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23/05/2024 | FRANCE | N°23/09267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 23 mai 2024, 23/09267


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 23 MAI 2024



N° 2024/351







Rôle N° RG 23/09267 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTVW







[S] [R]





C/



[E] [B]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile RODRIGUEZ





Me Sarah BAYE









Décision déférée à la Cour :



Ordonnanc

e de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de CANNES en date du 24 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000444.





APPELANT



Monsieur [S] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4012 du 29/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 23 MAI 2024

N° 2024/351

Rôle N° RG 23/09267 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTVW

[S] [R]

C/

[E] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile RODRIGUEZ

Me Sarah BAYE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de CANNES en date du 24 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000444.

APPELANT

Monsieur [S] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4012 du 29/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 11 octobre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [E] [B]

née le 28 juillet 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2007, M. [K] [C] a consenti à M. [S] [R] et Mme [D] [J] un contrat de location de locaux vacants meublés portant sur un appartement situé [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel initial de 300 euros.

Un nouveau bail leur a été consenti le 1er janvier 2012 moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros.

Suivant jugement, en date du 19 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré Mme [E] [B] adjudicataire de biens et droits immobiliers, comprenant l'appartement occupé par M. [R] et Mme [J].

Les 11 et 12 juillet 2022, Mme [B] a délivré à Mme [R] et Mme [J] une sommation de quitter le garage qu'ils occupent sans droit ni titre, un congé pour reprise du bail à usage de residence principale pour le 30 septembre 2023, une signification au visa de l'article 1690 de code civil et une notification d'indexation de loyer.

Le 21 septembre 2022, Mme [B] leur a délivré un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours et à produire les justificatifs d'assurance, ainsi qu'un commandement d'avoir à payer la somme principale de 1 771,67 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Soutenant que M. [R] et Mme [J] se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre, Mme [B] les a assignés, en date du 29 novembre 2022, devant le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes aux fins de voir constater la résiliation du bail portant sur l'appartement et leur occupation sans droit ni titre du garage, d'ordonner leur expulsion de l'appartement et du garage et de les voir condamner solidairement à lui verser diverses sommes à titre provisionnel au titre d'un arriéré locatif concernant l'appartement et d'un arriéré d'indemnités d'occupation concernant l'appartement et le garage.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 mai 2023 (Mme [J] n'étant pas comparante ni représentée), ce magistrat a :

dit que c'est le bail du 1er janvier 2012 qui devait recevoir application entre les parties ;

constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [S] [R] et de Mme [W] [J] du garage situé [Adresse 1]) ;

condamné solidairement M. [S] [R] et de Mme [W] [J] à payer à Mme [E] [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 150 euros concernant le garage, à compter du 11 juillet 2022, jusqu'à libération effective des lieux ;

dit que cette indemnité devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;

dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

ordonné que M. [S] [R] et de Mme [W] [J] libèrent le garage de leurs personnes, leurs biens et de toute occupation de leur chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clefs, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

dit qu'à défaut par M. [S] [R] et de Mme [W] [J] d'avoir volontairement quitté les lieux loués après la signification du commandement d'avoir à les libérer, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par Mme [E] [B] ;

rejeté la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance ;

constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et donc la résiliation de plein droit, à compter du 22 novembre 2022, du bail entre Mme [E] [B] et M. [S] [R] et de Mme [W] [J] concernant un appartement situé [Adresse 1] à la suite de la délivrance d'un commandement de payer le 21 septembre 2022 ;

condamné M. [S] [R] et de Mme [W] [J] à payer solidairement à Mme [E] [B]  une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 359,46 euros, outre provisions et charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

condamné M. [S] [R] et de Mme [W] [J] à payer solidairement à Mme [E] [B], en deniers ou quittance, la somme de 2 363,88 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de novembre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 sur la somme de 1 644,96 euros et à compter de la décision pour le surplus ;

dit que cette indemnité devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;

dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

ordonné que M. [S] [R] et de Mme [W] [J] libèrent les lieux loués situés [Adresse 1] de leurs personnes, leurs biens et de toute occupation de leur chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clefs, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

dit qu'à défaut pour M. [S] [R] et de Mme [W] [J] d'avoir volontairement quitté les lieux loués 2 mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde meuble désigné par celles-ci ou à défaut par Mme [B] ;

