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23/05/2024 | FRANCE | N°23/08682

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 23 mai 2024, 23/08682


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6







ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 23 MAI 2024

N°2024/150















Rôle N° RG 23/08682 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLREK







Compagnie d'assurance GENERALI IARD





C/



Société ATLASSIB

Compagnie d'assurance MATMUT ASSURANCES

S.A. AXA FRANCE IARD

Société DELTA DU RHÔNE

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Mathilde CHADEYRON

- Me Nathalie CENAC

- Me François xavier GOMBERT



Décision déférée:



Jugement en date du 15 février 2018 enregistré sous le RG n° 15/3705

Arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 23 septembre 2021 enregis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 23 MAI 2024

N°2024/150

Rôle N° RG 23/08682 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLREK

Compagnie d'assurance GENERALI IARD

C/

Société ATLASSIB

Compagnie d'assurance MATMUT ASSURANCES

S.A. AXA FRANCE IARD

Société DELTA DU RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Mathilde CHADEYRON

- Me Nathalie CENAC

- Me François xavier GOMBERT

Décision déférée:

Jugement en date du 15 février 2018 enregistré sous le RG n° 15/3705

Arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 23 septembre 2021 enregistré sous le RG n°18/01407

Arrêt de la Cour de cassation (Paris) en date du 25 mai 2023 enregistré sous le n° de pourvoi F 21-24.60

DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION

Compagnie d'assurance GENERALI IARD, demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Société ATLASSIB

signification 20/09/2023 à personne habilitée

signifcation de conclusions en dte du 26/10/2023 Article 687-1 du CPC., demeurant Str. [Adresse 6]

non comparante

Compagnie d'assurance MATMUT ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SOCIETE PHOCEENNE DE TRANSPORTS et de la SNC DELTA DU RHONE.

signification 20/09/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société DELTA DU RHÔNE

signification 05/09/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5]

non comparante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, puis prorogé au 23 mai 2023.

ARRÊT

contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 31 octobre 2009, un accident de la circulation routière survenu sur l'autoroute A54, sur la commune de [Localité 4] (Gard), a impliqué :

- un camion Volvo et sa remorque (conducteur : M. [G] / propriétaire : société phocéenne de services / assureur : SA AXA France IARD),

- un autobus Mercedes et sa remorque (conducteur : M. [D] / propriétaire : Atlassib SRL, société de droit roumain / assureur : SC Carpatica Asig, société de droit roumain),

- un véhicule de tourisme Hyundai (conducteur : M. [Y] / assureur : MATMUT),

- un camion Mercedes et sa remorque (conducteur : M. [T] / assureur : SA Generali IARD).

Au moment de l'accident, la visibilité était réduite par la présence d'épaisses fumées dues au brûlage de végétaux aux abords de l'autoroute, par la SNC Delta du Rhône, assurée auprès de la SA AXA France IARD.

Une information judiciaire a été ouverte du chef d'homicide involontaire (Mme [X] [H]) et de blessures involontaires (M. [P] [N] et M. [B] [R]).

Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal correctionnel de Nîmes a retenu déclaré MM. [G] et [T] coupables d'homicide et de blessures involontaires. Le dossier a été renvoyé sur intérêts civils.

Par acte d'huissier de justice des 30 juillet et 3, 5 et 6 août 2015, la SRL Atlassib a assigné en garantie la SA AXA France IARD et la SA Generali IARD, assureurs respectifs de MM. [G] et [T], devant le tribunal de grande instance de Nîmes.

Par acte d'huissier de justice du 18 février 2016, la SA Generali IARD a assigné en intervention forcée la société Delta du Rhône et la SA AXA France IARD.

La jonction des instances a été ordonnée par le juge de la mise en état le 16 mars 2016.

Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- admis le droit de la SRL Atlassib à indemnisation intégrale de son préjudice matériel, évalué à la somme de 349 902 euros,

- ordonné le doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2012 jusqu'à la date du jugement devenu définitif,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 30 juillet 2015,

- condamné in solidum la SA AXA France IARD, la SA Generali IARD et la MATMUT, en qualité d'assureurs des véhicules tiers impliqués, à indemniser le préjudice matériel subi par la SRL Atlassib,

- fixé leur contribution à la dette dans les proportions suivantes :

' SA Generali IARD : 50 %,

' SA AXA France IARD : 25 %,

' MATMUT : 25 %,

- écarté la responsabilité de la SNC Delta du Rhône et celle de son assureur, la SA AXA France IARD,

- fixé les dommages-intérêts de la MATMUT à la somme de 255 986,57 euros, suite à l'indemnisation des préjudices de M. [B] [R] et de M. [P] [N],

- rejeté les autres demandes d'indemnisation,

- condamné in solidum la SA Generali IARD, la MATMUT et la SA AXA France IARD à payer à la société Atlassib SRL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SA Generali IARD, la MATMUT et la SA AXA France IARD aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Laïck-Isenberg-Jullien-Saunier.

