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23/05/2024 | FRANCE | N°23/04431

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 mai 2024, 23/04431


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

SURSIS A STATUER

DU 23 MAI 2024



N° 2024/ 229









Rôle N° RG 23/04431 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLASW







[X] [R]

[I] [C]

[F] [S]

[H] [W]

[Y] [Z]

[P] [B]

S.C.I. NIMAX

S.C.I. NEMO AUDITUR





C/



S.D.C. [Adresse 10]



S.A.S.U. SOGIM IVALDI









Copie exécutoire délivrée

le :>
à :

Me Eric VEZZANI



Me Alexis CROVETTO-CHASTANET











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 16 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00304.





APPELANTS





Madame [X] [R]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

SURSIS A STATUER

DU 23 MAI 2024

N° 2024/ 229

Rôle N° RG 23/04431 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLASW

[X] [R]

[I] [C]

[F] [S]

[H] [W]

[Y] [Z]

[P] [B]

S.C.I. NIMAX

S.C.I. NEMO AUDITUR

C/

S.D.C. [Adresse 10]

S.A.S.U. SOGIM IVALDI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric VEZZANI

Me Alexis CROVETTO-CHASTANET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 16 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00304.

APPELANTS

Madame [X] [R], demeurant [Adresse 10]

Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 10]

Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 5] - TUNISIE

Madame [H] [W], demeurant [Adresse 10]

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 10]

Madame [P] [B], demeurant [Adresse 3]

S.C.I. NIMAX, demeurant [Adresse 7]

S.C.I. NEMO AUDITUR, demeurant [Adresse 2]

Tous représentés par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

S.D.C. [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la société SOGIM IVALDI ayant son siège social [Adresse 9], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.A.S.U. SOGIM IVALDI La SASU SOGIM IVALDI est le syndic de la copropriété et donc le représentant légal du syndicat des copropriétaires, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 4], à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété et se compose de plusieurs bâtiments : un bâtiment principal et divers bâtiments annexes dont un dénommé la [Adresse 10] dans lequel sont copropriétaires de différents lots, Mme [P] [B], la SCI Nimax, la SCI Nemo Auditur, M. [Y] [Z], Mme [H] [W], M. [F] [S], M. [I] [C] et Mme [X] [R].

Le 22 octobre 2021, s'est tenue une assemblée générale des copropriétaires, au cours de laquelle ont été votées plusieurs résolutions visant notamment la création et la vente d'emplacements de stationnement.

Par acte d'huissier du 21 janvier 2022, Mme [P] [B], la SCI Nimax, la SCI Nemo Auditur, M. [Y] [Z], Mme [H] [W] épouse [Z], M. [F] [S], M. [I] [C] et Mme [X] [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, aux fins de prononcer l'annulation des résolutions n° 5, 7, 8 et 10 de l'assemblée générale du 29 octobre 2021 et de les condamner à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, outre une dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

Par ordonnance contradictoire du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :

- DECLARONS irrecevable pour cause de forclusion la demande d'annulation formée par Mme [P] [B], la SCI Nimax, la SCI Nemo Auditur, M. [Y] [Z], Mme [H] [W], M. [F] [S], M. [I] [C] et Mme [X] [R] à l'encontre de plusieurs résolutions de Passemblée générale du 22 octobre 2021 ;

- CONDAMNONS in solidum Mme [P] [B], la SCI Nimax, la SCI Nemo Auditur, M. [Y] [Z], Mme [H] [W], M. [F] [S], M. [I] [C] et Mme [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], situé à [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- LES CONDAMNONS in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance déférée retient pour l'essentiel que l'assignation du 21 janvier 2022 vise une assemblée générale du 29 octobre 2021 qui ne s'est pas tenue ; que l'assemblée géénrale attaquée est celle du 22 octobre 2021 dont le procès-verbal a été notifié aux requérants entre le 22 et 23 novembre 2021 ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui, même si elle a été rectifiée par des conclusions au fond ultérieures notifées par les demandeurs le 3 juin 2022, cette notification est intervenue au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon déclaration du 24 mars 2023, Mme [P] [B], la SCI Nimax, la SCI Nemo Auditur, M. [Y] [Z], Mme [H] [W], M. [F] [S], M. [I] [C] et Mme [X] [R] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance précitée.

La procédure a été clôturée le 21 février 2024.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Mme [P] [B], la SCI Nimax, la SCI Nemo Auditur, M. [Y] [Z], Mme [H] [W], M. [F] [S], M. [I] [C] et Mme [X] [R] demandent de voir :

- Vu l'évolution du litige,

- REVOQUER l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions et la nouvelle pièce jointe.

- SUR LE FOND,

- RECEVOIR l'appel des concluants à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE en date du 16 mars 2023,

- REFORMER et INFIRMER cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande d'annulation formée par les concluants à l'encontre de plusieurs résolutions de l'assemblée générale du 22 octobre 2021, en ce qu'elle a condamné les concluants à payer une somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

- ET STATUANT A NOUVEAU,

- REJETER l'exception de fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires,

- RENVOYER la cause devant le Tribunal judiciaire de NICE pour qu'il soit statué sur le fond,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à chacun des requérants la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel

- Et vu l'évolution du litige matérialisée par l'assemblée générale du 29 janvier 2024,

- Vu les articles 127 et 127-1, 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile,

- ORDONNER préalablement à toute décision au fond une mesure de médiation.

- DESIGNER à cette fin tel médiateur qu'il plaira.

- RAPPELER que la mesure de médiation ne dessaisit pas le juge qui pourra statuer sur le fond en cas d'échec de la médiation.