condamné M. [S] [R] et de Mme [W] [J] à payer in solidum à Mme [E] [B] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [S] [R] et de Mme [W] [J] in solidum aux entiers dépens comme visés dans la motivation y compris les frais de la sommation de quitter les lieux du 11 juillet 2022, les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de sa décision, ces dépens étant distraits au profit de Me Baye ;

rejeté les autres demandes des parties 

Suivant déclaration transmise au greffe le 12 juillet 2023, M. [S] [R] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par ordonnance en date du 28 mars 2024, la conseillère de la chambre 1-2 statuant par délégation a :

déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. [S] [R] tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise pour défaut de droit d'agir ;

débouté Mme [E] [B] de sa demande de radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/09267 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;

débouté Mme [E] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :

réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a considéré que le contrat de bail applicable entre les parties était celui en date du 1er janvier 2012 ;

dire qu'il est titulaire d'un bail verbal concernant le garage occupé ;

dire que l'augmentation de loyer entre le contrat de bail de 2007 et celui de 2012, à hauteur de 200 euros par mois, est liée au bail verbal portant sur le garage ;

suspendre la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 1er janvier 2012 tant pour l'appartement que pour le garage ;

lui accorde les plus larges délais, soit 36 mois, pour s'acquitter de sa dette locative, en sus du loyer courant ;

rejeter toute demande plus ample ou contraire ;

débouter Mme [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de demande de condamnation aux dépens.

Il expose que Mme [J] a donné congé des lieux, à la suite de leur séparation, lequel est annexé au cahier des charges d'adjudication.

En outre, il relève que le fait même pour l'ancien propriétaire, M. [C], de ne pas avoir porté à la connaissance de Mme [B] le bail qui leur a été consenti le 1er janvier 2012 ne le rend pas inopposable à Mme [B]. Il souligne que ce bail, qui est le seul valable, a été conclu moyennant un loyer mensuel de 500 euros. Il relève que si la partie consacrée au garage a été rayée, il est fondé à se prévaloir d'un bail verbal dès lors qu'il occupe le garage depuis le premier contrat de bail signé en 2007, ce que démontre la quote-part de la taxe d'habitation réclamée, chaque année, portant sur le garage, par son ancien bailleur, mais également le fait que le loyer a été porté à la somme de 500 euros en 2012.

Par ailleurs, il ne comprend pas les raisons pour lesquelles le premier juge a refusé de lui accorder des délais de paiement. Il explique que les allocations pour le logement dont il bénéficiait ont été suspendues à compter du mois de décembre 2021 à la suite d'un courrier adressé par son ancien bailleur à la caisse d'allocations familiales, avant l'adjudication. Il souligne qu'un rappel de 2 239 euros a été réglé en janvier 2023, ce qui a permis d'apurer une grande partie de sa dette, et qu'il perçoit de nouveau cette allocation de 281 euros par mois, ce qui lui permet de régler une très grande partie de son loyer. Il expose, que bien que percevant le RSA et une prime d'activité, être en capacité de régler des échéances de 65,66 euros sur 36 mois, en plus de régler son loyer courant, soit un total de 425,12 euros et, déduction faite de l'allocation pour le logement, un reliquat de 144,12 euros. Il indique entreprendre des démarches pour trouver un nouveau logement.

Enfin, il affirme avoir justifié, dès la première instance, d'une assurance contre les risques locatifs, ce qu'il démontre également à hauteur d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [B] sollicite de la cour qu'elle :

confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a :

dit que c'est le bail du 1er janvier 2012 qui devait recevoir application entre les parties ;

condamné solidairement M. [S] [R] et de Mme [W] [J] à payer à Mme [E] [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 150 euros concernant le garage, à compter du 11 juillet 2022, jusqu'à libération effective des lieux ;

rejeté la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance ;

condamné M. [S] [R] et de Mme [W] [J] à payer solidairement à Mme [E] [B], en deniers ou quittance, la somme de 2 363,88 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de novembre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 sur la somme de 1 644,96 euros et à compter de la décision pour le surplus ;

statuant à nouveau ;

déboute M. [R] de ses demandes ;