Par déclaration du 11 avril 2018 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Generali IARD a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes afin de modifier la clé de répartition des responsabilités encourues.

Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a :

- admis la responsabilité de la SNC Delta du Rhône sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1er du code civil, dans une proportion de 30 %,

- condamné la SA AXA France IARD à garantir son assuré, la SNC Delta du Rhône,

- admis la responsabilité à hauteur de 70 % de MM. [G], [Y] et [T],

- fixé la préjudice de la SRL Atlassib à hauteur de 366 371,20 euros,

- condamné in solidum la SA Generali IARD (assureur de M. [T]), la SA AXA France IARD (assureur de la société Phocéenne de Location et de la SNC Delta du Rhône) et la MATMUT (assureur de M. [Y]) à indemniser le préjudice de la société Atlassib,

- fixé leur contribution à la dette dans les proportions suivantes :

' SA Generali IARD : 30 %,

' SA AXA France IARD : 30 %,

' MATMUT : 10 %,

- débouté la MATMUT de ses demandes de condamnation relatives au remboursement des provisions réglées à la SRL Atlassib et des indemnités versées aux passagers transportés du véhicule de son assuré, et

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées à la société Atlassib SRL.

La MATMUT s'est pourvue en cassation.

Par arrêt du 25 mai 2023, la deuxième chambre civile a cassé partiellement la décision de la cour de Nîmes, en ce qu'elle a débouté la MATMUT de ses demandes de condamnation relatives au remboursement des sommes réglées : i) au titre de la provision versée à la SRL Atlassib, ii) au titre des indemnités versées à MM. [N] et [R], et iii) au titre des sommes réglées du fait de l'exécution provisoire. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par déclaration de saisine du 30 juin 2023, la SA Generali IARD a saisi la cour d'appel de renvoi.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Generali IARD demande à la cour de :

- juger que la cour de renvoi n'est saisie que de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en ce qu'il déboute la MATMUT de ses demandes de condamnation afférentes au remboursement des sommes réglées au titre de la provision versée à la société Atlassib SRL au titre des indemnités versées à M. [N] et à M. [R] et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire,

- dès lors, statuer sur ces points dans le respect de la répartition des responsabilités tranchée par la cour de Nîmes dans son arrêt du 23 septembre 2021, à savoir :

' 30 % à la charge de la SA AXA France IARD, assureur de la société Delta du Rhône,

' 70 % à la charge des assureurs des véhicules impliqués dans l'accident,

Et, dans leurs rapports entre eux,

' 30 % à la charge de la SA Generali IARD, assureur de M. [T],

' 30 % à la charge de la SA AXA France IARD, assureur de M. [G],

' 10 % à la charge de la MATMUT, assureur de M. [Y],

En tout état de cause,

- répartir entre les parties le remboursement des sommes versées par la MATMUT à hauteur de leur part de responsabilité,

- limiter la part contributive de la SA Generali IARD à 30 %,

En ce qui concerne les réclamations de la SA Generali IARD,

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en remboursement des indemnités versées :

- constater que la demande reconventionnelle de la SA Generali IARD devant la cour tend à obtenir le remboursement des indemnités indument versées du fait d'une nouvelle répartition des responsabilités entre assureurs,

- dire que cette demande se rattache par un lien incontestable à la demande originelle de statuer dans le respect de la répartition des responsabilités,

- déclarer en conséquence cette demande reconventionnelle recevable par application des articles 70 et 567 du code de procédure civile,

- condamner la SA AXA France IARD à payer à la SA Generali IARD la somme de 20 117,46 euros en remboursement des indemnités versées aux ayants-droits de la victime passagère,

- condamner la MATMUT à payer à la SA Generali IARD la somme de 11 817,46 euros en remboursement des indemnités versées aux ayants-droits de la victime passagère,

- condamner la SA AXA France IARD à payer à la SA Generali IARD la somme de 31 383,05 euros en remboursement de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie et du préjudice corporel du conducteur blessé,

- condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les parties succombantes au paiement des dépens.