Mme [P] [B], la SCI Nimax, la SCI Nemo Auditur, M. [Y] [Z], Mme [H] [W], M. [F] [S], M. [I] [C] et Mme [X] [R] font valoir pour l'essentiel que le 25 février 2024, ils ont reçu notification du dernier procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 2024 dont la résolution n°22 évoque le présent litige et mentionne la décision majoritaire aux fins de recourir à une médiation ; que sinon l'assignation est entachée d'une erreur de frappe '29 octobre' à la place de '22 octobre 2021' ; qu'il n'existe aucune confusion possible sur l'assemblée générale du 22 octobre 2021 ; que des conclusions rectificatives ont d'ailleurs été signifiées pour corriger cette erreur matérielle ; que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de cette erreur ; que ce vice de forme a été régularisée par les conclusions rectificatives prises postérieurement ; que le vice de forme peut être corrigé à tout moment dès lors qu'aucun grief n'a pu résulter de l'erreur matérielle et de sa rectification ; qu'il appartient au syndicat de prouver la forclusion de l'action des concluants ; qu'en l'absence de notification régulière, le délai d'action est de 10 ans ou au moins de 5 ans depuis la réforme du 23 novembre 1998 ; que la notification faite à Mme [B] n'est pas régulière ; que les concluants ne sont pas opposés à une mesure de médiation.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] demande de voir :

- A TITRE LIMINAIRE

- VU la résolution n°22 votée par les parties lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2024 ;

- ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- ORDONNER le sursis à statuer pour permettre la mise en 'uvre d'une mesure de médiation dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le RG n°22/03099 (4e Ch.) ;

- DEBOUTER Madame [B], les SCI NIMAX et Nemo AUDITUR, les époux [Z], Messieurs [S], [C] et Mme [R] du surplus de leurs demandes.

- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND, si, par impossible, la Cour de céans ne faisait pas droit aux demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer ;

- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le Juge de la mise en Etat de la 4 e chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice (RG n°22/00304) en toutes ses dispositions ;

- CONDAMNER in solidum Madame [B], les SCI NIMAX et Nemo AUDITUR, les époux [Z], Messieurs [S], [C] et Mme [R] au paiement de 4 000 €, à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au Barreau de Nice, demeurant [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] fait valoir pour l'essentiel que l'assemblée générale visée dans l'acte d'assignation des appelants est inexistante ; que les conclusions rectificatives ont été notifiées 7 mois après la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ; que lors de l'assemblée générale du 27 avril 2022, ont été adoptées deux résolutions portant sur l'aménagement et la location d'emplacements de stationnement sur les parties communes ; que les mêmes ont fait assigner le syndicat , par acte du 29 juillet 2022, aux fins de voir annuler ces dernières résolutions ; que la procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Nice; que cette procédure devait être évoquée devant le juge de la mise en état le 6 mars 2024, chaque partie demandant la désignation d'un médiateur ; que dans la présente procédure, le syndic n'est pas mandaté pour demander que tout ou partie de la présente affaire soit tranchée par la cour ni pour solliciter la désignation d'un médiateur ; que la mesure de médiation doit être demandée devant le tribunal judicaire de Nice ; que cette médiation doit permettre de trouver une solution transactionnelle globale et définitive concernant à la fois le présent litige et celui pendant devant le tribunal de Nice ; que subsidiairement, l'assignation délivrée par les appelants prêtait à confusion sur la date de l'assemblée générale, objet de leur contestation ; que les notifications du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse ont été versées aux débats ; que le nom de OROSCO n'est autre que celui du précédent époux de Mme [B] ; qu'elle n'a pas retiré la lettre recommandée avec AR concernant la notification dudit procès-verbal ; que l'article 64 du décret du 17 mars 1967 n'impose d'autre diligence que celle de l'envoi d'un courrier recommandé avec AR pour notifier les procès-verbaux.

Selon ordonnance du président de chambre en date du 6 mars 2024, il a été prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture et la clôture de l'instruction au jour de l'audience.

Par note en délibéré notifiée par le RPVA le 15 mars 2024, le conseil des appelants a fait parvenir à la cour la copie de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 mars 2024 qui décide, en vertu de l'article 131-1 du code de procédure civile, d'une mesure de médiation, dans le cadre du litige pendant devant cette juridiction, aux fins que les parties trouvent une solution au conflit qui les oppose.

Le juge de la mise en état demande également un rapport de mission déposé avant le 4 juillet 2024 et renvoie à l'audience de mise en état du 4 septembre 2024.

Dans sa lettre, les appelants demandent que si la cour faisait droit à leur demande de médiation, il soit désigné l'UMEDCAAP, déjà désigné par le juge de la mise en état de Nice, afin que l'entier litige se trouve dans le périmètre de la médiation.

MOTIVATION :

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, dans l'attente du résultat de la mesure de médiation ordonnée, le 6 mars 2024, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, suite à l'accord des parties sur la mesure de médiation.

Même si cette mesure a été décidée dans le cadre d'un autre litige opposant les parties, qui est néanmoins en lien avec celui pendant devant la cour, la médiation vise à trouver une solution au conflit qui les oppose, l'issue de cette mesure de médiation pouvant avoir une incidence sur le sort de la présente procédure d'appel.

En outre, il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas devant la cour une mesure de médiation dans le cadre de la présente procédure.

Il convient donc de sursoir à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties et de réserver les dépens et le sort des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi dans les conditions de l'article 380-1 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe:

SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, dans l'attente de l'issue de la mesure de médiation ordonnée le 6 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice dans l'affaire RG n°22/03099 (4e Ch.) ;

DIT que l'affaire sera rappelée par le greffe à la demande de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/04431
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.04431 ?
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