dise et juge que seule le bail conclu le 1er août 2007 inclus dans le cahier des charges a été porté à sa connaissance lors de l'adjudication et lui est opposable ;

dise et juge que le bail du 1er janvier 2012 lui est inopposable ;

constate qu'elle a fait délivrer un congé pour reprise pour le 30 septembre 2023 et que, compte tenu de ce congé, M. [R] et Mme [J] sont déchus de tout titre d'occupation depuis cette date ;

condamne, au titre du garage, solidairement M. [R] et Mme [J] à lui payer la somme provisionnelle de 200 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation due du 19 mai 2022 jusqu'à complète et effective libération du garage par les occupants défaillants, outre la somme de 175,88 euros au titre du commandement d'avoir à quitter les lieux et outre les intérêts au taux légal dus à compter du commandement de quitter les lieux et frais de procédure ;

assortit l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;

prononce, au titre de l'appartement, la résiliation survenue le 22 novembre 2022 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 1er août 2007 ;

assortit l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;

condamne solidairement M. [R] et Mme [J] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4 570,56 euros arrêtée au 22 novembre 2022 au titre des loyers et charges échus, outre les intérêts au taux légal dus à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire et frais de procédure ;

condamne solidairement M. [R] et Mme [J] à lui payer une indemnité d'occupation de 359,46 euros par mois, outre provisions et charges, de la résiliation jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ;

dise, en tout état de cause, n'y avoir lieu à octroyer des délais de paiement ;

condamne solidairement M. [R] et Mme [J] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamne aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Sarah Baye, avocat aux offres de droit.

Elle expose n'avoir jamais eu connaissance du bail qui aurait été consenti le 1er janvier 2012, et ce alors même que seul le bail opposable à l'adjudicataire est celui qui a été porté à sa connaissance avant l'adjudication. Elle relève que M. [R] ne s'est jamais manifesté pour faire état de l'existence d'un bail de 2012 moyennant un loyer mensuel de 500 euros.

En tout état de cause, elle relève qu'aucun des deux contrats n'inclut de location portant sur le garage. Elle soutient que, de l'aveu même de l'ancien propriétaire, le garage n'a jamais été inclus dans le bail et que les locataires se sont appropriés de ce dernier en changeant les serrures. Elle considère donc qu'ils occupent sans droit ni titre le garage.

Elle relève que, concernant l'appartement, les appelants ne justifient pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois qui leur était imparti, pas plus qu'ils n'ont justifié avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Elle considère donc qu'il y a lieu de constater la résiliation du bail.

Elle fait observer, au surplus, que le congé aux fins de reprise étant arrivé à expiration le 30 septembre 2023, les appelants occupent l'appartement sans droit ni titre.

Elle souligne que les loyers sont impayés depuis le mois de mai 2022 et que l'arriéré locatif, en tenant compte de l'indexation des loyers, est de 4 570,56 euros à la date du 22 novembre 2022.

Elle s'oppose à toute demande de délais de paiement au motif que M. [R] ne justifie pas de sa situation actuelle et qu'il réglé aucun loyer depuis plus de 18 mois. Elle se prévaut de sa mauvaise foi et d'une résistance abusive.

Aucune clôture de l'instruction de l'affaire n'a été prononcée.

Par soit-transmis en date du 10 avril 2022, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'étendue et la recevabilité de l'appel incident formé par Mme [B] contre les chefs de l'ordonnance entreprise suivants :

en ce qui concerne les modalités des expulsions ordonnées par le premier juge, avec délai et sans astreinte, et l'occupation sans droit ni titre de M. [R] et Mme [J] du logement par suite de l'expiration du congé pour reprise délivré par Mme [B], dès lors que ces prétentions, qui sont réitérées par Mme [B] dans le dispositif des conclusions dans le « statuant à nouveau », ne sont pas précédées de demandes d'infirmation, en application des articles 542, 562 alinéa 1 et 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile ;

en ce qui concerne le rejet de la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d' assurance, dès lors que Mme [B] ne réitère pas, dans le dispositif de ses conclusions, la prétention qui a été rejetée par le premier juge sur ce point ;

en ce qui concerne les condamnations provisionnelles prononcées solidairement par le premier juge à l'encontre de M. [R] et Mme [J], à l'égard desquelles la matière est indivisible, faute pour cette dernière d'avoir été intimée à la procédure d'appel, en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile.