La SA Generali IARD fait valoir :

S'agissant des demandes de remboursement de la MATMUT :

- que la MATMUT ne justifie pas du règlement des sommes versées à titre provisionnel à la SRL Atlassib et des indemnisations versées aux passagers transportés de son véhicule, MM. [N] et [R] ; la MATMUT admet d'ailleurs dans ses dernières conclusions que la SA Generali IARD ne doit plus rien de ce chef ;

- que la MATMUT produit les justificatifs des règlements qu'elle a effectués concernant M. [R] et M. [N] ; il ne pourra être fait droit aux demandes de la MATMUT dirigées contre elle que dans les limites suivantes :

' pour M. [N] : 55 188,70 euros (183 962,33 euros x 30 %),

' pour M. [R] : 21 607,34 € (72 024,47 euros x 30 %).

S'agissant de ses propres demandes de remboursement :

- que, la cassation étant partielle, la saisine de la cour est limitée au moyen de la MATMUT concernant ses propres demandes de remboursement ; cependant, l'article 624 du code de procédure civile prévoit une exception en cas d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire entre les dispositions du jugement cassé et les autres chefs du litige ;

- que les demandes reconventionnelles sont en effet recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant (article 567 du code de procédure civile) ; tel est le cas en l'espèce puisque la SA Generali IARD, à l'instar de la MATMUT, ne demande que la mise en oeuvre de la clé de répartition des responsabilités décidée par la cour d'appel de Nîmes ; or, tel était l'objet de l'appel interjeté par la SA Generali IARD ;

- la cour d'appel ayant réduit sa part contributive de 50 % à 30 %, sa demande reconventionnelle en remboursement des indemnités versées se rattache directement et incontestablement aux prétentions originelles ;

- sommes dues aux ayants-droits de Mme [H], (passagère décédée du véhicule assuré par la MATMUT) :

' sur la base de l'ancien taux de 50 % s'appliquant à la somme totale de 101 574,65 euros, la SA Generali IARD a réglé 50 787,33 euros en exécution de l'ordonnance de référé, la SA AXA France IARD et la MATMUT lui doivent chacune la somme de 10.157,46 € ;

' sur la base de l'ancien taux de 50 % s'appliquant à la somme totale de 16 600 euros versée par la SA Generali IARD au titre du le préjudice moral des ayants-droits, la SA AXA France IARD et la MATMUT lui doivent la somme respective de 9 960 euros et de 1 660 euros ;

' au total, la SA AXA France IARD et la MATMUT doivent lui régler un montant respectif de 20 117,46 euros et de 11 817,46 euros.

- sommes dues à M. [Y] (conducteur blessé du véhicule léger) :

' en ce qui concerne le règlement de la créance définitive de la caisse primaire d'assurance-maladie à hauteur de 12 133,55 € par la SA Generali IARD, cette dernière est fondée à demander remboursement à la SA AXA France IARD de la somme de 8 089,43 euros (12 133,55 euros x 66,67 %) ;

' en ce qui concerne le règlement effectué au titre du préjudice corporel de la victime suivant procès-verbal de transaction régularisé à hauteur de 34 938,67 euros, la SA Generali IARD est fondée à demander remboursement à la SA AXA France IARD de la somme de 23 293,61 euros (34 938,67 euros x 66,67 %) ;

' au total, la SA AXA France IARD doit lui régler un montant de 31 383,05 euros.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de :

À titre principal,

- lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas son obligation de supporter 60 % des conséquences de l'accident et par voie de conséquence de rembourser à la MATMUT 60 % des sommes par elle réglées au titre de l'indemnisation des préjudices corporels de MM. [N] et [R],

- lui donner acte de son acquiescement à la demande de la MATMUT tendant à sa condamnation au paiement de la somme globale de 153 592,08 euros,

- déclarer irrecevables les demandes de la SA Generali IARD tendant à sa condamnation à lui payer les sommes de 20 117,46 euros et de 31 383,05 euros,

À titre subsidiaire,

- débouter la SA Generali IARD de sa demande tendant au règlement de la somme de 23 293,61 euros au titre du remboursement de l'indemnisation supposément réglée à M. [Y],

