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23/05/2024 | FRANCE | N°23/07876

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 mai 2024, 23/07876


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT IRRECEVABILITÉ

DU 23 MAI 2024



N° 2024/226







Rôle N° RG 23/07876 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOIS







[S] [V]





C/



Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] PAYS DE LERINS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sophiane EL BAROUDI





Me Charles TOLLINCHI
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 11 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-000954.





APPELANT



Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]





représenté par Me Sophiane EL BAROUDI, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT IRRECEVABILITÉ

DU 23 MAI 2024

N° 2024/226

Rôle N° RG 23/07876 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOIS

[S] [V]

C/

Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] PAYS DE LERINS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophiane EL BAROUDI

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 11 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-000954.

APPELANT

Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophiane EL BAROUDI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] PAYS DE LERINS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du premier décembre 2016, l'OPH [Localité 4] PAYS DE LERINS a donné à bail d'habitation à M.[V] un bien situé [Adresse 3].

Ce dernier a été relogé dans un autre appartement à [Localité 5] en raison d'un sinistre qui a affecté le premier appartement.

Par exploit du 29 décembre 2022, le bailleur a fait assigner M.[V] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation du bail aux torts de ce dernier, le voir expulser et le condamner à une indemnité d'occupation.

Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de Cannes a :

- déclaré recevable les demandes de l'OPH [Localité 4] PAYS DU LERINS,

- prononcé la résiliation du bail du premier décembre 2016 aux torts exclusifs de M.[S] [V],

- ordonné l'expulsion de M.[S] [V] de l'appartement du [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef,

- condamné M.[S] [V] [S] à payer à l'OPH [Localité 4] PAYS DE LERINS une indemnité d'occupation mensuelle du montant du loyer actuel jusqu'à son départ effectif des lieux,

- condamné M.[S] [V] au versement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[S] [V] aux dépens,

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Le premier juge a prononcé la résiliation du bail au motif de la violation par le locataire de son obligation d'usage paisible du bien. Il a relevé l'existence de menaces de morts proférées à l'encontre d'employés du bailleur qui ont été sanctionnées par un jugement du tribunal correctionnel ainsi qu'un défaut d'assurance locative. Il a souligné qu'en dépit des mises en demeure qui lui avaient été faites, le locataire n'a pas changé de comportement.

Le 14 juin 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.

Sa déclaration d'appel est ainsi libellée :

'Objet/Portée de l'appel : Sur l'ensemble du dispositif.

L'OPH [Localité 4] PAYS DU LERINS a constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer, M. [S] [V] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- de débouter l'Office Public de [Localité 4] Pays de Lérins de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner l'Office Public de [Localité 4] Pays de Lérins à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner l'Office Public de [Localité 4] Pays de Lérins aux entiers dépens.

Il conteste les griefs qui lui sont reprochés.

Il note que son bailleur se contente de produire aux débats des attestations émanant de ses propres employés.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 août 2023 auxquelles il convient de se référer, l'OPH de [Localité 4] PAYS DE LERINS demande à la cour :

*à titre liminaire :

- de constater l'absence de saisine de la cour

*subsidiaire :

- de confirmer le jugement déféré

*en tout état de cause:

- de condamner M. [V] au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il estime que l'effet dévolutif n'a pas joué et que la cour n'est pas saisie en raison de la rédaction de la déclaration d'appel, qui ne vise pas les chefs du jugement critiqué.

Subsidiairement, il fait état de la violation par son locataire de son obligation d'usage paisible de lieux loués.

MOTIVATION

Avant même de s'interroger sur l'effet dévolutif, il convient d'étudier la recevabilité de l'appel formé par M.[V].

L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l'irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.

Ce dernier, bien qu'avisé des conséquences d'un défaut de paiement de timbre, ne s'est pas acquitté de celui-ci.

En conséquence, ilconvient de déclarer irrecevable l'appel de M. [V].

Il convient de le condamner à verser 500 euros à l'OPH de [Localité 4] PAYS DE LERINS et de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M.[S] [V]

CONDAMNE M.[S] [V] au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[S] [V] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/07876
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.07876 ?
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