S'agissant de points de procédure qu'elle entend soulever d'office, la cour a imparti aux parties un délai expirant le 22 avril 2024 à midi pour transmettre leurs éventuelles observations sur ces points précis.

Aucune note n'est parvenue à la cour en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel incident formé par Mme [B]

Sur l'étendue de la saisine de la cour au regard de l'appel incident

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Il en résulte que l'intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu'ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d'un 'statuant à nouveau'. La cour ne peut donc que confirmer, comme n'étant pas saisie par un appel incident, total ou partiel, les chefs critiqués dès lors que l'intimé se borne, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter leur infirmation sans réitérer ses prétentions rejetées par le premier juge. De même, la cour ne peut que confirmer les chefs critiqués dès lors que l'intimé réitère ses prétentions rejetées par le premier juge sans pour autant en demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou la réformation.

En l'espèce, alors même que Mme [B] forme un appel incident portant sur quatre chefs de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que le bail en date du 1er janvier 2012 devait recevoir application, condamné solidairement M. [R] et Mme [J] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation de 150 euros à compter du 11 juillet 2022 en ce qui concerne le garage, rejeté la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et condamné solidairement M. [R] et Mme [J] à lui payer la somme provisionnelle de 2 363,88 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2022, avec intérêts, ses prétentions, formulées dans son « statuant à nouveau », portant sur les modalités des expulsions ordonnées, en ce qu'elle demande à ce que ces mesures soient ordonnées sans délai et avec astreinte, et sur sa demande tendant à constater l'occupation sans droit ni titre de Mme [R] et Mme [J] du logement depuis le 30 septembre 2023, date d'expiration du congé pour reprise, vont au-delà des chefs critiqués dont il est demandé la réformation.

Faute pour les prétentions de Mme [B], portant sur les modalités des expulsions ordonnées et l'occupation sans droit ni titre de M. [R] et Mme [J] du logement par suite de l'expiration du congé pour reprise délivré par Mme [B], d'être précédées d'une demande d'infirmation ou de réformation des dispositions de l'ordonnance entreprise les concernant, la cour ne peut que les confirmer dans le cas où il ne serait pas droit à l'appel principal formé par M. [R].

Par ailleurs, si Mme [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de constatation de la résiliation du bail pour défaut d'assurance contre les risques locatifs, elle ne réitère pas, dans le dispositif de ses conclusions, la prétention qui a été rejetée par le premier juge de ce chef. La cour ne peut donc, là encore, que confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

Sur la recevabilité de l'appel incident formé par Mme [B] concernant les condamnations prononcées par le premier juge à l'encontre de M. [R] et Mme [J]

En application de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces derniers à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés.

Aux termes de l'article 553 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Il y a indivisibilité du litige lorsque celui-ci intéresse plusieurs personnes, en sorte que la décision a des conséquences pour tous et qu'il n'est pas possible de l'exécuter séparément à l'encontre de chacun. Elle implique donc une identité de cause et d'objet.

Il en résulte que doit être relevée d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'une des parties seulement à l'égard desquelles la matière est indivisible.

En l'espèce, la lecture des baux versés aux débats, qu'il s'agisse de celui en date du 1er août 2007 dont se prévaut Mme [B] ou de celui en date du 1er janvier 2012 dont se prévaut M. [R], Mme [J] apparaît cotitulaire de ces baux. Une clause de solidarité portant sur toutes les obligations résultant des baux y est stipulée.

Or, alors même que Mme [J] a été partie en première instance, elle n'a pas été intimée, ni par M. [R], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [J], ni par Mme [B], qui forme un appel incident en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de M. [R] et M. [J].

Si rien n'empêcherait Mme [B] de faire exécuter un arrêt confirmant l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les mesures et condamnations prononcées à l'encontre de M. [R], il en irait autrement si, comme il le sollicite, M. [R] obtenait en cause d'appel la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans les baux avec des délais de paiement.

En effet, la décision que rendrait la cour entrerait en contradiction avec l'ordonnance entreprise, à savoir que seul ce dernier serait expulsable en cas de non-respect des délais de paiement accordés par le premier juge en paiement des provisions allouées Mme [B], en plus de la reprise du paiement des loyers et charges courants.