- limiter la condamnation de la compagnie concluante à la somme de 20 117,46 euros au titre de l'indemnisation des ayants droits de Mme [H] et à la somme de 7 280,13 euros au titre du remboursement de 60 % de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du chef des prestations versées pour M. [Y],

- débouter la MATMUT et la SA Generali IARD de leurs demandes tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Generali IARD au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer sur les dépens, dont distraction au profit de Maître Cenac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SA AXA France IARD fait valoir que :

Sur les demandes de la MATMUT :

' la MATMUT admet avoir perçu en exécution de l'arrêt du 23 septembre 2021 l'intégralité des sommes lui revenant au titre du partage de responsabilité arrêté par la cour d'appel au titre des provisions versées et de l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne l'indemnisation de la SRL Atlassib, AXA ayant elle-même obtenu amiablement de la SA Generali IARD le remboursement de la part lui revenant ;

' en revanche, la MATMUT est fondée à obtenir de la SA AXA France IARD le remboursement des sommes réglées par elle au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [N] et de M. [R], à hauteur de la part de responsabilité de ses assurés, soit 60 % :

' indemnisation de M. [N] : 110 377,40 euros (182 962,30 euros x 60 %)

' indemnisation de M. [R] : 43 214,68 euros (73 024,68 euros x 60 %)

Sur les demandes de la SA Generali IARD :

' à titre principal, les demandes de la SA Generali IARD sont irrecevables dans la mesure où la cassation partielle limite la saisine de la cour d'appel de renvoi aux seules demandes de la MATMUT, ainsi qu'il résulte des articles 624 et 633 du code de procédure civile ; en outre, la SA Generali IARD n'a jamais demandé au premier juge le remboursement des sommes qu'elle a réglées au titre de l'indemnisation des ayants droits de Mme [H], passagère décédée, en exécution d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes du 20 avril 2016, puis d'un accord amiable, et de remboursement des sommes réglées au titre de l'indemnisation de M. [Y], conducteur du véhicule précité ; ces prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile sont donc irrecevables ; enfin, l'article 2.4.6 de la convention IRCA

' à laquelle sont parties tous les assureurs de ce dossier ' prévoit que le recours entre compagnies signataires s'effectue dans le délai d'un an à compter du règlement définitif du dernier créancier (en l'espèce, le recours de la SA Generali IARD a été effectué par conclusions du 9 février 2024, soit plus d'un an après les derniers règlements effectués le 19 avril 2021 au profit des ayants-droits de Mme [H], et le et 9 juin 2022 au profit de de M. [Y] ;

' à titre subsidiaire, les demandes de la SA Generali IARD sont mal fondées :

- les ayants-droits de Mme [H] ont perçu une somme globale de 118 174 euros réglée à concurrence de 101 574,65 euros en exécution d'une ordonnance de référé du 20 avril 2016 (règlement effectué par la SA AXA France IARD et la SA Generali IARD chacune par moitié), et de16 600 euros en exécution de procès-verbaux de transaction régularisés en mars 2021 entre les ayants droits de la SA Generali IARD ; sur ce point, la demande de la SA Generali IARD à la SA AXA France IARD de la somme de 20 117,46 euros n'appelle pas d'observations ;

- en revanche, la demande au titre de l'indemnisation de M. [Y] n'est que partiellement justifiée : la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie et le justificatif du règlement opéré à ce titre par la SA Generali IARD sont produits, mais tel n'est pas le cas du règlement qui aurait été effectué au profit de M. [Y] de sorte qu'aucune condamnation ne saurait intervenir de ce chef ;

- par ailleurs, la demande de la SA Generali IARD tendant à mettre à la charge de la SA AXA France IARD 66,67 % des sommes dues au motif que M. [Y] est l'assuré de la MATMUT excède la part contributive arrêtée par la cour d'appel de Nîmes, soit 60 % pour AXA.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la MATMUT demande à la cour de :

- débouter la SA Generali IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger que la cour de renvoi n'est saisie que de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, seulement en ce qu'il déboute la MATMUT de ses demandes de condamnation afférentes au remboursement des sommes réglées au titre de la provision versée à la société Atlassib SRL, au titre des indemnités versées à M. [N] et à M. [R] et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA AXA France IARD et la SA Generali IARD à rembourser à la MATMUT les sommes versées à MM. [R] et [N] à hauteur de la part de responsabilité fixé pour chacun de leur assuré respectif,

