y] auprès d'Allianz, laquelle est cumulable avec l'indemnisation en droit commun recherchée auprès de Générali et ce, du chef de préjudices non indemnisés par voie transactionnelle ; en effet, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation prévoit qu'en cas de reconnaissance d'un droit à indemnisation, la victime peut obtenir réparation des postes de préjudice n'ayant pas été indemnisés par la garantie du conducteur, étant précisé qu'Allianz est subrogée dans les droits de la victime s'agissant des autres postes de préjudice qu'elle a indemnisés.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, La SA Générali Iard demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par la société La Chapelle irrecevable,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner M.[Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel Planchon, membre de la SARL Atori avocats aux offres de droits ;

En toute hypothèse,

-débouter M.[Y] de ses prétentions.

Elle soutient que :

- en acceptant l'indemnité proposée par son assureur, le demandeur a expressément renoncé à tout recours contre « l'assureur et la personne dont le véhicule était impliquée dans l'accident », comme l'a retenu le juge de la mise en état ;

- une telle renonciation concerne l'ensemble des indemnités susceptibles d'être allouées, tant par l'assureur contractuel, que par l'assureur tenu de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices engendrés par le fait dommageable ;

- en l'absence d'une quelconque limite contenue dans le procès-verbal de transaction, une telle renonciation à recours porte sur l'ensemble des préjudices subis, sans distinction de ceux qui relèvent de la garantie contractuelle et de ceux qui entrent dans le champ de l'indemnisation en droit commun ;

- elle ajoute qu'en application de l'article 1200 du Code civil si la transaction faite par l'un des intéressés ne lie pas les autres , il en est autrement quand il renonce à un droit dans cet acte.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la Sarl La chapelle

En application de l'article 546 du code de procédure civile, le'défaut'd'intérêt'à interjeter un'appel'en emporte'l'irrecevabilité.

L'existence d'un'intérêt'à faire'appel's'apprécie par référence au seul dispositif de la décision entreprise.

En l'espèce, la Sarl La Chapelle conteste l'ordonnance déférée alors qu'elle n'a déclaré irrecevable que l'action de M.[Y] à l'encontre de Générali.

L'appelante ne forme aucune critique pour son propre compte et ses conclusions conjointes à celles de M.[Y] ne demandent à la cour que de déclarer recevable l'action diligentée par M.[Y]. Enfin elle ne développe aucun moyen au soutien de son appel de l'ordonnance qui ne fait pas état d'une quelconque irrecevabilité de sa demande personnelle.

Au regard des principes plus haut rappelés,'l'appel' de la Sarl La chapelle doit donc être déclaré irrecevable pour'défaut'd'intérêt.

2-Sur la portée de la renonciation contenue dans le procés-verbal de transaction entre M.[Y] et Allianz

Selon l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 2048 du Code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

L'article 2052 du Code civil, prévoit que les'transactions'ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Enfin aux termes de l'article 1200 du même code, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir pour apporter la preuve d'un fait.

En l'espèce, le procès-verbal de transaction du 20 août 2018 établi entre M.[Y] et la SA Allianz intervenant au titre de la garantie conducteur de M.[Y] précise, dans son article 2 'effet de la transaction'que':

«conformément à l'article 2052 du Code civil, la présente transaction bénéficie de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

La victime bénéficiaire de l'indemnité, reconnaît être entièrement indemnisée du préjudice subi à la suite de l'accident et déclare l'assureur et la personne dont le véhicule était impliqué dans l'accident quittes et déchargés de toutes obligations, sous réserve du paiement effectif de l'indemnité.'» Ce procès-verbal est effectué sous la signature de M.[Y] précédée de la mention «'lu et approuvé'».

Il en résulte expressément la reconnaissance par M.[Y] de ce qu'il tient l'assureur du conducteur du véhicule impliqué comme déchargé de toutes obligations sans réserve sur des postes de préjudices et avec la seule réserve d'un paiement effectif des sommes objet de la transaction.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, si en principe les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent cependant, des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard de tiers.

Ainsi, en déchargeant de toutes obligations l'assureur et la personne dont le véhicule était impliqué dans l'accident dont il a été victime, et en se reconnaissant entièrement indemnisé du préjudice subi à la suite de l'accident litigieux, M.[Y] a entendu mettre un terme à l'indemnisation de son préjudice initial au titre de son accident dont bénéfice la compagnie d'assurance Générali assureur du véhicule impliqué.

Il sera ajouté que la renonciation à son droit par M.[Y] n'a pas une portée générale mais précise en ce qu'elle vient consacrer qu'il a été entièrement indemnisé des conséquences de son accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M.[F] assuré par la Société Générali et c'est bien par sa seule volonté qu'il a entendu être rempli de ses droits par l'indemnisation de son assureur Allianz.

Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée mérite confirmation en ce qu'elle a déclaré l'action de M.[V] [Y] irrecevable.

3-Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant M.[Y] supportera la charge des dépens de l'appel et recouvrement direct sera ordonné au profit de l'avocat qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de la Sa Générali sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel de la Sarl La Chapelle irrecevable';

Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour';

Y ajoutant,

Condamne M.[V] [Y] à supporter la charge des dépens de l'appel et ordonne leur recouvrement direct au profit de l'avocat qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 23/12004
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.12004 ?
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