En application des dispositions susvisées, l'appel formé par M. [R] produira nécessairement effet à l'égard de Mme [J] du fait de l'indivisibilité entre toutes les parties, de sorte que les moyens articulés par M. [R] pour s'opposer à son expulsion des lieux vaudront pour Mme [J], même si celle-ci ne s'est pas associée à son recours.

En revanche, l'appel incident formé par Mme [B], concernant les condamnations de M. [R] et Mme [J], solidairement, à des sommes provisionnelles prononcées par le premier juge, doit être déclaré irrecevable dès lors qu'elles ne sont formées qu'à l'encontre de M. [R], à l'égard duquel la matière est indivisible, sans que Mme [J] n'ait été mise en cause à la procédure d'appel.

Reste donc recevable que l'appel incident formé à l'encontre de l'ordonnance entreprise ayant considéré que seul le bail en date du 1er janvier 2012 était applicable, outre l'appel principal formé par M. [R] à l'encontre de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a jugé que seul le bail en date du 1er août 2007 était applicable.

Sur la demande d'expulsion du garage pour occupation sans droit ni titre

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.

Par ailleurs, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.

La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.

L'occupation sans droit ni titre d'un bien est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

En l'espèce, afin d'établir son droit d'occuper le garage, M. [R] se prévaut du bail écrit qui lui a été consenti le 1er janvier 2012 et, à tout le moins, d'un bail verbal, tandis que Mme [B] soutient que ce dernier occupe les lieux sans droit ni titre.

Tant le contrat de bail en date du 1er août 2007, dont se prévaut Mme [B], que celui en date du 1er janvier 2012, dont se prévaut M. [R], portent sur l'appartement occupé par M. [R] sans, à aucun moment, y inclure un garage, la partie des conditions générales consacrée aux dépendances à usage privatif, et en particulier un garage, un parking ou une cave, étant rayée. Si M. [R] affirme que la différence du montant du loyer de 200 euros, entre le premier (300 euros) et le deuxième bail (500 euros), correspond au montant du loyer qu'il réglait en contrepartie de son occupation du garage, M. [C] certifie, le 6 octobre 2022, que celui-ci n'a jamais été inclus dans le bail et que M. [R] se l'est approprié en changeant les serrures, ce qui ne permet plus d'accéder aux compteurs d'eau chaude et froide alimentant le studio situé au rez-de-chaussée.

Même à supposer que les messages de la dénommée [M] [Y], le courrier de M. [C], en date du 17 janvier 2018, et les taxes foncières et d'habitation de 2015 et 2017 produits par M. [R] démontreraient qu'il a occupé et occupait toujours, au moment de son acquisition par Mme [B], le garage avec l'accord de M. [C], en contrepartie du paiement des quotes-parts des taxes foncière et d'ordures ménagères, la preuve n'est pas rapportée que Mme [B] en avait connaissance avant la vente. En effet, alors même que cette occupation ne résulte pas du cahier des charges dressé par Me [G] fixant les conditions de la vente sur licitation par adjudication du bien par M. [K] [C], vendeur, à Mme [B], acquéreur, le fait même pour M. [C] de certifier qu'aucun bail, écrit ou verbal, portant sur le garage n'a été consenti, démontre que Mme [B] n'en avait pas connaissance.

Or, en application des articles 1626 et 1112-1 du code civil, le vendeur est obligé de faire connaître à l'acquéreur de l'immeuble vendu les baux de toute nature grevant l'immeuble, même s'ils ont été publiés au fichier immobilier. Par ailleurs, l'article 1743 du même code énonce que, si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire titulaire d'un bail authentique ou dont la date est certaine. Il peut toutefois expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.

Faute pour M. [R], locataire, d'apporter la preuve que Mme [B], acquéreur, avait connaissance et accepté, avant la vente, le bail dont il se prévaut portant sur le garage, ce dernier n'est, de toute évidence, pas opposable à cette dernière faute de répondre aux conditions requises par les dispositions susvisées.

Il s'ensuit que M. [R] occupe le garage sans droit ni titre, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.

Afin de mettre un terme à celui-ci, le premier juge ne pouvait qu'ordonner l'expulsion de M. [R] des locaux litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande d'astreinte formée, à titre incident, par Mme [B] pour les raisons exposées ci-dessus.