- statuer sur ces points dans le respect de la répartition des responsabilités tranchée par la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 23 septembre 2021, à savoir :

' 30 % à la charge de la SA AXA France IARD, assureur de la société Delta du Rhône,

' 70% à la charge des assureurs des véhicules impliqués dans l'accident et dans leur rapport entre eux, de la façon suivante :

' 30 % à la charge de la la SA Generali IARD, assureur de M. [T],

' 30 % à la charge de la SA AXA France IARD, assureur de M. [G] ' Phocéenne de Services et de Location, et

' 10 % à la charge de la MATMUT, assureur de M. [Y],

Par conséquent,

- condamner la SA AXA France IARD à régler à la MATMUT la somme globale de 153 592 euros ventilée comme suit :

' M. [N] : 183 962,33 x 60 % = 110 377,40 euros

' M. [R] : 72 024,47 euros x 60 % = 43.214,68 euros

- condamner la SA Generali IARD à régler à la MATMUT la somme globale de 76 796,04 euros ventilée comme suit :

' M. [N] : 183.962,33 euros x 30 % = 55 188,70 euros

' M. [R] : 72 024,47 euros x 30 % = 21 607,34 euros

- condamner la SA AXA France IARD et la SA Generali IARD à régler à la MATMUT une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La MATMUT fait valoir qu'elle justifie par la production des procès-verbaux de transaction et de paiements qu'elle a effectués à la caisse primaire d'assurance-maladie de ce que :

- la SA AXA France IARD lui doit la somme globale de 153 592,08 euros ventilée comme suit :

' M. [N] : 110 377,40 euros (183 962,33 euros x 60 %),

' M. [R] : 43 214,68 euros (72 024,47 euros x 60 %),

- la SA Generali IARD lui doit la somme globale de 76 796,04 euros ventilée comme suit :

' M. [N] : 55 188,70 euros (183 962,33 euros x 30 %),

' M. [R] : 21 607,34 euros (72 024,47 euros x 30 %).

La MATMUT conteste devoir un quelconque remboursement à la SA Generali IARD des sommes qu'elle a versées du chef de Mme [H], au-delà de son taux de responsabilité de 30 % : il revient en effet à la SA Generali IARD d'introduire une nouvelle instance fondée sur le dispositif de l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Nîmes.

* * *

L'affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile par avis de fixation du 6 novembre 2023 invitant les avocats des parties à conclure avant le 27 février 2024 en vue de l'audience du 12 mars 2024. Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Sur le périmètre de la saisine :

Le périmètre de la saisine de la cour de renvoi est circonscrit au rejet des demandes exprimées par la MATMUT de condamnation de la SA AXA France IARD et de la SA Generali IARD au remboursement des sommes réglées au titre de la provision versée à la société Atlassib SRL, au titre des indemnités versées à M. [N] et à M. [R], et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire.

Sur les demandes de la MATMUT :

La MATMUT admet aux termes de ses dernières écritures que, par suite d'une régularisation amiable intervenue avec la SA AXA France IARD et la SA Generali IARD, ces dernières ne lui sont plus redevables d'aucune somme du chef de la société Atlassib SRL.

S'agissant du préjudice corporel de M. [P] [N], la MATMUT justifie avoir réglé la somme totale de 183 962,33 euros par la production :

- d'un procès-verbal de transaction du 2 avril 2011 portant sur la somme de 137 938,54 euros réglée à M. [N] après déduction de la provision perçue de 10 000 euros (le procès-verbal, étant signé par les parties, vaut de ce fait quittance des sommes qu'il mentionne) ;

- d'une attestation du 23 mars 2022 aux termes de laquelle la banque BNP Paribas certifie l'encaissement de plusieurs chèques pour un montant de 36 023,79 euros.

S'agissant du préjudice corporel de M. [B] [R], la MATMUT justifie avoir réglé la somme totale de 76 796,04 euros par la production :

- d'un procès-verbal de transaction du 7 janvier 2014 portant sur la somme de 34 255,23 euros réglée à M. [R] après déduction de la provision perçue de 2 000 euros (le procès-verbal, qui est signé par les parties, vaut de ce fait quittance des sommes qu'il mentionne) ;

- d'une attestation du 23 mars 2022 aux termes de laquelle la banque BNP Paribas certifie l'encaissement de plusieurs chèques pour un montant de 40 540,81 euros.