En revanche, M. [R] indique, dans ses écritures, s'être séparé de Mme [J] qui a dénoncé le bail, tel que cela résulte du courrier annexé au cahier des charges. En effet, alors même que les parties versent aux débats un courrier recommandé adressé par Mme [J] à M. [C], aux termes duquel elle lui donne congé de l'appartement, faisant valoir sa séparation avec M. [R] depuis le 1er août 2019, et que tous les actes d'huissiers signifiés à la demande de Mme [B] à Mme [J] à l'adresse du bien litigieux ont été transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses, l'huissier de justice relevant qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile ou sa résidence et aucun nom apparent de la personne concernée sur la boîte aux lettres et/ou la porte, Mme [B] n'établit pas, par aucune pièce probante, que Mme [J] occuperait également le garage.

Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise ne sera confirmée qu'en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [R] des lieux suivant les modalités fixées par le premier juge.

En effet, elle sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [J].

Sur la constatation de plein droit de la résiliation du bail portant sur l'appartement pour non-paiement des loyers

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.

En l'espèce, tant le contrat de bail en date du 1er août 2007, dont se prévaut Mme [B], que celui en date du 1er janvier 2012, dont se prévaut M. [R], comporte dans l'article IX des conditions générales la même clause résolutoire stipulant, qu'à défaut de paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer, de tout ou partie des charges, ou en cas d'inexécution de l'une des clauses du bail, un mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat de bail sera résilié immédiatement et de plein droit.

Il reste que le commandement de payer du 21 septembre 2022 visant la clause résolutoire se réfère au seul contrat de bail en date du 1er août 2007.

Les parties demandent à la cour de trancher la question de savoir lequel des deux contrats s'applique aux parties. Or, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, mais au juge du fond, de se prononcer sur l'existence d'un bail, le premier juge a excédé ses pouvoirs de juge des référés en indiquant, dans le dispositif de sa décision, que c'était le bail en date du 1er janvier 2012 qui devait recevoir application, sans pour autant en tirer les conséquences sur la validité du commandement de payer qui a été délivré et en se référant uniquement au bail à effet au 1er août 2007.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que c'était le bail du 1er janvier 2012 qui devait recevoir application entre les parties. M. [R] et Mme [B] seront déboutés de leur demande portant sur la détermination du bail devant être appliqué.

En revanche, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'examiner si la contestation tenant à la validité du commandement de payer au regard du bail auquel il se réfère présente un caractère sérieux, auquel cas la cour ne pourrait qu'écarter la demande de constatation de plein droit de la résiliation du bail et, dans le cas contraire, elle serait tenue d'y faire droit.

Il s'avère, à l'examen des pièces annexées au cahier des charges de l'adjudication fixant les conditions de la vente dressé par M. [G], que c'est le seul contrat qui a été porté à la connaissance de Mme [B] avant l'adjudication.

Il résulte des articles1626, 1112-1 et 1743 du code civil susvisés que l'opposabilité d'un bail consenti par un propriétaire bailleur à un locataire portant sur un bien vendu à l'acquéreur doit répondre à un certain nombre de conditions.

En l'occurrence, alors même que M. [C] n'a porté à la connaissance de Mme [B] que le bail consenti le 1er août 2007, ayant date certaine, M. [R] ne démontre pas que cette dernière avait connaissance, tout en l'acceptant, de l'existence du bail à effet au 1er janvier 2012.

Il en résulte, avec l'évidence requise en référé, que seul le bail en date du 1er août 2007 est opposable à Mme [B].

Dans ces conditions, la validité du commandement de payer délivré le 21 septembre 2022 ne se heurte à aucune contestation sérieuse tenant au bail auquel il se réfère.

Par ailleurs, le commandement de payer, qui mentionne un arriéré de loyers de 1 771,67 euros portant sur la période allant du mois de mai 2022 au mois de septembre 2022 se réfère à un loyer mensuel de 354,41 euros, après indexation, pour les mois de mai, juin et juillet 2022 et 359,46 euros, après indexation annuelle, pour les mois d'août et septembre 2022.

Le paragraphe III des conditions générales de vente énonce que le loyer sera révisé à chaque date d'anniversaire de la prise d'effet du contrat par l'application de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.

Mme [B] a, par acte d'huissier en date du 11 juillet 2022, notifié à M. [R] sa volonté d'appliquer la révision du loyer pour l'année en cours.

Dans ces conditions, la validité du commandement de payer délivré le 21 septembre 2022 ne se heurte à aucune contestation sérieuse tenant au montant auquel il se réfère.

M. [R] ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement dans les deux mois suivant sa signification, l'arriéré locatif s'élevant à la somme de 2 363,88 euros, à la date du 1er novembre 2022, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de l'acquisition la clause résolutoire insérée dans le bail à la date du 22 novembre 2022.

En revanche, étant donné qu'il résulte de ce qui précède que Mme [J] a, à l'évidence, régulièrement donné congé des lieux, conformément au paragraphe II des conditions générales de vente qui stipule qu'un locataire peut résilier à tout moment le bail en respectant un délai de préavis d'un mois, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier, la constatation de la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition la clause résolutoire insérée dans le bail à la date du 22 novembre 2022 ne vaudra qu'à l'égard de M. [R].

Sur les demandes provisionnelles

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Sur la provision à valoir sur les indemnités d'occupation portant sur le garage

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la preuve d'une occupation sans droit ni titre par M. [R] du garage appartenant à Mme [B] est rapportée avec l'évidence requise en référé. Cette dernière est donc fondée à solliciter sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation.

Etant donné que l'appel incident formé de ce chef par Mme [B] est irrecevable, faute pour elle d'avoir intimé Mme [J], alors même que le litige est indivisible, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [R] à payer à Mme [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 150 euros à compter du 11 juillet 2022, et ce, jusqu'à libération effective des lieux.

En revanche, la preuve n'étant pas rapportée d'une occupation par Mme [J] du garage, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné cette dernière à une indemnité pour l'occupation sans droit ni titre du garage.

Sur la provision à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation portant sur l'appartement

Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

L'occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.

En l'espèce, à la date de la résiliation du bail, le 22 novembre 2022, l'arriéré locatif s'établit à la somme 2 363,88 euros.

Si ces impayés sont nés à un moment où Mme [J] avait notifié à l'ancien bailleur son congé des lieux, il n'en demeure pas moins que le paragraphe XI du contrat de bail stipule que, pour l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties. Dès lors que cette clause de solidarité s'applique pour tous les loyers et charges proprement dits qui seraient dus par l'autre locataire resté dans les lieux, Mme [J] est tenue, à l'évidence, solidairement avec M. [R], de la somme de 2 363,88 euros.

L'appel incident formé par Mme [B] visant à réactualiser sa créance locative étant irrecevable, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [R] et Mme [J], solidairement, à payer à Mme [B] la somme de 2 363,88 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges portant sur l'appartement arrêté au mois de novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 sur la somme de 1 644,96 euros et de la décision pour le surplus.

Par ailleurs, en tant qu'occupant sans droit ni titre, M. [R] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, de 359,46 euros à compter du mois de décembre 2022, et ce, jusqu'à libération effective des lieux.

En revanche, la clause de solidarité insérée au bail ne visant pas expressément les indemnités d'occupation dont serait redevable le locataire restant dans les lieux, Mme [J] n'est, à l'évidence, pas tenue de les régler.

En considération de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle mais infirmée en ce qu'elle a également condamné Mme [J], solidairement avec M. [R], à la régler.

Sur la demande de délais de paiement formée par M. [R]

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, les loyers, charges et indemnités d'occupation non sérieusement contestables dus, au mois d'avril 2024, s'établissent à la somme de :

2 363,88 euros (loyers proprement dits dus à la date de la résiliation du bail) + 3 150 euros (150 euros X 21 mois du 11 juillet 2022 au 11 avril 2024 pour l'occupation du garage sans droit ni titre) + 5 751,36 euros (359,46 euros X 16 mois pour l'occupation de l'appartement sans droit ni titre) = 11 265,24 euros.