La SA AXA France IARD et la SA Generali IARD sont condamnées à payer à la MATMUT les sommes suivantes, conformément à la clé de répartition arrêtée par la cour d'appel de Nîmes, soit :

- 30 % pour la SA Generali IARD en qualité d'assureur de M. [T],

- 30 % pour la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la Société Phocéenne de Services,

- 30 % pour la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SNC Delta du Rhône, et

- 10 % pour la MATMUT en qualité d'assureur de M. [Y].

Quote-part AXA 60 % du chef de M. [N] : 110 377,40 euros

Quote-part AXA 60 % du chef de M. [R] : 43 214,68 euros

Total des sommes dues par AXA à la MATMUT : 153 592,08 euros

Quote-part GENERALI 30 % du chef de M. [N] : 55 188,70 euros

Quote-part GENERALI 30 % du chef de M. [R] : 21 607,34 euros

Total des sommes dues par GENERALI à la MATMUT : 76 796,04 euros

Sur les demandes de la SA Generali IARD :

La SA Generali IARD entend voir liquider l'ensemble de sa dette par référence à la contribution de 30 % mise à sa charge par la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 23 septembre 2021, et nullement remise en cause par la cassation partielle du 25 mai 2023.

La SA Generali IARD conclut ainsi à la réduction des montants qu'elle soutient avoir réglés aux ayants-droits de Mme [H], décédée, et à M. [Y], sur la base de la contribution de 50 % arrêtée par le premier juge.

Cependant, la SA AXA France IARD rappelle à juste titre les dispositions de l'article 633 du code de procédure civile selon lesquelles « la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ».

Il apparaît en l'occurrence que le jugement de première instance du 15 février 2018 ne fait état que du préjudice subi par la société Atlassib SRL et MM. [N] et [R]. Le premier juge n'a été saisi d'aucune demande concernant les ayants-droits de Mme [H], décédée, et M. [Y]. Les prétendues demandes reconventionnelles qu'invoque la SA Generali IARD n'ont été exprimées en réalité qu'en appel. Par suite, sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et irrecevables à ce titre, les demandes de la SA Generali IARD tendant : i) à la condamnation de la SA AXA France IARD et de la MATMUT à lui régler les sommes respectives de 20 117,46 euros et de 11 817,46 euros, du chef des ayants-droits de Mme [H], décédée, et ii) à la condamnation de la SA AXA France IARD, à lui régler la somme de 31 383,05 euros, du chef de M. [Y].

Sur les demandes annexes :

La SA AXA France IARD et la SA Generali IARD sont condamnées in solidum à payer à la MATMUT la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

La SA AXA France IARD et la SA Generali IARD sont condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Constate n'être saisie que de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 23 septembre 2021, en ce qu'il déboute la MATMUT de ses demandes de condamnation relatives au remboursement des sommes réglées au titre de la provision versée à la société Atlassib SRL, au titre des indemnités versées à M. [N] et à M. [R], et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire,

Infirme le jugement entrepris, en ses dispositions soumises à la cour de renvoi par la cour de cassation.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Rappelle que la cour d'appel de Nîmes a retenu la clé de répartition suivante des responsabilités encourues :

- 30 % à la charge de la SA AXA France IARD, assureur de la société Delta du Rhône,

- 30 % à la charge de la SA Generali IARD, assureur de M. [T],

- 30 % à la charge de la SA AXA France IARD, assureur de M. [G],

- 10 % à la charge de la MATMUT, assureur de M. [Y].

Condamne la SA AXA France IARD à payer à la MATMUT la somme de 153 592,08 euros.

Condamne la SA Generali IARD à payer à la MATMUT la somme de 76 796,04 euros.

Déclare irrecevables les demandes de la SA Generali IARD tendant :

- à la condamnation de la SA AXA France IARD et de la MATMUT à lui régler les sommes respectives de 20 117,46 euros et de 11 817,46 euros, du chef des ayants-droits de Mme [H], décédée, et

- à la condamnation de la SA AXA France IARD, à lui régler la somme de 31 383,05 euros, du chef de M. [Y].

Condamne in solidum la SA AXA France IARD et la SA Generali IARD à payer à la MATMUT la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Condamne in solidum la SA AXA France IARD et la SA Generali IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 23/08682
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.08682 ?
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