Après avoir suspendu le versement de l'aide au logement dont bénéficiait M. [R], la caisse d'allocations familiales a repris les paiements en versant un rappel de 2 239 euros à Mme [B] en février 2023 pour la période allant du 1er juin 2022 au 1er janvier 2023, outre la somme mensuelle de 281 euros du mois entre les mois de février 2023 et février 2024, soit 3 372 euros, avant d'interrompre tout versement à compter du mois de mars 2024, tel que cela résulte de son courrier, en date du 28 février 2024, notifié à Mme [B]. 

Alors même que l'arriéré locatif non sérieusement contestable s'établit, en avril 2024, à la somme de 5 654,24 euros (11 265,24 euros ' 2 239 euros ' 3 372 euros), sans compter les dépens et frais irrépétibles mis à la charge de M. [R], et que M. [R], qui ne bénéficie plus de l'aide au logement depuis le mois de mars 2024, n'allègue ni ne démontre le moindre paiement effectué par ses soins depuis que Mme [B] a acquis les biens litigieux, ce dernier ne justifie pas de ses capacités financières à apurer la dette locative en plusieurs mensualités, en plus de reprendre le paiement de ses loyers et charges courants d'un montant de 359,46 euros concernant l'appartement.

Son médecin a indiqué, aux termes d'un certificat médical en date du 10 octobre 2023, que son état de santé ne lui permettait pas d'envisager une activité professionnelle rémunératrice, sachant que ses ressources s'élevaient, en juin 2023, à la somme de 404,04 euros au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité.

Si la cour doit tenir compte des difficultés personnelles et financières rencontrées par les locataires, elle doit également tenir compte des intérêts et des besoins des bailleurs, en particulier lorsqu'il s'agit de bailleurs privés, comme en l'espèce, lesquels ne peuvent pâtir indéfiniment des difficultés rencontrées par leurs locataires.

Si le premier juge n'a pas fait droit, dans sa motivation, à la demande de délais de paiement sollicitée par M. [R] et, dès lors, à la suspension des effets de la clause résolutoire, il n'a pas repris cette prétention dans le dispositif de sa décision.

Il y a donc lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise en déboutant M. [R] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire concernant le logement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Etant donné que M. [R] succombe à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens, comme visés dans la motivation y compris les frais de la sommation de quitter les lieux du 11 juillet 2022, les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision de première instance, ces dépens étant distraits au profit de Me Baye, et à verser à Mme [B] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, Mme [J] n'étant redevable que d'une somme de 2 363,88 euros au titre d'un arriéré locatif né du chef de M. [R], l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a condamnée, in solidum avec M. [R], aux dépens et frais irrépétibles susvisés.

Pour les mêmes raisons, M. [R] sera seul tenu aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Sarah Baye, avocat aux offres de droit sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent en outre de le condamner à verser à Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel incident formé par Mme [E] [B] portant sur les condamnations provisionnelles prononcées par le premier juge solidairement à l'encontre de M. [S] [R] et Mme [W] [J] en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile ;

Statuant dans les limites de sa saisine ;

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

dit que c'était le bail du 1er janvier 2012 qui devait recevoir application entre les parties ;

ordonné les mesures d'expulsion du garage et de l'appartement situés [Adresse 1]) à l'encontre de Mme [W] [J] ;

condamné Mme [W] [J], solidairement avec M. [S] [R], au paiement d'indemnités d'occupation mensuelles pour occupation sans droit ni titre du garage et de l'appartement susvisés ;

condamné Mme [W] [J], in solidum avec M. [S] [R], aux dépens de première instance et à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles pour les frais exposés non compris dans les dépens ;

La confirme en toutes ses autres dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute M. [S] [R] et Mme [E] [B] de leur demande portant sur la détermination du bail devant être appliqué ;

Déboute Mme [E] [B] de ses demandes d'expulsion du garage et de l'appartement situés [Adresse 1]) formées à l'encontre de Mme [W] [J] ;

Déboute Mme [E] [B] de ses demandes d'indemnités d'occupation mensuelle pour occupation sans droit ni titre du garage et de l'appartement situés [Adresse 1]) formées à l'encontre de Mme [W] [J] ;

Déboute M. [S] [R] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail portant sur l'appartement situé [Adresse 1]) ;

Déboute Mme [E] [B] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [W] [J] aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;

Condamne M. [S] [R] à verser à Mme [E] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Condamne M. [S] [R] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Sarah Baye, avocat aux offres de droit sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 23/09267
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.09267 ?
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